Infirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juil. 2019, n° 18/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, JEX, 12 novembre 2018, N° 18/00149 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04278
N° Portalis DBVH-V-B7C-HFOS
ET-CBS
JUGE DE L’EXÉCUTION DE MENDE
12 novembre 2018
RG :18/00149
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 11 JUILLET 2019
APPELANTE :
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), société de droit suisse immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, SAS immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, dont le siège social est situé au […], par suite d’un acte sous-seing privé de cession de créance en date du 17 mars 2017, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM JUSTITIA, SAS immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 322 760 497, dont le siège social est situé au […].
Industriestrasse 13C
[…]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me A Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN
SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile BESSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIERS :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffière, lors des débats et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2019,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Présidente, publiquement, le 11 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement du 16 octobre 2003, le tribunal d’instance de Saint A B a condamné Monsieur X Y à payer à la société Sogefinancement aux droits de laquelle vient la Sa Intrum Debt Fiannce Ag la somme de 14 707,79 euros en principal, outre intérêts et frais.
Par acte du 11 avril 2019, la Sa Intrum Debt Finance représentée par la société Intrum France a fait délivrer à Monsieur X Y un commandement de payer valant saisie vente pour la somme de 19 361,13 euros.
Contestant la validité de cet acte, Monsieur X Y a saisi, par acte du 15 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mende afin que soit dit nul et de nul effet le commandement de payer délivré.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mende, après avoir relevé que la Sa Intrum Debt Finance avait délivré un commandement de payer alors qu’elle était dépourvue de tout pouvoir, a dit nul et de nul effet le commandement de payer du 11 avril 2018 et a dit que les dépens seraient supportés par la Sa Intrum France.
Par déclaration du 30 novembre 2018, la Sa Intrum Justicia Debt Finance Ag a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2018 et statuant à nouveau, de dire que la société Intrum (anciennement dénommée Sa Intrum Justicia) avait tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la Sa Intrum Debt Finance Ag (elle-même anciennement dénommée Sa Intrum Justicia Debt Finance Ag), de dire valable et régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de cession de créance délivré le 11 avril 2018 à la requête de la société Sa Intrum Debt Finance Ag, et de débouter M. Y de sa demande d’ annulation.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. Y à payer à la Sa Intrum Debt Finance Ag une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante argue que c’est à tort que le juge de l’exécution a fait application des dispositions de l’article L. 225-47 du code de commerce et a prononcé l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, en rappelant qu’elle n’est pas une société de droit français soumise à ces dispositions, mais une société de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de Zug (Suisse).
Elle précise par ailleurs que la Sa Intrum Justicia bénéficiait, au mois d’avril 2018, de tous pouvoirs pour représenter la Sa Intrum Debt Finance Ag et faire procéder à la délivrance du commandement litigieux et soutient qu’il ressort des extrais Kbis produits que les Sa Intrum Justicia et Sa Intrum France sont une seule et même personne morale.
Enfin, elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur X Y et conteste que les intérêts soient prescrits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2019, Monsieur X Y demande à la cour, à titre principal, de confirmer la décision déférée.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du 11 avril 2013, que le taux d’intérêt majoré tel que prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier n’est pas appliqué pour la période antérieure et postérieure à la décision à intervenir, et de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il réclame en tout état de cause, la condamnation de la Sa Intrum Debt Finance Ag à lui payer à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le timbre fiscal.
Il fait notamment valoir que la procédure relevant du droit français, celui-ci doit s’appliquer même aux parties étrangères. Il relève que sur l’extrait K-bis produit par l’appelante, n’apparaît nullement le nom commercial ou l’enseigne Intrum France et que le pouvoir spécial ne concerne que les actes relatifs à la signature des bordereaux de cession et aux déclarations de créance mais pas à une action
judiciaire.
Monsieur X Y estime ainsi que la Sa Intrum Debt Finance Ag n’ayant pas agi par son représentant valablement habilité pour ce faire, le commandement est nul et de nul effet, en précisant que ces nullités lui causent un grief puisqu’il est placé dans l’ignorance de qui est véritablement son créancier.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 mai 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation du commandement de saisie-vente
Constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne représentant soit une personne morale, soit une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Pour prononcer la nullité du commandement le premier juge a retenu que s’agissant d’une société anonyme en application des dispositions de l’article 225-47 du code de commerce, son représentant était son président en exercice, forcément une personne physique et non une société comme au cas d’espèce fut-elle dotée d’un pouvoir spéciale. Il précise au demeurant que le pouvoir a été conféré à la société Intrum Justitia et non à la société Intrum France dont le nom figure sur le commandement es-qualité de la créancière.
L’appelante fait grief à cette décision d’ignorer que la société Intrum Debt finance AG est une société de droit Suisse soumise au droit Suisse dont les règles de représentativité différent de celle retenue ainsi que d’écarter le fait que Intrum Justitia et Intrum France sont une seule et même personne morale.
Il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats en pièce 9 par l’appelante que Intrum Justitia a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Intrum dont le siège social est en France à Saint-Priest (69) le 30 novembre 2005 avec effet rétroactif au 1 er janvier. Il y a donc depuis le 1er janvier 2005 une identité de personne morale entre les deux.
Il est exact également que par pouvoir général du 7 mai 2012 la société Intrum Debt Finance AG a donné pouvoir à Instum Justitia d’exercer en son nom notamment toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires au recouvrement des créances. Le commandement de saisie-vente du 11 avril 2018 a été délivré par Intrum Debt Finance venant aux droits de Sogefinancement et représentée par la société Intrum France domicilié à Saint-Priest, société absorbante d’ Intrum Justitia.
Il se déduit de ces éléments qu’Intrum France est bien la société Intrum dont le siège social est à Saint -Priest et société absorbante d’Intrum Justitia. Elle disposait donc du pouvoir d’agir au nom de la société créancière venant au droit de Sogefinancement.
Il n’y a donc pas eu comme injustement retenu par le premier juge, modification des règles de représentativité mais défaut d’indication du représentant légal du mandataire en l’espèce Intrum France.
Or ce défaut de mention contrairement à la l’absence de pouvoir qui a été ici écarté, est une nullité de
forme qui requiert conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile un grief.
M. Y contrairement à ce qu’il soutient n’a pas été dans l’impossibilité de connaître l’identité du créancier expressement mentionnée au commandement comme venant aux droits de Sogefinancement dont il était débiteur.
Par voie de conséquence, en l’absence de grief prouvé le défaut de mention de la personne physique représentant la société Anonyme mandataire de la société créancière ne peut entraîner la nullité de l’acte et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur la prescription
L’exécution d’un jugement se prescrit par 10 ans mais lorsque la condamnation porte sur une somme payable à terme périodique, en raison de la nature de la créance, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date du jugement.
En l’espèce, le commandement de payer est du 11avril 2018. Or il mentionne des intérêts depuis le 5 septembre 2012. C’est donc à juste titre que M. Y demande que soit jugée prescrite la demande de paiement des intérêts antérieure au 11 avril 2013.
Sur les autres demandes
M. Y sollicite que ne soit pas fait application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et que lui soient accordés des délais de paiement au regard de sa situation financière.
Il expose ainsi être retraité depuis 2010 et disposer d’une retraite de 1700 euros par mois, subvenir aux besoins de ses filles non encore autonomes financièrement et avoir des charges de crédits à hauteur de 749 euros mensuel.
Les intérêts majorés prévus par les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier résultent de l’augmentation forfaitaire de cinq points du taux de l’intérêt légal lorsque le créancier n’a pas exécuté une décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci est devenue exécutoire.
La demande d’exonération ou de réduction de l’augmentation forfaitaire prévue à cet article est en l’espèce fondée au regard de la situation du débiteur à la date à laquelle le juge statue.
En effet, la capacité financière à régler les sommes que M. Y doit à son créancier est plus qu’incertaine compte tenu de ses faibles ressources et de ses charges actuelles. Par ailleurs, si le comportement du créancier peut-être retenu lorsqu’il est susceptible d’avoir rendu plus difficile le règlement de la condamnation pécuniaire, l’appelante ne prouve pas que tel a été le cas.
Par voie de conséquence, au regard des pièces produites aux débats démontrant sa faible capacité d’endettement, M. Y n’est pas en situation de régler intégralement les sommes dues en exécution du jugement.
Il sera ainsi fait droit à sa demande d’exonération de l’augmentation forfaitaire de cinq points du taux de l’intérêt légal pour le calcul des intérêts, étant précisé que cette exclusion se fait sur la totalité des intérêts dus.
Enfin au regard de la même situation financière dégradée M. Y pourra s’aquitter de sa dette
recalculée avec ce qui vient d’être jugé dans le délai de 24 mois, le montant de chaque mensualité étant fixé à 1/24 ème de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour la majeure partie M. Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Aucun motif d’équité ne justifie par ailleurs qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente du 11 avril 2018 ;
Déclare prescrite la créance d’intérêts calculés antérieurement au 11 avril 2013 ;
Fait droit à la demande d’exonération du calcul des intérêts au taux majoré sur la période antérieure et postérieure à la présente décision ;
Autorise M. Y à s’acquitter des sommes dues à la société SA Intrum Debt Finance recalculées suivant ce qui vient d’être jugé en 24 mensualités de 1/24e chacune du montant de la créance recalculée payable le 5 de chaque mois ;
Lui rappelle que le nom paiement d’une seule échéance rendra directement exigible l’intégralité des sommes restant dues ;
Déboutes les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Y au dépens de première instance et d 'appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Présidente et par Mme TAUVERON, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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