Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 déc. 2021, n° 21/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 10 décembre 2020, N° 19/00435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHRONOPOST |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00168
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVK6
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 10 Décembre 2020 RG n° 19/00435
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. CHRONOPOST ayant un établissement secondaire […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…],
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Cyril GRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme E-F, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2021
GREFFIER : Mme C
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme E-F, présidente, et Mme C, greffier
M. X a été embauché à compter du 16 avril 2012 par la société Chronopost en qualité de chargé d’affaires.
À compter du 1er avril 2018, il est devenu chargé d’affaires grands comptes.
Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2018.
Le 13 août 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre, outre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour repos compensateur non pris, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’un rappel de primes.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— invalidé la convention de forfait jours
— condamné la société Chronopost à payer à M. X les sommes de :
— 37 555,20 euros au titre des heures supplémentaires
— 3 755,52 euros à titre de congés payés afférents
— 26 641,52 euros pour contrepartie en repos
— 1 100 euros pour prime semestrielle
— 4 888,71 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Chronopost aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de toutes ses autres demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 juillet 2021pour l’appelant et du 17 septembre 2021 pour l’intimée.
M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement sur les demandes suivantes et condamner la société Chronopost au paiement à leur titre des sommes de :
— 29 332,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 580 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de la prime rideau
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 4 888,71 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
— 14 666,14 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 466,61 euros à titre de congés payés afférents
— 13 127,58 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et conditions vexatoires de la rupture
— à titre subsidiaire, 25 227,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou abusive et 9 773 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et préjudice financier et moral résultant du caractère infondé de la rupture
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte
— confirmer le jugement pour le surplus
— déclarer irrecevable la demande de restitution de la société Chronopost et à titre subsidiaire réduire le remboursement à 1 euro symbolique
— condamner la société Chronopost à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chronopost demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a invalidé la convention de forfait et procédé aux condamnations susvisées
— à titre subsidiaire sur les heures supplémentaires, déclarer prescrite la demande pour la période de septembre 2015 à juillet 2016 et condamner M. X à lui rembourser la somme de 2 234,29 euros ou à titre infiniment subsidiaire si la prescription n’est pas retenue, la somme de 2 843,41 euros
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. X à lui payer les sommes de :
— 454,90 euros à titre de remboursement de frais indûment pris en charge
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2021.
SUR CE
1) Sur la nullité ou l’inopposabilité de la clause de forfait jours
Le contrat de travail stipulait une rémunération au forfait pour 215 jours de travail.
Un accord d’entreprise du 6 mai 1999 prévoit le décompte de la durée du travail des cadres autonomes sur la base d’un forfait annuel de 215 jours et des modalités de suivi de l’organisation du travail et de l’amplitude de leur charge de travail.
À supposer que ces modalités assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, force est de relever qu’elles n’ont pas été intégralement respectées en ce qu’il n’est pas justifié de l’envoi à la hiérarchie d’états déclaratifs, de l’attention
attirée par la hiérarchie sur la nécessité de cet envoi devant porter, suivant l’accord, sur le nombre de jours de travail et l’amplitude de la journée de travail, ni de la remise chaque année par la direction à chaque salarié d’un récapitulatif des journées travaillées, ni de la tenue d’un entretien annuel portant sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail qui en résulte, pas plus qu’il n’est justifié du respect des dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail imposant l’établissement d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, la vérification que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, l’organisation d’un entretien annuel pour évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et la rémunération.
En effet, aucun document de contrôle n’est produit et la seule justification apportée par la société Chronopost est celle d’un entretien d’évaluation portant sur l’année 2016, outre la référence qu’elle fait à la justification apportée par le salarié de l’entretien portant sur l’année 2017, de laquelle il résulte que l’entretien ne contenait que les trois questions suivantes 'êtes-vous satisfait de votre équilibre vie professionnelle/vie personnelle ' quelle est votre perception de la qualité de vie au travail ' Considérez-vous que votre charge de travail est adaptée ', de sorte qu’il n’est pas justifié du respect complet des prescriptions non seulement de l’accord collectif mais encore du code du travail.
Il s’ensuit que le forfait est à tout le moins inopposable au salarié, dès lors fondé à solliciter le cas échéant paiement des heures supplémentaires effectuées.
2) Sur les heures supplémentaires
M. X présente un tableau sur lequel il a indiqué, pour chaque jour de la période objet de sa réclamation, ses heures de début et fin d’activité matin et après-midi, précisant que la nombre d’heures ressortant de ce tableau a été à tout le moins accompli par lui, ayant même été régulièrement dépassé compte tenu de la nécessité de de travailler parfois chez lui le matin tôt ou le soir voire le week-end.
Il précise que lorqu’il est devenu chargé d’affaires grands comptes, sa charge de travail a encore été augmentée à la mesure d’une augmentation de son secteur.
Nonobstant le fait qu’il porte des horaires invariables d’un jour à l’autre, ce tableau est une pièce suffisamment précise pour permettre à l’employeur de répondre.
La société Chronopost soutient que lors de ses entretiens d’évaluation M. X a indiqué que sa charge de travail était adaptée, qu’il n’a jamais sollicité d’entretien pour s’en plaindre, qu’elle produit une extraction de l’agenda électronique et un export des activités renseignées sur le CRM Salesforce qui établissent le peu d’activité de M. X.
Mais, l’extraction de l’agenda, dont rien ne prouve qu’elle est intégrale, ne fait mention d’aucun horaire lisible, de plus elle mentionne un nombre de rendez-vous si faible qu’il ne peut refléter l’activité réelle, M. X soutenant à cet égard sans être contesté qu’il avait un objectif de 12 à 15 rendez-vous par semaine et n’a jamais reçu de reproche quant à la non réalisation de ses objectifs.
De même, l’export CRM Salesforce se présente comme une seule feuille mentionnant de façon isolée certains rendez-vous, de sorte qu’il ne s’agit en rien d’un élément justifiant les horaires effectués.
Que M. X, qui pouvait se penser valablement lié par une convention de forfait, ait pu indiquer, par simple réponse qu’il lui était demandé de cocher sur un menu déroulant, que sa charge était adaptée, n’est pas exclusif de la réalisation d’heures supplémentaires et il en est de même pour l’absence de réclamation pendant le cours du contrat.
Il s’ensuit que l’employeur n’apporte pas d’éléments relatifs aux heures de travail effectuées et que la
demande est fondée, aucune prescription ne pouvant être opposée au salarié dont les demandes portent sur les trois années précédant la rupture en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
3) Sur le repos compensateur non pris
Il résulte de ce qui précède le droit à une indemnité pour contrepartie obligatoire au repos au titre des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent (sans proratisation pour les années 2015 et 2018 comme le soutient l’employeur), soit une somme de 22 419,39 euros, outre les congés payés afférents.
4) Sur le travail dissimulé
L’autonomie du salarié et l’existence d’une convention de forfait (nonobstant son annulation ultérieure pour la raison précitée) excluent l’intention de dissimulation qui n’est pas autrement démontrée.
5) Sur la prime dite 'semestrielle'
M. X se fonde sur un mail reçu de M. Y chef des ventes grands comptes le 29 juin 2018 lui indiquant 'suite à notre point du jour’ le pourcentage d’atteinte de trois objectifs et se concluant ainsi : 'Total GAP S1 2018 : 1 100 euros. À ta dispo pour toutes questions'.
L’avenant signé le 1er avril 2018 pour confier à M. X les fonctions de chargé d’affaires grands comptes stipulait que ce dernier percevrait une rémunération forfaitaire et indépendante du nombre d’heures effectuées de 2 400 euros et 'en outre, un minimum mensuel garanti d’un montant de 1 200 euros les six premiers mois'.
La société Chronopost oppose cet avenant en indiquant que M. X a bien perçu cette somme de 1 200 euros pendant six mois et elle en justifie par la production des bulletins de salaire.
Elle en déduit que M. X ne peut percevoir une autre rémunération variable qui ferait double emploi, précisant à cet égard que ce minimum garanti a pour objet de permettre aux salariés affectés à un nouveau poste de prendre possession de leur poste sans voir leur rémunération variable soumise à la réalisation d’objectifs mais que si la rémunération telle que résultant du pay plan s’avère supérieure le salarié touche alors cette somme supérieure, les deux ne se cumulant pas.
Si le document 'règles de commissionnement direction des comptes stratégiques’ ne porte pas la signature de M. X, il convient cependant de relever que cette règle était connue de celui-ci puisque son contrat de travail initial stipulait le versement d’un intéressement commercial garanti pendant 6 mois et d’un intéressement basé à partir du 7ème mois sur la réalisation des objectifs.
En considération de cet élément et le mail du 29 juin 2018 ne contenant au demeurant aucun engagement de payer mais simplement une information, la demande n’est pas fondée.
6) Sur la prime rideau
C’est en réalité à titre de dommages et intérêts qu’est réclamée une somme de 3 580 euros correspondant au montant de cette prime au motif du retard dans le versement.
Des modalités d’accompagnement de la mobilité prévoient le versement d’une prime rideau de 2 580 euros TTC avec une majoration de 1 000 euros par enfant fiscalement à charge, prime remboursée forfaitairement sans justificatif hormis une attestation d’adresse du nouveau domicile et la composition familiale.
La société Chronopost n’indique pas de quelle 'pièce complémentaire’ elle était prétendument en attente pour régler la prime qu’elle a finalement réglée avec la paie d’octobre 2018, soit 6 mois après l’envoi le 28 avril 2018 par le salarié des seules justifications exigées ci-dessus.
Au titre du préjudice subi, M. X fait état des démarches qu’il a du faire pour obtenir paiement et des difficultés financières rencontrées.
Cependant, sur ces prétendues difficultés aucune justification n’est apportée.
Au titre du temps passé aux démarches dont il est justifié, une indemnité de 150 euros sera allouée.
7) Sur le harcèlement moral
M. X soutient avoir été victime des agissements suivants constitutifs de harcèlement moral : suppression de certaines primes, refus de paiement de la prime rideau pendant un an, fixation d’objectifs inatteignables et pression constante, refus d’une formation de master en management, refus d’une rupture conventionnelle .
S’agissant 'des’ primes, M. X ne fait pas référence à une prime autre que celle 'semestrielle’ sur laquelle il a été répondu ci-dessus et il a été exposé ci-dessus les circonstances du retard de règlement de la prime rideau.
S’agissant des objectifs, il soutient que les objectifs qui lui ont été fixés pour 2018 ne l’ont été qu’en mars et de surcroît correspondaient à une évolution du portefeuille de 28% quand habituellement il est attendu une hausse de 5 voire 7% d’augmentation, ce qui a empêché l’obtention d’une prime variable.
Il en veut pour preuve un graphique montrant que le chiffre d’affaires de son prédécesseur a été 7 877 040 euros de janvier à octobre 2017 tandis qu’un objectif de 10 025 670 euros lui était assigné.
Cependant, la société Chronopost objecte exactement que la comparaison n’est pas faite pour une période identique (le chiffre d’affaires avancé de M. Z ne portant que sur 10 mois et non 12) et indique sans être contestée sur ces chiffres que sur 10 mois l’objectif fixé à M. X n’était que de 5,5% en évolution et que si l’on rapporte le chiffres d’affaires annuel 2017 à l’objectif annuel assigné l’augmentation n’était que de 6%.
Par ailleurs, il est exact que M. X, qui fait état de 'pressions’ n’apporte aucune autre précision à cet égard, qu’il ne justifie en rien d’une promesse de l’employeur de lui accorder une formation de master en management ni même d’une demande pas plus qu’il ne justifie d’une promesse de l’employeur de réfléchir à une rupture conventionnelle, l’employeur étant en outre et en toute hypothèse fondé à refuser une telle rupture.
Il s’ensuit que M. X ne présente pas de faits laissant présumer un harcèlement moral et qu’il sera débouté de sa demande.
8) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que dans le cadre d’un contrôle de la direction des investissements et achats relatif à l’utilisation des cartes professionnelles GR atribuées aux collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction, il est apparu deux opérations de frais de parking à Roissy les 1er août et 26 juin 2018, que le 27 août 2018 il a été demandé des explications au salarié dès lors que ce dernier était en congés aux dates indiquées, que le jour même ce dernier a répondu avoir fait une erreur avec sa carte personelle, que le 28 août la direction a fait part d’une nouvelle incohérence pour une transaction de carburant réalisée le 20 juillet à 23h38, jour de son départ en congés, qu’une demande
de remboursement d’une somme totale de 454,90 euros a donc été adressée au salarié [correspondant aux deux parkings et à des frais de péage du 21 juillet reconnus comme erreur par M. X le 29 août, l’explication de celui-ci sur la capacité du réservoir excluant le plein en question ayant été admise par l’employeur] et qu’à la date du 25 septembre aucune démarche de remboursement n’avait été lancée.
Il est constant que M. X était en congés du 18 au 26 juin 2018, du 1er au 13 août, du 24 au 27 août, du 10 au 24 septembre 2018 et il est également constant que l’utilisation de la carte carburant et télépéages est strictement interdite pendant les week-ends et périodes de congés.
Néanmoins, interrogé par son employeur, M. X a reconnu immédiatement son erreur.
Le 29 août, il lui a été indiqué 'Merci de bien vouloir me faire parvenir un chèque de 454,90 euros à l’ordre de Chronopost', aucune autre réclamation ne lui a été adressée avant la convocation à entretien préalable reçue au retour d’une période d’absence, il réalisait un très grand nombre de déplacements chaque jour, il avait une ancienneté de 6 ans et aucun passé disciplinaire et, dans ces conditions, cet unique fait est insuffisant à caractériser une cause de licenciement lequel sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement pour les montants réclamés calculés en tenant compte du rappel d’heures supplémentaires ainsi qu’à des dommages et intérêts.
S’agissant du montant de ces dommages et intérêts , M. X soutient qu’il est fondé à obtenir réparation intégrale du préjudice sans se voir opposer le plafond d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail qui ne peut recevoir application à raison de son inconventionnalité.
Il se prévaut à cet effet de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime et a estimé que la loi finlandaise fixant un plancher de 3 mois et un plafond de 24 mois pouvait laisser subsister des situations dans lesquelles l’indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice subi.
Il soutient en conséquence que le barème français ne permet pas au juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux, que les plafonds fixés très bas pour les anciennetés faibles et modérées ne sont pas de nature à dissuader l’employeur et qu’en l’espèce il s’est trouvé quant à lui placé, par la rupture, dans une situation de souffrance et de chômage qui justifie une indemnisation de 35 000 euros,
Il soutient enfin que le barème, en décourageant les salariés d’agir en justice pour faire valoir leurs droits au regard d’espoirs d’indemnisation dérisoires et en limitant drastiquement les pouvoirs du juge, n’assure plus la garantie du droit à un procès équitable protégé par la convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, il sera relevé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, eu égard
à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractante par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté, et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail, quant à elle d’application directe en droit interne, la réparation adéquate ne signifiant pas la réparation intégrale.
Néanmoins, la mise en oeuvre concrète du barème de l’article L. 1235-3 ne saurait créer une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate reconnu par la convention précitée.
En l’espèce, certes M. X est allocataire Pôle emploi depuis son licenciement, pour autant l’application du barème de l’article L. 1235-3, qui conduit, pour une ancienneté de 6 ans, à l’octroi d’une indemnité comprise entre 3 mois et 7 mois de salaire, ne caractérise pas une atteinte excessive au droit à une réparation adéquate.
En considération des circonstances sus évoquées, l’indemnité allouée sera évaluée à 34 000 euros sur la base du salaire mensuel heures supplémentaires comprises (4 888,71 euros).
Il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en l’absence de démonstration d’un préjudice subi.
9) Sur les demandes de l’employeur
Il est sollicité le remboursement de la somme de 2 843,41 euros au titre des jours de RTT accordés de septembre 2015 à septembre 2018 mais force est de relever qu’à la supposer recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, cette demande est prescrite comme ayant été formée pour la première fois par les conclusions du 21 avril 2021.
Quant à la demande en remboursement de la somme de 454,90 euros au titre des frais de parking personnel à Roissy, elle est fondée, M. X ayant reconnu l’erreur d’utilisation de la carte professionnelle et ne formant aucune observation sur ce remboursement qu’il ne soutient pas avoir opéré.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Chronopost au paiement des sommes de 37 555,20 euros au titre des heures supplémentaires et 3 755,52 euros au titre des congés payés afférents, rejeté la demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, condamné la société Chronopost aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Chronopost à payer à M. X les sommes de :
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de la prime rideau
— 14 666,14 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 466,61 euros à titre de congés payés afférents
— 13 127,58 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. X de sa demande de prime semestrielle et de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Chronopost en remboursement des RTT.
Condamne M. X à payer à la société Chronopost la somme de 454,90 euros à titre de remboursement des frais de parking personnel.
Condamne la société Chronopost à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Chronopost à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Chronopost aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C R. E-F
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