Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 19 janvier 2022, n° 18/05034
CPH Argenteuil 14 novembre 2018
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CA Versailles
Confirmation 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une situation de co-emploi

    La cour a estimé que les éléments avancés par Monsieur Z X ne caractérisent pas la perte totale d'autonomie exigée pour établir une situation de co-emploi, et que le lien de subordination n'était pas établi à l'égard des autres sociétés.

  • Rejeté
    Contestations sur le motif économique du licenciement

    La cour a confirmé que le motif économique du licenciement n'était pas contesté et que la transaction signée avec Yoplait couvrait les droits de Monsieur Z X.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a débouté Monsieur Z X de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil qui avait débouté M. Z X de ses demandes à l'encontre des sociétés SAS Groupe Sodiaal, SAS Yoplait France, SAS General Mills France et la société General Mills Inc., dans le cadre de son licenciement pour motif économique. M. X soutenait l'existence d'une situation de co-emploi entre ces sociétés, arguant de leur appartenance à un même groupe et de la présence de dirigeants communs, ainsi que d'une clause dans un protocole transactionnel signé avec Yoplait France. La juridiction de première instance avait rejeté cette thèse, considérant que les autres sociétés n'étaient pas co-employeurs de M. X. La Cour d'appel a suivi ce raisonnement, estimant que les éléments présentés par M. X ne démontraient pas une immixtion permanente des autres sociétés dans la gestion économique et sociale de Yoplait France, ni une perte totale d'autonomie de cette dernière, et que le lien de subordination n'était établi qu'avec Yoplait France. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné M. X aux dépens et lui a ordonné de verser à chaque société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 19 janv. 2022, n° 18/05034
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/05034
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 14 novembre 2018, N° F17/00242
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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