Infirmation 7 mai 2019
Irrecevabilité 2 février 2021
Rejet 14 avril 2022
Rejet 14 septembre 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 2 févr. 2021, n° 19/17126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2019, N° 18/07512 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17126 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATQY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Mai 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/07512
Saisine sur tierce opposition
DEMANDEURS à la tierce opposition
Monsieur D X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846
Monsieur A X
Little Rock
ARKANSAS
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846
DÉFENDEURS à la tierce opposition
Madame K B-G F épouse X
[…]
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me O P, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B875
Madame Z X épouse Y
[…]
La glandée
[…]
née le […] à […]
défaillante
[…]
[…]
N° SIRET : 341 737 062 00024
représentée par Me N COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. D BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*****
K, B, G F a contracté mariage avec H X le […], après avoir conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de leur union.
H X avait eu trois enfants d’une précédente union : Z, A et D X.
En juillet 1999, H X a souscrit un contrat d’assurance vie TRESOR EPARGNE n° 1 6308 1697, auprès de la SA CNP ASSURANCES (ci-après CNP).
Le 3 mai 2005, il a informé la CNP qu’il souhaitait modifier les clauses bénéficiaires dudit contrat et, par courrier du 2 juin 2005, l’assureur lui a confirmé que ses demandes avaient bien été prises en compte, lui précisant ce qui suit :
« A compter du 3 mai 2005, les clauses sont rédigées de la façon suivante:
Je désigne comme bénéficiaires de la garantie décès
*3,5% du capital à I X, née le […],
*15% du capital à B G X, née le […],
*81,5% du capital à répartir par parts égales entre mes trois enfants D X. né le […], A X né le […] et Z X née le […]. »
Par courrier du 31 mars 2006, K, B, G F épouse X a accepté le bénéfice de cette assurance et le 18 mai 2006, la CNP lui a indiqué que son acceptation avait bien été enregistrée. Parallèlement, à la même date, la CNP a informé H X que, suite à cette acceptation, il ne pouvait plus : « racheter, nantir, demander une avance, changer de bénéficiaire sans l’autorisation du bénéficiaire acceptant nommé ci-dessus ».
Par acte du 21 octobre 2009, H X a consenti à sa fille, Z X épouse Y, un mandat de protection future notarié, dressé par Maître GUILET, notaire à E. Ce mandat a été mis en 'uvre le 12 avril 2011, après transmission d’un certificat médical établi le 6 avril 2011 par le docteur C, préconisant une mesure de protection sous forme de curatelle renforcée.
Le 9 novembre 2011, le contrat d’assurance vie de H X a fait l’objet d’un rachat total et un nouveau contrat a été souscrit désignant en qualité de bénéficiaires ses trois enfants : Z, D et A à hauteur de 96,5%, et les 3,5 % restant pour ses petits enfants.
Par courrier du 31 octobre 2012, le conseil d’K F épouse X a demandé à la CNP de lui confirmer qu’elle était bien bénéficiaire à hauteur de 15% du contrat d’assurance vie de H X. La CNP a répondu que le contrat d’assurance vie en cause avait fait l’objet d’un rachat total et que n’étant plus actif, aucune somme n’était susceptible de lui être versée à ce titre.
Par requête du 16 juillet 2012, K F a sollicité la révocation du mandat de protection future. Par décision du 16 mai 2013,le juge des tutelles du tribunal d’instance de E, a :
— prononcé la révocation du mandat de protection future,
— placé H X sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans,
— désigné Mme Z X épouse Y en qualité de curatrice pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par acte du 10 juillet 2014, K F veuve X a assigné Z X épouse Y ainsi que la société CNP devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à lui verser la somme de 337 666,51 euros au titre du montant de sa part de l’assurance vie.
Durant cette procédure, H X, alors en instance de divorce avec son épouse, est décédé le 27 août 2015.
Aux termes d’un testament olographe du 28 septembre 2009 ainsi que d’un testament authentique reçu le 18 juin 2010 par Maître GUILLET, notaire à E, il avait privé son épouse de tout droit dans sa succession. Ainsi, selon acte de notoriété du 15 décembre 2015 dressé par Maître L M notaire associé à E, il laisse seuls à sa succession ses trois enfants issus de sa première union.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté K F veuve X de ses demandes et l’a condamnée à verser à la CNP et à Z X épouse Y la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 avril 2018, K F veuve X a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de PARIS, a :
— infirmé le jugement déféré
et, statuant à nouveau,
* prononcé l’annulation de l’acte de rachat total du contrat d’assurance vie TRÉSOR EPARGNE n°1 6308 1697 souscrit auprès de la CNP,
* condamné Z X épouse Y à payer à K F la part du capital dont cette dernière avait droit en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance vie, soit la somme de 337 666,51 euros, outre les intérêts au taux légal a compter du 10 juillet 2014 et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
* débouté K F de ses demandes à l’encontre de la CNP,
* débouté Z X épouse Y de ses demandes et la CNP de sa demande au titre des frais irrépétibles, présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Z Y s’est pourvu en cassation le 19 août 2019.
Par ordonnance du conseiller délégué du premier président de la Cour de cassation du 16 juillet 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation la cour relevant que : «Il ne ressort pas des pièces produites (avis d’imposition 2019 et charges courantes, que Mme Y, qui ne conteste pas être propriétaire de deux studios et de son habitation principale est, en raison de sa prétendue grande précarité, dans l’incapacité d’exécuter, ne serait-ce que partiellement, l’arrêt attaqué, ou que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives ». Il est précisé en outre 'qu’en application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Mme Z Y n’a pas exécuté la décision querellée.
Par acte du 5 août 2019, D et A X, frères de Z X épouse Y, ont assigné K F en tierce opposition principale devant la cour d’appel de PARIS. Une déclaration électronique de tierce opposition a ensuite été effectuée le 23 août 2019 et enregistrée au greffe le 27 septembre 2019.
Par acte du 5 novembre 2019, D et A X ont également assigné en tierce opposition principale la CNP.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, D et A X, demandent à la cour, au visa des articles 564, 582 et suivants du code de procédure civile, l’article L 414-2 du code civil,de l’arrêt du 7 mai 2019 rendu par le pôle 2 Chambre 5 de la cour d’appel de PARIS, de l’arrêt du 30 octobre 2014 par le pôle 3 chambre 4 de la cour d’appel de PARIS, de :
— les recevoir en leur action en tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2019,
— la dire recevable étant donné leur intérêt à agir,
— constater que cet arrêt leur fait grief étant donné le préjudice subi et leur absence dans les instances de 1re instance et d’appel.
Au fond
— dire et juger leur action bien fondée,
— constater le non-respect des articles 564 du code de procédure civile et de l’article 414-2 du code civil dans la motivation de l’arrêt querellé,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante dans ledit arrêt,
En conséquence,
— ordonner la rétractation de l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par le pôle 2 chambre 5 de la cour d’appel de PARIS,
En tout état de cause,
— suspendre l’exécution de la cour d’appel de PARIS n° 2019/130 en date du 7 mai 2019,
— constater l’indivisibilité entre Mrs X et leur s’ur Mme Y née X,
En conséquence,
— dire que la rétractation privera d’effet l’arrêt attaqué à l’égard de l’ensemble des parties,
— condamner K F à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner K F aux entiers dépens,
— débouter K F de ses demandes d’amende et de préjudice moral,
Vu l’article L 226-13 du code pénal,
— prendre acte de la plainte pénale déposée par les appelants à l’encontre de la CNP pour violation du secret bancaire,
En conséquence,
Dans l’hypothèse où l’intimé solliciterait une demande de condamnation supplémentaire à l’encontre des concluants leur réserver la possibilité de reconclure et solliciter la condamnation solidaire de la CNP.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, K F veuve X, demande à la cour, au visa des articles 478, 490, 1147, 1382 et 1989 du code civil, de l’article L.132-4-1'L.132-12 et suivants du code des assurances, des articles 414-1 et suivants du code civil, des articles 9, 16, 32-1, 132, 582 et suivants et 699 et 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger A et D X irrecevables, leur intérêt à agir n’étant pas démontré, lequel n’est au surplus ni actuel, ni direct,
— dire et juger qu’ils ne versent aucune pièce à l’appui de leur argumentation,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— CONFIRMER le dispositif de l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par le pôle 2 Chambre 5 de la cour d’appel de PARIS et le rendre opposable à A et D X en ce qu’il :
* infirme le jugement déféré
et, statuant à nouveau,
* prononce l’annulation de l’acte de rachat total du contrat d’assurance-vie TRÉSORÉPARGNE n°1 6308 1697 souscrit auprès de la S.A. CNP ASSURANCES,
* condamne Mme Z Y à payer à Mme F la part du capital dont cette dernière avait droit en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, soit la somme de 337 666,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014 et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel, (')
* condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel de Mme F et aux dépens de première instance et d’appel de la CNP, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
— dire et juger que la part du capital, dont Mme F avait droit, sera actualisée à l’aulne de la valorisation du contrat d’assurance-vie TRÉSOR ÉPARGNE n°1 6308 1697 à la date de rachat, soit au 9 novembre 2011,
— dire et juger qu’à défaut d’avoir déféré à la sommation de communiquer signifiée par Mme F permettant à la cour d’apprécier la valorisation du contrat d’assurance-vie TRÉSOR ÉPARGNE 50 n°1 6308 1697 à la date de rachat, soit au 9 novembre 2011,
— condamner in solidum la CNP et A et D X à la somme forfaitaire de 100 000
euros au titre de leur résistance abusive et du préjudice subi ;
— condamner A et D X, et Z X épouse Y in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner A et D X in solidum à une amende dont le montant sera fixé par la cour sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner A et D X in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner A et D X in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre des tentatives d’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 7 mai 2019, dont distraction au profit de Maître O P.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la CNP demande à la cour, de :
— dire qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les (appelants) opposants,
— rejeter la demande de condamnation abusive formée par Mme F à son encontre,
— rejeter toute demande qui serait dirigée contre CNP,
— condamner toute partie perdante aux dépens.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions ci-dessus reprises conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Mme Z Y, régulièrement assignée et à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées, n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2020, la cour a officiellement proposé aux parties une mesure de médiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020, le conseil de D et A X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats faisant valoir qu’ils refusent la mesure de médiation proposée par la cour et souhaitent communiquer des pièces complémentaires, selon eux, essentielles à la solution du litige.
Le 18 janvier 2021, le conseil de Mme F, qui avait accepté la mesure de médiation proposée par la cour, s’est opposé à toute réouverture des débats et communication de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats aux fins de production de pièces complémentaires formée par D et A X
Vu l’article 803, al. 1er du code de procédure civile qui dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En l’espèce, après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, K F a notifié ses dernières conclusions le 23 octobre 2020.
D et A X y ont répondu par conclusions n° 3 notifiées le 13 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2020, l’affaire étant alors en état d’être jugée et les consorts X n’ayant pas jugé préalablement utile de communiquer les pièces qui avaient fait l’objet d’une sommation de communiquer signifiée par le conseil de Mme F.
La cour relève que les parties ont bénéficié du temps nécessaire pour faire valoir leurs moyens et communiquer en temps utile les pièces qu’elles estimaient indispensables à la défense de leurs intérêts.
A l’audience de plaidoiries, la cour a proposé une mesure de médiation et accordé aux parties un délai de 15 jours pour lui faire part de leur décision. En revanche, elle n’a ni autorisé la communication d’une note en délibéré ni celle de nouvelles pièces.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats présentée par D et A X qui ne justifient d’aucune cause grave, à savoir une circonstance indépendante de leur volonté, révélée à eux postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2020 et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la tierce opposition
Il résulte des dispositions combinées des articles 582 à 592 du code de procédure civile, dans leur version applicable à l’espèce, que :
'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'.
(…)
'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
(…)
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
(…)
'La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.'
(…)
La tierce opposition formée à titre principal est porté devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…)'
(…)
' Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué'.
(…)
' La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584 '.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’assignation tardive de la CNP à la présente instance en tierce opposition
A titre liminaire K F soutient que la tierce opposition est irrecevable dès lors que la CNP a été assignée tardivement à la présente instance en tierce opposition.
L’article 584 du code de procédure dispose que : 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance ».
Par acte du 5 août 2019, D et A X, frères de Z X épouse Y, ont assigné K F en tierce opposition principale devant la présente cour d’appel et une déclaration électronique de tierce opposition a été effectuée le 23 août 2019, enregistrée au greffe le 27 septembre 2019.
La CNP n’a pas été appelée immédiatement à l’instance mais a été assignée en tierce opposition principale le 5 novembre 2019.
Il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la CNP ayant été assignée le 5 novembre 2019, soit avant l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2020 et donc avant que le juge statue, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de D et H X
K F soutient également liminairement que la tierce opposition est irrecevable D et H X n’ayant pas d’intérêt à agir, dès lors que notamment la condamnation personnelle de Mme X épouse Y, au paiement des sommes issues du rachat annulé, n’entraîne aucune conséquence successorale, ni atteinte à la réserve héréditaire, s’agissant d’une assurance-vie ; qu’à la suite du rachat du contrat annulé, les sommes ont immédiatement été placées par Mme Y sur un nouveau contrat d’assurance-vie qui n’entre pas davantage dans la succession que le premier, et ce, dans le seul objectif de l’évincer ; que les frères X ont attendu plus de huit ans avant de former le présent recours de façon opportune et dilatoire. Elle rappelle en outre que cette demande n’est pas suspensive des effets de la décision d’appel qui doit donc être exécutée par Mme Z Y.
D et H X considèrent avoir intérêt à agir faisant essentiellement valoir que seule leur soeur a été assignée par Mme F devant le tribunal de grande instance de PARIS et
condamnée par l’arrêt attaqué ; que la décision querellée d’annulation de l’acte de rachat du contrat d’assurance-vie porte atteinte à leur droit dans la succession de leur père et va diminuer leurs droits, la part réservataire de leur soeur en étant affectée et cette dernière pouvant saisir le tribunal compétent afin de réintroduire le montant de l’assurance vie dans la succession ; que Mme F souhaite utiliser l’arrêt en cause dans le cadre d’une autre procédure tendant à obtenir la nullité de deux testaments pour insanité d’esprit de leur père au moment de leur rédaction, introduite devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU alors que l’arrêt querellé reprend dans sa motivation des éléments inexacts, sur la base de faux produits par Mme F, la religion de la cour ayant ainsi été trompée ; qu’ils ont dès lors incontestablement un intérêt à agir actuel et certain et sont en droit de solliciter la rétractation de l’arrêt de la cour du 7 mai 2019, compte tenu du préjudice subi et de le voir déclarer inopposable à leur égard.
Sur ce,
La tierce opposition ne peut être formée que par un tiers au jugement (ou l’arrêt) attaqué, c’est à dire par une personne qui n’est ni partie ni représentée à cette décision. La personne qui peut interjeter appel (ou exercer un recours) n’est pas recevable à critiquer le jugement (ou l’arrêt) par la voie de la tierce opposition.
En l’espèce, il est établi que D et H X, fils de H X et frères de Z X épouse Y, n’étaient ni parties ni représentés à la décision attaquée.
Il appartient ensuite au juge d’apprécier si les opposants à la décision justifie d’un intérêt direct et personnel suffisant.
A cet égard, la cour observe :
d’une part que :
— il résulte des dispositions de l’article L132-12 du code des assurances que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
— cette règle est rappelée au visa de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
— à la suite du rachat du contrat d’assurance vie les capitaux ont été immédiatement placés, alors que Z X épouse Y était mandataire de protection de son père, sur un nouveau contrat d’assurance-vie, n’entrant pas davantage dans la succession de H X, les sommes étant réparties entre chacun de ses enfants de manière identique et l’arrêt querellé qui a annulé l’acte de rachat du contrat n’ayant ainsi aucune incidence.
d’autre part que :
— dans une décision du 16 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de E avait relevé : 'que de plus, à peine le mandat de protection mis en 'uvre en octobre, Mme Y a effectué le rachat total du contrat d’assurance-vie et a modifié le placement pour enlever Mme
F du bénéfice de cette assurance-vie (')
— Mme Z X épouse Y a été personnellement assignée le 10 juillet 2014 devant le tribunal de grand instance de PARIS par Mme K F qui recherchait sa responsabilité pour être l’auteur du rachat du contrat d’assurance, en sa seule qualité de mandataire dans le cadre du mandat de protection de son père H X, alors que ce dernier était toujours vivant (celui-ci étant seulement décédé le 27 août 2015) et sans que la défenderesse ait jugé utile d’appeler à la cause, son père, pas plus que ses frères, ni que ceux-ci soient intervenus volontairement pendant le cours de la procédure, le jugement ayant été rendu le 29 mars 2018,
— par arrêt de la présente cour du 7 mai 2019, si elle a été condamnée à raison du rachat du contrat d’assurance vie effectué alors que son père n’était pas sain d’esprit, à payer à K F la somme de 337 666,51 euros représentant la part du capital auquel cette dernière avait droit en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014 et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil au titre des frais de première instance et d’appel, c’est à titre personnel et non par représentation de son père (lequel n’a jamais été attrait à la procédure) pas plus que postérieurement à son décès en août 2015 par représentation des héritiers de celui-ci.
— le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, notamment saisi par K F d’une demande de nullité de deux testaments attribués à H X datés des 28 septembre 2009 et 18 juin 2010, n’est nullement lié par les motifs et/ou le dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans quant à l’insanité d’esprit du testateur qui ne peuvent avoir aucune incidence sur sa décision ; il lui appartiendra en effet d’examiner l’affaire et de statuer, d’une part au regard de l’ensemble des éléments (médicaux et/ou autres) qui lui seront alors soumis par K F à qui il incombera d’établir l’insanité d’esprit de l’auteur de l’acte au moment où lesdits actes (totalement distincts du contrat d’assurance-vie et établis à des périodes bien antérieures) ont été passés ; les consorts X auront à cet égard toute faculté pour développer leur argumentation relative à d’éventuels faux documents produits par Mme F.
En conséquence, A et N X échouent à démontrer que l’annulation de l’acte de rachat du contrat d’assurance-vie TRESOR EPARGNE souscrit par leur père auprès de la CNP est susceptible de remettre en cause la succession de ce dernier et d’entraîner une diminution de leurs droits. En effet, les seuls éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer en quoi la condamnation par la cour d’appel de leur soeur, Mme Z X épouse Y, à titre personnel en sa seule qualité de mandataire de protection de son père, au paiement des sommes issues du rachat annulé, pourrait entraîner pour eux des conséquences successorales et porter atteinte à leur propre réserve héréditaire. Au surplus, le présent recours ne peut avoir pour but, nul ne plaidant par procureur, d’éviter à leur soeur, qui n’a exercé aucune action en révision sur le fondement des éléments nouveaux invoqués, d’exécuter la décision attaquée dans le cadre de son pourvoi en cassation.
En conséquence, A et N X, qui ne démontrent aucun intérêt à agir, tant matériel que moral, certain, direct et personnel, seront déclarés irrecevables en leur tierce opposition tendant à la rétractation de l’arrêt rendu le 7 mai 2019. Il n’y a lieu en conséquence de répondre aux moyens subsidiaires invoqués.
Sur les demandes de Mme F veuve X
Sur les demandes de confirmation de l’arrêt du 7 mai 2019, d’infirmation du jugement et de voir statuer à nouveau aux fins d’actualisation de la part de capital à laquelle elle considère avoir droit
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme F veuve X de voir confirmer le dispositif de l’arrêt rendu le 7 mai 2019, infirmer le jugement déféré et statuer à nouveau, en
actualisant la part du capital à laquelle elle considère avoir droit, dès lors que la tierce opposition ne peut être formée que par un tiers à la décision attaquée, c’est à dire par une personne ni partie ni représentée à cette décision, que la personne qui peut interjeter appel (ou former un pourvoi) n’est pas recevable à critiquer la décision par la voie de la tierce opposition et que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. K F sera en conséquence déboutée de ses demandes tant à l’encontre de Mrs A et D X que de la CNP.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme F veuve X
K F veuve X sollicite la condamnation in solidum de la CNP et de Mrs A et D X à lui payer la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de leur résistance abusive et du préjudice subi du fait de cette procédure.
Mrs A et D X, d’une part, et la CNP, d’autre part, s’y opposent.
Il n’est pas suffisamment démontré par Mme F l’existence d’un abus dans la défense de leurs intérêts de Mrs A et D X qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
De même aucun abus de la CNP dans la défense de ses droits n’est établi.
Mme F sera déboutée de ces chefs de demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme F au titre de son préjudice moral
Mme F sollicite la condamnation de Mrs A et D X, ainsi que de leur soeur, Mme Z X épouse Y in solidum à lui payer la somme de
50 000 euros au titre de son préjudice moral faisant essentiellement valoir qu’ils ont tout mis en oeuvre pour la spolier de ses droits et ont proférés à son encontre des propos injurieux et diffamatoires, alors qu’elle a été la compagne de leur père pendant près d’une trentaine d’années et a pris soin de lui jusque dans ces derniers instants.
A et D X s’opposent à cette demande.
Les propos tenus par les consorts X aux termes de leurs écritures ne dépassent pas les limites raisonnables de ceux qui peuvent être tenus dans le cadre d’une instance judiciaire.
Par ailleurs, Mme F, ne produit aux débats aucun élément suffisant permettant de justifier du préjudice moral qu’elle considère avoir subi, et sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de condamnation d’A et D X au paiement d’une amende civile
Mme F demande à la cour de condamner A et D X in solidum au paiement d’une amende civile dont le montant sera fixé par la cour sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ne justifiant pas suffisamment du caractère abusif ou dilatoire du recours de Mrs A et D X, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
A et D X qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Mme F une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Ils seront également condamnés in solidum, aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître O P, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande relative aux dépens exposés dans le cadre des tentatives d’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 7 mai 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur saisine en tierce opposition, voie de recours extraordinaire, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats présentée par Mrs D et A X,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’assignation tardive de la CNP à la présente instance en tierce opposition,
Dit Mrs A et D X irrecevables en leur tierce opposition pour défaut d’intérêt à agir,
Déboute Mme K F de ses demandes de confirmation de l’arrêt du 7 mai 2019, d’infirmation du jugement et de voir statuer à nouveau aux fins d’actualisation de la part de capital à laquelle elle considère avoir droit,
Déboute Mme K F de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral,
Déboute Mme K F de sa demande de condamnation de Mrs A et D X à une amende civile,
Condamne Mrs A et D X in solidum à payer à Mme K F veuve X une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
Condamne Mrs A et D X in solidum, aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître O P.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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