Confirmation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 févr. 2021, n° 19/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05138 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 novembre 2019, N° 2019R0443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CTA EVENTS c/ SARL AC EVENTS & TRAVEL, Société COULEUR, SARL APAJU CONSULTING |
Texte intégral
15/02/2021
ARRÊT N° 143/2021
N° RG 19/05138 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKMR
CBB/MT
Décision déférée du 14 Novembre 2019 – Président du TC de TOULOUSE (2019R0443)
M. X
C/
D Y
SARL APAJU CONSULTING
SARL AC EVENTS & TRAVEL
SARL COULEUR
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL APAJU CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AC EVENTS & TRAVEL
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL COULEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah SAUVETRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SAS CTA Events est une agence de voyage spécialisée dans les voyages d’affaires, l’organisation de congrès, les voyages individuels, en France et à l’étranger, qui dispose d’une licence d’exercice.
La SARL Apaju Consulting est une société de conseil en relations publiques et communication dans le secteur du sport dirigée par M. D Y, ancien joueur international de rugby.
Par acte du 3 avril 2017, les sociétés CTA Events et Classe Premium Sud Ouest Passion (Groupe CTA), concluaient un contrat de prestations de service avec la société Apaju Consulting, pour une période allant du 1er avril 2017 au 30 juin 2018, en vertu duquel la société Apaju Consulting avait pour mission de dynamiser l’activité de la société CTA Events par des actions commerciales auprès de ses clients et prospects.
En décembre 2017, la SAS CTA rejetait la demande de renégociation de la rémunération du contrat sollicitée par M. Y et en mars 2018, il créait la société AC Events & Travels.
Le 20 mars 2018, la société Apaju Consulting signifiait à la société CTA Events par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation unilatérale du contrat du 3 avril 2017 en raison d’une faute grave. La contestation de la résiliation du contrat commercial est actuellement pendante devant le tribunal de commerce saisi en octobre 2018.
La société CTA Events reproche à M. D Y, à la société Apaju Consulting et à la société AC Events & Travels des actes de détournement de clientèle commis en collaboration avec la société Couleur qui est en relation d’affaires avec Monsieur D Y depuis 2013 et exerce une activité de Tour operator dédiée exclusivement à l’organisation de voyages et de séjours liés aux grands événements et compétitions sportifs.
PROCÉDURE
Par actes des 13 et 14 mars 2019 la SAS CTA Events a assigné M. D Y, la SARL Apaju Consulting et la SARL AC Events & Travel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour voir cesser les actes de concurrence déloyale.
Par acte du 15 mars 2019, elle a assigné la SAS Couleur aux même fins.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2019, le juge a :
— constaté que les demandes de la SAS CTA Events excèdent les pouvoirs du juge des référés et l’a invitée à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
— débouté la société Couleur de sa demande reconventionnelle d’amende civile et de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la SARL CTA Events à verser à la société Couleur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CTA Events à verser à la société Apaju Consulting, à M. D Y et à la société AC Events & Travel la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CTA Events aux dépens de l’instance.
La SAS CTA Events a relevé appel de l’ordonnance suivant déclaration du 27 novembre 2019, en ce que le juge a :
— constaté que les demandes de la société CTA Events excèdent les pouvoirs du juge des référés et l’a invitée à mieux se pourvoir devant les juges du fonds,
— condamné la société CTA Event à verser à la société Couleur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CTA Events à verser à la société Apaju Consulting, M. D Y et la société AC Events & Travels la somme de globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CTA Events aux dépens de l’instance.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS CTA Events, dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer l’ordonnance du 14 novembre 2019 en ce qu’elle a débouté la société CTA Events de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que la société Apaju Consulting a gelé et retardé les dossiers de commandes en cours suivis pour le compte de la société CTA Events et figurant dans les tableaux du 20 décembre 2017,
— dire et juger que M. D Y, gérant de la société Apaju Consulting, a créé une société concurrente, la société AC Events & Travel le 9 mars 2018,
— dire et juger que la société Apaju Consulting et D Y ont détourné des commandes en cours au profit des sociétés Couleur et AC Events & Travel et notamment les clients Guerbet et Engie Ineo,
— dire et juger que M. D Y, gérant de la société Apaju Consulting et la société AC Events & Travel ont débauché Mme G Z, ancienne salariée de la société CTA Events,
en conséquence,
— dire et juger que la société CTA Events est victime des agissements de concurrence déloyale de M. D Y, la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travel,
— dire et juger que la société CTA Events justifie bien d’un motif légitime lui permettant de demander la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
en conséquence,
— nommer tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre dans les locaux de la société Apaju Consulting, sise […],
— se rendre dans les locaux de la société AC Events & Travel sise […],
— se rendre dans les locaux de la société Couleur, société par actions simplifiée dont le siège social est 12, […],
- se faire remettre les bilans comptables de chacune des sociétés en cause pour les années 2017 à ce jour,
— se faire remettre tout document utile concernant les clients de la société CTA suivis par la société Apaju Consulting et M. D Y dans le cadre du Contrat de prestation de service du 3 avril 2017 et figurant sur les pièces 2.1 et 4.1,
— se faire remettre par M. D Y, la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travels ou par tout tiers détenant pour son compte une copie papier ou informatique de tout documents et courriers, présentations, devis, accusé de réception de commandes, commandes et facture :
* établis et/ou émis et/ou adressés par la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travels, Mme G Z ou M. D Y,
* aux clients de la société CTA Event auprès desquels M. D Y et la société Apaju Consulting avaient été missionnés et figurant sur la liste des clients le 20/12/2017 produite en pièce 2.1 et 4.1,
— chiffrer le préjudice résultant des actions déloyales de la société Apaju Consulting pour capter sa clientèle et notamment :
— le chiffre d’affaire perdu sur les années 2017 à ce jour,
— la perte d’exploitation sur les années 2017 à ce jour,
— la dépréciation du fonds de commerce,
— chiffrer le préjudice moral subi par la société CTA Events au titre des agissements déloyaux de M. D Y, la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travels ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de M. D Y, la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travels,
— condamner M. D Y, la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travels au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. D Y, la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travels aux entiers dépens.
La SAS CTA Events soutient que :
— le 3 avril 2017 elle a consenti à Apaju Consulting un contrat de prestation de services aux termes duquel elle était chargée de « dynamiser le portefeuille de clientèle »,
— à compter de janvier 2018 CTA ayant refusé la demande d’Apaju Consulting de renégocier la rémunération du contrat, elle a constaté la dégradation de la qualité du suivi de ces dossiers par cette dernière, et, malgré plusieurs mises en demeure elle a cessé toute activité pour le compte de CTA,
— le 20 mars 2018 Apaju Consulting a résilié unilatéralement le contrat alors que le 9 mars 2018 soit peu de temps auparavant et parallèlement elle créait une société concurrente,
— CTA a constaté alors des détournements de clientèle et de commandes (à la réception par erreur de courrier destiné à Monsieur Y ou à la société Couleur (qui le reconnaît elle même dans ses conclusions) ou encore à la société AC Event nouvellement créée), grâce à l’utilisation de son propre tableau de suivi d’activités qui contenait toutes les références clients à savoir les clients suivants : Ineo, Guerbet, le CODIR organisé en Corse ; et elle a constaté également le débauchage d’une salariée Madame Z par la société Apaju qui est associée de Monsieur Y dans la société AC Event & Travel,
— le juge a rejeté sa demande fondée sur l’article 145 en invoquant des conditions telles que l’urgence ou les contestations sérieuses qui ne relèvent pas de ce texte,
— elle soutient justifier des conditions de l’article 145 soit :
*le motif légitime : en ce qu’elle justifie de la création d’une entreprise concurrente avant même la résiliation du contrat, du détournement de clientèle, du débauchage de salariés et par l’usage d’une dénomination très proche de la sienne de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle ;
*les mesures adoptées :
< le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un moyen de défense autonome permettant de faire obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile,
< l’expertise doit également porter sur l’évaluation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle qui consiste avant tout en une perte de clientèle.
M. D Y, la sarl Apaju Consulting, la sarl AC Events & Travel, dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2020, demandent à la cour de :
— Dire et Juger que les demandes formulées aux fins de caractériser les prétendus actes de concurrence déloyale relèvent de la compétence du Juge du fond,
— Dire et Juger que le débat relatif aux fautes commises dans le cadre de la rupture de la convention liant la Société Apaju Consulting et la Société CTA Events relève d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse,
— Dire et Juger que la demande formulée par la Société CTA Events n’est fondée que sur les seules allégations de la Société CTA Events et que l’appelant ne caractérise aucun motif légitime pour fonder sa demande,
— Dire et Juger que la mission d’expertise sollicitée porte en outre atteinte à des données commerciales sensibles qui sont la propriété exclusive de la société AC Events & Travel,
— Dire et Juger enfin que l’action en concurrence déloyale implique un préjudice et que la Société CTA Events expose à la Cour avoir un chiffre d’affaire en progression constante, en sorte que l’action au fond étant par essence irrémédiablement compromise la demande d’expertise in futurum doit être rejetée,
— Débouter la Société CTA Events de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société CTA Events au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur D Y,
— condamner la Société CTA Events au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Apaju,
— condamner la Société CTA Events au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AC Events & Travel,
— condamner la Société CTA Events aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les demandes formulées par la société CTA Events dépassent très largement les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et relèvent du fond de l’affaire, puisque d’une part la procédure au fond est déjà engagée et, d’autre part, ces demandes reviennent à trancher un débat de fond pour ensuite ordonner une mesure in futurum,
— la demande d’expertise formulée a un caractère intrusif, gratuit et abusif et ne pouvait, en raison de sa gravité, qu’être formulée dans le cadre d’une procédure au fond qui, datant du mois de mars 2018 aurait largement pu être tranchée, ce qui explique que le juge des référés a légitimement relevé la notion d’urgence, même si elle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile,
— par cette demande d’expertise il est tout d’abord demandé à la cour une mission qui consisterait pour l’expert à se faire remettre des documents, ce qui relève d’une demande de communication de pièces et non d’une demande d’expertise,
— il est ensuite demandé à la cour une mission de chiffrage du préjudice résultant de l’action déloyale alors que, contrairement à ce qui est exigé par une jurisprudence constante, la société CTA Events ne démontre pas de perte de chiffre d’affaires, mais au contraire une augmentation considérable,
— l’absence de démonstration du préjudice subi par la société CTA Events rend l’action au fond irrémédiablement compromise et vouée à l’échec, de sorte que le motif légitime ne saurait être retenu,
— Mme G Z n’a pas pu être débauchée par la société AC Events & Travels puisque, embauchée au sein de la société CTA Events dès le 16 août 2017, elle a rompu sa période d’essai deux mois plus tard, soit plusieurs mois avant la création de la société AC Events & Travels ; le contrat de travail de Mme Z ne contenait aucune clause de non-concurrence et il ne peut être prétendu qu’après être restée deux mois au sein de la société CTA Events, cette dernière aurait été désorganisée par son départ,
— concernant la clientèle qui aurait fait l’objet d’un détournement, une entreprise commerciale ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients,
— en outre, ces clients n’ont pas été détournés puisqu’il s’agissait des clients de la société Apaju, dirigée par M. Y, et ce depuis des années, de sorte qu’ils n’ont fait que le suivre dans la création de la société AC Events & Travels,
- en tout état de cause, l’existence de deux mails adressés par des clients ne saurait permettre de suspecter l’existence d’actes de concurrence déloyale,
— la dénomination de la société AC Events & Travels n’a aucun rapport avec celle de la société CTA Events, puisqu’elle fait référence d’une part aux initiales de M. D Y et d’autre part au terme « Event », très courant parmi les dénominations sociales et permettant la formation du mot «ACE », soit la traduction du termes anglais « service gagnant ».
La SARL Couleur, dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2020, demande à la cour, au visa de l’article145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2019 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a débouté la société Groupe CTA Events de ses demandes, fins et prétentions,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Couleur de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société Groupe CTA Events d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros et de dommages-intérêts d’un montant de 3 000 euros au titre de l’abus du droit d’agir et de la mauvaise foi,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Groupe ACT Events au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et de dommages-intérêts provisionnels de 3 000 euros respectivement au titre de l’amende civile pour procédure abusive et de sa mauvaise foi.
en tout état de cause,
— condamner la société Groupe ACT Events au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Couleur soutient que :
— aux termes du contrat de prestation de service du 3 avril 2017 (résilié le 20 Mars 2018), la société Apaju Consulting avait pour mission l’élaboration de propositions commerciales, le suivi administratif des dossiers et la coordination logistique des manifestations liées au monde du sport,
— elle est en relation d’affaires avec M. Y depuis 2013 ; il la sollicite régulièrement pour l’organisation de voyages liés à des événements et compétitions sportives à destination des clients de cette dernière,
— elle est totalement étrangère au litige opposant ACE à CTA,
— elle s’oppose à la demande de CTA aux motifs que :
— à titre reconventionnel, le groupe CTA Events sera condamné à payer à la société Couleur des dommages-intérêts pour procédure abusive : la demande repose sur un unique bon de commande ; l’intention malveillante est démontrée ; la provision sur dommages et intérêts est justifiée (3000€) outre une amende civile de 10 000€.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2020.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, la condition de l’absence d’antériorité d’un procès au fond est remplie dès lors que la contestation dont le juge du fond a été saisi en octobre 2018 concerne un litige relatif à la résiliation du contrat commercial du 3 avril 2017 consenti entre les sociétés CTA Events et Classe Premium Sud Ouest Passion et la société Apaju Consulting et donc un contentieux totalement étranger à une action en concurrence déloyale.
La SAS CTA Events suspecte l’existence d’actes de concurrence déloyale et sollicite une expertise pour conforter sa situation probatoire et fixer ses préjudices.
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 n’a pas à trancher la réalité d’actes de concurrence déloyale. Et s’il est vrai que la SAS CTA Events sollicite du juge de « Dire et Juger », il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile que la cour devrait trancher mais seulement de rappels de moyens. En toute occurrence, il n’appartiendrait pas au juge des référés de trancher l’existence et la réalité d’actes de concurrence déloyale qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il appartient seulement au juge des référés de vérifier l’existence d’un litige probable en matière de concurrence déloyale c’est à dire une suspicion d’actes de dénigrement, de parasitisme, de
désorganisation, de détournement de clientèle, débauchage du personnel, d’imitation servile de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, justifiant que soit ordonnée une expertise.
La SAS CTA Events fait valoir à cet égard que :
« Monsieur D Y, gérant de la société Apaju Consulting, a cessé toute activité pour la société CTA Events à compter du mois de décembre 2017 ;
— Monsieur D Y, gérant de la société Apaju Consulting, a créé une société concurrente, la société AC Events & Travel le 9 mars 2018 ;
— La société Apaju Consulting a résilié unilatéralement le contrat qui la liait à la société CTA Events, le 20 mars 2018 ;
— La société Apaju Consulting et D Y ont détourné des clients et des commandes dont il avait la charge dans le cadre du Contrat de prestation de service au profit des sociétés Couleur et AC Events & Travel ;
— Monsieur D Y, gérant de la société Apaju Consulting et la société AC Events & Travel ont débauché Madame G Z, ancienne salariée de la société CTA Events.
Or, la cessation de toute activité pour la SAS CTA Events par la SARL Apaju Consulting en décembre 2017 et la création d’une société dite concurrente début mars 2018 alors que le contrat de partenariat est résilié unilatéralement à la fin du même mois de mars 2018 ne suffisent pas à constituer une suspicion de déloyauté de la concurrence ainsi créée telle que définie plus haut.
En revanche, un détournement de clientèle et le débauchage de salarié ainsi qu’il est dénoncé, constituent des suspicions d’actes de concurrence déloyale.
S’agissant du détournement de clientèle, et à ce stade des discussions, il est invoqué 2 cas : Ineo et, Guerbet.
Or M. A pour Ineo atteste être client de M. Y depuis 2014 de sorte qu’en travaillant pour sa nouvelle structure et faute de cession de clientèle au profit de la SAS CTA Events il ne peut être considéré que ce client a été détourné. Et il en est de même de la société Guerbet dont le dirigeant M. B soutient être client de M. Y depuis 2012.
Les intimés produisent également deux autres exemples Le Comptoir de l’Ours et Kayla Investissement dont les dirigeants attestent des mêmes circonstances : pour la société Saint Georges Promotion, le dirigeant de l’époque M. C (Kayla Investissement) indique qu’il « travaillait déjà avec M. Y avant qu’il n’intègre CTA Events » et enfin la SAS Selves (Comptoir de l’Ours) dont le dirigeant indique travailler avec M. Y tous les ans depuis 2012.
S’agissant du débauchage de salarié, la SAS CTA Events ne vise que le cas de Mme Z dont il n’est pas contesté qu’elle a été embauchée en juillet 2017 à effet au 16 août 2017 et que son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois qu’elle a rompue par courrier du 27 octobre 2017 produit au débat, de sorte que son embauche en mai 2018 par la SARL AC Events & Travel ne constitue pas une suspicion de débauchage d’autant qu’elle n’était pas soumise à une clause de non concurrence.
Quant au risque de confusion dans les dénominations sociales entre la SAS CTA Events et la SARL AC Events & Travel, considérant que l’emprunt d’un seul terme commun de portée générale (Events) pour des activités événementielles concurrentes ne peut constituer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
La preuve d’un litige plausible relatif à la déloyauté de la concurrence dénoncée n’est donc pas en l’état, suffisamment rapportée.
Et au demeurant, la mission d’expertise sollicitée ne s’analyse pas en une mesure adéquate
légalement admissible au sens des articles 145, 232 à 284-1 du code de procédure civile en ce que les investigations réclamées ne sont pas circonscrites dans leur objet s’agissant de :
* 'se faire remettre les bilans comptables de chacune des sociétés en cause pour les années 2017 à ce jour' ce qui aurait pour effet de permettre à la SAS CTA Events d’avoir une vision complète de l’activité intégrale de ces sociétés,
* 'se faire remettre tout document utile concernant les clients de la société CTA suivis par la société Apaju Consulting et M. D Y dans le cadre du Contrat de prestation de service du 3 avril 2017 et figurant sur les pièces 2.1 et 4.1…', la locution « tout document utile » ayant pour effet de confier à l’expert la mission de déterminer ce qui est ou non utile à la démonstration d’une partie au mépris de son obligation d’impartialité,
* 'se faire remettre M. D Y, la société Apaju Consulting, la société Couleur et la société AC Events & Travels ou par tout tiers détenant pour son compte une copie papier ou informatique de tout documents et courriers, présentations, devis, accusé de réception de commandes, commandes et facture …" ce qui s’analyse en une mission de portée générale sans aucune limitation temporelle.
Il s’avère donc que la mission qui n’est pas circonscrite aux seuls faits de concurrence supposée déloyale décrits, constitue donc une mesure d’investigation générale qui permet à la SAS CTA Events d’effectuer une véritable analyse de l’activité commerciale globale de sa concurrente et d’une de ses partenaires. Les investigations sollicitée sont donc de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Par ailleurs, il n’appartient pas à un expert, technicien dans une spécialité précise de vérifier, évaluer et chiffrer un préjudice moral comme le demande l’appelante.
L’ordonnance sera donc confirmée par substitution de motifs puisque l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas l’absence de contestation sérieuse et, les dispositions de l’article 146 du même code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. Dans ces conditions, la SARL Couleur sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande d’amende civile sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— Déboute la SARL Couleur de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS CTA Events à verser à M. D Y, la sarl Apaju Consulting, la sarl AC Events & Travel, la somme de 3000€ et à la la SARL Couleur la somme de 3000€.
— Condamne la SAS CTA Events aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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