Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 mai 2021, n° 20/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 mai 2020, N° 19/01164 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MP/AV
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 MAI 2021
N° RG 20/00836 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FP5M
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/01164
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Assistée de Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Charlotte POIVRE,
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAÔNE a condamné la société ALLIANZ à verser 79 711,25 € à la compagnie AXA FRANCE IARD, outre intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2019, dépens, 1 000 € pour frais irrépétibles, ensuite d’un incendie survenu dans des locaux de SOLYBAIL assurée auprès d’AXA et qu’occupait en sous-location ALLIANCE PISCINE EST ayant ALLIANZ comme assureur.
Cette dernière a interjeté appel le 21 juillet 2020.
Considérant être saisi d’un débat qui posait la question de fond d’une application de dispositions CORAL au litige ainsi que celle d’une subrogation, le conseiller de la mise en état a renvoyé l’affaire le 7 janvier 2021 devant la cour conformément aux articles 789 et 907 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 29 janvier 2021, la SA ALLIANZ prétend à l’irrecevabilité des demandes d’AXA, au rejet de celles-ci ou pour le moins à leur limitation, le tout par infirmation avec allocation d’une indemnité procédurale de 5 000 €.
Le 6 janvier 2021, la SA AXA FRANCE IARD a conclu à la confirmation du jugement, sauf subsidiairement condamnation d’ALLIANZ au paiement de 128 562 € majorés d’intérêts selon le taux légal depuis l’assignation. Elle sollicite l’octroi de 5 000 € s’agissant des coûts non répétibles.
MOTIFS DE L’ARRÊT
ALLIANZ fait valoir d’abord que l’action d’AXA à son encontre est irrecevable puisque celle-ci n’a pas respecté une procédure d’escalade, premier niveau de règlement amiable des litiges entre assureurs.
AXA réplique qu’il n’est pas démontré que la convention (CORAL) invoquée de la sorte doive recevoir application au sujet d’un incendie dont le risque est garanti par ALLIANZ et elle, sinistre qui d’ailleurs ne présente pas de réelles difficultés puisque ses causes ont été déterminés par un rapport d’expertise.
Toutefois, tel que le soutient ALLIANZ, cette COnvention de Règlement Amiable des Litiges entre assureurs a vocation à s’appliquer aux incendies (article 2), et a pour but (article 1) d’éviter les
procédures judiciaires en organisant une procédure d’escalade qui vaut diligences afin de résoudre amiablement le litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Faute d’avoir suivi cette procédure ainsi qu’elle y était tenue avant de recourir à la conciliation, l’arbitrage, ou la saisine d’une juridiction d’Etat (article 4), AXA est irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme le jugement frappé d’appel,
déclare la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes,
la condamne aux dépens des deux degrés de juridiction, avec la distraction demandée selon l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du même code, rejette les prétentions formulées en application de ce texte.
Le greffier Le président
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