Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 avril 2019, N° F17/00754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE MAHARAJA, S.A.S.U. CHATEAU DE L'INDE |
Texte intégral
MFR/CH
Z X
C/
S.A.S.U. CHATEAU DE L’INDE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00326 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHYY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 04 Avril 2019, enregistrée
sous le n° F17/00754
APPELANTE :
Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 212310022019003880 du 09/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Arnault BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. CHATEAU DE L’INDE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président d’audience, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z X a été embauchée par la société Le Maharaja selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de serveuse polyvalente, avec une période d’essai de deux mois expirant le 6 août 2016.
Par lettre du 5 juillet 2016, remise en main propre, Madame X a rompu sa période d’essai à compter du 10 juin 2016, pour des motifs personnels.
Madame Z X a été embauchée par la société Château de l’Inde à compter du 14 septembre 2016 selon contrat à durée indéterminée signé le 14 septembre 2016, en qualité de serveuse polyvalente.
La société Château de l’Inde l’a licenciée pour faute grave par lettre du 5 avril 2017.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, Madame X a, par requête en date du 19 octobre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande tendant à ce qu’il soit jugé que son licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et à ce que la société le Maharaja soit condamnée à lui verser des indemnités de rupture.
Par requête en date du 16 janvier 2018 Madame X a fait citer à comparaître devant le conseil de prud’hommes la société Château de l’Inde.
Par jugement en date du 4 avril 2019 le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes formées par Madame X à l’encontre de la SAS le Maharaja étaient irrecevables,
— constaté que le conseil de prud’hommes n’ était valablement saisi d’aucune requête dirigée à l’encontre de la société Château de l’Inde,
— dit que la saisine du conseil de prud’hommes par Madame X à l’encontre de la société Château de l’Inde était nulle,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de dire qu’elle est bien fondée en ses prétentions,
— de dire que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par la société Le Maharaja est un licenciement abusif,
— de condamner solidairement la société Le Maharaja et la société Château de l’Inde à lui verser les sommes suivantes :
. 670,42 € à titre d’indemnité de préavis et 67 € au titre des congés payés afférents,
. 335,21 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
. 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens.
Elle demande à la cour d’ordonner, sous astreinte, la remise des documents légaux rectifiés et sollicite une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, la société Le Maharaja demande à la cour de confirmer le jugement déféré,
subsidiairement,
— de constater le défaut de fondement des demandes de l’appelante à son encontre,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
en toute hypothèse,
— de condamner Madame X à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions la société Château de l’Inde demande à la cour :
— de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas été valablement saisi d’une requête dirigée à son encontre,
— de confirmer le jugement déféré,
— de dire que la saisine du conseil de prud’hommes à son encontre est nulle,
— de dire que l’appel relevé par Madame X est nul faute pour elle d’avoir saisi valablement le conseil de prud’hommes,
Subsidiairement,
— de dire que le licenciement de Madame X était fondé,
— la débouter de toutes ses demandes,
en toute hypothèse,
— de condamner Madame X à lui verser la somme de 2 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame X en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Château de l’Inde
Le 19 octobre 2017 Madame X a présenté une requête à l’encontre de la société le Maharaja devant le conseil de prud’hommes de Dijon, tendant à ce qu’il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées des indemnités de rupture ;
Par lettre du 5 décembre 2017 adressée au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon le conseil de Madame Y a sollicité de celui-ci qu’il appelle dans la procédure la société Château de l’Inde exerçant sous l’enseigne « Bengale Palace » ;
Le 11 décembre 2017 le greffe du conseil de prud’hommes a convoqué la société Château de l’Inde devant le bureau de conciliation et d’orientation à la séance du jeudi 25 janvier 2018 ;
Cette lettre de convocation a été renvoyée à son expéditeur au motif que son destinataire était inconnu à l’adresse indiquée ;
La société Château de l’Inde a, alors, été citée à comparaître devant le conseil de prud’hommes à l’audience du 25 janvier 2018 par acte d’huissier en date du 17 janvier 2018 ;
Par application des dispositions de l’article R 1452-1 du code de procédure civile relatif à la saisine du conseil de prud’hommes, la demande en justice est formée, soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Par application des dispositions de l’article R 1452-2 alinéa 2 du même code, à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile prévoyant notamment qu’elle doit, à peine de nullité, si le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, contenir l’objet de la demande ;
Selon cette même disposition la requête doit contenir en outre un exposé sommaire des motifs de la demande, mentionner chacun des chefs de celle-ci et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, ces pièces devant être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
Or, la citation en justice qu’a fait délivrer Madame X à la société Château de l’Inde ne mentionne ni l’objet, ni les motifs de la demande, se bornant à indiquer qu’elle a présenté une requête au conseil de prud’hommes de Dijon, que le greffe a enjoint son conseil de faire citer le défendeur à la procédure et indiquant qu’elle a « le plus grand intérêt à ce qu’il soit débattu contradictoirement sur la présente demande » sans référence non plus, à une communication de pièces ;
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que cette requête était nulle, et jugé que le conseil de prud’hommes n’était valablement saisi d’aucune requête à l’encontre de la société Château de l’Inde ;
Il en résulte que les demandes formées, en appel, par Madame X, à l’encontre de la société château de l’Inde sont irrecevables ;
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de Madame Y en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Le Maharaja
Le contrat de travail conclu entre Madame X et la société Le Maharaja prévoyait une période d’essai de deux mois expirant le 6 août 2016 ;
Or, il est justifié que, par lettre adressée à la société Le Maharaja, datée du 5 juillet 2016, signée le 17 juillet 2016, Madame X a rompu la période d’essai en ces termes : « après avoir été embauchée par contrat en date du 16 juin prévoyant une période d’essai de deux mois effectuée du 6 juin au 6 août, je vous informe par la présente de mon intention de mettre fin à celle-ci à compter du 10 juin’ je suis au regret de vous annoncer que je ne suis pas satisfaite des fonctions occupées pour les raisons suivantes : raisons personnelles. Je souhaite donner une autre inflection à ma carrière et donc de ne pas poursuivre la mission que vous m’avez confiée » ;
Il n’est pas justifié, ni même allégué, que Madame X ait conclu un autre contrat de travail avec la société le Maharaja postérieurement à cette démission ;
Elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement par la société le Maharaja, la lettre qu’elle produit aux débats émanant de la société Château de l’Inde ;
Par conséquent Madame X doit être déboutée de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture formulées à l’encontre de la société Le Maharaja ;
Sur les autres demandes
La société le Maharaja et la société château de l’Inde doivent être déboutées de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la saisine du conseil de prud’hommes par Madame Z X à l’encontre de la société Château de l’Inde était nulle,
Déclare, par voie de conséquence, irrecevables, les demandes formées par Madame Z X à l’encontre de la société Château de l’Inde en cause d’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les demandes formées par Madame Z X à l’encontre de la société le Maharaja étaient irrecevables et, statuant à nouveau sur ce point, déboute Madame Z X de ses demandes à l’encontre de la société Le Maharaja,
Y ajoutant,
Déboute la société Le Maharaja et la société Château de l’Inde de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit qu’il n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’ appel,
Condamne Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
A B C D
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