Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02177 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 octobre 2021, N° 2021M596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Mars 2022
N° RG 21/02177 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G23W
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 26 Octobre 2021, RG 2021M596
Appelante
S.N.C. COGEDIM GRENOBLE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & X, en qualité de liquidateur judiciaire de SAS ALPES PPF dont le siège social est situé L’Axiome […]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S . A . S . A L P E S P P F , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 7 5 R o u t e d e l ' E g l i s e – 7 3 1 0 0 PUGNY-CHATENOD
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé Ola Verde à Saint Martin d’Hères (38), la société Gogedim Grenoble, maître d’ouvrage, a confié le lot « cloisons-doublage » à la société Alpes PPF, sise à […]).
Alors que les travaux étaient inachevés, le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du14 janvier 2020 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alpes PPF.
Le maître d''uvre d’exécution a établi un décompte général définitif faisant apparaître une créance de la société Cogedim sur la société Alpes PPF d’un montant de 19 275,55 €.
La société Gogedim Grenoble a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance à hauteur de ce montant.
Par courrier du 11 décembre 2020 , le mandataire judiciaire a contesté la créance ainsi déclarée.
La société Gogedim Grenoble a maintenu sa demande.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry du 26 octobre 2021, la créance de la société Gogedim Grenoble a été rejetée en totalité.
La société Gogedim Grenoble, par déclaration enregistrée le 5 novembre 2021, a interjeté appel de cette ordonnance, en intimant la société Bouvet et X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpes PPF et la société Alpes PPF.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 7 février 2022, elle demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a rejeté « en totalité la créance de la société Gogedim Grenoble au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alpes PPF »,
Statuant de nouveau,
- constater que la contestation de la déclaration de créance par la selarl Bouvet et X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpes PPF est sans objet,
- décider de l’admission de la créance que la société Gogedim Grenoble a déclaré au passif de la société Alpes PPF pour un montant de 19 275,55 euros,
- condamner la selarl Bouvet et X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpes PPF à payer à la société Gogedim Grenoble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle soutient:
- que sa créance se fonde sur les manquements de la société Alpes PPF dans l’exécution de son marché,
- un décompte général définitif de travaux régulier au regard de l’article 76 du cahier des clauses générales, incontesté et incontestable,
- qu’il a été notifié au mandataire judiciaire de la société Alpes PPF qui ne l’a pas contesté, et qu’il est par conséquent, réputé être accepté par lui,
- que la somme déclarée au passif de la société Alpes PPF est parfaitement justifiée,
- que l’inachèvement des travaux par la société Alpes PPF a notamment contraint la société Gogedim Grenoble à faire appel à une nouvelle entreprise et à engager des frais supplémentaires,
- que cette situation a engendré un retard sur la fin de la réalisation des travaux, justifiant l’application de pénalités de retard conformément au ccag,
- que cela l’a conduite à déclarer une créance à hauteur de 19 275,55 € décomposée comme suit :
. Y huissier- constat d’avancement des travaux :
504,09 euros
. Y SN Nettoyage : 324,00 euros
. Y Sogreca :720,00 euros
. Y Curto : 1080,00 euros
. Y Z : 5 940,00 euros
. Penalites : 10 707,46 €
Total : 19 275, 55 €.
- que la contestation de la déclaration de créance est sans objet.
La société Etude Bouvet & X, mandataires judiciaires associés, liquidateur judiciaire de société Alpes PPF, aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2022, demande à la cour :
Vu l’article l 622-24 du code de commerce,
Vu l’article l 624-2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger la demande d’admission de sa créance par la société Gogedim Grenoble pour un montant de 19 275,55 € mal fondée,
- débouter la société Gogedim Grenoble de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Gogedim Grenoble,
- condamner la société Gogedim Grenoble à payer à la société Etude Bouvet & X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gogedim Grenoble aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la Scp Saillet & Bozon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la société Gogedim Grenoble n’a pas notifié à l’entrepreneur le décompte général et définitif en cinq exemplaires avec invitation à faire part de ses observations dans les 20 jours, mais a a essentiellement procédé à la déclaration de sa créance par lettre recommandée avec AR en date du 23 mars 2020 en joignant au nombre de ses pièces une copie du décompte général et définitif établi par le maître d''uvre en un seul exemplaire,
- que la déclaration de créance ne saurait valoir mise en 'uvre de la procédure de validation du décompte général et définitif,
- que les pièces produites ne justifient pas la créance déclarée.
La société Alpes PPF n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et de l’ordonnance de fixation à bref délai par acte du 23 novembre 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses).
Il sera statué par défaut.
MOTIFS
Sur la valeur probante du décompte général définitif
L’article 76 du cahier des clauses générales applicable au marché prévoit que le maître d’oeuvre d’exécution remet le décompte définitif au maître d’ouvrage qui le notifie par lettre recommandée avec AR en cinq exemplaires à l’entrepreneur qui dispose alors d’un délai de 20 jours à compter de la réception du décompte définitif,
- soit pour l’accepter explicitement, (…)
- soit pour faire valoir par écrit ses observations, que le maître d’ouvrage acceptera ou refusera sur proposition du maître d’oeuvre d’exécution.
Il est précisé que l’entrepreneur qui n’aurait pas fait valoir ses observations dans le délai de 20 jours sus-indiqué, sera réputé avoir accepté le décompte définitif et sera forclos pour le contester.
Or, en l’espèce, ce formalisme n’a pas été respecté : une déclaration de créance accompagné d’une copie du DGD sans autres précisions notamment sur le délai de 20 jours, ne peut à l’évidence valoir 'notification’ du DGD au sens du cahier des clauses générales.
En conséquence, ce moyen n’est pas fondé.
Sur la contestation de créance par la société débitrice et le mandataire judiciaire
La société Alpes PPF fonde sa demande sur un décompte unilatéral qui n’a pas de valeur probante intrinsèque.
- Y huissier : constat d’avancement des travaux : 504,09 € TTC.
Cette demande qui n’est fondée sur aucune clause contractuelle ou légale ne peut qu’être rejetée.
- Y SN Nettoyage : 324 € TTC
Cette demande n’est pas plus fondée sur une clause contractuelle qui mettrait à la charge le nettoyage. Au contraire l’article 55 du CCG intitulé « LE NETTOYAGE » prévoit des dispositions ( notamment par l’intervention de la société en charge du lot gros-oeuvre) qui ne sont pas remplies en l’espèce. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
- Y Sogreca , Y Z et Y Curto: 720 € TTC, 5 940 € TTC et 1 080 € TTC.
Ainsi que le soulève la société Bouvet & X, il ne s’agit pas de factures mais de devis. Les reprises correspondant à ces montants ne sont pas justifiées.
- Pénalités : 10 707,46 €
La société Cogedim indique se borne à soutenir 'que le retard n’est pas contesté'.
Cette simple affirmation n’est pas suffisante pour imputer un montant de 10 707,46 € sans autre détail.
En conséquence, la contestation de la société Bouvet & X est bien fondée et l’ordonnance du juge commissaire sera confirmée en ce qu’elle a rejetée la déclaration de créance comme injustifiée par les pièces produites.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l’occurrence à la société Cogedim Grenoble.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Cogedim Grenoble à payer à la société Etude Bouvet & X, es qualité, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cogedim Grenoble aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Scp Saillet & Bozon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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