Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 juin 2021, n° 19/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 décembre 2018, N° 18/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00240
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
la SARL DABBIA représentée par son mandataire liquidateur Maître B C
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE MARSEILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X, né en 1957, a été engagé par la société IFG par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2013 en qualité d’employé administratif, le contrat précisant que l’activité est exercée en télétravail.
Il prétend que son contrat a ensuite été transféré à la SARL Dabbia, dirigée par le même gérant, M. B Y produisant des bulletins de paie établis par cette société à compter du mois de janvier 2015, qui visent la convention collective du commerce de gros.
Selon jugement du tribunal du commerce en date du 7 février 2017, la société Dabbia a fait l’objet d’un redressement judiciaire. Puis, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 10 octobre 2017 qui a désigné Maître B C en qualité de liquidateur.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 773,60 euros selon M. X et 602,17 euros selon l’AGS.
Par courriers adressés au gérant de la société Dabbia les 26 juin et 6 septembre 2017 puis au mandataire liquidateur le 7 novembre 2017, M. X a sollicité le remboursement d’une somme de 65.000 euros dont il aurait fait l’avance à la société.
Dans le dernier courrier, il fait également état d’un litige concernant ses salaires pour la période du 1er avril au 6 mars 2017, date à laquelle il aurait été placé en arrêt de travail pour maladie et se plaint du fait que les attestations de salaire destinées à la sécurité sociale n’ont pas été établies.
Le 28 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X suite à une mesure de licenciement ne peut pas être retenue ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 8 mars 2019, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre reçue le 8 février 2019.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de le dire recevable en son action, d’accueillir ses demandes, de réformer le jugement et, statuant à nouveau de :
— fixer au passif de la société Dabbia les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de congés payés : 1.386,72 euros,
* salaires d’avril 2016 au 21 mars 2017 : 6.623,87 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
* dépens,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie du 1er juillet 2016 au 21 mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS CGEA Marseille ;
Dans ses dernières conclusions, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. X de ses demandes ;
A défaut,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte ;
Vu l’article L 621-48 du code de commerce, rejeter la demande d’intérêts légaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes d’huissier délivrés les 15 mai et 7 juin 2019, à domicile à Maître C, liquidateur de la société qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 20 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des salaires
M. X sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des salaires dus entre le 1er avril 2016 et le 21 mars 2017 et demande à la cour de fixer sa créance à ce titre à la somme de 6.623,87 euros.
L’AGS conclut au rejet de cette demande, soutenant que M. X ne démontre pas être resté à disposition de son employeur durant la période concernée.
***
M. X produit des bulletins de paie pour les mois de janvier à juin 2016, établis par la société Dabbia pour un temps partiel (80%) et un salaire brut mensuel de 773,60 euros.
Il est donc justifié de l’existence d’un contrat de travail apparent conclu entre la société Dabbia et M. X, dont l’existence n’est pas contestée par l’AGS qui soutient seulement que M. X ne démontre pas être resté à disposition de la société.
Pour la période d’avril à juin 2016, la preuve du paiement des salaires figurant sur les bulletins de salaire n’étant pas rapportée, il ne peut qu’être fait droit à sa demande.
Pour la période de juillet 2016 et jusqu’au 6 mars 2017, les bulletins de paie ne sont pas produits mais M. X fait valoir qu’il « a écrit à son employeur » et qu’il était toujours en télétravail.
Il produit des extraits de messageries téléphoniques qui témoignent qu’il est resté en lien avec M. Y au moins jusqu’en mars 2018 de sorte qu’en l’état des explications opposées par l’UNEDIC, la cour considère que la preuve que le salarié n’était pas à disposition de la société Dabbia n’est pas rapportée.
La demande de M. X est donc fondée dans son principe.
M. X présente dans ses écritures le décompte suivant :
— avril à juin 2016 : 773,60 x 3 = 2.320,80 euros bruts
— juillet 2016 à mars 2017 : 3.18135 euros bruts (sic)
— mars 2017 : au visa de l’article 6 de la convention collective du commerce de gros prévoyant lorsque le salarié a au moins un an d’ancienneté, un maintien du salaire, en cas d’arrêt de maladie, sans délai de carence, de 100% de la rémunération pendant 30 jours puis 90% pendant 15 jours, 1.121,72 euros (773,60 + 696,24/2).
Etant précisé qu’il s’agit de l’article 6 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire correspondant au code NAF figurant sur les bulletins de paie, la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société sera fixée à la somme demandée de 6.623,87 euros bruts.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
M. X sollicite la somme de 1.386,72 euros à ce titre, soutenant que cette somme, qui figure sur son bulletin de paie du mois de juin 2016, ne lui a pas été réglée.
L’AGS soutient que M. X a été rempli de ses droits.
***
Dans la limite des explications fournies par l’intimée, il sera fait droit à la demande de M. X, la preuve du paiement de cette somme n’étant pas rapportée.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à Maître B C en sa qualité de liquidateur de la société Dabbia de délivrer à M. X un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
L’appel de M. X a été limité aux dispositions ci-avant examinées. Le jugement sera donc confirmé pour le surplus, conformément à la demande présentée par l’AGS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
L’INFIRME pour le surplus,
FIXE la créance de M. Z X au passif de la liquidation judiciaire de la société Dabbia représentée par son liquidateur, Maître B C, aux sommes suivantes :
— 6.623,87 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 1.386,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE à Maître B C ès qualités de remettre à M. Z X un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Dabbia.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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