Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 7 janv. 2022, n° 22/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/00055 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXTE
N° de minute : 8/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. Y X
né le […] à ORADEA (ROUMANIE), de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 avril 2021 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. Y X de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 janvier 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. Y X, notifiée à l’intéressé le même jour à 15 h 00 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 4 janvier 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Y X ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2022 à 13 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y X au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 5 janvier 2022 à 15 h 00 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y X par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Janvier 2022 à 10 h 49 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 7 janvier 2022 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 7 janvier 2022 à l’intéressé, à Maître B C E, avocat de permanence, à Mme F-G H, interprète assermentée en langue roumaine, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 7 janvier 2022, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 7 janvier 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. Y X en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme F-G H, interprète assermentée en langue roumaine, Maître B C E, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel interjeté par Monsieur X Y le 7 janvier 2022 (à 10h49) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 (à 13h00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Attendu que Monsieur X Y D appelle de l’ ordonnance du 6 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention prolongeant sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 5 janvier 2022 à 15h.
Sur les nouveaux vices de procédure in limine litis
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé indique ne pas avoir pu rencontrer un médecin et être assisté d’un avocat. Que ce moyen nouveau soulevé à l’audience et jamais évoqué devant le juge de première instance sera déclaré irrecevable.
Attendu qu’au cours de l’audience, l’intéressé fait état d’une adresse à VESOUL et produit une attestation de la CPAM en cours de validité. Que ce moyen nouveau soulevé à l’audience, jamais évoqué devant le juge de première instance et après expiration du délai d’appel sera déclaré irrecevable.
Sur les vices de procédure in limine litis
Sur l’irrégularité de la procédure de garde à vue
Attendu que l’intéressé fait valoir une irrégularité de la procédure de garde à vue en l’absence de lecture des procès-verbaux par l’officier de police judiciaire.
Qu’il fait valoir qu’il n’a pas été assisté la présence d’un interprète lors de la notification de ses droits, pendant son audition et lors de la notification de fin de garde à vue.
Qu’il ne sait pas lire le français mais le comprend ;
Qu’il sollicite la mainlevée de son placement en rétention au regard de l’irrégularité de la procédure de garde à vue.
Attendu que le juge des libertés et de la détention a rejeté le motif de l’irrégularité de la procédure de garde à vue au motif que les signatures des procès-verbaux par l’intéressé et l’exercice de ses droits attestaient de la notification des droits demandés.
Attendu qu’en application de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen d’un formulaire, de son placement en garde à vue et des droits dont elle bénéficie, notamment du droit à d’être assistée d’un avocat et s’il y a lieu du droit d’être assistée d’un interprète.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue que la notification de la mesure et des droits a été réalisée en français, langue que l’intéressé dit comprendre.
Qu’à la fin du procès-verbal, il est indiqué 'lecture faite par lui-même, l’intéressé signe et prend copie'.
Que dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de le notification de la décision de placement en rétention
Attendu que le juge des libertés et de la détention rejetait ce moyen au motif que l’intéressé avait été informé de ses droits.
Attendu que Monsieur X Y fait valoir les mêmes arguments que concernant l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative (absence d’interprète et lecture faite par lui-même).
Attendu qu’il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à l’intéressé en français le 3 janvier à 14h45.
Que si l’interprète était absent, il est indiqué dans le procès-verbal de notification 'après lecture faite par lui-même, l’intéressé signe et prend copie'.
Que le procès-verbal fait état de la mention suivante : 'après lecture faite par nous-même le retenu déclare ne pas savoir lire ni écrire le français, mais le comprendre'.
Que l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat lors de sa présentation chez le Juge des libertés et de la détention, ce qui démontre qu’il a compris ses droits.
Qu’à son arrivée au centre de rétention, le 3 janvier 2022 à 15h55, ses droits ont été rappelés par l’agent notificateur en français ;
Que le procès-verbal mentionne : 'après lecture faite par nous-même déclare ne savoir lire ni écrire le français mais le comprendre, persiste et signe avec nous le présent'
Que dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur l’ordonnance de prolongation
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Attendu qu’en application de l’article 563 du Code Procédure Civile, les moyens nouveaux ne portant pas sur des exceptions de procédure soulevés pour la première fois en appel sont recevables.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de l’intéressé indique que la requête de la préfecture est irrégulière au motif que le signataire de l’acte n’était pas compétent.
Qu’il résulte des pièces de la procédure que Madame Z A, signataire de la requête de la prolongation du placement en rétention en date du 4 janvier 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé.
Sur l’absence de diligence concernant la réservation d’un vol
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour réserver un vol immédiatement alors que Monsieur X dispose d’un passeport.
Attendu qu’il ressort de la procédure que dès son placement au centre de rétention l’administration a saisi le pôle central d’éloignement de la police aux frontières pour solliciter un vol en vue de l’éloignement de celui-ci vers la Roumanie. Qu’un vol n’est possible qu’à compter du 8 janvier 2022. Que dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé.
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déféréé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. Y X recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Janvier 2022 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Y X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Janvier 2022 à 14 h 53 – l’intéressé par visio-conférence
- Maître B C E, conseil de M. Y X
- de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Janvier 2022 à 14 h 53
l’avocat de l’intéressé l’intéressé l’interprète l’avocat de la préfecture Maître B C M. Y X Mme F-G E H Non comparant né le […] à Présent ORADEA (ROUMANIE)
Comparant par visioconférence
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
- l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. Y X
- à Maître B C E
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. Y X reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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