Confirmation 19 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 19 janv. 2022, n° 18/05034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 14 novembre 2018, N° F17/00242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SODIAAL, SAS YOPLAIT FRANCE, Société GENERAL MILLS INC, Société GENERAL MILLS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2022
N° RG 18/05034
N° Portalis DBV3-V-B7C-S2OJ
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS GROUPE SODIAAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : I
N° RG : F 17/00242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV
Me Jean D’ALEMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANT
****************
SAS GROUPE SODIAAL
N° SIRET : 395 050 784
[…]
[…]
Représentant : Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et Me Grégoire DE COURSON de la SCP CABINET BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de PARIS et Me Alice VINCENTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 319 679 825
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et Me Grégoire DE COURSON de la SCP CABINET BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Société GENERAL MILLS INC
ETATS-UNIS
Représentant : Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et Me Grégoire DE COURSON de la SCP CABINET BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section industrie) a :
- constaté que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique par la société Yoplait n’a pas été contestée tant dans les conclusions qu’oralement à la barre,
- dit que la transaction signée avec la société Yoplait ne concerne que cette seule société,
- dit que les sociétés Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc ne sont pas avec Yoplait les co-employeurs de M. Z X,
- débouté M. X de sa demande de production de pièces,
- débouté M. X de sa demande demande d’indemnités à l’encontre des sociétés Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc,
- débouté les sociétés Sodiaal, General Mills France, General Mills Inc et Yoplait de leurs demandes fondées sur de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 11 décembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2019, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’action des salariés exposants,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. constaté que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique par la société Yoplait n’a pas été contestée tant dans les conclusions qu’oralement à la barre,
. dit que la transaction signée avec la société Yoplait ne concerne que cette seule société,
. dit que les sociétés Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc ne sont pas avec Yoplait les co-employeurs de M. Z X,
. débouté les salariés de leur demande d’indemnités à l’encontre des sociétés Sodiaal, General Mills France, General Mills Inc,
. débouté les sociétés Sodiaal, General Mills France, General Mills Inc et Yoplait de leurs demandes fondées sur de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. mis les dépens à la charge des salariés,
statuant à nouveau,
- dire que les sociétés Yoplait France, Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc. avaient la qualité de co-employeurs des salariés appelants,
- dire que les sociétés Yoplait France, Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc. n’ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L. 1233-3, L. 1233-4 et
L. 1233-4-1 du code du travail,
- prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés appelants,
en conséquence,
- condamner in solidum Yoplait France, Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc. à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 154 347,36 euros soit 4 années de salaire (25 ans d’ancienneté),
en tout état de cause,
- condamner les sociétés Yoplait France, Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc. à payer à chacun des salariés appelants une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés aux entiers dépens,
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2019, la société Yoplait demande à la cour de :
- constater que M. X ne conteste pas le motif économique de son licenciement,
- constater que M. X ne remet pas en cause la validité du protocole transactionnel conclu avec elle,
- constater que la demande de mesure d’instruction sous-tend une demande principale elle-même irrecevable,
- dire que la demande de mesure d’instruction n’a dès lors aucune utilité et qu’au surplus, elle vise à renverser les règles relatives à la charge de la preuve,
- dire qu’elle n’est pas, avec les sociétés Sodiaal, General Mills France et General Mills Inc,
co-employeur de M. X,
- constater que M. X ne justifie au demeurant, d’aucun préjudice qui ne serait pas couvert par le protocole transactionnel conclu avec elle,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile en appel,
- condamner M. X à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile en appel, d’un montant de 2 000 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2019, les sociétés General Mills France et General Inc, faisant cause commune, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien-fondées,
en conséquence,
in limine litis,
- dire l’action de M. X irrecevable en raison de la transaction signée le 21 septembre 2016 réparant son entier préjudice,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. X recevable,
en tout état de cause,
- débouter M. X de sa demande de mesure d’instruction en ce qu’elle vise à renverser les règles relatives à la charge de la preuve,
- débouter M. X de sa demande de mesure d’instruction en ce qu’elle est dénuée de toute pertinence,
- dire qu’aucune situation de co-emploi n’est caractérisée,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les sociétés défenderesses ne sont pas co-employeurs,
à titre reconventionnel,
- condamner M. X à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2019, la société Groupe Sodiaal demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien-fondée,
en conséquence,
in limine litis,
- dire l’action de M. X irrecevable en raison de la transaction signée le 21 septembre 2016 réparant son entier préjudice,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de M. X recevable,
en tout état de cause,
- débouter M. X de sa demande de mesure d’instruction en ce qu’elle vise à renverser les règles relatives à la charge de la preuve,
- débouter M. X de sa demande de mesure d’instruction en ce qu’elle est dénuée de toute pertinence,
- dire qu’aucune situation de co-emploi n’est caractérisée,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les Sociétés défenderesses ne sont pas co-employeurs,
au surplus,
- condamner M. X à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros.
LA COUR,
La société Yoplait France a pour activité principale la fabrication de lait liquide et de produits frais.
Elle est détenue à 51% par la société General Mills et à 49% par la société Sodiaal.
La société General Mills France est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie. Elle commercialise ainsi notamment les marques Häagen-Dazs, B C D ou encore Géant Vert. Elle appartient au groupe General Mills, tout comme la société General Mills Inc., société américaine.
La société groupe Sodiaal est une société holding spécialisée dans la prise d’intérêts ou de participations dans toutes sociétés ou entreprises industrielles commerciales financières, de services mobilières ou immobilières, et ce par voie de création de sociétés ou d’entreprises nouvelles, françaises ou étrangères, d’apports, de souscriptions, d’achats de titres, de droits sociaux, fusions, associations en participations.
En 2011, la société Yoplait a intégré le groupe General Mills dont elle est une filiale.
M. Z X a été engagé par la société Yoplait France en qualité de préparateur cariste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1990.
M. X exerçait ses fonctions sur la plateforme logistique d’Argenteuil.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Coopératives agricoles laitières et SICA.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Au moment du licenciement, M. X était représentant du personnel.
En 2015, la société Yoplait France a estimé que ses plateformes logistiques n’étaient plus adaptées à son activité industrielle et qu’elles présentaient des problèmes de capacité, de localisation et d’infrastructures.
Le 30 septembre 2015, l’employeur a remis au Comité central d’entreprise un projet de plan de sauvegarde de l’emploi en raison du projet de fermeture de la plateforme d’Argenteuil et d’externalisation de l’activité logistique associée auprès d’un prestataire (KUEHNE&NAGEL) et le projet de maintien de la plateforme du Mans.
Le 5 janvier 2016, la société Yoplait France a adressé à la DIRECCTE de Cergy-Pontoise une demande d’homologation du document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif. Le document unilatéral a été homologué le 26 février 2016.
Le 18 avril 2016, une réunion d’information et de consultation du comité d’établissement d’Argenteuil a été organisée concernant le projet de licenciement économique de salariés protégés. Le Comité d’établissement a rendu un avis défavorable.
La société Yoplait France a adressé le 28 avril 2016 une demande d’autorisation du licenciement pour motif économique des salariés protégés et le 5 juillet 2016, l’Inspection du travail a autorisé le licenciement des salariés protégés.
M. X a été licencié par lettre du 25 juillet 2016 pour motif économique et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Le 21 septembre 2016, M. X a conclu avec la société Yoplait France un protocole transactionnel, mettant fin à tout litige concernant la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Le 17 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Argenteuil pour contester son licenciement pour motif économique considérant notamment qu’il existe une situation de
co-emploi entre la société Yoplait, les sociétés General Mills France, General Mills Inc. et la société Groupe Sodiaal.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
Se prévalant de la transaction signée par M. X le 21 septembre 2016, la SASU Général Mills France, la Société Général Mills Inc. et la SAS Groupe Sodiaal concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. X au visa des articles 2049 et 2052 du code civil. Elles expliquent que par cette transaction, le salarié a renoncé à tous droits, instances et actions à l’encontre de la SAS Yoplait France et des sociétés du groupe auquel elle appartient.
En réplique, M. X expose que si la SAS Yoplait France peut se prévaloir de la transaction du 21 septembre 2016, en revanche, la SASU Général Mills France, la Société Général Mills Inc. et la SAS Groupe Sodiaal ne le peuvent pas dès lors en premier lieu, qu’un protocole transactionnel ne peut comporter une renonciation à agir en justice qu’à l’égard de ses signataires nommément désignés et en second lieu, que ni la SASU Général Mills France, ni la Société Général Mills Inc. ni la SAS Groupe Sodiaal n’ont pas fait de concessions.
L’article 2051 du code civil dispose que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
En l’espèce, la transaction litigieuse a été conclue entre M. X et la SAS Yoplait France. Effectivement, dans des termes généraux, la transaction prévoit que le salarié renonce « à tous droits, instances et actions, exercés (') à l’encontre de la Société, des sociétés du Groupe auquel elle appartient (') » (art. 3 alinéa 7 de la transaction du 21 septembre 2016 ' pièce 4 de la SAS Yoplait France). Toutefois, la SASU Général Mills France, la Société Général Mills Inc. et la SAS Groupe Sodiaal, qui font partie d’un même groupe, n’ont pas été parties à la transaction. Dès lors, en application de l’article 2051 du code civil, ces dernières sociétés ne peuvent opposer ladite transaction pour faire échec aux demandes de M. X.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de
M. X.
Sur le fond :
M. X conclut à l’existence d’une situation de co-emploi entre la SAS Yoplait France, la SASU Général Mills France, la Société Général Mills Inc. et la SAS Groupe Sodiaal en raison de la convergence d’un faisceau d’indices caractérisé par :
. le fait que la SAS Yoplait France est détenue à 51% par General Mills et à 49% par Sodiaal,
. par le fait qu’il existait des dirigeants communs entre les différentes sociétés au moment des licenciements contestés, tels que le commissaire aux comptes et un dirigeant mandataire,
. par le fait que la SAS Yoplait France, employeur, a pris soin de mentionner dans les protocoles transactionnels le fait que les salariés renonçaient à toute action « à l’encontre de la Société, des sociétés du Groupe auquel elle appartient (') ».
En réplique, la SAS Yoplait France expose que le salarié n’apporte aucun commencement de preuve d’un éventuel co-emploi, les circonstances qu’il invoque (entreprise détenue à 51% par General Mills et à 49% par Sodiaal, commissaire aux comptes et identité de dirigeants, mentions contenues dans le protocole transactionnel) ne constituant pas des indices de co-emploi ou ne démontrant rien. A l’inverse, la SAS Yoplait France affirme qu’elle était l’unique employeur de M. X, lequel était rémunéré par elle, et était soumis à son seul lien de subordination.
Pour leur part, la SASU Général Mills France et la Société Général Mills Inc. ainsi que la SAS Groupe Sodiaal concluent à l’absence de preuve d’une quelconque situation de co-emploi exposant tout d’abord que le salarié était rémunéré par la SAS Yoplait France, que le lien de subordination n’est établi qu’à l’égard de la SAS Yoplait France, que cette dernière lui donnait ses directives et exerçait sur lui son pouvoir disciplinaire ; exposant ensuite que l’existence de liens capitalistiques entre les sociétés n’est pas caractéristique d’une situation de co-emploi, que l’existence de dirigeants communs ne l’est pas davantage et que le fait que le commissaire aux comptes (KPMG) soit commun à la SAS Yoplait France et à General Mills France ne permet pas de démontrer une situation de co-emploi.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre société que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, même s’il n’est pas discuté que la SAS Yoplait France était détenue à 51% par Général Mills et à 49% par Sodiaal, même si M. Y était dirigeant mandataire de Yoplait et de General Mills France entre le 4 octobre 2012 et le 3 novembre 2012, même si General Mills et Yoplait avaient l’une et l’autre le même commissaire aux comptes, ces éléments ne caractérisent pas la perte totale d’autonomie exigée pour que soit reconnue la situation de
co-emploi alléguée. De même en est-il de la clause de la transaction ' qui a été jugée comme dépourvue d’effets ' par laquelle M. X s’engageait à ne pas exercer d’action contre les sociétés du groupe, cette clause ne traduisant pas la perte d’autonomie alléguée mais seulement la volonté de la SAS Yoplait France de protéger les autres sociétés du groupe.
En outre, le salarié ne soutient pas avoir été soumis à un lien de subordination à l’égard d’autres sociétés que la SAS Yoplait France.
Dès lors, le premier juge a fait une juste appréciation des faits en estimant que la situation de
co-emploi n’était pas établie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. X sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner M. X à payer à la SAS Yoplait France, la SASU Général Mills France, la Société Général Mills Inc. et la SAS Groupe Sodiaal une indemnité de 200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à la SAS Yoplait France, la SASU Général Mills France, la Société Général Mills Inc. et la SAS Groupe Sodiaal la somme de 200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…] 1. E F G H
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur vénale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Participation ·
- Prix unitaire ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Logement social ·
- Équipement public ·
- Expropriation
- Prime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Avenant ·
- Asie ·
- Rupture ·
- Cotisations ·
- Poste ·
- Réintégration
- Indivision ·
- Préjudice ·
- Action en responsabilité ·
- Patrimoine ·
- Prix ·
- Collection ·
- Investissement ·
- Part ·
- Créanciers ·
- Manuscrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Grue ·
- International ·
- Force majeure ·
- Contrats de transport ·
- Transporteur ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Consignation ·
- Réassurance
- Parc ·
- Société générale ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Acquéreur ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Exécution ·
- Remise en état ·
- Plâtre ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Structure ·
- Sursis
- Véhicule ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Contrat de location ·
- Citation ·
- Tribunal d'instance ·
- Procès verbal ·
- Loyer ·
- Anatocisme
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Instance ·
- Homme ·
- Prime d'ancienneté ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.