Confirmation 11 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 11 mai 2017, n° 15/18197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2015, N° 13/09988 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2017 (n°143 , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18197
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09988
APPELANT
Monsieur Y Z
6 rue Saint-Paul
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
et par Me Y PAUTRET, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Madame A B
Venant aux droits de Monsieur C B, décédé le XXX
VIA XX SEPTEMBRE 97
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme D E, conseillère
Qui en ont délibéré
Assistées de Monsieur Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par Mme Véronique COUVET, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 7 septembre 2015, par Y Z d’un jugement en date du 7 juillet 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré l’action d’A B recevable et bien fondée,
— condamné Y Z à payer à A B, en sa qualité d’héritière universelle de C B, la somme de 30'000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 15 mars 2004, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 18 juin 2014,
— débouté A B de sa demande relative aux intérêts au taux légal,
— déboute Y Z de sa demande reconventionnelle,
— condamné Y Z à payer à A B la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z à régler les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 30'000 euros,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2015, aux termes desquelles Y Z demande à la cour, au visa des articles 724, 1108, 1134, 1304, 1326, 2224 du code civil, de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, des articles 16, 32-1, 118 à 120 et 700 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la CEDH, de réformer dans son intégralité le jugement entrepris et statuant à nouveau, outre divers Constater, de :
— Constater la violation du principe du contradictoire, en ce que la communication des pièces opérée présentait un caractère illisible, partiel et sans bordereau régulier,
— donner injonction à A B de produire les originaux des pièces portant timbre humide et numérotées 1-1, 1-2, 3, 4, déjà produites en photocopies réduites et/ou illisibles, le testament de C B, l’état liquidatif de la succession, la preuve que les autres héritiers ont été dûment appelés et représentés aux opérations de succession, les documents sociaux et les extraits d’inscription de la société X, tout pouvoir ou mandat l’autorisant à agir, les traductions certifiées conformes des documents établis en langue italienne, un bordereau régulièrement établi correspondant aux pièces identifiables communiquées sous timbre humide de son conseil et constater que ces moyens ont subsisté après l’ordonnance de mise en état,
— constater la violation du principe du contradictoire et du procès équitable en ce que le tribunal n’a pas accordé de temps suffisant, ni les moyens nécessaires à Y Z pour examiner les pièces montrées à la barre, que pas même un jeu de copie de ces pièces ne lui a pas été remis, que le tribunal n’a pas rabattu l’ordonnance de clôture et qu’en conséquence Y Z, n’a pu faire les constatations utiles à sa défense, ni n’a pu les exprimer par conclusions écrites prises devant le tribunal,
— constater qu’A B agissant en son nom personnel n’a aucun pouvoir pour agir au nom de la succession ou de la société X, et ainsi dire nuls et de nul effet l’assignation et les actes subséquents,
Au fond :
— dire la pièce 1-1 irrecevable au titre de preuve, en constatant la violation par A B de l’article 1326 du code civil, en ce que la pièce 1-1 ne porte pas mention manuscrite de la main de Y Z de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, que cette pièce n’a pas été établie par un procédé d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le souscripteur de ladite mention,
— constater les contradictions textuelles entre les différentes pièces produites par A B, notamment 1-1 et 1-2 d’une part et 3 d’autre part, et les déclarer non probantes,
— dire la présomption de cause de la reconnaissance non confirmée en ce que le document intitulé 'attestation reconnaissance de dettes', n’a pas pour cause le mouvement de fonds mentionné à la pièce 3,
— dire qu’il existe une présomption forte de l’extinction de la dette invoquée en ce que C B, homme d’affaires avisé, n’a jamais poursuivi le recouvrement des intérêts échus, ni celui du principal et ce, près de cinq années durant,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, dire A B mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement, de :
— dire que Y Z est victime d’un préjudice moral en ce qu’A B agit de mauvaise foi, a commis un abus d’agir caractérisé par la tentative de faire croire à l’existence d’une dette en sa faveur, et ainsi de la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros, -condamner A B au titre de l’article 696 code de procédure civile au versement de la somme de 2.000,00 euros, ainsi qu’aux dépens dont distraction,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2016, par A B, demandant à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 1134,1234 et 1326 du code civil, de':
— Débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— dire que le principe du contradictoire a été respecté,
— débouter Y Z de sa demande d’injonction de production de pièces,
— débouter Y Z de sa demande visant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre pour défaut de pouvoir,
— dire qu’A B a qualité à agir,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé recevable sa demande et de la dire bien fondée,
En conséquence :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Y Z à payer à A B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* A B est la fille de C B, décédé le XXX, lequel entretenait des rapports amicaux et professionnels avec Y Z ;
* le 4 mars 2004, Y Z a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaît devoir rembourser à C B, au plus tard le 28 février 2006, la somme de 30'000 euros que ce dernier lui a prêtée, avec intérêts ;
* le 5 mars 2004, Y Z a adressé à C B la reconnaissance de dette signée par lui-même, une déclaration fiscale de contrat de prêt et un relevé d’identité bancaire ;
* le 12 mars 2004, les fonds ont été virés au bénéfice de Y Z ;
* le 31 mars 2009, Y Z a vainement proposé par mail à A B un remboursement par cession de parts sociales d’une société ;
* après le décès de son père, A B a vainement contacté à plusieurs reprise Y Z afin de convenir avec lui des modalités de remboursement du prêt ;
* le 9 avril 2013, A B a mis en demeure Y Z, par lettre recommandée avec accusé de réception, de rembourser les sommes dues ; * par acte en date du 18 juin 2013, A B a fait assigner Y Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de la somme de 38'100 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 avril 2013 ;
* par ordonnance du 29 avril 2014, le juge de la mise en état a rejeté les incidents formés par Y Z ;
Sur la violation du principe de la contradiction :
Considérant que Y Z fait principalement valoir que le jugement du 7 juillet 2015 a violé le principe de la contradiction, en ne permettant pas un examen correct des pièces communiquées en original par A B le jour de l’audience, les pièces précédemment communiquées étant illisibles, et en ne rabattant pas la clôture afin de lui permettre de conclure à nouveau, le bordereau mentionnant neuf pièces dont seulement six sont numérotées ;
Considérant qu’A B rétorque que les pièces versées au débat étaient parfaitement lisibles, que les pièces supposées illisibles n’ont pas été communiquées en appel, que la contestation du bordereau de communication des pièces en cause d’appel est antérieure à ses conclusions, que les demandes de production forcée de pièces, testament, l’état liquidatif de la succession, les documents sociaux relatifs à la société X et l’injonction de produire des traductions certifiées conformes des pièces en langue italienne, sont sans objet, des traductions assermentées ayant déjà été produites en première instance, les demandes relatives à la succession ayant déjà été rejetées par le juge de la mise en état, les éléments se rapportant à la situation de la société X étant consultables au registre du commerce et des sociétés, les originaux des pièces adressées par télécopie n’étant pas en sa possession, mais détenus par Y Z, les pièces communiquées au tribunal et à Y Z étant identiques ;
Considérant que les pièces communiquées en cause d’appel correspondent au bordereau de communication devant la cour et que n’y figure aucune pièce illisible ; que les pièces dont la communication forcée est demandée, soit des éléments supplémentaires relatifs à la succession de C B, ne sont pas nécessaires à la solution du litige ; que Y Z a été mis à même de vérifier devant le tribunal de grande instance la conformité des originaux aux pièces communiquées, examen n’ayant amené de sa part aucune contestation, ni demande de réouverture des débats ; qu’il revient à l’appelant de tirer tout argument utile du défaut de communication de certaines pages de la télécopie incriminée ;
Qu’il résulte de ces éléments que le principe de la contradiction a été respecté et que Y Z ne peut faire valoir de grief à cet égard ;
Sur la nullité de l’assignation :
Considérant que Y Z soutient qu’au motif de l’existence d’autres héritiers de C B, il doit donc être produit le testament et l’état des opérations de liquidation successorale pour savoir si A B a le pouvoir d’agir seule ou pour le seul compte de la succession, et relève qu’elle ne peut non plus agir pour le compte de la société X ;
Qu’il fait valoir, sur l’application de la loi italienne, qu’elle ne peut revendiquer simultanément une disposition de la loi italienne et l’application des règles de succession françaises ;
Considérant qu’A B oppose ne pas agir au nom de la société X, alors que les sommes prêtées ont été versée par C B et non par la société X, qu’elle justifie de sa qualité d’ayant-droit de C B par la production de la déclaration de succession, qu’elle a ainsi qualité à agir selon la loi française, soit la loi du for, que selon le droit italien, loi personnelle applicable à la dévolution successorale, et rappelle qu’au regard du droit italien, l’héritier universel peut agir individuellement pour faire valoir le crédit entier ;
Mais considérant que les fonds ont été virés d’un compte bancaire, non au nom de la société X, mais d’un compte dont C B et A B étaient titulaires, et domicilié chez la société X ; que le défaut de pouvoir de A B pour agir au nom de cette société est dépourvu d’effet sur sa qualité à agir ; que, de surcroît, dans l’acte de reconnaissance de dette, Y Z reconnaît accuser réception d’un prêt personnel de M. C B de 30.000 EUROS (trente mille euros), établissant ainsi l’origine des fonds ;
Que A B justifie de sa qualité d’héritière universelle de son père par la déclaration de succession de C B traduite en français et de sa qualité à agir individuellement pour faire valoir le crédit entier par la déclaration du notaire Giovanni Battista Donati, en qualité d’héritière universelle ainsi qu’il résulte des dispositions d’un testament notarié et enregistré en date du 5 décembre 2008 ;
Qu’ainsi que l’a décidé à bon droit le tribunal de grande instance, sa qualité à agir est ainsi établie, sans qu’il soit besoin d’attraire dans la cause les deux autres héritières ;
Sur la demande en remboursement de prêt :
Considérant que Y Z soutient que la dette n’étant pas établie, il ne peut donc prouver son extinction, et fait valoir que manquent à la reconnaissance de dette comporte des mentions manuscrites impératives, que les fonds ont été versés postérieurement à sa signature, paiement ayant pour cause la rémunération d’un prestation fournie à la société X ;
Qu’il souligne que C B n’a jamais souhaité le poursuivre en remboursement de la somme de 30 000 euros, éléments en faveur de l’extinction de toute créance ;
Considérant qu’A B soutient que la reconnaissance de dette est conforme aux exigences de l’article 1326 du code civil, la mention manuscrite de la somme en toutes lettres n’étant plus exigée, souligne que le formulaire fiscal corrobore la réalité du prêt ainsi que la chronologie des opérations, que le prétendu commissionnement par la société X de Y Z n’est pas établi ;
Qu’elle conteste avoir renoncé au terme du prêt, en proposant à Y Z de la rembourser lorsqu’il le pourrait, le prêt étant exigible, et la charge de la preuve d’un remboursement ou de la renonciation par C B à la créance reposant sur Y Z ;
Considérant que selon l’article 1326 ancien du code civil, L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;
Considérant qu’A B verse aux débats une ATTESTATION SUR L’HONNEUR, en langue anglaise avec sa traduction, en date du 4 mars 2004, portant l’identité, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la signature manuscrite de Y Z, aux termes de laquelle il 1) accuse réception d’un prêt personnel de M. C B de 30.000 EUROS (TRENTE MILLE EUROS)
2) prend l’engagement formel de rembourser ce montant, plus le montant des intérêts accumulés à la date de remboursement, au plus tard le 28 février 2006 ;
Que la mention manuscrite de la somme, en lettres et en chiffres, n’étant pas exigée par l’article 1326, cet acte est régulier ; Que l’identité de son auteur est corroborée par la mention de l’auteur de la télécopie, soit Z ;
Que le montant des intérêts est précisé dans le déclaration fiscale de contrat de prêt, adressée par Y Z à C B le 5 mars 2004, mentionnant les identités du créancier et du débiteur, accompagnée de son relevé d’identité bancaire, selon laquelle le taux est de 3% et les montants annuels des intérêts exigibles de 675 euros en 2004, 500 euros en 2005 et 225 euros en 2006 ; que le virement des fonds, demandé le 12 mars 2004, a été effectué le 15 mars 2004 au bénéfice de Y Z, ainsi qu’il résulte des documents bancaires versés aux débats ;
Que ces éléments établissent l’existence du prêt de 30 000 euros consenti par C B à Y Z, au taux d’intérêts de 3% l’an, au remboursement exigible le 28 février 2006 ;
Que Y Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1315 du code civil, de sa libération par le règlement ou la remise de dette de C B, et pas plus d’une cause étrangère au virement de la somme de 30 000 euros ;
Que le 20 mars 2009, A B a vainement offert à Y Z de la rembourser quand il aurait la possibilité de le faire ; que dès lors, c’est par une juste application de l’article 1901 du code civil, lequel dispose que S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances, que les premiers juges ont fixé à la date de l’assignation le terme de paiement du prêt, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la mise en demeure du 9 avril 2013 ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes annexes :
Considérant qu’il résulte du sens de la présente décision que Y Z ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral ;
Qu’il serait inéquitable de laisser totalement à A B la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Y Z à verser à A B une somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Y Z aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Suisse ·
- Pouvoir ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Demande
- Réseau ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- État ·
- Litige
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Roumanie ·
- Moyen nouveau ·
- Irrégularité ·
- Procès-verbal ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université populaire ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- École ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre ·
- Code du travail ·
- Reclassement
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Bénéficiaire ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Bénéfice ·
- Action en justice ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Successions ·
- Bien meuble ·
- Inventaire ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Impôt
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Monopole ·
- Droits et libertés ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Appel
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Copie ·
- Paraphe ·
- Acte notarie ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Pénalité ·
- Exécution ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Compte d'exploitation ·
- Pandémie ·
- Communication ·
- Demande ·
- Provision
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Norme ·
- Carrelage ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Immeuble
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Rétractation ·
- Cession d'actions ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Option ·
- Exécution forcée ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.