Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 20 décembre 2017, N° F15/00669 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH / LB
Organisme MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET X
C/
D Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00069 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 20 Décembre 2017,
enregistrée sous le n° F 15/00669
APPELANTE :
Organisme MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
D Z A
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant I J, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme D Z A a été engagée, en qualité de d’assistante ressources humaines, par la Mutualité Française de Saône-et-X à compter du 14 avril 2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Son contrat de travail s’est poursuivi, à compter du 1er décembre 2008, dans le cadre d’une convention à durée indéterminée, laquelle stipule que Mme Z A est engagée en qualité d’assistante ressources humaines – paies.
Mme Z A a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité du 28 novembre 2011 au 30 octobre 2012.
Un avenant à son contrat a été régularisé le 1er novembre 2013, l’article 1er « Attribution et emploi » précisant que Mme Z A est engagée en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel.
Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 1er septembre 2015 à la suite de la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Mme Z A a saisi la juridiction prud’homale le 16 décembre 2015.
Par jugement du 20 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a':
— dit que la Mutualité Française de Saône-et-X n’a pas rempli son obligation de formation à l’égard de Mme Z A,
— dit que la Mutualité Française de Saône-et-X n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— condamné la Mutualité Française de Saône-et-X à verser à Mme Z A les sommes suivantes':
— 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Mutualité Française de Saône-et-X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutualité Française de Saône-et-X aux dépens.
La Mutualité Française de Saône-et-X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 26 septembre 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Mme Z A de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme Z A, dans ses conclusions du 28 juin 2018, sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré et forme un appel incident.
En conséquence, elle demande à la cour de’condamner la Mutualité Française de Saône-et-X à lui verser les sommes de':
— 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure prud’homale.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, et régulièrement échangées et déposées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 et mise en délibéré au 21 janvier 2020.
SUR QUOI :
Sur la prescription :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit';
Attendu que Mme Z A sollicite l’allocation d’une somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que lors de son retour de congé maternité, le 30 octobre 2012, elle n’a pas été réaffectée à son précédent emploi, en violation de l’article L. 1225-25 du code du travail'; qu’elle reproche encore à son employeur de l’avoir affecté à des nouvelles tâches alors qu’elle ne disposait d’aucune formation';
Attendu que la Mutualité Française de Saône-et-X soulève la prescription de la demande de la salariée ;
Attendu qu’il est constant que l’intimée est revenue de congé maternité le 30 octobre 2012 et qu’à compter de cette date, à la suite de la réorganisation du service ressources humaines, elle a été affectée à un poste au service paie et administration du personnel sous la responsabilité de Mme B C';
que Mme Z A a saisi la juridiction prud’homale le 16 décembre 2015, soit plus de trois ans après son retour de congé maternité';
qu’ainsi sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail étant prescrite, elle doit être déclarée irrecevable';
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs';
Attendu que l’intimée soutient que son changement d’affectation à son retour de congé maternité, en l’absence de toute formation, l’a conduit «'à un véritable burn out'»';
Attendu qu’il résulte de la lecture comparative des fiches de poste de la salariée lors de son embauche en 2008 et lors de la signature de l’avenant du 1er novembre 2013 que les missions principales d’une assistante ressources humaines – paie et d’une gestionnaire paie – administration du personnel sont identiques';
Attendu que dans sa lettre de motivation du 11 mars 2008, Mme Z A a indiqué qu’elle avait «'effectué pendant un an une formation de technicienne en gestion du personnel auprès de l’AFPI de Chalon-sur-Saône (droit social, gestion du personnel, paie, formation professionnelle) et obtenu un certificat de qualification en novembre 2006'»';
que dès lors, l’intimée est mal fondée à soutenir qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires à la réalisation des paies';
qu’au surplus Mme B C, responsable du service paie et administration du personnel, atteste avoir «'pris le temps de former Mme Z A aux nouvelles tâches de son poste au sein du service paie et administration du personnel et aux outils de gestion de la paie': Sage et Apologic'»';
qu’enfin la salariée a bénéficié d’une formation «'certificat gestionnaire de paie'» d’une durée de quatre-vingt-cinq heures entre le 14 avril 2014 et le 2 décembre 2014';
Attendu que le rapport établi par le cabinet Y, à la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Mutualité Française de Saône-et-X, le 20 novembre 2014 indique que la situation actuelle au sein du pôle ressources humaines «'présente des effets dommageables avérés sur la santé des salariés, les relations professionnelles et le travail'» et précise que «'les effets de la situation dégradée sur le service concernent l’ensemble des salariés'»';
que toutefois ce rapport ne vise pas expressément la situation de l’intimée';
que si les collègues de la salariée attestent que cette dernière était stressée et se sentie démunie depuis son retour de congé maternité et face à la réorganisation du service ressources humaines, il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que Mme Z A manquait de confiance en elle';
qu’il n’est pas contesté que son évaluation professionnelle du 5 juin 2014 est positive’et que l’intimée était appréciée de sa hiérarchie';
Attendu, en conséquence, qu’il n’est pas démontré un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
qu’au surplus, et à supposer établi le changement de fonction de Mme Z A à son retour de congé maternité, la preuve du lien entre cette modification de tâches et son état de santé n’est pas rapportée dès lors d’une part qu’elle disposait des compétences et des félicitations de l’organisme Mutualité Française de Saône-et-X dans l’exercice de ses missions de gestionnaire paie et
administration du personnel’et d’autre part, que la médecine du travail a déclaré apte l’intimée lors de sa reprise en octobre 2012';
qu’il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande indemnitaire'; que le jugement est infirmé de ce chef';
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
que Mme Z A qui succombe, doit être condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel';
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable Mme Z A de sa demande formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
Déboute Mme Z A de ses autres demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme Z A aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le Greffier Le Président
G H I J
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