Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 avr. 2019, n° 16/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 septembre 2016, N° 14/01185 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/04672 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FXBM
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 27 Septembre 2016 -
RG n° 14/01185
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2019
APPELANT :
Monsieur H B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X, K L épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE de l’ASSOCIATION BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocat au barreau D’ALENCON
Monsieur M C
[…]
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur R, V, O E
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Thierry SABLE, avocat au barreau D’ALENCON
La SA AXA S IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 février 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
Mme BRIAND, Président de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Z, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires d’un terrain au sein d’un lotissement appelé 'Le Trèfle’ à Saint Symphorine des Bruyères, M. J Y et son épouse, née X Q, ont confié à M. R E la conception et la mise au point d’un projet d’habitation et l’établissement du dossier de plan nécessaire à l’obtention du permis de construire, prestation facturée le 15 février 2011, le permis de construire ayant été accordé le 30 mars suivant.
Les époux Y ont confié le gros oeuvre à M. H B, qui a établi un premier devis correspondant à la totalité du gros oeuvre, puis un second, en date du 24 mai 2011, limité à la première phase du chantier, qui a démarré en juillet 2011.
M. B a établi trois factures pour un montant total de 16 300 euros TTC, réglées par les époux Y.
Il a quitté le chantier le 24 août 2011, après avoir signé, ainsi que les époux Y, une attestation de fin de travaux, avant d’intervenir à nouveau pour exécuter notamment les empannages, poser des menuiseries extérieures et réaliser les réseaux EP extérieurs. Il a définitivement quitté le chantier après exécution, fin septembre/début octobre 2011.
Les époux Y ont confié les travaux de menuiseries extérieures, volets et prestations de maçonnerie-carrelage, à M. M C, qui a établi trois factures pour un total de 2 398,50 euros TTC. M. C a réalisé des travaux complémentaires et a signalé différentes malfaçons.
À la suite d’une réunion de chantier au cours de laquelle des erreurs d’exécution ont été constatées affectant les prestations qu’il avait exécutées, M. C a indiqué ne pas poursuivre ses travaux et a quitté le chantier en l’état.
M. et Mme Y ont fait appel à un expert en bâtiment, lequel a établi un rapport le 30 avril 2012 aux termes duquel il a effectivement relevé plusieurs désordres.
A la demande des époux Y, une expertise judiciaire a alors été ordonnée en référé et confiée à M. D.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2014, et c’est dans ces conditions que M.et Mme Y ont saisi le tribunal de grande instance d’Alençon par exploit du 20 août 2015, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. B et de son assureur la T AXA S à leur payer diverses sommes pour un total de 73 911,26 euros à indexer sur l’indice de la construction de mars 2014, M. B étant tenu directement sur un fondement contractuel au paiement desdites sommes.
Il était ensuite demandé la condamnation de M. E au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du défaut d’altimétrie, celle de M. C, au paiement de la somme de 1 160 euros au titre des différents désordres dont il était responsable, et la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs se sont opposés aux prétentions adverses, M. E sollicitant subsidiairement d’être garanti par M. B, la T AXA S opposant de surcroît une non-garantie pour certaines des prestations effectuées par son assuré, et demandant subsiairement la garantie des
messieurs E et C.
Par jugement rendu le 27 septembre 2016, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— débouté les époux Y de leurs demandes dirigées contre la T AXA S, assureur décennal de M. H B,
— vu l’article 1147 du code civil :
— condamné M. B à payer aux époux Y les sommes de:
* au titre du drainage périphérique la somme de 306,18 euros ainsi que la somme de 17 710 euros, indexée sur l’indice de la construction de mai 2014
* au titre du garage plancher, la somme de 350 euros
* au titre de la ventilation du vide sanitaire, la somme de 550 euros
* au titre de la clôture, la somme de 1 100 euros
* au titre du linteau, la somme de 682 euros
* au titre du revêtement de façade, la somme de 36 000 euros
* au titre des mesures conservatoires, la somme de 3 863,08 euros,
— condamné in solidum M. B et M. E à payer aux époux Y la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l’altimétrie
— débouté M. E de sa demande de garantie dirigée contre M. B
— condamné M. C à payer aux époux Y les sommes de 280 euros au titre du seuil de la porte d’entrée et 1 000 euros au titre des volets
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes relatives au carrelage du garage
— condamné les époux Y à payer à M. M C la somme de 700 euros au titre des travaux réalisés
— ordonné la compensation entre ces diverses sommes
— condamné M. B et M. E à payer aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. B, M. E et M. C à payer aux époux Y la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Lefèvre.
Monsieur H B a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2016.
Vu les conclusions de M. B déposées et notifiées par voie électronique le 22 mai 2017, signifiées le 20 avril 2017 à M. C par dépôt à personne se trouvant à son domicile, demandant à la cour de :
— annuler le jugement dont appel
— subsidiairement, le réformer et :
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement M. et Mme Y au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la T AXA S à relever et garantir indemnité M. B des condamnations prononcées à son encontre
— condamner la T AXA S au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions des époux Y déposées par voie électronique le 30 juin 2017, demandant à la cour de :
— confirmer la décision pour les dispositions non contraires aux présentes demandes, exclure toute responsabilité de monsieur et madame Y, maîtres d’ouvrage néophytes, dans la cause des désordres constatés
— dire et juger en conséquence que les époux Y ne peuvent voir leur indemnisation limitée
— vu les articles 1792 et suivants du code civil :
— constater et à tout le moins prononcer la réception sans réserve du lot
'B’ au 25 août 2011
— dire et juger que la responsabilité décennale de M. B se trouve engagée
— en conséquence :
— condamner solidairement M. B et AXA S à payer aux époux Y la somme totale de 78 911,26 euros indexée sur l’indice de la construction de mars 2014, date du dépôt du rapport ( …)
— subsidiairement, sur les articles 1142, 1147 du code civil :
— dire qu’en tout état de cause, M. B sera tenu directement du paiement de ces sommes aux époux Y sur le fondement contractuel
— condamner M. B à payer aux époux Y la somme totale de 73 911,26 euros indexée sur l’indice de la construction de mars 2014, date du dépôt du rapport ( …)
— condamner M. E in solidum avec M. B et AXA S à payer aux époux Y la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise conséquence du défaut d’altimétrie
— condamner M. C à payer à M. et Mme Y la somme de 6 660 euros
— condamner in solidum M. B, AXA S, M. E et M. C à payer aux époux Y la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance
— débouter la T AXA S, M. B et M. E de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les époux Y
— condamner in solidum la T AXA S, M. B, M. E et M. C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Lefèvre, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Vu les conclusions de la T AXA S Iard déposées par voie électronique le 24 mai 2017, demandant à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— débouter les époux Y et M. B de l’ensemble de leurs demandes
— dire et juger que la T AXA S Iard a respecté le principe du contradictoire
— dire et juger que le jugement déféré n’encourt pas la nullité
— dire et juger que les opérations d’expertise de M. D ne sont pas caduques
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les travaux réalisés par M. B n’étaient pas réceptionnés, et donc en ce qu’il a débouté M. B de son recours en garantie
— constater que les activités de terrassement et de voirie font l’objet d’une exclusion du contrat d’assurance de M. B de sorte que la T AXA S Iard est fondée à opposer une non-garantie
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves, que le défaut d’altimétrie et les malfaçons affectant le revêtement des façades étaient visibles lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, et débouter en conséquence les époux Y de ces chefs de demandes
— dure et juger que les prétentions relatives à la clôture, au linteau de la porte du garage, au garage-plancher, au dallage extérieur et à la ventilation du vide-sanitaire ne concernent pas des désordres revêtant un caractère décennal de sorte qu’aucune garantie ne peut être mobilisée
— confirmer le jugement concernant le défaut d’altimétrie et dire et juger que M. E a engagé sa responsabilité
— réformant le jugement dont appel, appliquer de ce chef un partage de responsabilité à raison de 60% pour M. E et 40% pour M. B
— en tout état de cause, dire et juger que les époux Y ont engagé leur responsabilité concernant le défaut de ventilation du vide sanitaire
— ramener les montants sollicités au titre des travaux de reprise à de plus justes proportions
— débouter les époux Y de leur demande au titre du préjudice de jouissance
— condamner in solidum M. E et M. C à garantir la T AXA S Iard de toute condamnation
— dire et juger que la T AXA S Iard est bien fondée à opposer la somme de 1 052 euros au titre de la franchise contractuelle
— condamner tout succombant à verser à AXA S Iard la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de M. E déposées par voie électronique le 27 mars 2017, demandant à la cour de :
— déclarer M. E recevable en son appel incident et y faisant droit:
— réformer le jugement déféré
— dire que M. E n’est pas responsable du défaut d’altimétrie dont se plaignent les époux Y
— débouter les époux Y de leurs demandes formées à son encontre
— à titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait la responsabilité de M. E pour une erreur de cotation :
— dire que M. B devra le garantir de toute condamnation mise à sa charge
— condamner M. B et les époux Y à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour la présentation de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.
L’Ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019.
M. C n’ayant pas constitué avocat sans qu’il soit établi formellement qu’il a eu personnellement connaissance de la procédure d’appel et des écritures subséquentes, il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la demande d’annulation du jugement :
M. B sollicite l’annulation du jugement dont appel, motif pris du non respect par le premier juge du respect du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantissant aux parties un procès équitable, et enfin de l’article 132 du code de procédure civile relative à la communication des pièces.
Malgré sommations réitérées, en effet, les époux Y n’ont jamais produit aux débats les pièces jugées essentielles à sa défense par M. B.
Force est de constater toutefois que M. B n’avait pas constitué avocat en première instance malgré les dispositions de l’article 751 du code de procédure civile qui lui en faisaient l’obligation s’il voulait pouvoir intervenir à la procédure, de sorte que les époux Y, qui justifient par ailleurs avoir régulièrement produit les pièces litigieuses en cause d’appel au conseil de l’intéressé, sont fondés à faire valoir que cette communication était impossible.
Aucune faute ne peut leur être reprochée, ni de plus fort à la juridiction, de sorte que l’annulation du jugement n’est pas encourue et que la demande formée en ce sens est nécessairement rejetée.
- sur la caducité alléguée des opérations d’expertise :
M. B, sans en faire un chef de demande dans son dispositif, se prévaut dans l’exposé de ses moyens de la prétendue caducité de l’expertise ordonnée en référé, vantant à cet égard les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ordonnance ayant décidé d’une expertise a été rendue en son absence, que les époux Y n’ont pas justifié de sa signification dans le délai de 6 mois imparti par l’article précité sous peine d’être déclarée non avenue, de sorte que l’expertise ordonnée, frappée de caducité et ayant par suite perdu son caractère judiciaire, ne pouvait dans ces conditions fonder seule la décision du tribunal, comme ce fut le cas en l’espèce.
Il est toutefois établi que M. B était présent lors des opérations d’expertise, bien que n’ayant été ni présent ni représenté à l’audience tenue devant le juge des référés, malgré l’assignation qui lui avait été délivrée.
Or il est jugé qu’une telle participation vaut acquiescement à la mesure ordonnée, de sorte que l’absence de preuve de la signification dans le délai de 6 mois, à supposer l’article 478 applicable à l’ordonnance de référé, est sans emport sur la validité de l’expertise judiciaire, laquelle de surcroît n’a pas été le seul élément soumis à l’appréciation du tribunal, comme à présent, à celle de la cour.
- sur la réception :
L’article 1792-6 du code civil énonce que ' la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception tacite de l’ouvrage ne peut être constatée que pour autant qu’est démontrée la volonté non équivoque du maître d’ouvrage, le paiement du prix et la prise de possession constituant à cet égard des critères essentiels mais non exclusifs.
Les premiers juges ont écarté en l’espèce l’hypothèse d’une réception expresse comme tacite des travaux effectués par M. B , considérant que si la réception des travaux par lots n’est pas prohibée, la preuve de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage n’était pas rapportée.
Ils ont rejeté à cet égard la force probante du document intitulé ' attestation de fin de travaux', vierge de toute mention, notamment relative à une réception, rédigé unilatéralement par M. B et alors que les époux Y n’ont pas pris possession de l’ouvrage même s’ils en ont payé le prix.
Cette analyse est partagée par la T AXA S IARD, mais combattue tant par M. B que par les époux Y, lesquels rappellent que la réception est indépendante de la fin des travaux qui n’en constitue pas une condition.
Ils considèrent ainsi que le lot confié à M. B a fait l’objet le 25 août 2011, date de la signature de l’attestation de fin de travaux, d’une réception avec réserves.
Ce document (pièce 3 dossier B) est ainsi rédigé, (après correction des fautes d’orthographe) :
' NATURE DU DOCUMENT: attestation de fin de travaux
Je soussigné M. B H, avoir fini la maçonnerie chez M. Y et avoir fait le tour du chantier avec lui-même.
Donc me reste à faire après départ du charpentier le rampanage des pignons les appuis de fenêtres, les caniveaux et la grille à remplacer à mes charges. Ce document doit être conservé par le client et doit être divulgué à n’importe qui.
Signature du client : Signature du chef d’établissement : '
Suivent des mentions manuscrites manifestement de la main de M. Y : ' linteaux à refaire côté rue, linteaux côté chambre à dé…('), refaire les joints des parpaings, suppression des planches'.
Il est constant que les époux Y ont fait choix de ne pas recourir à un maître d’oeuvre, préférant faire procéder à la construction par lots distincts confiés à plusieurs artisans qui ont mis en oeuvre des matériaux fournis par les maîtres d’ouvrage.
L’appréciation de la réception éventuelle devant par suite se faire lot par lot.
Les termes du document intitulé 'attestation de fin de travaux', qui porte la mention des travaux restant à effectuer par M. B lui-même, ne peut être considéré comme valant réception même tacite du lot confié au susnommé, alors même de surcroît qu’il résulte des pièces produites que Mme Y, à l’occasion de la plainte qu’elle a déposée le 12 juillet 2012 auprès de la gendarmerie de l’Aigle (61), a déclaré, s’agissant des travaux confiés initialement à M. P : ' les travaux étant mal faits, nous avons mis fin à notre collaboration d’un commun accord. Il m’a expliqué que ce n’était pas son métier, qu’il valait mieux faire appel à une autre entreprise. (…) Concernant cette personne, il a été payé. Nous sommes en conflit par rapport aux malfaçons (…)'.
La cour rappelle que la réception dépend de la seule volonté du maître d’ouvrage, qui doit être dépourvue de toute équivoque, la présence de réserves d’une particulière gravité étant à cet égard assimilable à un défaut de réception en présence même d’un écrit.
L’analyse des premiers juges ayant retenu que la responsabilité de l’entreprise B ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun est en conséquence validée par la cour, nonobstant l’affirmation des époux Y qui ont bien évidemment intérêt à ce que le constructeur bénéficie de la garantie de son assureur.
- sur la garantie souscrite par M. B auprès d’T AXA S Iard :
Les premiers juges, considérant que M. B n’était assuré qu’au titre de la garantie décennale, ce que soutient à nouveau la compagnie précitée, ont mis cette dernière hors de cause.
M. B soutient que la garantie souscrite couvre également sa responsabilité contractuelle.
L’examen des pièces produites à cet égard (contrat, attestation d’assurance) démontre que tel n’est pas le cas, la police souscrite sous le n° 5063495304 garantissant, outre la responsabilité civile décennale, les dommages subis après réception par les éléments d’équipements dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire, à la réalisation desquels l’assuré a contribué, les dommages matériels intermédiaires survenus après réception, les dommages matériels subis après réception par les existants ou qui sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs, dont la responsabilité incombe à l’assuré, les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité, les préjudices causés aux tiers avant ou après réception.
M. H B n’est donc manifestement pas couvert par son assureur pour les dommages objets du présent litige, et c’est par une exacte appréciation des éléments de l’espèce que le tribunal a mis hors de cause la compagnie T AXA S Iard.
- sur les travaux réalisés par M. B et les responsabilités encourues :
1) concernant le drainage périphérique :
L’expert relève qu’après l’achèvement de la construction du beau gros 'uvre, les époux Y ont constaté une inondation du vide sanitaire sous la maison, la nappe d’eau atteignant 0,50 m environ. Craignant que l’eau de pluie pénètre au rez-de-chaussée du pavillon, ils ont sollicité le maire de la commune qui a accepté qu’une canalisation dans la parcelle privative soit installée, débouchant dans un fossé communal. Ils ont ensuite fait appel à l’entreprise Le Guern pour la mise en place de ce collecteur moyennant paiement de la somme de 306,18 € TTC.
Il est constant que le terrassement de la plate-forme « emprise du pavillon » a été réalisé par M/ B, lequel a indiqué lors de la réunion du 7 novembre 2012 qu’il avait constaté la présence d’un ancien drain d’un diamètre de 200 mm environ qui traversait la parcelle, ainsi que des drains en poterie, qu’il a tous retirés sans avoir procédé à des investigations permettant de connaître avec certitude si le drain principal n’avait plus d’activité.
L’expert note que la parcelle acquise par les époux Y se trouve à mi hauteur de du dénivelé de l’ancien d’herbage sur lequel le lotissement a été aménagé, et qu’elle reçoit les eaux souterraines et surtout les eaux de la bande de terrains situés entre le trottoir de la rue et la façade de la maison.
Il considère sans être utilement contredit que le drainage périphérique réalisé au niveau des fondations par M. B ne remplit pas correctement sa fonction, que la stagnation de l’eau dans le vide sanitaire est néfaste pour les fondations de l’ouvrage, qu’il existe un risque de tassement du sol d’assise des fondations suite à une liquéfaction du terrain, nécessitant des travaux de mise en
conformité en urgence, pour un coût de 17'710 € outre la mise en place du connecteur.
Il apparaît incontestable que seule la responsabilité de M. B est engagée dès lors que celui-ci a procédé au terrassement de la plate-forme, réalisé les fondations, monté les murs de soubassement en agglos, réalisé la protection des parois enterrées, mis en place le drainage, ni le maître d’ouvrage ni M. E n’ayant participé à l’exécution de ses prestations. Les travaux en cause étaient par ailleurs selon l’expert de technique courante.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé de faire supporter l’entière responsabilité du désordre à M. B, tenue à indemnisation à hauteur des montants précités.
2) concernant le niveau d’altimétrie :
Monsieur E a réalisé les plans pour l’obtention du permis de construire ; aucune cote NGF n’a été indiqué par le dessinateur mais les documents graphiques mettent en évidence, selon l’expert, que le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée devait être au-dessus du niveau de la rue. Le rapport d’expertise reproduit à cet égard les schémas dessinés par M. E.
Ce dernier fait valoir toutefois qu’il a dessiné ses plans à partir de l’existant, à savoir un terrain totalement plat situé à proximité d’une voirie se trouvant légèrement en dessous du terrain naturel, de sorte que la mise hors gel des fondations imposées d’ancrer les fondations à une profondeur suffisante, soit 50 cm au minimum ainsi que prévu par le DTU 12.13.
Il considère qu’en préconisant un vide sanitaire de 0,75 m, il a largement satisfait à cette obligation.
En cours d’expertise, M. F, géomètre, a été mandaté pour effectuer des relevés d’implantation et altimétrique du pavillon.
L’expert reprend à son compte le travail ainsi effectué dont il résulte, s’agissant de l’implantation de la maison sur la parcelle, des différences allant de 0,15ml à 0,44ml par rapport à ce qui était prévu sur le plan de masse du dossier de permis de construire, d’une part, une différence d’altimétrie du plancher du rez-de-chaussée de l’immeuble, qui aurait dû selon le dossier se situé à environ 0,15ml au-dessus du niveau de la rue alors qu’il se situe après travaux à 0,40ml en dessous, d’autre part.
Il conclut que pour obtenir un plancher fini au-dessus de la rue, la hauteur du vide sanitaire aurait dû être de 1,10 ml. Ainsi, la hauteur du vide sanitaire indiqué sur le plan de coupe verticale du dessinateur (0,75 ml) n’était pas compatible avec le profil du terrain.
Il n’est pas contesté que M. B, maçon et terrassier, n’a pas contacté M. E pour avoir une indication sur le niveau de rattachement de la cote notée sur le plan, alors que le niveau de la plate-forme aurait pu être remonté de 0,20 m tout en respectant une garde au gel correcte.
L’expert a chiffré à 5000 € TTC le coût des travaux de reprise et accessoires (établissement du dossier de demande de permis de construire modificatif, création d’un talus, drainage sur deux côtés, création d’une allée filtrante au pied du talus, rade béton), montant justement repris le tribunal, dont la décision est également validée concernant le partage de responsabilité opéré, soit à raison de 60 % par M. E, dont la responsabilité est incontestablement engagée au regard des conclusions de l’expert, et de 40 % par M. B, à raison de la légèreté dont il a fait preuve.
C’est enfin par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal, rappelant que les fautes respectives de ces professionnels avaient concouru aux désordres constatés, a rejeté la demande de garantie présentée par M. E.
3) concernant le garage « plancher » :
L’expert a constaté divers désordres, oublis d’exécution erreurs d’exécution de la part du maçon : une filière ' bastaing en sapin’a été mis en place au droit du trou d’homme du refend du soubassement lors de la réalisation du plancher haut du vide sanitaire, la pièce de bois est restée en place, exposée à l’humidité, absence de chape et de rejingot pour éviter que la pluie passe sous la porte, au niveau du seuil de la porte du garage…
Monsieur B tente vainement d’échapper à sa responsabilité de ce chef, arguant de ce que il s’agirait là en toute hypothèse d’une non-conformité visible à la réception des travaux. La cour rappelle en effet qu’à l’instar du tribunal, elle retient qu’il n’y a pas eu réception.
L’expert a effectué les préconisations pour la reprise des travaux le tout pour un coût de 350 € TTC que le tribunal a justement repris à son compte, condamnant M. B au paiement de cette somme.
4) concernant la ventilation du vide sanitaire :
Monsieur B se défend d’avoir commis aucune faute à cet égard.
L’expert a constaté toutefois que les grilles de ventilation avaient été oubliées par M. B, lequel, après l’intervention de M. G, conseil technique des maîtres d’ouvrage, a adapté deux gaines qui débouchent à 0,60 m du sol du rez-de-chaussée, saillantes dans les pièces habitables, ce dispositif n’étant pas satisfaisant et le « tirage » ne fonctionnant pas. Les travaux de reprise ont été estimés à 1100 € TTC, montant repris par le tribunal, qui a toutefois exactement considéré que, dès lors que ces travaux avaient été exécutés sous les directives de M. G, l’entière responsabilité des désordres ne pouvait en être imputée à M. B, tenu dans la proportion de 50 %, soit à hauteur de 550 € TTC.
L’expert proposait une répartition à hauteur de 70 % à la charge de M. B et 30 % à la charge des époux Y, auxquels il n’apparaît pas envisageable en effet de reprocher la moindre faute, n’ayant pas le même la qualité de professionnels. Il suffit que leur indemnisation a la charge du maçon du chef de ce désordre soit limitée.
5) concernant la clôture :
Il est constant que M. B a procédé à la pose des clôtures pour les quatre côtés de la parcelle or de nombreux tronçons des clôtures situées en fond de parcelle côté rue avaient basculé et n’étaient plus alignés au moment de l’expertise.
Monsieur B soutient sans en rapporter la preuve que le charpentier avait endommagé la clôturée l’opinion avec un manitou, ce qui serait de nature à l’exonérer lui-même de toute responsabilité.
L’expert trouve la cause de ce dommage, sans être ainsi utilement contredit, dans les erreurs commises pour le scellement des poteaux, imputables à M. B qui sera là encore tenu d’assumer
le coût de la remise en état à hauteur de 1100 € TTC telle que retenue par l’expert.
6) concernant le linteau de la porte du garage :
Monsieur B fait grief au tribunal de l’avoir condamné sans pour autant caractériser l’existence d’une faute, l’expert n’émettant selon lui que des hypothèses sur le mode de fixation des agglos.
Il est constant que cette partie des travaux a été réalisée par M. B.
L’expert note (page 30 de son rapport) : « un rang d’agglos-coffrants semblent avoir été rapporté en sous-face dans linteau béton.
Le mode de fixation de ces agglos est inconnu.
NOTA :
M. B n’a pas apporté de précisions concernant l’ouvrage réalisé par lui.
Si les agglos placés sous le linteau en béton se décèlent, un accident peut survenir.
La malfaçon examinée caractérisant désordres de nature décennale.
Cause : erreur d’exécution de l’ouvrage(…) ».
Contrairement, donc, à ce qu’affirme M. B, qui n’a pas cru devoir apporter les précisions utiles relatives au mode d’exécution mise en 'uvre, ce qui aurait éventuellement permis une solution de mise en conformité moins onéreuse, l’expert a bien caractérisé une malfaçon, dont seul le susnommé peut être tenu pour responsable, et dont il doit assumer seul la réparation par le paiement de la somme préconisée par l’expert, le jugement étant également confirmé de ce chef.
7) concernant le revêtement des façades :
Monsieur B sollicite sa mise hors de cause motif pris de ce que l’expert n’aurait pas constaté l’existence de fissures de retraits infiltrant engageant sa responsabilité d’une part que d’autre part il n’aurait pas exécuté les travaux de revêtement de façade.
L’expert relève pourtant au chapitre des constats: « d’importantes malfaçons ont été constatées sur les ouvrages en maçonnerie « superstructure du pavillon ».
* faux aplomb pour les jambages des portes
* trous dans les agglos, joints entre agglos incomplets
* linteaux en béton avec des sections inappropriés, sans protection par une planelle
* faux aplombs des murs
* absence de chaînages en béton sous les appuis de fenêtres, d’où le risque de voir apparaître des fissures en allèges. »
Il trouve la cause de ces malfaçons dans la rapidité avec laquelle les travaux ont été exécutés, sans soin, et sans respect des règles de l’art, annonçant une fissuration inévitable des murs et des infiltrations subséquentes.
Il considère que le seul remède à mettre en 'uvre est un complexe « isolation par l’extérieur », dans le respect du cahier des charges du lotissement, pour un coût total de 43'800€, dont à déduire « la valeur de l’enduit projeté et des encadrements en briques que les époux Y n’auront pas à faire réaliser vu que le complexe d’isolation préconisée comprend la finition des façades ».
C’est donc encore vainement que M. B conclut à l’absence de malfaçons, quand bien même les fissures et les infiltrations constituant la conséquence inexorable de ses manquements n’étaient pas encore apparues au jour de l’expertise.
Les époux Y sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité à la somme de 36'000 € le montant de l’indemnisation allouée de ce chef, faisant valoir d’une part que rien ne justifie les moins-values retenues par l’expert à hauteur de 7800 €, qu’il convient d’autre part d’ajouter à la somme de 43'800 €, celle de 3863,08 € correspondant au coût des travaux conservatoires entrepris.
Au vu toutefois des explications techniques produites par l’expert concernant le montant à déduire du total de 43800 €, les prétentions des époux Y à ce titre doivent être rejetées.
Pour justifier ensuite de la somme de 3863,08 €, ces derniers produisent en pièces 51 une facture établie par la SARL Héricourt Ravalement le 9 décembre 2013 pour : « application dégrossi sous couche weber trame grillage 5x5 » insuffisante à établir le lien de causalité entre cette dépense et les travaux conservatoires allégués.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de M. B , le condamnant au paiement d’une somme limitée à 36'000€.
- sur les travaux réalisés par M. C :
1) concernant la « maçonnerie superstructure » :
Les époux Y sollicitent la réformation du jugement de ce chef, demandant à la cour de condamner M C au paiement de la somme de 5000€.
L’expert note que des dépiquetages verticaux et des sous-faces des linteaux coulés par M. B ont été selon les maîtres d’ouvrage réalisés par M. C, que les linteaux en béton ont des hauteurs très importantes à l’origine des fissures de retrait inévitables aux jonctions avec les murs en agglos, certains linteaux semblant avoir été coulés en deux fois quand d’autres ont été découpés en sous face pour être mis à niveau. Les photographies jointes au rapport (pages 34 et 35) mettent en évidence ces constatations.
La cause est à rechercher dans une exécution trop rapide des ouvrages en béton armé par M. B, l’expert considérant que la prestation réalisée par M. C, à savoir : « alignement des agglos avec les linteaux par dépiquetages de ces derniers », si elle n’a pas permis d’éviter le risque d’apparition des fissures, n’emporte pas pour autant mise en cause de la responsabilité de celui-ci dès lors que son intervention a permis malgré tout la pose des menuiseries.
Le tribunal en a pertinemment déduit qu’ aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’intéressé de ce chef.
2) concernant le garage :
Monsieur C a commencé la pose du revêtement de sol en carrelage sur une chape, les carreaux présentent des décollements, un éclat en Rive, des salissures de mortier, et ce, à raison d’une exécution non soignée et d’une prestation non achevée.
L’expert a chiffré à 380 € le montant des travaux de reprise.
Monsieur C, absent en cause d’appel avait affirmé en première instance que le devis n’avait pas été accepté par les époux Y et qu’il n’avait pas posé le carrelage litigieux.
Les premiers juges, considérant qu’aucune pièce contractuelle n’était produite démontrant que la prestation avait été acceptée par les époux Y, ont rejeté cette prétention.
Monsieur et madame Y soutiennent que M. C a reconnu avoir réalisé les travaux de carrelage litigieux, mais ne rapporte pas davantage en cause d’appel la preuve formelle ni de l’imputabilité au susnommé des travaux dont la qualité est critiquée à juste titre, ni même de ce que ce dernier aurait reconnu en être l’auteur.
C’est donc par une exacte application des règles de preuve que le tribunal a débouté le maître d’ouvrage de leur demande de ce chef.
3) concernant la porte d’entrée :
Les époux Y ont constaté des passages d’eau sous le seuil de la porte d’entrée, qui a été démontée et remontée par M. C.
Il est constant que c’est ce dernier qui a réalisé le seuil de la porte en briques.
L’expert trouve la cause des désordres dans une absence de rejingot sous le seuil de la menuiserie, avec un calfeutrement incorrect, caractérisant une exécution non conforme aux règles de l’art.
Le montant de l’indemnisation allouée à ce titre, de 280 € TTC, n’est pas critiqué, et a été justement mis à la charge de M. C dont la responsabilité est entière.
4) concernant les volets :
L’expert constate des erreurs multiples de pose des vantaux, problèmes en grande partie consécutifs aux défauts de planimétrie, d’aplomb des tableaux, d’alignement des linteaux. Il considère que les malfaçons du gros 'uvre auraient dû être corrigées avant d’entreprendre la pose des volets, de sorte que M. C n’aurait pas dû intervenir, ce que l’intéressé reconnaissait devant les premiers juges.
L’indemnisation mise à la charge de M. C par les premiers juges, à raison de 1000 €sur la base du remplacement de 30 % des vantaux, n’est pas remise en cause par les maîtres d’ouvrage et sera confirmée en appel.
- Sur le préjudice de jouissance :
Les époux Y font valoir l’existence d’un préjudice de jouissance : ils auraient dû prendre possession de leur maison au plus tard le 1er juillet 2012, mais les manquements des messieurs B et C ont retardé les travaux de plus de trois ans, induisant des problèmes de santé.
Ils rappellent que l’absence de recours à un maître d''uvre n’est pas constitutif d’une faute de la part des maîtres d’ouvrage, les observations de l’expert D étant selon en contradiction avec la jurisprudence constante en la matière.
Ils sollicitent à nouveau une indemnisation à hauteur de 300 € par mois, soit pour trois ans, la somme de 10'800 €devant être supportée in solidum par M. B et M. C.
Pour preuve de leur préjudice, ils renvoient à leurs pièces cotées 56 et 57, lesquelles consistent, pour la première en l 'ordonnance de référé ayant désigné M. D en qualité d’expert, pour la seconde, en une nouvelle ordonnance de référé ayant élargi les opérations à messieurs E et C.
Ils produisent également, sans la citer, une pièce n°59 correspondant à un bulletin d’hospitalisation de Mme X Y , ainsi qu’une pièce n° 60, consistant en une attestation délivrée par la mutuelle de cette dernière dont il résulte qu’elle a été hospitalisée du 12 juin 2014 au 26 juin 2014 puis du 18 juillet 2014 au 30 juillet 2014 puis enfin du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014. La cour, pas plus que le tribunal, ne trouve dans ces éléments l’indication d’une pathologie en lien direct avec les désagréments engendrés par le retard pris dans les travaux du fait des désordres et malfaçons constatés.
C’est en outre pertinemment que les premiers juges, sans qualifier le choix effectué par monsieur et madame Y de faute, ce que traduit notamment le fait qu’aucune part de responsabilité dans les désordres ne leur est déclarée imputable aux termes du jugement, pas plus qu’en appel, on considérait avec l’expert que l’ampleur des travaux et leurs propres méconnaissances en la matière auraient justifié par souci d’efficacité le recours à un maître d''uvre, dont l’absence a fait naître un risque par hypothèse accepté par les maîtres d’ouvrage.
Enfin, les époux Y n’apportent aucune précision, ni dans leurs écritures ni au travers des pièces produites, sur la nature et l’étendue du préjudice de jouissance subi en terme notamment d’occupation des lieux.
Le jugement est donc également confirmé en ce que, vu l’insuffisance des éléments probants présentés au soutien d’une demande indemnitaire de 300 € par mois, c’est un montant global de 3000 € qui a été alloué aux époux Y, le tribunal estimant pertinemment que les fautes commises par messieurs C et E ne pouvaient par leur nature et leur ampleur justifier la condamnation de ces derniers à prendre à leur charge une part de l’indemnisation de ce chef.
- Sur le paiement à M. C d’un solde de facture :
La cour prend acte de ce que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné les époux Y à payer à Monsieur M C la somme de 700 € au titre du solde des travaux réalisés, et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
- Sur les frais et dépens de première instance :
Confirmé en l’ensemble de ces dispositions de fond, le jugement l’est encore en celle relative aux frais et dépens de première instance.
- Sur les frais et dépens d’appel :
Succombant en son recours, M. H B sera tenu d’en supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser les époux Y, qui ont dû exposer en cause d’appel des frais supplémentaires non compris dans les dépens, en supporter la charge intégrale quand bien même ils échouent en leurs demandes de réformation partielle du jugement.
Monsieur H B, M. R E et M. M C sont condamnés en conséquence in solidum à leur verser la somme complémentaire de 3000 €par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes présentées sur ce même fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut est mis à disposition des parties au greffe ;
Déboute M. H B de sa demande d’annulation du jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Alençon ;
Déboute M. H B de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des opérations d’expertise ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de Grande instance d’Alençon ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum messieurs H B, R E et M C à verser à monsieur J Y et madame X L épouse Y, unis d’intérêts, la somme complémentaire de 3000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes du même chef ;
Condamne in solidum messieurs H B, R E et M C aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Didier Lefèvre, avocat associé, et de l’avocat de la compagnie AXA S Iard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Z A. HUSSENET
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