Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 24 sept. 2020, n° 17/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04982 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 30 août 2017, N° 15-00172/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRÊT N°715
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG […]
N° Portalis DBV3-V-B7B-R4RD
AFFAIRE :
A X
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-00172/N
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Ana Cristina Z
— URSSAF Ile-de-France
— CPAM des Hauts-de-Seine
- LE TRÉSOR PUBLIC
Copies certifiées conformes délivrées à :
- A X
— URSSAF Ile-de-France
— CPAM des Hauts-de-Seine
- LE MINISTÈRE PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Ana Cristina Z, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par M. B C (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général M. D E (Directeur)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Contentieux Général et Technique
[…]
représentée par Mme F G (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général de M. H I (Directeur)
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur
Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Caroline BON, Vice-président placée,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaelle POIRIER,
M. A X, né le […], médecin anesthésiste, est un professionnel de santé exerçant à titre libéral et relève, en cette qualité, du régime d’assurance maladie-vieillesse et d’allocations familiales prévu par le code de la sécurité sociale.
A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires, notamment celles de l’assurance maladie-maternité-décès, des cotisations vieillesse des médecins ainsi que de la CSG-CRDS calculées sur les revenus tirés de cette activité.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (ci-après 'l’URSSAF') a notifié une mise en demeure à M. X le 18 novembre 2014 (compte n° 117 1514116263) pour le paiement de la somme de 7 700 euros dont 7 306 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2014 et 394 euros de majorations de retard.
M. X l’a contestée devant la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') par courrier du 24 novembre 2014 en arguant de la résiliation de son affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la 'CPAM') au profit d’un assureur européen, en contestant sa légitimité et en invoquant une plainte pénale.
Par décision du 10 décembre 2014, notifiée le 12 janvier 2015, la CRA a rejeté le recours de M. X.
M. X a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le 'TASS') des Hauts-de-Seine, le 23 janvier 2015, en soulevant l’incompétence de la juridiction, subsidiairement, en demandant un sursis à statuer jusqu’à la décision sur sa plainte pénale à l’encontre de l’URSSAF, à la nullité et au mal fondé de la mise en demeure, et, à défaut de communication des pièces nécessaires par l’URSSAF, au constat de sa dissolution, au rejet de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a également sollicité la convocation de la CPAM sans formuler de demande à son encontre.
M. X a soulevé trois questions prioritaires de constitutionnalité (ci-après 'QPC') portant sur l’incompatibilité avec la Constitution des articles L. 144-5, L. 142-2 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
Par jugements en date du 30 août 2017, le TASS des Hauts de Seine a déclaré recevables les QPC déposées par M. X mais a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de ces questions.
Parallèlement, le 20 mars 2017, M. X a présenté une requête en suspicion légitime et en
récusation à l’encontre de l’ensemble des magistrats et assesseurs composant le TASS des Hauts-de-Seine.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le président de la juridiction s’est opposé à la requête et l’a transmise à la première présidente de la cour de céans.
Par une décision en date du 8 septembre 2017, la 1re chambre de la cour d’appel de Versailles :
Rejette la requête en récusation de l’ensemble des magistrats et assesseurs composant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre,
Condamne M. A X au paiement d’une amende civile de1 000 euros,
Le condamne aux dépens
.
Par jugement contradictoire rendu également le 30 août 2017, le TASS des Hauts-de-Seine (RG n° 15-00172/N) a rendu la décision suivante :
— déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur A X;
— déboute M. X de toutes ses demandes;
— constate que la demande est sans objet
— condamne Monsieur A X à payer la somme de 500 € à L’URSSAF Ile de France et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine
— ordonne l’exécution provisoire
— rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2017, M. X a interjeté appel et appel-nullité à l’encontre des :
— jugement sur le fond rendu le 30 août 2017 par le TASS des Hauts-de-Seine ;
— jugement (QPC – article L. 142-8 du code de la sécurité sociale) rendu le 30 août 2017 par le TASS des Hauts-de-Seine ;
— jugement (QPC – article L. 144-5 du code de la sécurité sociale) rendu le 30 août 2017 par le TASS des Hauts-de-Seine ;
— jugement (QPC – article L. 142-2 du code de la sécurité sociale) rendu le 30 août 2017 par le TASS des Hauts-de-Seine.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. X demande à la cour d’annuler les jugements dans la mesure où :
'- le tribunal a tranché et ce alors qu’il était sous récusation (non tranchée);
- le litige étant tranché en violation du principe du contradictoire (pièces essentielles non communiquées, pas de débat sur le fond)'.
Ce recours a été enregistré au greffe de la cour sous le numéro RG […].
Par conclusions reçues le12 mars 2018, M. X soutient que, par arrêt du 4 novembre 2016, le Conseil d’État a jugé que l’arrêté du 16 juin 1961 relatif à la désignation des membres de la CRA des URSSAF est entaché d’illégalité.
Il en conclut que toutes les décisions de la CRA s’en trouvent entachées d’illégalité.
Dès lors, l’illégalité de la CRA affecte la validité de la mise en demeure puisque celle-ci faisant mention d’une voie de recours frappée d’illégalité, l’intéressé se trouve privé d’une voie de recours effective.
Il demande donc à la cour de :
' – réformer ou annuler le jugement de première instance;
- annuler la mise en demeure contestée;
- condamner l’urssaf au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par mémoires distincts reçus le 12 mars 2018, M. X soulève les deux QPC suivantes :
Les dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles attribuent à l’URSSAF, organisme de droit privé, le monopole de fait du recouvrement des cotisations sociales portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel’ (
Dossier enregistré à la cour sous le numéro RG
[…]) ;
Les dispositions de l’article L.111-1du code de la sécurité sociale en ce qu’elles considèrent obligatoire l’adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l’assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité’ et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la république et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel’ (
Dossier enregistré à la cour
sous le numéro RG […]).
Chaque QPC a été transmise au parquet général qui a apposé son visa mais n’a pas rendu d’avis au jour de l’audience.
Ces QPC feront l’objet d’arrêts séparés rendus ce jour.
Par conclusions reçues le 21 mars 2018, M. X sollicite la jonction des recours suivants:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Il sollicite également de:
Dire chaque appel recevable
Réformer chaque décision de première instance en ce qu’elle valide la mise en demeure litigieuse, condamne financièrement le Dr X et déboute ce dernier de ses demandes.
Statuant de nouveau
Dire les deux mémoires soulevant, chacun, une question prioritaire de constitutionnalité recevables
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure vu l’attente de l’avis du Parquet
Subsidiairement
Et ce pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande et retiendrait l’affaire sur les QPC
Ordonner la transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel les questions suivantes:
'les dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles attribuent à l’URSSAF, organisme de droit privé, le monopole de fait du recouvrement des cotisations sociales portent elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel''
'les dispositions de l’article L.111-1du code de la sécurité sociale en ce qu’elles considèrent obligatoire l’adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l’assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales, portent elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité’ et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la république et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel''
Surseoir à statuer sur le surplus en attendant la décision qui sera rendue sur chacune d’entre elles
Enjoindre l’intimé d’avoir à communiquer ses pièces et notamment d’avoir à verser aux débats:
— la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN;
— un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de la créance invoquée par l’URSSAF (avec base de calcul, mode de calcul, détail principal, intérêts et autre montants)
— ordonne le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en attendant le communication de ces pièces'
Etant rappelé que, en tout état de cause
Il sera demandé à la Cour de ne pas valider les mises en demeure litigieuses
et de
Débouter l’URSSAF de toute demande contraire.
Par courriers électroniques adressés à la cour les 11 et 25 juin 2020 par la voie de son conseil, Maître Z, M. X a sollicité le renvoi de l’affaire.
Par courriers électroniques en réponse des 19 juin et 1er juillet 2020, le greffe de la 5e chambre sociale de la cour a informé Maître Z que la cour n’envisageait pas d’accorder le renvoi à ce stade.
Par conclusions reçues à la cour le 26 juin 2020, la CPAM demande à la cour de :
'confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus en date du 30 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine;
Condamner Monsieur X à verser à la caisse la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
La CPAM rappelle que M. X exerce en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, secteur 2 depuis le 1er janvier 2006 et, bénéficiant de l’option ouverte à l’article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, il a décidé d’opter pour le régime général dont les cotisations sont appelées par l’URSSAF.
La caisse précise qu’il a demandé un changement de régime de protection sociale mais que sa demande a été rejetée au motif que ce choix ne pouvait être formulé que lors de la première installation ou lors d’un changement de secteur conventionnel.
M. X a contesté cette décision devant la CRA de la caisse, puis le TASS de Seine et Marne et enfin la cour d’appel de Paris, qui, par arrêt en date du 31 octobre 2012, a confirmé le bien-fondé du refus de changement de régime qui lui avait été opposé par la caisse.
La CPAM indique que depuis M. X a cessé d’acquitter ses cotisations sociales auprès de l’URSSAF d’Ile de France et considère que M. X use de moyens dilatoires et multiplie les contentieux afin de se soustraire au paiement des cotisations sociales qu’il doit.
La caisse rappelle que M. X 's’expose à une condamnation à une amende civile conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile'.
La CPAM sollicite également la condamnation de M. X à une somme de 5 000 euros (3 000 euros sollicités oralement à l’audience) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle considère que les contentieux initiés par ce dernier sont purement dilatoires et la contraignent à faire valoir ses droits dans les différentes procédures engagées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2020.
A cette audience, la cour a procédé à l’examen de plusieurs procédures concernant M. X et l’opposant soit à la CARMF, soit à l’URSSAF d’Île de France, soit à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Il peut être dressé le tableau suivant des procédures (sauf autre précision : MED = mise en demeure ;
css = code de la sécurité sociale) :
Procédures contre la CARMF
N° de dossier appel
N° de dossier TASS
Nature contestation
Période concernée
N° de dossier QPC rattachée
N° de dossier QPC rattachée
[…]
15-00699/N
MED
année 2014
18/00037 : L. 642-1 css
18/00038 : L. 111-1 css
[…]
14-00547/N
MED
année 2013
18/00033 : L. 111-1 css
18/00034 : L. 642-1 css
Procédures contre l’URSSAF :
N° de dossier appel
N° de dossier TASS
Nature contestation
Période concernée
N° de dossier QPC rattachée
N° de dossier QPC rattachée
[…]
14-01451/N
MED
mars 2014
18/00025: L. 213-1 css
18/00026: L. 111-1 css
[…]
14-01967/N
MED
juin et juillet 2014
18/00020:
L. 213-1 css
18/00021: L. 111-1 css
[…]
14-01840/N
contrainte
août 2013
18/00017 : L. 111-1 css
18/00019 : L. 213-1 css
[…]
14-01413/N
MED
4e trimestre 2012
avril 2013
2e trimestre 2013
septembre 2013
18/00035: L. 213-1 css
18/00036: L. 111-1 css
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
14-01841/N
15-01616/N
15-01927/N
16-00636/N
16-01152/N
Contraintes
— cotisations 'praticiens auxiliaires médicaux'
du 2e trimestre 2013 (compte n° 117
1514116263)
— cotisations 'travailleur indépendant’ du 1er
trimestre 2015(compte n° 117 1514116230)
— cotisations 'praticiens auxiliaires médicaux'
du 1er trimestre 2015 (compte n° 117
1514116263)
— cotisations 'travailleur indépendant’ (compte
n° 117000001514116230) pour la période du
3e trimestre 2015
— cotisations 'travailleur indépendant’ (compte
n° 117000001514116230) pour la période du
4e trimestre 2015
20/00010 :
L. 213-1 css
20/00016 :
L. 213-1 css
20/00013 :
L. 213-1 css
20/00015 :
L. 213-1 css
20/00018 :
L. 213-1 css
20/0009 :
L. 111-1 css
20/00012 :
L. 111-1 css
20/00011 :
L. 111-1 css
20/00014 :
L. 111-1 css
20/00017 :
L. 111-1 css
Procédures contre l’URSSAF et la CPAM des Hauts-de-Seine
N° de dossier appel
N° de dossier TASS
Nature contestation
Période concernée
N° de dossier QPC rattachée
N° de dossier QPC rattachée
[…]
15-01040/N
MED
-1er trimestre 2015(compte
117 1514116230
);
— 1er trimestre 2015 (compte
117 1514116263
)
18/00024 :
L. 213-1 css
17/00086 :
L. 111-1 css
[…]
15-00158/N
MED
4e trimestre 2014
[…]
L.111-1css
[…]
L.213-1 css
[…]
14-01602/N
MED
— avril 2014
-2e trimestre 2014
18/00061 :
L.111-1 css
18/00062 :
L.213-1 css
[…]
14-02243/N
MED
-3e trimestre 2014
— août 2014
18/00029 :
L. 111-1 css
18/00030 :
L. 213-1 css
[…]
15-00172/N
MED
4e trimestre 2014
[…]
L.213-1 css
[…]
L.111-1 css
[…]
14-01603/N
MED
mai 2014
[…]
L.213-1 css
[…]
L.111-1 css
Dans le présent dossier, M. X, représenté à l’audience par Maître Pacouret, substituant Maître Z, sollicite de la cour oralement le renvoi de cette affaire aux motifs suivants:
— l’absence d’avis du parquet sur les QPC ;
— l’absence de communication de pièces et conclusions de l’URSSAF et de la CPAM.
L’URSSAF, représentée à l’audience, rappelle que la procédure est orale et qu’elle n’a pas conclu ni communiqué de pièces dans la mesure où elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 30 août 2017 ainsi que la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, représentée à l’audience, confirme avoir transmis ses éléments à Maître Z et rappelle qu’elle a été attrait dans la cause et qu’elle ne formule aucune demande, sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) et que la seule pièce versée aux débats est l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2012 qui a confirmé le bien-fondé du refus de changement de régime qui avait été opposé à M. X par la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La cour observe que quand bien même, les questions juridiques posées seraient les mêmes dans chacun des dossiers, il ressort d’une bonne administration de la justice de les appeler à la même audience mais en aucun cas d’ordonner leur jonction, étant précisé que les organismes étaient représentés à l’audience et ont soutenu leurs propres observations orales.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction.
Sur le désistement de l’appel de M. X sur les QPC soulevées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
A l’audience, sur la question que lui a posée la cour, M. X, représenté par Maître Pacouret, substituant Maître Z, a indiqué que son appel se limitait au fond du dossier, et qu’il se désistait de son appel relatif aux QPC soulevées en première instance dans la mesure où celles-ci n’avaient plus lieu d’être, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été dissout au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
L’URSSAF et la CPAM ont indiqué accepter le désistement de M. X.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel met fin à l’instance.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement d’appel de M. X sur ce point et de déclarer la cour dessaisie sur ce point, étant rappelé, qu’en tout état de cause, l’appel d’une décision du TASS de ne pas transmettre une QPC est irrecevable.
Sur la demande de renvoi
M. X, sollicite le renvoi de l’audience à une date ultérieure au motif d’une part, que l’avis du parquet ne lui serait pas connu et que l’URSSAF et la CPAM n’auraient pas communiqué leurs pièces et écritures.
Sur le premier point, le ministère public a été régulièrement avisé des demandes de QPC formulées par M. X. Il n’a pas émis d’avis. M. X ne pouvait donc pas en avoir connaissance.
En tout état de cause, la seule obligation qui pèse sur le juge est de solliciter un avis du ministère public, la décision pouvant éventuellement être rendue quand bien même cet avis n’aurait pas été transmis.
S’agissant des conclusions de l’URSSAF et de la CPAM, la cour constate que les écritures de la CPAM ont été transmises à Maître Z.
En outre, l’URSSAF et la CPAM soutiennent oralement devant la cour les mêmes conclusions qu’en première instance et sollicitent la confirmation du jugement rendu le 30 août 2017 par le TASS des Hauts-de-Seine.
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que des conclusions orales des parties, quand bien même une partie peut se référer à un écrit précédemment régulièrement communiqué en cours de procédure.
L’URSSAF pouvait valablement se référer à ses pièces et conclusions de première instance, étant
précisé que l’URSSAF a confirmé avoir transmis l’intégralité de ses éléments à Maître Z, ce que l’intéressé n’a pas contesté.
Enfin, la cour constate que M. X est représenté à l’audience et peut donc faire valoir ses droits.
Le renvoi n’étant pas de droit et ne devant pas être utilisé à des fins abusives ou dilatoires, et l’URSSAF et la CPAM étant présentes à l’audience, il n’existe aucune raison objective pour faire droit à la demande de renvoi et retarder ainsi le prononcé d’une décision au fond.
En conséquence la demande de renvoi est rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Par conclusions 'd’incident de communication de pièces' reçues le 12 mars 2018, M. X avait soulevé la question du statut juridique de l’URSSAF.
Il soutenait que l’URSSAF est une mutuelle relevant du code de la mutualité.
Il considérait donc qu’il est 'impératif de vérifier si l’URSSAF a été, et est régulièrement immatriculée; à défaut d’immatriculation au plus tard le 31 décembre 2002, l’URSSAF a été dissoute'.
M. X demandait donc la preuve de la date d’immatriculation de l’URSSAF.
Il sollicitait également que la cour enjoigne à l’URSSAF de verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de sa créance.
M. X sollicitait ainsi la cour de :
— enjoindre l’intimé d’avoir à communiquer ses pièces et notamment d’avoir à verser aux débats:
— la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN;
— un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de la créance invoquée par l’URSSAF (avec base de calcul, mode de calcul, détail principal, intérêts et autre montants)
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en attendant le communication de ces pièces
M. X n’a pas soutenu cette demande à l’audience et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
La cour rappelle, au demeurant, que l’URSSAF plaidant la régularité de son statut et l’existence d’un intérêt à agir du seul fait de la loi, il n’y aurait pas lieu de faire droit à cette demande de M. X, les questions soulevées faisant l’objet du débat au fond et la cour, pouvant, le cas échéant, tirer toutes les conséquences de droit de l’absence de production de telles pièces.
Sur la recevabilité de l’appel nullité
M. X a intejeté un « appel-nullité » au motif que' le tribunal a tranché et ce alors qu’il était sous récusation (non tranchée) et que le litige a été 'tranché en violation du principe du contradictoire (pièces essentielles non communiquées, pas de débat sur le fond)'.
Pour pouvoir accueillir un « appel nullité », encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d’un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n’est prévue par la loi.
En l’espèce, la cour relève que par ordonnance du 25 avril 2017, le président de la juridiction s’est opposé à cette requête et l’a transmise au premier président de la cour d’appel de Versailles, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 361 du code de procédure civile, la requête en suspicion légitime et en récusation l’ensemble des magistrats et assesseurs composant le TASS ne suspendait pas l’instance.
En outre, la cour rappelle que par une décision en date du 8 septembre 2017, la 1re chambre de la cour d’appel de Versailles (autrement composée) a rejeté la requête formée par M. X.
Par conséquent, M. X ne justifie pas d’un vice grave révélant un excès de pouvoir lui permettant de former un 'appel-nullité'.
S’agissant de la prétendue violation du principe du contradictoire, la question des pièces communiquées ou non aux débats peut, outre ce qui a été dit précédemment, être examinée dans le cadre d’un appel ordinaire.
L’appel nullité formé par M. X est donc irrecevable.
L’affaire sera examinée au fond.
Sur le fond
Lors de l’audience, M. X a soutenu qu’il disposerait d’une créance de 20 000 euros à l’encontre de l’URSSAF et de la CPAM, en indiquant qu’il estimait ne pas avoir à en justifier dès lors que les organismes sociaux ne démontreraient pas plus l’existence de leur créance.
Sur le fond du dossier, M. X n’a formé aucune demande, se contentant de solliciter le renvoi de ce dossier.
L’URSSAF, quant à elle, a indiqué que M. X n’a fait aucun règlement à l’URSSAF et qu’il lui appartenait donc de justifier de l’existence de sa créance de 20 000 euros.
L’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement rendu.
La CPAM a indiqué que M. X ne disposait d’aucune créance à son encontre et a sollicité la confirmation du jugement rendu considérant que les cotisations étaient dues par M. X.
Sur ce
Concernant l’existence d’une créance de 20 000 euros sur l’un et l’autre des organismes sociaux mis en cause, la cour constate que M. X ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une telle créance, et ce d’autant qu’il apparaît qu’il n’ a pas procédé au paiement de ses cotisations auprès de l’URSSAF.
La cour ne saurait donc retenir valablement l’existence de cette créance, laquelle ne permettrait, au demeurant, tout au plus, que d’envisager une compensation, laquelle n’est pas même sollicitée.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
De même, aux termes de l’article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale :
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1
du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience. Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du défendeur en personne ou dûment représenté à l’audience que s’il a été autorisé à le faire par le magistrat.
En l’espèce, M. X se contente de solliciter le renvoi de ce dossier et ne formule aucune demande.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais, et selon les formes prescrites. Il sera en conséquence déclaré recevable.
Pour autant, la cour se trouve dans l’ignorance des moyens qu’il entendrait soulever au soutien de l’infirmation de la décision objet de l’appel, étant relevé qu’aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause.
La cour ne peut que considérer l’appel non soutenu et, partant, confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Sur les dépens et sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à payer à l’URSSAF d’Ile de France une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M X sera condamné à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine une indemnité d’un montant de de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’abus de procédure
L’URSSAF sollicite la condamnation de M. X à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce
Aux termes de cet article, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' ; par conséquent, l’URSSAF est bien fondée à solliciter des
dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet, M. X multiplie les procédures sans pour autant contester le calcul ou le montant des cotisations qui lui sont réclamées par l’URSSAF.
Il apparaît que la présente procédure n’a pour but que de retarder le paiement de ses cotisations.
La présente procédure diligentée par M. X apparaît donc comme étant abusive.
M. X doit être sanctionné par le paiement de dommages et intérêts que la cour fixera à la somme de 1 000,00 euros.
Sur l’amende civile
L’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées.
La présente procédure s’inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l’argumentaire que M. X a développé tant en première instance que dans sa déclaration d’appel, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises. Et, finalement, M. X n’a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement.
Par ailleurs il ne peut ignorer que le 31 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a rendu une décision, devenue définitive, confirmant le bien-fondé du refus de changement de régime qui lui avait été opposé par la caisse.
Il ne paie donc pas ses cotisation depuis environ 8 ans.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Au cas présent, M. X s’est limité à intenter de nombreuses procédures contentieuses, dont la présente, et à multiplier les demandes de renvois et d’incidents afin de retarder le paiement de ses cotisations.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, non seulement désorganise les juridictions saisies de ces multiples procédures, mais contraint également l’URSSAF et la CPAM à engager des frais de représentation en justice alors qu’il s’agit d’organismes à but non lucratif.
En conséquence, M. X doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
D i t n ' y a v o i r l i e u à j o n c t i o n d e s p r o c é d u r e s e n r e g i s t r é e s s o u s l e s n u m é r o s RG 16/00029 ; 16/04001 ; 16/00033 ; 16/03995 ; 16/00034 ; 16/03994 ;[…] ;[…];[…] ; […] ; […] ; […] ; […] ; […] ; […]
;
Constate le désistement d’appel de M. X sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (articles L. 142-2, L. 142-8 et L. 144-5 du code de la sécurité sociale);
Constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie sur ce point ;
Rejette la demande de renvoi ;
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par M. X à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ((RG n° 15-00172/N) ;
Déclare recevable l’appel réformation ;
Déclare l’appel non soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 30 août 2017 (RG n° 15-00172/N) ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Condamne M. A X à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Haut-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. A X une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe Trésor Public ainsi qu’au ministère public ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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