Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 10 déc. 2020, n° 18/08521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2018, N° 13/13716 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2020
N° 2020 / 248
Rôle N° RG 18/08521 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCO33
SARL M. G.T.
C /
Z AC G
E F épouse G
A X
Q R
H B
I J épouse X
SARL CARUSO
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société CABINET NICOLAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FOURNIER AD-Henry
Me LESCUDIER Wilfrid
Me CAPINERO R
Me W V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/13716.
APPELANTE
SARL M. G.T.
[…]
[…]
[…]
plaidant par Me AD-Henry FOURNIER – SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-R DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z AC G
né le […] à […]
demeurant […]
Madame E F épouse G née le […] à PARIS
demeurant […]
représentés par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A X né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame I X J épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me Wilfrid LESCUDIER – SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Nicolas PEREAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame H B
demeurant […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Siège social : […]
représentées par Me R CAPINERO – SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la SARL CABINET NICOLAS Anciennement sis […]
Siège social : […]
représentée par Me V W, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT FORCE A LA PROCEDURE
Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO
demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI – SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Jean-François BANCAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président ( Rédacteur )
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Z G et E F épouse G propriétaires d’un appartement situé au 3e d’un immeuble situé […], ayant acquis ensuite un appartement situé au 4e étage, ont souhaité faire procéder à leur frais à l’installation d’un élévateur dans cet immeuble en copropriété.
Leur fille est propriétaire de l’appartement du 2e étage.
La société CABINET NICOLAS était alors le syndic de la copropriété.
Après la signature du compromis de vente de l’appartement situé au 4e étage, lors de l’assemblée générale du 9 avril 2008, les copropriétaires, à l’exception de Madame Y dont l’appartement est situé au rez-de-chaussée, ont autorisé l’installation d’un élévateur aux frais exclusifs des époux G et de mademoiselle G au vu d’un devis de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO du 22.2.2008 concernant la fourniture et l’installation d’un élévateur pour une somme de 48350€ HT et de 51009,25€ TTC.
Le 8 août 2008, les époux Y ont vendu leur appartement du rez-de-chaussée aux époux X.
Lors de l’assemblée générale du 16 avril 2009, les copropriétaires ont pris acte que les époux G et mademoiselle G avaient retenu l’entreprise CARUSO pour les travaux et déterminé la répartition des’ millièmes ascenseur '.
Le 26 juin 2009, la société CARUSO a établi un nouveau devis concernant la fourniture et l’installation d’un ascenseur oléodynamique pour un coût de 82 290€ TTC, accepté par les époux G.
Le 5 janvier 2010, les époux G ont signé un contrat d’architecte avec H B, assurée auprès de la MAF, pour lui confier une mission d''assistance au suivi des travaux de construction d’un ascenseur ', comportant l’établissement de plans d’état des lieux à fournir à l’ascensoriste, la direction et la comptabilité des travaux et la réception des ouvrages, l’architecte précisant qu’il « travaille à titre gracieux ».
La société CARUSO a sous-traité une partie des travaux de maçonnerie à la société MGT.
Les travaux ont été entrepris au début de l’année 2010.
Les copropriétaires se sont plaints auprès du syndic de difficultés relatives à la 'réduction’ de la taille de la cage d’escalier, lequel a mandaté le Bureau d’Etudes GEPAC qui a réalisé un diagnostic visuel.
Le syndic a demandé à l’architecte de suspendre les travaux et de fournir des plans d’exécution.
Lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2011, les copropriétaires ont refusé la mise en service de l’ascenseur.
Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société CARUSO et désigné Maître Q R en qualité de liquidateur.
Indiquant que l’ascenseur n’avait jamais fonctionné, Z et E G ont sollicité une expertise auprès du président du tribunal de grande instance de Marseille. Les époux X et la SCI PORT MIOU sont intervenus volontairement.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise et commis pour y procéder K L, expertise étendue par la suite à d’autres parties.
L’expert a clôturé son rapport le 2 juillet 2013.
Par actes des 8, 22, 30 octobre et 14 novembre 2013, Z et E G ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société ETABLISSEMENTS CARUSO et son assureur la société AXA, H B et son assureur la MAF, la société MGT, la société CABINET NICOLAS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 134, […] aux fins notamment de :
— constater les désordres et défauts de conformité affectant l’ascenseur
— constater que les fautes commises tant par la société ETABLISSEMENTS CARUSO que par la société MGT, H B, architecte, le syndicat des copropriétaires et son syndic, le CABINET NICOLAS sont parfaitement mises en exergues par l’expert dans son rapport,
— constater le préjudice de jouissance subi par les époux G,
— homologuer le rapport d’expertise de K L
— dire et juger que les responsabilités de la société CARUSO, de la société MGT, de H B, du syndicat des copropriétaires et de son syndic alors en exercice, le CABINET NICOLAS, sont pleinement engagées,
— condamner solidairement la société ETABLISSEMENTS CARUSO et son assureur AXA, H B et son assureur la MAF, la société MGT, le syndicat des copropriétaires et son syndic alors en exercice, le CABINET NICOLAS, à verser aux époux G la somme de 137 900 HT soit 164 928,40€,
— condamner solidairement la société CARUSO et son assureur AXA, H B et son assureur la MAF, la société MGT, le syndicat des copropriétaires et son syndic alors en exercice, le CABINET NICOLAS, à verser aux époux G la somme de 40 000€ au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les requis à leur verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Les époux G ont dénoncé l’assignation aux époux X.
**
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017 et clôturé à nouveau au 9 janvier 2018;
— reçu l’intervention volontaire de A X et I J épouse X ainsi que de la SCI PORTMIOU;
— dit que Z et E G ont une part de responsabilité de 25%;
— rejeté les demandes des époux G à l’égard de la SARL MGT, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], de la SARL CABINET NICOLAS et de la société AXA France IARD;
— mis hors de cause la société AXA France IARD
— débouté toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre;
— condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF à payer aux époux G la somme de 113 767,50€ TTC au titre des travaux de remise en état des lieux et d’installation d’un élévateur;
— condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF à payer à Z et E G la somme de 20 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance;
— condamné Z G et E G à faire réaliser les travaux de remise en état des parties communes et d’installation de l’élévateur selon les préconisations de l’expert judiciaire, K L, après production par ces derniers au syndic en exercice de la copropriété […], qui le communiquera à l’assemblée générale, des plans et informations techniques utiles conformes aux prescriptions de l’expert judiciaire afin que les modalités des travaux de remise en état d’installation de l’élévateur fassent l’objet d’une acceptation suivant vote de l’assemblée générale des copropriétaires;
— condamné Z G et E G à la remise en état des parties communes et à l’installation d’un élévateur conformément aux modalités précisées précédemment et dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à l’issue d’un délai de huit mois après le prononcé de la présente décision;
— rejeté toutes les demandes de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires;
— rejeté la demande d’annulation de la délibération numéro 16 de l’assemblée générale du 9 avril 2018;
— déclaré irrecevable la demande des époux X d’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 16 avril 2009;
— condamné in solidum les époux G, H B et la MAF, la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la SARL CABINET NICOLAS à payer à A et I X la somme de 1500€ en réparation du préjudice moral et la somme de 8000€ en réparation du préjudice de jouissance;
— dit que les demandes des époux X formées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont sans objet;
— débouté la SCI PORTMIOU de toutes les demandes dirigées contre les époux G, H B, la MAF, la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO et AXA;
— dit que les demandes des époux X et de la SCI PORTMIOU au titre de la dépréciation de leur bien immobilier sont sans objet;
Dans les rapports entre les parties :
— rappelé que les époux G ont une responsabilité à hauteur de 25%
— dit que la responsabilité des autres parties est retenue dans les proportions suivantes:
— 30% pour la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO
— 15% pour H B garantie par son assureur la MAF
— 25% pour la SARL MGT
— 5% pour la SARL CABINET NICOLAS
— condamné H B et la MAF d’une part, la SARL MGT d’autre part et la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO à garantir la SARL CABINET NICOLAS à hauteur respectivement de 15%, 25% et 30% pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris les dépens
— condamné la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la SARL CABINET NICOLAS à garantir H B et la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur respectivement de 30%, 25% et 5%;
— condamné la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF, la SARL CABINET NICOLAS à garantir la SARL MGT de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens à hauteur respectivement de 30%, 15%, 5%;
— condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF à payer aux époux G la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté toutes les autres parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné les époux G aux dépens à hauteur de 25% et condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF, la SARL MGT et la SARL CABINET NICOLAS pour les 75% des dépens restant,
— dit que lesdits dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’assignation en référé et de signification des ordonnances de référé rendues les 2 décembre 2011 et 12 octobre 2012;
— autorisé AD AE AF et M N, avocats associé, la SCP DE AG AH AI AJ-O P et la société W J-L&R LESCUDIER à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
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Le 18.05.2018 la SARL MGT a interjeté appel, lequel a été cantonné à certaines parties.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS CARUSO pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 29 novembre 2018 Maître Q R a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société ETABLISSEMENTS CARUSO dans le cadre de l’instance d’appel.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA les 9 et 10.08.2018, la S.A.R.L MGT demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1792 du code civil,
Infirmer jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 20 mars 2018:
— en ce qu’il a jugé que l’entreprise MGT recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil avait commis des fautes en réalisant des travaux de maçonnerie non conformes aux règles de la sécurité incendie, en n’émettant pas de réserves sur les travaux proposés par l’entreprise principale CARUSO et en ne contractant pas d’assurance pour lesdits travaux ;
— en ce qu’il a condamné la SARL MGT in solidum avec Monsieur et Madame G,
H B et la MAAF, la SARL CARUSO et la SARL CABINET NICOLAS à payer à A et I X la somme de 1500€ en réparation du préjudice moral et la somme de 8000€ en réparation du préjudice de jouissance ;
— en ce qu’il a dit que la responsabilité de la SARL MGT était retenue pour 25 % ;
— en ce qu’il a condamné la SARL MGT à garantir la SARL CABINET NICOLAS à hauteur de 25 % pour toutes les condamnations prononcées à son encontre et en tous les dépens ;
— en ce qu’il a condamné la SARL MGT à garantir H B et la MAAF des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 25 % ;
— en ce qu’il a dit débouté la SARL MGT de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— en ce qu’il a condamné la SARL MGT in solidum avec la SARL CARUSO, Madame
B, la MAAF, la MGT et le CABINET NICOLAS à payer 75 % des dépens et dit que lesdits dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’assignation en référé et de signification des ordonnances de référé rendues les 2 décembre 2011 et 12 octobre 2012.
— en ce qu’il a autorisé Me AD COLONA AF et M N, avocats associés, la société W J-L& R LESCUDIER à faire application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il n’est établi à l’encontre de la société MGT aucune faute en relation
de cause à effet avec les préjudices retenus, la société MGT dans l’exécution des travaux de sous-traitance qui lui était commandée ayant strictement agi dans le respect des instructions de l’entreprise principale, spécialisée dans ce type d’ouvrage, que de l’architecte ayant dirigé les travaux en exécution d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Dire et juger que l’absence de souscription d’une police d’assurance décennale est sans incidence sur
les préjudices allégués consistants soit en des désordres apparents
(réduction de la largeur de la cage d’escalier) ou des non-respects de règles de sécurité
affectant des ouvrages non réceptionnés, désordres par conséquent insusceptibles de
permettre la mise en oeuvre de la garantie d’un assureur décennal.
Réformer en conséquence le jugement entrepris et prononcer la mise hors de cause
de la société MGT.
Débouter les époux G, ou toute autre parties de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société MGT comme étant irrecevables ou infondées.
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être retenue à l’encontre de la société MGT, condamner Madame B et son assureur la MAF à relever et garantir la société MGT de toutes condamnations.
Condamner les époux G, Madame B et son assureur la MAF à payer à la société MGT la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux G, Madame B et son assureur la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AD-Henry FOURNIER, avocat.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 26.08.2020, Z G et E F épouse G demandent à la cour :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, à savoir la responsabilité contractuelle,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, à savoir la responsabilité délictuelle,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de K L,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Sur la confirmation de principe du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés ETABLISSEMENTS CARUSO et MGT, de H B et du syndic :
Constater que le rapport d’expertise judiciaire de K L permet de retenir diverses fautes imputables aux intervenants auxquels les époux G ont fait appel, outre la part de responsabilité de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, syndic alors en exercice,
En conséquence,
Homologuer le rapport d’expertise,
Confirmer le jugement rendu le 20 mars 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés ETABLISSEMENTS CARUSO, MGT, de H B et son assureur la MAF, et de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, syndic alors en exercice,
Débouter la SARL MGT de son appel à l’encontre du jugement du 20 mars 2018,
Débouter les époux X de leur appel incident à l’encontre du jugement du 20 mars 2018 comme étant infondé et injustifié,
Débouter de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS de son appel incident à l’encontre du jugement du 20 mars 2018 comme étant infondé et injustifié,
Débouter de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des époux G,
Débouter H B et son assureur, la MAF, de leur appel incident à l’encontre du jugement du 20 mars 2018 comme étant infondé et injustifié,
Débouter la SARL MGT, les époux X, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, H B et son assureur la MAF, la société Etablissement CARUSO, de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des époux G,
Sur la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité des époux G et limite l’indemnisation de leurs préjudices à la somme de 20 000€ et également ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société MGT et du syndic
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux G de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société MGT et de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, syndic alors en exercice,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité des époux G à hauteur de 25% dans la survenance des désordres objets des opérations d’expertise judiciaire confiées à K L,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de leurs préjudices, en particulier le préjudice de jouissance à la somme de 20 000€,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué les travaux de remise en état des lieux et d’installation d’un élévateur à la somme de 113 767,50€ TTC,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux G, in solidum avec H B, son assureur la MAF, la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, à verser aux époux X la somme de 1500€ en réparation du préjudice moral, outre 8000€ en réparation du préjudice de jouissance,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux G aux dépens à hauteur de 25% en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’assignation en référé, et de signification des ordonnances rendues les 2 décembre 2011 et 12 octobre 2012,
En conséquence,
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CARUSO, son sous-traitant la société MGT, H B et son assureur la MAF, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, à verser aux époux G la somme de 202 167,60€ TTC au titre des travaux de remise en état des lieux et d’installation d’un élévateur,
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CARUSO, son sous-traitant la société MGT, H B architecte et son assureur la MAF, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, à verser aux époux G la somme de 40 000€ en réparation de leurs préjudices, notamment le préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CARUSO, son sous-traitant la société MGT, H B architecte et son assureur la MAF, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, à verser aux époux X la somme de 1500€ en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 8000€ en réparation du préjudice de jouissance,
En tout état de cause
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CARUSO, son sous-traitant la société MGT, H B architecte et son assureur la MAF, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, à relever et garantir intégralement les époux G de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Débouter la société MGT, les époux X, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, H B et son architecte, la MAF, la société ETABLISSEMENTS CARUSO de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des époux G,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens :
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CARUSO, son sous-traitant la société MGT, H B architecte et son assureur la MAF, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, les époux X, à payer aux époux G la somme de 10 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CARUSO, son sous-traitant la société MGT, Madame B architecte et son assureur la MAF, de la société FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits du CABINET NICOLAS, les époux X, aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 8.11.2018, H B et la MAF demandent à la cour :
Reformer le jugement du 23 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que H B n’a pas commis la moindre faute, ni le moindre manquement à ses obligations contractuelles.
Débouter les époux G, X, et le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de H B et de la MAF.
Débouter chacune des parties en cause de toutes leurs éventuelles demandes à être relevée et garanties par H B et la MAF
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de H B et trouver même partiellement fondées les demandes des époux G, X et du SDC,
Reformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum à l’encontre de H
B et de la MAF.
Déclarer irrecevable toute demande de condamnation in solidum formulée l’encontre de H B ou de son assureur par application de la clause d’exclusion de solidarité.
En tout état de cause,
Condamner les époux G, le syndic tant es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires qu’à titre personnel, Me R, es qualité de liquidateur de la société CARUSO et la société MGT, à relever et garantir intégralement H B et la MAF de toutes condamnations.
Condamner les époux G, le syndic tant es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires qu’à titre personnel, Me R, es qualité de liquidateur de la société CARUSO e et la société MGT, à payer à H B la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les époux G, le syndic tant es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires qu’à titre personnel, Me R, es qualité de liquidateur de la société CARUSO et la société MGT, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me R CAPINERO avocat aux offres de droit.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 6.03.2019, Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Etablissements CARUSO demande à la cour :
Vu les articles L 622-26, L622-21, L 641-3 er R 622-24 alinéa 1 du code de commerce,
Entendre la cour réformer la décision déférée,
Entendre la cour débouter les parties du chef de leurs demandes tendant à la condamnation en paiement de la société ETABLISSEMENTS CARUSO,
Entendre la cour dire et juger que toute demande tendant à la condamnation en paiement de Maître Q R es qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS CARUSO sera déclarée irrecevable,
Entendre la cour constater que Monsieur et Madame X, et les différents intervenant dans le cadre des appels en garantie ne justifient pas avoir été relevés de la forclusion par le Juge Commissaire et dès lors dire que leur créance est inopposable à la procédure collective,
Entendre la cour réformer la décision intervenue en ce qu’elle a prononcé la condamnation en paiement de la société ETABLISSEMENTS CARUSO et fixer la créance des époux G au passif de la société ETABLISSEMENTS CARUSO,
Entendre la cour statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocats aux offres de droit.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 28.02.2020, la SAS FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits de la société CABINET
NICOLAS demande à la cour de:
Recevoir la société CABINET NICOLAS en son appel incident.
Le dire bien fondé.
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 20 mars 2018 en ce qu’il a :
— Condamné la société CABINET NICOLAS in solidum, aux côtés de Monsieur et Madame G, Madame H B et la MAF, la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT, à payer à A et I S la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral et la somme de 8000€ en réparation du préjudice de jouissance.
— Dit que la responsabilité de la société CABINET NICOLAS devait être retenue à hauteur de 5 %.
— Condamné la société CABINET NICOLAS aux côtés de la société ETABLISSEMENTS CARUSO et de la SARL MGT à garantir H B et la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 5 %.
— Condamné la société CABINET NICOLAS aux côtés de la société ETABLISSEMENTS CARUSO, Madame B et la MAF à garantir la société MGT de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens à hauteur de 5 %.
— Condamné la société CABINET NICOLAS in solidum aux côtés de la société ETABLISSEMENTS CARUSO, de H B, de la MAF et de la SARL MGT aux dépens à hauteur de 75 %.
A titre liminaire,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2008 par Monsieur et Madame X,
Juger que la demande tendant à ce que les condamnations prononcées le soient avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de grande instance, soit le 8 octobre 2008, constitue une demande nouvelle.
Juger que la demande à ce que les condamnations prononcées bénéficient de la capitalisation des intérêts d’année en année selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil constitue une demande nouvelle.
En conséquence,
Juger irrecevables ces nouvelles prétentions.
Sur le fond, statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
Juger que la société CABINET NICOLAS n’était contractuellement liée qu’au seul syndicat des copropriétaires.
En conséquence,
Juger que la responsabilité de la société CABINET NICOLAS ne peut être recherchée par les parties à la procédure, à l’exception du syndicat des copropriétaires, que sur un fondement quasi délictuel.
Juger qu’il incombe à toute partie recherchant la responsabilité de la société CABINET NICOLAS de démontrer que celle-ci a commis une faute ayant un lien de causalité direct avec un préjudice né, actuel et certain.
Juger que la société CABINET NICOLAS n’était pas informée de la modification du projet de travaux initié sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur et Madame G.
Juger que la société CABINET NICOLAS, dès qu’elle a été informée de la réalisation des travaux par Monsieur et Madame G sans autorisation de l’assemblée Générale, et de la non-conformité de ces travaux, a sollicité du maître d’oeuvre, H B, et des époux G la suspension des travaux.
Juger que la société CABINET NICOLAS n’a commis aucune faute vis-à-vis des copropriétaires, ou du syndicat des copropriétaires, et a parfaitement rempli sa mission de syndic.
Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice subi par Monsieur et Madame X d’une part et par Monsieur et Madame G d’autre part, et les interventions de la société CABINET NICOLAS.
Juger que les préjudices subis par Monsieur et Madame X et par Monsieur et Madame G sont directement liés :
— au non-respect par Monsieur et Madame C de l’autorisation d’installation d’un élévateur donnée par l’assemblée Générale des copropriétaires.
— au manquement de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises intervenues sur le chantier en raison du non-respect de la réglementation relative aux règles de sécurité.
Juger que Monsieur et Madame X, et tous concluants, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la société CABINET NICOLAS.
En conséquence, débouter Monsieur et Madame X et tous concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CABINET NICOLAS aux droits de laquelle vient désormais la société FONCIA VIEUX PORT.
En tout état de cause, sur le quantum,
— S’agissant des travaux de reprise :
Juger qu’au titre de la dépose du matériel existant, seul le devis du bureau d’études U du 4 mars 2013 à hauteur de 6000€ HT devra être retenu à l’exclusion du chiffrage de l’expert judiciaire d’un montant de 15 500€ HT non justifié.
— S’agissant des travaux à effectuer au niveau des escaliers pour leur rendre leur largeur initiale :
Juger que seul pourra être retenu le chiffrage établi par le T U à hauteur de 25 000€ HT à
l’exclusion du chiffrage retenu par l’expert judiciaire compris entre 45 000 € HT et 50 000€ HT.
— S’agissant des préjudices invoqués par les époux X :
Juger que leur demande tendant à obtenir la réparation de la perte de valeur vénale de leur bien à hauteur de 300 000€ est infondée et doit nécessairement être rejetée.
Juger qu’en tout état de cause, cette perte de valeur vénale ne saurait être supérieure à la somme de 127 400€, et ce, dans la seule hypothèse où les travaux de dépose de l’ascenseur et de pose de l’élévateur initialement prévu n’étaient pas réalisés.
Juger que les sommes réclamées par les époux X au titre d’un prétendu préjudice moral sont injustifiées et les en débouter.
Réduire les montants réclamés par Monsieur et Madame X au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
— S’agissant des préjudices invoqués par les époux G :
Juger que les époux G, en produisant des pièces relatives à l’installation d’un ascenseur et non d’un élévateur et en ne soumettant pas ces devis à l’avis d’un expert judiciaire ne justifient pas du bien-fondé de leur réclamation,
Juger que les époux G ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral ni d’un préjudice de jouissance,
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame G et tous concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CABINET NICOLAS aux droits de laquelle vient désormais la société FONCIA VIEUX PORT.
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société CABINET NICOLAS aux droits de laquelle vient désormais la société FONCIA VIEUX PORT,
Juger que Monsieur et Madame G ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de la société CABINET NICOLAS en faisant réaliser des travaux non autorisés par l’Assemblée Générale des copropriétaires sans en informer la société CABINET NICOLAS.
Juger que H B a manqué aux obligations auxquelles elle était tenue en sa qualité de maître d’oeuvre en charge de la rédaction des plans et du suivi des travaux.
Juger que la société ETABLISSEMENTS CARUSO et la société MGT ont engagé leur responsabilité en procédant à l’exécution de travaux non conformes à la réglementation.
En conséquence,
Condamner Z G et E G, Madame H B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la société MGT à relever et garantir la société CABINET NICOLAS aux droits de laquelle vient désormais la société FONCIA VIEUX PORT de toutes condamnations.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société CABINET NICOLAS aux droits de laquelle vient désormais la société FONCIA VIEUX PORT la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître V W, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA les 14.10.2018 et 21.02.2019, A X et I J épouse X demandent à la cour :
Vu le rapport d’expertise de K L
Vu la loi n°65-557 du 10/07/1965 et le décret n°67-223 du 17/03/1967 et notamment l’article 14,
Vu les articles 544, 1240 et 1242 et suivant du code civil, de,
Confirmer les termes du jugement en ce qu’il a ordonné :
— la démolition de l’installation non-conforme à l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires et ordonner la remise en état des parties communes ;
— l’installation de l’élévateur telle que prévue par la décision de l’Assemblée Générale
— et, en conséquence, ordonner l’exécution des travaux de démolition et de reconstruction et de remise en état des parties communes, selon les préconisations de l’expert.
Confirmer les termes de la décision quant à ce qu’elle a retenu la responsabilité des Epoux G, de l’Entreprise CARUSO, de l’Entreprise MGT, de H B et de son assureur la MAF et du cabinet NICOLAS et CONDAMNER à indemniser les préjudices subis par les différents intervenants.
En tant que de besoin,
Homologuer le rapport d’expertise de K L,
A titre principal :
Constater la violation des règles de sécurité,
Constater que l’autorisation délivrée aux époux G par l’assemblée Générale des
Copropriétaires a pour objet l’installation d’un élévateur et non d’un ascenseur,
A cet effet condamner les consorts G à y procéder.
Condamner solidairement, Les consorts LE CAR, de l’entreprise CARUSO, de l’Entreprise MGT, de Madame B et de son assureur la MAF et du cabinet NICOLAS, à prendre en charge le coût des travaux préconisaient par l’expert tant au titre de la démolition que de la reconstruction d’un élévateur conforme.
Condamner solidairement les mêmes parties à payer aux consorts X les sommes de
— 30 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 6 000€ par an à partir de l’année 2005 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir au titre du trouble de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux ordonnés
A titre subsidiaire :
En cas de non condamnation à la démolition de l’installation non conforme
Constater que la réduction de l’accessibilité au logement des époux G a déprécié leur bien immobilier dans une très grande proportion;
En conséquence condamner solidairement Les consorts G, de l’entreprise CARUSO, de l’entreprise MGT, de H B et de son assureur la MAF et du cabinet NICOLAS à payer Consorts X, les sommes de
— 300 000€ à titre de dommages et intérêts pour compenser la dépréciation de leur bien.
— 30 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 6 000€ par an à partir de l’année 2005 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir au titre du trouble de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux ordonnés
Dire et juger que les condamnations prononcées le seront avec intérêts au taux légal, à compter de la saisine du tribunal de grande instance, soit le 8 octobre 2013.
Dire et juger que les mêmes condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts d’année en année, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les mêmes à payer aux consorts X une somme de complémentaire (à celle allouée en première instance) de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement les mêmes à supporter les entiers dépens qu’il s’agisse de ceux de première instance que d’appel.
**
Par avis du 22.11.2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 24.3.2020, laquelle n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Par courrier du 11.5.2020, le conseil de la SA FONCIA VIEUX PORT a fait savoir qu’il s’opposait au jugement de l’affaire selon une procédure sans audience.
Par avis du 26 mai 2020, l’affaire était fixée à l’audience du 14.10.2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2020.
A l’audience du 14.10.2020, les parties ont été invitées à déposer en délibéré l’original du rapport de l’expert K L.
Par courrier reçu le 16.10.2020, le conseil des époux G a adressé ce document à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes :
1°/ irrecevabilité de demandes nouvelles en appel :
La SAS FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits de la société CABINET NICOLAS demande à la cour de déclarer irrecevables, comme étant nouvelles en appel, les demandes des époux X tendant à ce que les condamnations prononcées le soient avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de grande instance, soit le 8 octobre 2008, et bénéficient de la capitalisation des intérêts d’année en année selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Pourtant, en application de l’article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Tel étant le cas pour les prétentions litigieuses concernant l’allocation d’intérêts et leur capitalisation, celles-ci sont recevables en appel.
2°/ irrecevabilité de demandes formées contre des parties non présentes :
Alors que l’appel a été cantonné, qu’ainsi le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 134, boulevard Longchamp 13'001 à Marseille n’est pas dans la cause, que l’ancien syndic de la copropriété n’est dans la cause qu’à titre personnel et non en qualité de syndic de ce syndicat, que Me Q R n’est présent en appel qu’en qualité de mandataire ad hoc de la SARL établissements Caruso, la liquidation judiciaire de cette société ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er octobre 2018, les demandes de condamnation formées par H B et son assureur la MAF à l’encontre :
'du « syndic.. Ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires »,
'de « Maître R, ès qualité de liquidateur de la société Caruso »,
pour qu’ils les relèvent et garantissent intégralement, leur payent une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou supportent les entiers dépens, sont irrecevables.
3°/ irrecevabilité de demandes de condamnation concernant des créances antérieures à la liquidation judiciaire de la SARL établissements CARUSO :
Alors que les travaux litigieux ont été réalisés au cours de l’année 2010, que la créance de réparation de désordres affectant ces travaux naît de la réalisation de l’ouvrage, que la SARL établissements Caruso a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2011, les créances indemnitaires concernant ces travaux sont des créances antérieures à l’ouverture de cette procédure, qui doivent faire l’objet d’une déclaration de créance dans les délais prévus par les textes, c’est-à-dire en principe dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, sauf pour les créanciers avoir été relevés de la forclusion encourue.
Une fois déclarées et admises au passif de la procédure collective, ces créances antérieures ne peuvent faire l’objet d’une condamnation du débiteur, mais seulement d’une fixation à son passif.
À défaut de déclaration de créance, les créanciers ne peuvent participer aux répartitions éventuelles et leurs créances sont inopposables à la procédure collective.
En conséquence, toutes les demandes de condamnation à paiement d’indemnités pour des créances antérieures ou à relever et garantir d’autres parties, formulées à l’encontre de la SARL établissements Caruso sont irrecevables.
Et alors que seuls les époux G ont déclaré une créance de 100'000 € au passif de la SARL établissements Caruso, leurs réclamations à titre d’indemnités pour les conséquences des travaux litigieux ne peuvent donner lieu qu’à fixation de leurs créances à concurrence de la somme déclarée.
Ainsi, les demandes de condamnation des autres parties formulées contre la SARL établissements Caruso sont irrecevables, et, en l’absence de déclaration de créance, ne peuvent donner lieu à fixation.
Sur ' l’homologation’ du rapport d’expertise :
La cour rappelle qu’il ne peut y avoir lieu à homologation d’un rapport d’expertise qui constitue un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou conclusions ne liant pas le juge en application de l’article 246 du code de procédure civile.
Les parties qui ont demandé cette homologation seront en conséquence déboutées de cette réclamation.
Sur les désordres et non-conformités et les travaux préconisés par l’expert :
il ressort des recherches de l’expert judiciaire, dont le sérieux la compétence et l’impartialité ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par la production d’un document émanant d’un professionnel de la construction, les éléments suivants :
* l’immeuble où est construit l’ascenseur est un immeuble des années 1900 comprenant quatre niveaux, un rez-de-chaussée et un sous-sol.
* L’ascenseur installé est un ascenseur hydraulique, alors que l’assemblée générale des copropriétaires de 2008 avait donné son accord pour la fourniture et l’installation d’un élévateur, étant précisé que l’installation d’un ascenseur implique des contraintes techniques plus importantes (création d’une machinerie, d’une installation de ventilation en partie haute de gaines, vitesse élevée nécessitant une protection acoustique, charge en poids propre et réaction des guides en cuvette plus contraignante pour les surcharges des structures en fond de cuvette et sur les parois de la gaine),
* Quant à l’ascenseur, il a été relevé les éléments suivants :
— absence de justification à la conformité CE,
— ascenseur dont les travaux d’installation ne sont pas terminés :
dispositifs de fin de course mécaniques et électriques n’étant pas installés
absence de ligne téléphonique pour la télésurveillance,
absence de ventilation haute de gaine ascenseur.
— Aucun essai constructeur et aucune mise en service n’ont été réalisés.
* Quant aux règles concernant la sécurité incendie, il a été relevé les points suivants:
— la porte palière privative des époux G au niveau 4 ne dispose pas du degré coupe-feu requis.
— Absence de trappe de secours dans les parties communes du niveau 4 permettant aux moyens de secours de désincarcérer une personne sans accéder dans l’appartement du niveau.
— Le local machinerie de l’ascenseur ne dispose pas d’une porte coupe-feu une demi-heure munie de ferme porte.
* accessibilité aux appartements, aux volumes escalier et aux caves :
— afin d’intégrer l’ascenseur dans le volume escalier, il a été prévu de découper les volées d’escalier et d’en réduire ainsi le passage.
— Sur une longueur de 1,25 m, la largeur de l’escalier initial de 0,9 m a été réduite à 0,72m de manière séquentielle au niveau des parties droites de l’ascenseur, ce qui porte atteinte à la sécurité du bâtiment en raison d’une largeur de passage devenue trop étroite,
— au rez-de-chaussée, le couloir d’accès à l’appartement des époux X d’une largeur de passage de 1,2m a été réduit à 0,65m en raison de l’installation de la gaine ascenseur,
— l’angle du mur entre l’ascenseur et le cloisonnement, juste avant l’accès au logement du rez-de-chaussée, a été raboté, ce qui a généré une communication entre les parties communes et une chambre de l’appartement, le degré coupe-feu entre parties communes et parties privatives n’est dès lors plus respecté,
— l’ouverture de la porte palière de l’ascenseur au RDC située face à la porte d’entrée de l’appartement du RDC rend l’accès dangereux.
— L’installation du local machinerie porte atteinte à la sécurité du bâtiment, en réduisant la largeur du passage pour accéder aux caves en sous-sol, puisque de 0,9 m elle a été réduite à 0,48m ;
* Concernant la solidité de l’escalier :
pour permettre la mise en place de l’ascenseur, une découpe de l’escalier au niveau du limon de certaines marches a été réalisée sur tous les niveaux entre le RDC et le niveau 4
Il a été relevé :
l’absence de documents de calcul d’exécution et de reprise en sous-'uvre
l’absence de plans d’exécution,
sur les quatre angles de mise en place du pylône métallique de l’ascenseur, la découpe du limon faisant office de renforcement de l’escalier type Marseille
aux droits des limons découpés, la réalisation de contremarches fixées sur le pylône de l’ascenseur,
des renforts par une liaison du pylône autoporteur et du limon de l’escalier avec vis, une absence d’étude de sol pour justifier les appuis.
Aucun dommage n’est alors apparu quant à la solidité de l’escalier.
Pour remédier aux désordres l’expert préconise :
' soit des travaux de remise en état initial, soit de remplacer l’ascenseur par un élévateur de plus petite dimension conformément à l’accord donné par l’assemblée générale des copropriétaires,
' concernant la solidité de l’escalier et sa dimension réduite à 0,72m, le technicien relève que les marches ne disposent pas de la largeur minimale de 0,80 m qu’il aurait été nécessaire de conserver, et préconise donc un agrandissement à cette largeur minimale et un renforcement de leur solidité.
— Il prescrit enfin des travaux permettant de restituer le degré coupe-feu requis au droit de la cloison séparatrice entre l’appartement des époux X et la circulation des parties communes au rez-de-chaussée.
Il évalue les travaux de reprise à une somme totale hors taxes de 137'900€ (page 22 de son rapport).
Sur les responsabilités:
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
* Responsabilité du maître de l’ouvrage :
Il peut être reproché aux époux G, maîtres d’ouvrage de ces travaux, d’avoir d’abord soumis aux copropriétaires, pour obtenir leur accord donné lors de l’assemblée du 9.4.2008, un devis de travaux concernant la réalisation d’un simple élévateur (devis CARUSO du 22.2.2008, pièce 1 de FONCIA VIEUX PORT ), avant de solliciter ensuite de la même entreprise, un autre devis concernant l’installation d’un ascenseur (devis du 26.6.2009), et, après acceptation de ce devis, d’avoir fait réaliser ces travaux d’une toute autre ampleur, non autorisés par le syndicat, aboutissant notamment à réduire de façon très significative la largeur de marches de l’escalier et du passage conduisant à l’appartement du RDC et aux locaux du sous-sol.
En conséquence, les occupants de l’appartement du RDC qui font état de handicaps dûment justifiés, ne pouvaient plus avoir recours à des fauteuils roulants ou à des brancards, et étaient confrontés à de grandes difficultés non seulement pour se déplacer mais encore pour faire passer des meubles.
Ces fautes des époux G sont donc directement à l’origine des préjudices subis par les copropriétaires du rez-de-chaussée, les époux X.
Et elles sont, pour partie au moins, à l’origine des préjudices qu’ils invoquent eux- mêmes.
C’est donc avec raison que le premier juge a estimé que la responsabilité des maîtres de l’ouvrage était engagée et sa décision doit ici être confirmée, en partie pour d’autres motifs.
* Responsabilité de l’architecte :
H B ne conteste pas avoir dressé, à destination de l’entrepreneur CARUSO, des plans des lieux comportant non seulement l’existant, mais encore les parties de marches à découper (pièce 7 des époux G).
De même, le 8.9.20210, elle a établi, sans s’appuyer sur la moindre étude technique ou le moindre calcul, une attestation dite ' attestation solidité de l’escalier’ (pièce 12).
Chargée de diriger l’exécution des travaux, elle ne justifie nullement s’être préoccupée, lors de leur exécution, de l’adaptation de ces travaux aux existants et aux normes de sécurité.
En sa qualité de professionnelle de la construction chargée d’une telle mission, elle ne peut se retrancher derrière l’entreprise principale pour estimer que sa responsabilité n’est pas engagée, alors
même qu’il lui appartenait en premier lieu de s’assurer que dans cet immeuble en copropriété, les travaux exécutés sous sa direction étaient bien ceux autorisés par l’assemblée, de donner tous conseils utiles au maître de l’ouvrage, voire de refuser d’exécuter sa mission si elle estimait que les travaux n’étaient conformes ni aux autorisations données par l’assemblée des copropriétaires, ni aux règles de l’art et aux normes applicables.
S’agissant d’installer un élévateur et non un ascenseur dans un immeuble ancien du début du 20 ème siècle doté d’une cage d’escalier relativement étroite, elle se devait d’apporter au maître de l’ouvrage, même si elle ne fut pas chargée par lui de la conception de l’ouvrage, toutes informations et conseils utiles, sauf à estimer qu’elle n’était pas en mesure de procéder à la mission confiée et à refuser de la remplir.
En outre, elle ne justifie pas avoir établi le moindre procès-verbal de réunion de chantier.
Ces fautes de l’architecte sont directement à l’origine des préjudices subis par les copropriétaires du rez-de-chaussée, les époux X et par les maîtres de l’ouvrage les époux G.
C’est donc avec raison que le premier juge a estimé que la responsabilité de l’architecte était engagée. Sa décision doit ici être confirmée, en partie pour d’autres motifs.
* Responsabilité de l’entreprise principale CARUSO :
Comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, la SARL établissements Caruso, professionnel de l’installation d’élévateur et d’ascenseur, après avoir soumis au maître de l’ouvrage un premier devis concernant un élévateur, a établi un second devis concernant l’installation d’un ascenseur pour des travaux ne correspondant ni à l’accord donné par le syndicat des copropriétaires, ni à la configuration des lieux, a ainsi manqué à son obligation de conseil en proposant un ascenseur de plus grande dimension que celui pouvant être adapté au volume de la cage d’escalier, ce qui a engendré un certain nombre de désordres, non-conformités aux règles de l’art et à la réglementation applicable, et d’atteintes à la sécurité.
Chargé par le maître de l’ouvrage de réaliser dans les parties communes l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en place d’un élévateur, puis d’un ascenseur, cet entrepreneur est également fautif pour avoir fait réaliser par son sous-traitant des travaux de maçonnerie portant atteinte à la sécurité des personnes, sans aucune étude de confortement de l’escalier et sans respecter les règles de sécurité incendie.
Il en est résulté directement pour les maîtres de l’ouvrage, qui ont pourtant réglé l’ensemble des travaux réalisés, un préjudice direct, puisque l’ascenseur n’a pu être mis en fonctionnement, mais également pour les époux X qui ont subi notamment un rétrécissement important du couloir d’accès à leur logement du rez-de-chaussée.
C’est donc avec raison que le premier juge a estimé que la responsabilité de cette entreprise était engagée et sa décision doit ici être confirmée.
* Responsabilité du sous-traitant :
Alors qu’en qualité de sous-traitant de l’entreprise principale l’entreprise MGT a procédé à des travaux de maçonnerie en découpant plusieurs marches d’escalier avec suppression du limon, en rabotant un angle du mur entre la cage de l’ascenseur et une paroi servant de cloison au logement du rez-de-chaussée, sans procéder à la moindre étude préalable concernant notamment la solidité de l’escalier, sans s’assurer que ces travaux ne portaient pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, notamment quant aux règles de sécurité incendie et à la largeur de plusieurs passages, ce professionnel de la construction a commis des fautes qui sont directement à l’origine des préjudices
subis par les époux G et les époux X.
En appel, les époux G recherchant non seulement la responsabilité contractuelle des intervenants, mais aussi leur responsabilité délictuelle, ce sous-traitant doit être déclaré responsable sur ce dernier fondement à l’égard, tant des maîtres de l’ouvrage, les époux G, que des époux X.
Par contre, à l’égard de l’entreprise Caruso, avec qui il était lié contractuellement, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée pour les manquements précités.
La décision déférée sera donc ici partiellement réformée.
* Responsabilité du syndic de copropriété :
En application de la loi sur la copropriété, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
En l’espèce, alors qu’il est un professionnel de l’immobilier, que des copropriétaires ont entendu soumettre au vote de l’assemblée l’approbation de travaux importants à effectuer dans les parties communes concernant la mise en place d’un élévateur, que les époux G ont fait réaliser d’autres travaux que ceux autorisés par les copropriétaires, qu’il s’agissait d’une opération importante à réaliser dans un immeuble ancien pourvu d’une cage d’escalier aux dimensions réduites, il peut être reproché au syndic d’avoir manqué à ses obligations en laissant se réaliser des travaux ne correspondant pas aux délibérations votées, portant gravement atteinte aux parties communes en raison d’une réduction significative de la largeur de marches d’escalier et des nouvelles conditions d’accès aux appartements et au sous-sol.
Il ne s’est pas assuré d’une exécution appropriée de la délibération de l’assemblée générale concernant ces travaux, et, sans qu’il lui appartienne de missionner un «bureau de contrôle » pour « suivre les travaux », comme indiqué à tort par l’expert, il devait néanmoins, en sa qualité de syndic chargé de pourvoir à la conservation de cet immeuble, vérifier que les travaux réalisés étaient bien ceux votés, et solliciter toutes pièces utiles auprès des maîtres de l’ouvrage et de l’architecte pour remplir sa mission de syndic.
Au surplus , alors que la délibération n° 16 adoptée lors de l’assemblée générale du 9 avril 2008 stipulait que « l’assemblée vote l’installation d’un élévateur aux frais exclusif de Mr et Mme G et Melle G ( et que ) les projets seront définis lors de l’assemblée exceptionnelle du mois d’octobre 2008 » , il ne justifie nullement des raisons pour lesquelles une telle assemblée ne s’est pas réunie pour examiner la définition des projets, l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2009 ayant seulement adopté une délibération n°14 par laquelle elle prenait acte que « L’Ets CARUSO a été retenue par Mme, Mr et Melle G » et adoptait la répartition des « millièmes ascenseurs ».
Le syndic a donc manqué à ses obligations et son comportement fautif a directement été à l’origine des préjudices subis tant par les maîtres de l’ouvrage que les époux X.
Sur la garantie de l’assureur de l’architecte :
La MAF ne dénie nullement devoir garantir l’architecte pour le chantier en cause.
Par contre, alors que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée sur un fondement décennal, elle peut invoquer toutes franchises et limitations de garantie.
Sur la demande de condamnation à effectuer des travaux:
Alors qu’aucune des parties ne demande la réformation des dispositions du jugement déféré concernant la condamnation sous astreinte des époux G à faire procéder aux travaux de remise en état des parties communes et d’installation de l’élévateur selon les préconisations de l’expert judiciaire, que les époux X sollicitent expressément leur confirmation, ces dispositions seront confirmées.
Sur les demandes d’indemnisation des époux G :
1°/ coût des travaux de remise en état et d’installation d’un élévateur :
Se fondant sur le rapport de l’expert qui avait évalué à 137'900 € hors-taxes le montant des travaux de reprise nécessaires, y appliquant un taux de TVA de 10 %, le premier juge a fixé le montant TTC des travaux de rénovation à 151'690 €, puis, a estimé qu’après déduction de la part de responsabilité des époux G, soit 25%, ils étaient fondés à obtenir la somme de : 151'690 € X 75% = 113 767,50€ .
Devant la cour, les époux G réclament la somme de 202 167,60€ TTC au titre des travaux de remise en état des lieux et d’installation d’un élévateur, en produisant de nouvelles pièces : devis de travaux et de pose d’un élévateur, devis d’un bureau de contrôle, note de présentation, plans et note d’honoraires d’un architecte, proposition commerciale de la SARL CTB du 12.5.2020, procès-verbal de chantier du 27.7.2020.
Cependant, alors que ces pièces n’ont pas été soumises à l’expert, que cette demande formulée plusieurs années après clôture des opérations expertales est contestée, que le syndicat des copropriétaires n’est pas présent devant la cour, qu’il s’agit pourtant de travaux concernant les parties communes, les époux G ne justifient pas, en l’état des seules pièces versées, du bien fondé de cette demande.
La décision déférée sera donc ici confirmée quant au montant des travaux.
2°/ préjudices subis dont préjudice de jouissance :
En prenant en compte les problèmes de santé rencontrés par Monsieur G, en indiquant que pour leur appartement situé aux troisième et quatrième étages, les époux G n’avaient pu profiter de l’ascenseur pour lequel ils avaient dépensé une somme importante, en précisant que depuis 2010, ils étaient ainsi obligés de monter et descendre les escaliers, en rappelant les responsabilités respectives des parties, notamment la leur, et en évaluant à la somme de 20'000 € l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, seul à être véritablement caractérisé ici, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Cependant, les époux G étant en partie responsables de leur propre préjudice, ils ne peuvent prétendre à l’indemnisation de ce préjudice de jouissance qu’à concurrence de : 20000€ – 25% = 15000€.
La décision déférée doit donc ici être partiellement réformée.
Sur les demandes d’indemnisation des époux X :
Les époux X réclament les sommes de :
— 30 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— et de 6 000€ par an à partir de l’année 2005 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir au titre du trouble de jouissance subi et à subir jusqu’à la réalisation des travaux ordonnés.
En l’espèce, il est clairement établi que les conditions de vie des époux X, qui avaient pourtant choisi d’habiter un rez-de-chaussée pour faciliter leur quotidien, ont été gravement perturbées en raison des travaux réalisés et qu’elles le seront encore pendant les travaux de reprise, perturbation dans leurs conditions d’existence durant 10 ans les amenant notamment à devoir effectuer de multiples démarches, notamment procédurales.
Ils ont donc subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts.
D’autre part, depuis 2010 également, ils ne peuvent jouir normalement de leur appartement, puisqu’en raison des travaux effectués, l’accès à leur appartement ne se fait que par un étroit passage, ne permettant pas l’usage de fauteuils roulants ou d’un brancard, alors qu’ils ont, ainsi que leur fille, de graves problèmes de santé, dont ils justifient par la production de certificats médicaux. Au surplus, ils prouvent avoir rencontré de graves difficultés pour se faire livrer des meubles, ayant ainsi été contraints, pour la livraison d’un canapé, de passer par le jardin du voisin. En outre, comme l’indique un agent immobilier contacté par eux, un déménagement poserait de graves problèmes.
Ainsi, ils ont incontestablement subi un important préjudice de jouissance pendant au moins 10 années, qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 50000€ à titre de dommages et intérêts.
Ces indemnités étant fixées par la présente cour, porteront avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt, la capitalisation s’opérant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera donc ici réformé.
Sur les condamnations et les recours :
Compte tenu des demandes des parties, des fautes commises par chacun des intervenants telles que précisées ci-dessus, des responsabilités en résultant et des autres circonstances de la cause :
* les pourcentages de responsabilité fixés par le premier juge doivent être entérinés, soit :
25% pour les maîtres de l’ouvrage, les époux G,
15% pour l’architecte, H B ,
30% pour l’entreprise SARL ETABLISSEMENTS CARUSO,
25% pour le sous-traitant MGT,
5% pour le syndic, la S.A.S FONCIA VIEUX PORT,
* compte tenu de leur part de responsabilité, les époux G doivent être indemnisés à hauteur des sommes suivantes :
* travaux de reprise : 137'900 € hors-taxes X 75% = ………………………… H.T.103425€
somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors du règlement de ladite somme,
* préjudice de jouissance: 20'000 € X 75% = …… …………………………………….15000€
* l’architecte, fondé à invoquer une clause d’absence de solidarité figurant dans son contrat d’architecte aux termes de laquelle « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur ….. que dans la mesure de ses fautes personnelles (et)..ne pourra être tenu responsable, solidairement, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération » (article 1.1.), ne peut donc être condamné in solidum avec les autres intervenants.
Avec son assureur, il doit être condamné in solidum à payer aux époux G :
— travaux de reprise : 137'900 € hors-taxes X 15% = ………………………………..20685€
somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors du règlement de ladite somme,
* préjudice de jouissance: 20'000 € X 15% = …… ………………………………………3000€
* la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, les créances d’indemnités antérieures à l’ouverture de cette procédure ne peuvent donner lieu à condamnation de cette société, mais seulement à fixation de créance pour le seul créancier justifiant d’une déclaration de créance : les époux G. Ainsi, la créance indemnitaire des époux G au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO sera fixée à hauteur de 100.000€.
* les fautes du sous-traitant et du syndic ayant chacune généré directement le préjudice subi par les époux G, le sous traitant et le syndic doivent être condamnés in solidum à payer aux époux G au titre des travaux de reprise 103425€ H.T., somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors de son règlement et 20'000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* au titre des condamnations prononcées ci-dessus en principal et intérêts :
— le sous-traitant MGT est fondé à exercer ses recours contre l’architecte et son assureur, seules parties à être visées dans ses écritures (page 11), à concurrence de 15% de la somme de 137'900 € hors-taxes outre TVA au titre des travaux de reprise, et de 15% de la somme de 20'000€ correspondant aux dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— le syndic est fondé à exercer ses recours à concurrence de :
*** 15% de la somme de 137'900 € hors-taxes outre TVA au titre des travaux de reprise, et de 15% de la somme de 20'000€ correspondant aux dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
*** et de 25% des dites sommes contre MGT,
Les époux X doivent être indemnisés à hauteur des sommes suivantes :
* préjudice moral …………………………………………………………………………………20 000€
* préjudice de jouissance……………………………………………………………………… 50'000 €
* comme indiqué précédemment, l’architecte, fondé à invoquer une clause d’absence de solidarité ne peut être condamné in solidum avec les autres intervenants. Avec son assureur, il doit être condamné in solidum à payer aux époux X 15% des dites sommes, soit :
— préjudice moral : 20 000€ X15% …………………………………………………………..3000€
* préjudice de jouissance : 50 000€ X 15% ………………………………………………..7500€
* les fautes des maîtres de l’ouvrage, du sous-traitant et du syndic ayant chacune généré directement le préjudice subi par les époux X, les maîtres de l’ouvrage, le sous traitant et le syndic doivent être condamnés in solidum à payer aux époux X, les sommes suivantes :
* préjudice moral …………………………………………………………………………………20 000€
* préjudice de jouissance……………………………………………………………………… 50'000 €
** au titre des condamnations prononcées ci-dessus en principal et intérêts, les recours s’opéreront comme suit :
— les maîtres de l’ouvrage, les époux G, sont fondés à exercer leur recours, à concurrence de :
— 15% du total de ces condamnations contre pour l’architecte et son assureur,
— 25% du total de ces condamnations contre le sous-traitant MGT,
— 5% du total de ces condamnations contre le syndic,
— le sous-traitant MGT est fondé à exercer ses recours contre l’architecte et son assureur, seules parties à être visées dans ses écritures (page 11) à concurrence de 15% du total de ces condamnations,
— le syndic, la S.A.S FONCIA VIEUX PORT, est fondé à exercer ses recours à concurrence de :
— 25% du total de ces condamnations contre les époux G,
— 15% du total de ces condamnations contre pour l’architecte et son assureur,
— 25% du total de ces condamnations contre le sous-traitant MGT.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Compte tenu des circonstances de la cause et de la succombance respective des parties, il convient de condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, Z G et E F épouse G , H B et la M. A.F., Me Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO , la SARL MGT et la S.A.S. FONCIA VIEUX PORT .
Dans leurs rapports, ces dépens seront supportés comme suit :
25% par les maîtres de l’ouvrage, Z G et E F épouse G
15% par l’architecte, H B et son assureur, la M. A.F.,
30% par Me Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO,
25% par le sous-traitant, la SARL MGT,
5% par le syndic, la S.A.S. FONCIA VIEUX PORT.
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer aux époux G une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 5000€ que H B et la M. A.F., Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la S.A.S FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS seront condamnés in solidum à leur payer.
De même, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge , l’équité commande d’allouer aux époux X une indemnité de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (puisqu’ils demandent 2000€ + 2000€ ), que H B et la M. A.F., Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la S.A.S FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS seront condamnés in solidum à leur payer.
Dans les rapports entre ces derniers, ces indemnités allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront supportées à raison d’un 1/4 par :
H B et la M. A.F.,
Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO,
la SARL MGT,
la S.A.S FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Et dans les limites de l’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits de la société CABINET NICOLAS à l’encontre de A X et I J épouse X aux motifs que certaines de leurs demandes seraient nouvelles en appel,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:
— rejeté les demandes des époux G à l’égard de la SARL MGT,
— condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF à payer aux époux G la somme de 113 767,50€ TTC au titre des travaux de remise en état des lieux et d’installation d’un élévateur;
— condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF à payer à Z et E G la somme de 20 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance;
— condamné in solidum les époux G, H B et la MAF, la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la SARL CABINET NICOLAS à payer à A et I X la somme de 1500€ en réparation du préjudice moral et la somme de 8000€ en
réparation du préjudice de jouissance;
— condamné H B et la MAF d’une part, la SARL MGT d’autre part et la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO à garantir la SARL CABINET NICOLAS à hauteur respectivement de 15%, 25% et 30% pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris les dépens
— condamné la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la SARL CABINET NICOLAS à garantir H B et la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur respectivement de 30%, 25% et 5%;
— condamné la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF, la SARL CABINET NICOLAS à garantir la SARL MGT de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens à hauteur respectivement de 30%, 15%, 5%;
— condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF à payer aux époux G la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les époux X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les époux G aux dépens à hauteur de 25% et condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, H B et la MAF, la SARL MGT et la SARL CABINET NICOLAS pour les 75% des dépens restant,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de condamnation de H B et de la MAF formées à l’encontre de la SAS FONCIA VIEUX PORT, venant aux droits de la société CABINET NICOLAS «es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires » et de « Maître R, ès qualité de liquidateur de la société Caruso»,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de condamnation formées contre la SARL établissements Caruso, pour des créances antérieures à la liquidation judiciaire de cette société,
CONSTATE QUE seuls Z G et E F épouse G justifient avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL établissements Caruso,
DEBOUTE Z G et E F épouse G, A X et I J épouse X de leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise,
Sur le préjudice de Z G et E F épouse G et les recours afférents :
FIXE le montant des préjudices subis par Z G et E F épouse G aux sommes suivantes :
* travaux de reprise : 137'900 € hors-taxes somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors du règlement de ladite somme,
* préjudice de jouissance: 20'000 €,
DIT cependant, que compte tenu de leur part de responsabilité fixée à 25%, Z G et E F épouse G doivent être indemnisés à hauteur des sommes suivantes :
* travaux de reprise : 137'900 € hors-taxes X 75% = …………………………H.T.103425€
somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors du règlement de ladite somme,
* préjudice de jouissance : 20000€ X 75% =……………………………………………15'000€
CONDAMNE in solidum H B et la M. A.F. à payer à Z G et E F épouse G :
— travaux de reprise : 137'900 € hors-taxes X 15% = ………………………………..20685€
somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors du règlement de ladite somme,
* préjudice de jouissance: 20'000 € X 15% = …… ……………………………………...3000€
CONDAMNE in solidum la SARL MGT et la S.A.S FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS à payer à Z G et E F épouse G :
* 103425€ H.T. au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors de son règlement,
* 15000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
FIXE à 100.000€ la créance indemnitaire de Z G et E F épouse G au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO,
DIT qu’au titre des condamnations prononcées ci-dessus en principal et intérêts :
1°/ la SARL MGT sera relevée et garantie par H B et la M. A.F. à concurrence de 15% de la somme de 137'900 € hors-taxes outre TVA au titre des travaux de reprise et de 15% de la somme de 20000€ correspondant au préjudice de jouissance,
2°/ la S.A.S FONCIA VIEUX PORT sera relevée et garantie par H B et la M. A.F. à concurrence de :
* 15% de la somme de 137'900 € hors-taxes outre TVA au titre des travaux de reprise, et de 15% de la somme de 20000€,
* 25% des dites sommes par la SARL MET,
Sur le préjudice de A X et I J épouse X et les recours afférents :
FIXE l’indemnisation du préjudice de A X et I J épouse X aux sommes suivantes :
* préjudice moral …………………………………………………………………………………20 000€
* préjudice de jouissance……………………………………………………………………… 50'000 €
CONDAMNE in solidum H B et la M. A.F. à payer à A X et I J épouse X :
* au titre du préjudice moral, 20 000 € X 15% =…………………………………………..3000€
* au titre du préjudice de jouissance, 50'000 € X 15% = ……………………………..7500€
CONDAMNE in solidum Z G et E F épouse G , la SARL MGT et la S.A.S FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS à payer à A X et I J épouse X :
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DIT QUE ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation s’opérant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT qu’au titre des condamnations prononcées ci-dessus en principal et intérêts :
1°/ Z G et E F épouse G seront relevés et garantis à concurrence de :
* 15% par H B et la M. A.F.
* 25% par la SARL MGT,
* 5% par la S.A.S FONCIA VIEUX PORT,
2°/ la SARL MGT sera relevée et garantie à concurrence de 15% par H B et la M. A.F.,
3°/ la S.A.S FONCIA VIEUX PORT sera relevée et garantie à concurrence de :
* 25% par Z G et E F épouse G,
* 15% par H B et la M. A.F.,
* 25% par la SARL MGT,
Sur les autres demandes :
CONDAMNE in solidum H B et la M. A.F., Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la S.A.S FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS à payer à Z G et E F épouse G 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 5000€ pour la procédure d’appel,
CONDAMNE in solidum H B et la M. A.F., Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la S.A.S FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS à payer à A X et I J épouse X une indemnité de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que dans leurs rapports, ces indemnités seront supportées à raison de 1/4 par:
— H B et la M. A.F.,
— Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO,
— la SARL MGT,
— la S.A.S. FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes notamment d’indemnisation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert K L une copie du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum Z G et E F épouse G, H B et la M. A.F., Maître Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO, la SARL MGT et la S.A.S. FONCIA VIEUX PORT venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET NICOLAS aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire,
DIT que dans leurs rapports, ces dépens seront supportés comme suit :
25% par Z G et E F épouse G,
15% par H B et la M. A.F.,
30% par Me Q R en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ETABLISSEMENTS CARUSO,
25% par la SARL MGT,
5% par la S.A.S. FONCIA VIEUX PORT,
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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