Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 29 juin 2021, n° 21/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01243 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 9 février 2021, N° 2019002041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE CARSO HOLDING, S.A.R.L. LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET c/ S.C. KUBACKISS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01243 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4MH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019002041
APPELANTES :
S.A.S GROUPE CARSO HOLDING venant aux droits de FINANCIERE CARSO SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Valentin MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET DE BIOANALYSE (LTB) Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Valentin MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à PERPIGNAN
de nationalité
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame B Y
née le […] à NIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C. KUBACKISS pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MAI 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Laboratoire de Toxicologie et de Bioanalyse (la société LTB), ayant notamment pour activité l’exploitation d’un laboratoire spécialisé dans l’analyse toxicologique, a été immatriculée le 5 mai 2010 au registre du commerce et des sociétés de Narbonne ; elle a été créée par B Y et Z X, ce dernier étant expert judiciaire en toxicologie médico-légale.
La société civile Kubackiss est devenue associé de la société LTB le 15 février 2011 à l’occasion d’une augmentation de capital et la SAS Financière Carso, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Groupe Carso holding, le 22 juin 2015, par suite d’une seconde augmentation de capital, après que la société LTB, sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 6 janvier 2015, eut bénéficié d’un plan de redressement sur 10 ans arrêté par un jugement du 26 mai 2015.
L’entrée de la société Financière Carso au capital de la société LTB a été formalisée par une convention d’investissement conclue le 10 juin 2015 avec M. X alors gérant de la société.
Le capital social de la société LTB a donc été porté à 81 840 euros divisé en 8184 parts d’un montant nominal de 10 euros réparti comme suit :
' société financière Carso …………………..4174 parts soit 51,00 % du capital,
' M. X …………………………………… 3004 parts soit 36 70 % du capital,
' Mme Y ………………………………………… 6 parts soit 0,07 % du capital,
' société Kubackiss ……………………………. 1000 parts soit 12,22 % du capital.
Plusieurs propositions d’augmentation de capital, motivées par la situation financière et commerciale de l’entreprise, ont été refusées par le groupe d’associés minoritaires constitué de M. X, Mme Y et la société Kubackiss aux termes de trois assemblées générales extraordinaires réunies successivement les 24 janvier 2018, 29 janvier 2019 et 16 avril 2019.
Lors de la dernière assemblée générale du 16 avril 2019, les associés minoritaires ont notamment expliqué leur vote par le défaut de communication des comptes de l’exercice 2018 permettant d’apprécier l’état financier de la société LTB.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 mai 2019, la société LTB et la société Financière Carso ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé à M. X, en tant que représentant du groupe des associés minoritaires, les comptes sociaux au 31 décembre 2018 et mis celui-ci en demeure de se prononcer sur le principe de la recapitalisation proposée, consistant en une nouvelle augmentation de capital de 245 520 euros par apport en numéraire uniquement, ouverte à tous les associés.
À la suite du refus opposé par ce dernier, la société LTB et la société Financière Carso ont, par exploits des 11, 18 et 21 juillet 2019, fait assigner à jour fixe M. X, Mme Y et la société Kubackiss devant le tribunal de commerce de Narbonne pour faire constater l’abus de minorité de ces derniers et, en conséquence, faire désigner tel administrateur ad hoc avec mission de voter en leurs lieu et place en conformité avec l’intérêt social lors de la prochaine assemblée générale sur l’ordre du jour conforme à celui de l’assemblée du 29 avril 2019 (sic), outre leur condamnation au paiement de la somme de 67 262,50 euros en réparation du préjudice subi par la société LTB.
Le tribunal, par jugement du 9 février 2021, a notamment :
' constaté que M. X, Mme Y et la société Kubackiss n’ont pas commis d’abus de minorité en ne votant pas la réalisation de l’augmentation de capital d’un montant de 245 520 euros lors de l’assemblée générale du 16 avril 2019,
' rejeté par conséquent la demande de nomination de mandataire ad hoc,
' débouté la société LTB et la société Financière Carso de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' rejeté les demandes des parties au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La société LTB et la société Groupe Carso holding, cette dernière venant aux droits de la société financière Carso, ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 24 février 2021 et, après y avoir été autorisées par une ordonnance du président de la chambre du 9 mars 2021, ont, par exploits des 19 et 22 mars 2021, fait assigner M. X, Mme Y et la société Kubackiss devant la cour pour l’audience du 25 mai 2021 à 14 heures, sollicitant, dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 21 mai 2021 via le RPVA, de :
Vu la règle prétorienne relative à l’abus de minorité, les articles 1240, 1836 et 1844-1 du code civil,
(…)
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Narbonne et statuant à nouveau,
' juger que Z X, B Y et la société Kubackiss commettent un abus de minorité en votant contre la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 245 520 euros à l’assemblée générale du 16 avril 2019,
' en conséquence, désigner tel mandataire ad hoc qu’elle lui plaira avec mission de voter au lieu et place de M. X, Mme Y et la société Kubackiss en conformité avec l’intérêt propre de la société, lors de la prochaine assemblée générale sur l’ordre du jour conforme à celui de l’assemblée du 29 avril 2019 (sic),
' condamner in solidum M. X, Mme Y et la société Kubackiss à payer les frais et honoraires dudit mandataire,
' condamner in solidum M. X, Mme Y et la société Kubackiss à payer la somme de 71 036,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société LTB,
' condamner in solidum M. X, Mme Y et la société Kubackiss à payer à la société LTB la somme de 9000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum M. X, Mme Y et la société Kubackiss à payer à la société LTB la somme de 3000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles font valoir pour l’essentiel que :
' l’augmentation de capital est justifiée eu égard à la situation financière de la société LTB, dont l’endettement est passé de 646 159 euros en 2018 à 734 095 euros en 2019 avec des capitaux propres négatifs justifiant, en cas de non-dissolution de la société, l’obligation de recapitaliser sous peine de dissolution judiciaire,
' si le compte-courant du groupe Carso a été diminué de 232 847 euros en 2018 grâce à la perception d’un revenu exceptionnel de plus de 610 000 euros au cours de l’exercice, le groupe Carso, qui ne s’était engagé qu’à apporter 190 000 euros en compte-courant aux termes de la convention d’investissement du 10 juin 2015, a néanmoins maintenu son soutien financier, puisque son compte-courant d’associé est créditeur de 498 003 euros au 31 décembre 2019,
' la situation commerciale de la société LTB s’est dégradée sur la période 2018/2019 à la suite de la décision des procureurs de la république de Narbonne et de Carcassonne de ne plus lui confier d’analyses toxicologiques,
' son laboratoire a dû fermer le 23 mars 2020 et les trois salariés, qui y travaillaient, ont été affectés à la réalisation de prestations en sous-traitance pour une filiale du groupe, la société Carso – laboratoire santé environnement hygiène de Lyon,
' la mésentente grave entre les associés conduira inexorablement à la dissolution sinon amiable du moins judiciaire de la société LTB, alors que l’augmentation de capital permettra un apport de fonds propres d’un montant de 245 520 euros et une intégration pérenne et plus poussée de la société dans le groupe Carso,
' les associés minoritaires, par l’intermédiaire de M. X, directeur opérationnel du laboratoire jusqu’au 16 février 2021, n’ont invoqué un défaut d’information pour justifier leur refus de voter l’augmentation de capital que lors de l’assemblée générale du 16 avril 2019 et il a été répondu à leurs questions par la lettre recommandée du 2 mai 2019 en même temps que les comptes de l’exercice 2018 leur étaient adressés,
' ils n’ont d’ailleurs proposé aucun plan de sauvetage raisonnable de la société LTB, se contentant de critiquer la gestion du groupe Carso, sachant que les pistes explorées par M. X, lorsqu’il était directeur du laboratoire, pour diversifier les activités de l’entreprise, n’ont pas permis à celle-ci de retrouver une activité viable,
' le vote des associés minoritaires, qui ne poursuivent que leur intérêt personnel, est contraire à l’intérêt de la société,
' la société LTB a ainsi perdu des chances réelles et sérieuses de se diversifier et de minimiser ses pertes depuis 2018, son préjudice pouvant être évalué à 63 492,36 euros au titre du trouble commercial provoqué correspondant au montant de la perte en 2018, et le refus de capitalisation du compte-courant d’associé de la société Financière Carso pour un montant de 250 000 euros doit également être indemnisé par l’allocation d’intérêts au taux Euribor + 1 point du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
M. X, Mme Y et la société Kubackiss, dont les dernières conclusions ont été déposées par voie électronique le 21 mai 2021, sollicitent de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner la société Groupe Carso à leur payer la somme de 15 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ils contestent l’abus de minorité, qui leur est imputé, faisant notamment valoir que l’augmentation de capital, proposée par la société Groupe Carso holding, est inutile, alors que la société LTB n’a plus d’activité, ni de clients et de chiffre d’affaires en raison de l’incurie de son gérant, que le montant de ses capitaux propres est négatif et son niveau d’endettement important, qu’aucune synergie n’a été mise en place depuis 2015 pour le développement de l’activité de la société dans des secteurs autres que celui des analyses toxicologiques et qu’aucune réponse n’a été apportée à leurs interrogations sur les raisons de cette augmentation de capital et sa finalité.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article 1833 du code civil que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ; ainsi, il est de principe que le refus par un associé minoritaire de voter une augmentation de capital impliquant une modification des statuts ne peut être abusif que s’il est démontré que ce refus est contraire à l’intérêt de la société et est seulement dicté par l’intérêt personnel de celui-ci.
En l’occurrence, les pièces comptables, produites aux débats, révèlent que sur la période 2016-2020, le chiffre d’affaires de la société LTB, dont l’activité principale consistait en la réalisation d’analyses toxicologiques pour le compte des autorités judiciaires, s’est véritablement effondré, particulièrement de 2018 à 2020, période durant laquelle elle a perdu environ 80 % de son chiffre d’affaires (451 308 € ' 204 549 € ' 85 651 €) ; cette perte de chiffre d’affaires est essentiellement due, ce qui n’est pas contesté, à la décision prise en avril 2019 par les procureurs de la république de Narbonne et Carcassonne de ne plus faire appel, sauf urgence, à la société LTB pour les analyses toxicologiques en raison d’une facturation de frais de conservation de scellés jugée excessive.
Depuis 2016, l’activité de la société LTB qui, sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire, avait bénéficié d’un plan de redressement le 26 mai 2015 d’une durée de 10 ans, est globalement déficitaire puisque, hormis sur l’exercice 2017 s’étant traduit par un bénéfice de 79 388 euros, elle a successivement accumulé des pertes à hauteur de 258 073 euros en 2016, 63 492 euros en 2018 et 337 887 euros en 2019 à telle enseigne que du fait des pertes ainsi constatées, le montant des capitaux propres est devenu négatif à -26 432 euros au 31 décembre 2017, -89 924 euros au 31 décembre 2018 et -427 811 euros au 31 décembre 2019 ; les comptes pour l’exercice 2020, bien que non encore approuvés par l’assemblée générale des associés, fait état de capitaux propres négatifs pour 814 096 euros au 31 décembre 2020.
Certes, dès lors qu’elle bénéficiait d’un plan de redressement, la société LTB n’est pas tenue d’appliquer les dispositions de l’article L. 223-42 du code de commerce qui oblige une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, à décider, dans les conditions prévues par ce texte, de la dissolution anticipée de la société ou de la reconstitution des capitaux propres ; pour autant, la survie économique de la société n’est due qu’aux avances de trésorerie consenties par l’associé majoritaire, la société Groupe Carso holding, dont le compte-courant d’associé est ainsi créditeur de 498 003 euros au 31 décembre 2019 et de 779 723 euros au 31 décembre 2020.
Si la convention d’investissement du 10 juin 2015, formalisant l’entrée de la société Financière Carso au capital de la société LTB, avait seulement prévu des apports en compte-courant du groupe Carso pour les exercices 2015 à 2017 d’un montant maximum de 190 000 euros et que les avances consenties par celui-ci ont toujours été d’un montant supérieur à cette somme, il n’en demeure pas moins qu’un remboursement partiel du compte-courant créditeur est intervenu en 2018 à hauteur de 232 847 euros grâce à un revenu exceptionnel de près de 610 000 euros lié à la facturation de frais de conservation des scellés judiciaires et qu’à M. X, qui sollicitait de limiter le remboursement du compte-courant à 20 % seulement pour maintenir la trésorerie de l’entreprise, le directeur financier du groupe Carso a fait part à celui-ci, par courriel du 13 juin 2018, de son souhait de diminuer l’exposition (du groupe) sur LTB au regard du besoin en cash sur le groupe et du refus de l’augmentation de capital l’année dernière.
Il convient à cet égard de relever que la première augmentation de capital, soumise au vote de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2018, d’un montant de 151 404 euros par l’émission de 8184 parts nouvelles de 10 euros de nominal au prix de 18,50 euros incluant une prime d’émission de 8,50 euros, prévoyait que les souscriptions pourraient être libérées soit au moyen de versements en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et qu’à l’occasion de la seconde augmentation de capital, proposée au vote des associés réunis le 29 janvier 2019, d’un montant de 250 000 euros par l’émission de 25 000 parts nouvelles de 10 euros de nominal, sans prime d’émission, les parts nouvelles devaient être intégralement souscrites et libérées par la société Financière Carso par compensation à due concurrence de ladite somme de 250 000 euros avec sa créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 274 210 euros, qui correspondait au solde créditeur de son compte-courant d’associé, hors intérêts, au 31 décembre 2018 ; il est donc manifeste que les deux premières propositions d’augmentation de capital n’étaient destinées qu’à permettre à l’associé majoritaire d’accroître sa participation au capital de la société LTB, hors tout apport en numéraire, par compensation du montant de sa souscription avec sa créance en compte-courant, liquide et exigible, dans le but de diminuer son exposition dans la société, comme l’indique le directeur financier du groupe dans son courriel du 13 juin 2018.
La société Groupe Carso holding, venant aux droits de la société Financière Carso, ne peut, pour prétendre que le refus des associés minoritaires de voter la troisième augmentation de capital est constitutif d’un abus de leur part, se borner à invoquer le fait qu’elle est la seule à soutenir financièrement la société LTB, ce qui conduit à une rupture d’égalité entre les associés, que l’augmentation de capital proposée à hauteur de 245 520 euros par apport en numéraire uniquement et ouverte à tous les associés, est parfaitement justifiée eu égard à la situation commerciale et financière de la société et permettra une intégration pérenne de celle-ci au sein du groupe Carso et que la mésentente entre les associés conduira inéluctablement, si l’augmentation de capital n’est pas votée, à la dissolution judiciaire de la société.
En premier lieu, le rapport de la gérance établi en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2019 mentionne qu’une recapitalisation significative est nécessaire pour faire face aux besoins de trésorerie de l’exercice 2019, après avoir relevé l’insuffisance du chiffre d’affaires sur le nouveau marché dit « des conduites additives » (l’accompagnement des entreprises dans la gestion des risques « psychotropes » des salariés dans le cadre du respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière de santé au travail), la quasi-disparition du chiffre d’affaires inhérent aux frais de conservation des scellés et l’absence de nouvelles missions confiées au laboratoire nécessitant la conservation de scellés ; pour justifier leur refus de voter l’augmentation de capital de 245 520 euros proposée par apport en numéraire, les associés minoritaires ont notamment expliqué, dans une note, qui sera annexée au procès-verbal de l’assemblée générale, qu’ils ne disposaient pas des éléments comptables afférents à l’exercice 2018 permettant notamment d’apprécier la finalité de l’augmentation de capital eu égard au montant des capitaux propres au 31 décembre 2018, au résultat d’exploitation de l’exercice, du besoin en fonds de roulement de la société et de la valorisation de celle-ci à la clôture de l’exercice comptable.
Or, si les comptes de l’exercice 2018 ont été communiqués, le 2 mai 2019, à M. X en tant que représentant des associés minoritaires, faisant notamment apparaître une perte de 63 492 euros à la clôture de l’exercice et des capitaux propres négatifs pour 89 924 euros, force est de constater que du fait de la perte enregistrée au 31 décembre 2019 (-337 887 €), le montant des capitaux propres est devenu négatif à hauteur de 427 811 euros à la clôture de cet exercice pour atteindre 814 096 euros au 31 décembre 2020 selon les comptes produits aux débats par la société Groupe Carso holding elle-même; l’augmentation de capital limité à 245 520 euros apparaît dès lors nettement insuffisante pour permettre la survie de l’entreprise, d’autant qu’aucun projet concret de développement économique de celle-ci n’est proposé par l’associé majoritaire lequel assure la gérance de la société
LTB depuis juin 2015.
En effet, bien qu’elle prétende être en mesure de participer à la diversification des activités de la société LTB dans divers secteurs (la toxicologie médico-légale, la santé et la sécurité au travail, la sécurité alimentaire, la pharmacie et les cosmétiques), la société Groupe Carso holding n’a développé aucune stratégie particulière de développement de la société visant à pallier la perte du chiffre d’affaires généré par les analyses toxicologiques, constituant depuis la création de la société en 2010 son activité principale ; il s’avère d’ailleurs que depuis 2020, les activités de la société LTB, dont le laboratoire a été fermé le 23 mars 2020 pendant la crise sanitaire, ont été mises à l’arrêt tant en ce qui concerne l’activité de toxicologie médico-légale que l’activité dite de « conduites additives » et qu’en août 2020, les trois salariés du laboratoire ont été mis à la disposition d’une filiale du groupe Carso, la société Carso – laboratoire santé environnement hygiène de Lyon, pour des missions temporaires sur un marché pesticide-agro dans la région de Perpignan ; hormis des avances de trésorerie en compte-courant, l’associé majoritaire n’a donc nullement 'uvré au développement pérenne de l’entreprise, comme l’a justement relevé le premier juge.
Dès lors que l’augmentation de capital proposé à hauteur de 245 522 euros ne permet pas de reconstituer les fonds propres de la société LTB, laquelle a d’ailleurs cessé ses activités en 2020, ses salariés étant mis à disposition d’une filiale du groupe pour des missions temporaires, et qu’aucune perspective sérieuse de développement économique de la société n’est proposée par l’associé majoritaire, qui en assure la gérance, il ne peut être considéré que l’attitude des associés minoritaires ayant refusé de voter l’augmentation de capital est contraire à l’intérêt social et n’est finalement destinée qu’à favoriser leurs intérêts personnels.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris, qui a débouté la société LTB et la société financière Carso aux droits de laquelle vient la société Groupe Carso holding de l’ensemble de leurs demandes, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur leur appel, la société LTB et la société Groupe Carso holding doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X, Mme Y et la société Kubackiss, ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que ces derniers ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Narbonne,
Condamne la société LTB et la société Groupe Carso holding aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. X, Mme Y et la société Kubackiss, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
JLP
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