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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er mars 2022, n° 21/09493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09493 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine BERQUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BRONZO, S.A. SILIM c/ S.A.S.U. PAPREC RESEAU, S.A.S. PAPREC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 21/09493 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGQ
Ordonnance n° 2022/ M 40
S.A. X
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SILIM
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
Représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. PAPREC GRAND-EST (anciennement PAPREC RESEAU)
Représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 1er Mars 2022
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 1er Février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Mars 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel des sociétés SILIM et ENTREPRISE X était irrecevable et condamné ces sociétés aux dépens.
Les sociétés SILIM et X ont contesté cette décision par voie de déféré.
Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour a infirmé cette ordonnance en déclarant l’appel recevable et a condamné solidairement les sociétés PAPREC FRANCE et PAPREC RESEAU à payer aux sociétés SILIM et X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés PAPREC FRANCE et PAPREC RESEAU ont formé un pourvoi en cassation a l’encontre de cet arrêt.
Par conclusions du 26 octobre 2021, les sociétés SILIM et ENTREPRISE X demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation.
Par conclusions du 6 janvier 2022, les sociétés PAPREC FRANCE et PAPREC GRAND EST (anciennement PAPREC RESEAU) s’associent à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 349, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la question de la recevabilité de l’appel a un impact direct sur la solution du litige de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne le sursis à statuer de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de rôle 21/09493 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi formé par les sociétés PAPREC FRANCE et PAPREC RESEAU à l’encontre de l’arrêt de déféré n°2021/252 prononcé par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE,
Prononce la radiation de l’instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir et dit que cette affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er Mars 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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