Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 mai 2021, n° 19/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juillet 2019, N° 17/00391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme ASSURANCE MALADIE DES MINES |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00291
27 Mai 2021
---------------
N° RG 19/01876 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCQQ
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
12 Juillet 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, en la personne de Mme A B, salariée de l’association, munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
:
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministères économiques et financiers- Direction des affaires
Juridiques-Charbonnage France- 6 rue Louise Weiss TELEDOC331
[…]
représenté par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, né en 1956, a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 1er décembre 1976 au 31 août 2007, à différents postes.
Le 24 janvier 2015, Monsieur X a saisi la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par le biais de la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l’Est (Carmi de l’Est), d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 25 A2, accompagnée d’un certificat médical du Docteur C D, pneumologue, du 8 janvier 2015, faisant état d’une silicose.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier, interrogeant l’employeur et le salarié.
Le 11 avril 2015, le médecin conseil de la Caisse a acquiescé au diagnostic de silicose, avec une date de première constatation médicale fixée au 11 avril 2014, date du scanner thoracique et le 19 mai 2015, le colloque médico-administratif s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Le 20 mai 2015, la Caisse a avisé l’ANGDM de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces constitutives.
Par décision du 9 juin 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau 25 A2.
Le 20 novembre 2015, la Caisse a reconnu à Monsieur X, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et lui a alloué une rente trimestrielle de 474,22 euros au 9 janvier 2015, lendemain de la consolidation.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 mars 2017, Monsieur X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a été mise en cause et l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) est intervenu volontairement à l’instance, suite à la clôture de la liquidation de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.
Par jugement du 12 juillet 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ a :
— déclaré recevable l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur Z X aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Le jugement a été notifié à Monsieur Z X par courrier du 12 juillet 2019. Monsieur X en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 juillet 2019 et reçue au greffe de la Cour d’appel le 19 juillet 2019.
Par conclusions datées du 5 mai 2020, déposées au greffe le 11 mai 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son représentant, Monsieur Z X demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer intégralement le jugement du 12 juillet 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à l’origine de sa maladie reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime Monsieur Z X est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE représenté par l’AJE,
Par conséquent,
— ordonner la majoration de rente à son taux maximum,
— condamner la CPAM à lui verser le montant correspondant,
— dire et juger que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime, notamment en cas d’aggravation et en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant,
— dire et juger qu’en cas d’aggravation à 100% du taux, la CPAM sera condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes suivantes :
* 1 130 euros en réparation des préjudices physiques,
* 18 306 euros en réparation du préjudice moral,
* 5 537 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— dire que toutes les sommes mises à la charge de l’AJE porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
Aux termes de conclusions datées du 16 mars 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Monsieur Z X et la Caisse de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue,
— débouter Monsieur Z X de ses demandes d’indemnisation au titre de ses souffrances physiques et morales endurées et au titre de son préjudice d’agrément,
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur X au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou tout au moins, réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a pris position par des conclusions datées du 9 septembre 2020, déposées au greffe le 22 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son représentant, en demandant à la Cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CHARBONNAGES DE FRANCE,
Le cas échéant,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur Z X,
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Z X,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur Z X consécutivement à sa maladie professionnelle,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur X,
— rejeter toute demande éventuelle d’inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de rente,
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue à verser à Monsieur Z X au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents,
— constater que l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z X est définitive à l’égard de l’employeur,
— en conséquence, dire et juger que la décision de la Caisse du 9 juin 2015, portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur Z X, est opposable à l’AJE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
[…]
Compte tenu de la réglementation applicable, de l’organisation et des moyens et compétences techniques et scientifiques de l’employeur, Monsieur X fait valoir que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient une véritable connaissance du danger. Il expose que l’employeur n’a pas respecté la réglementation et n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que si les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE avaient conscience du risque, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation. Il prétend qu’ils ont parfaitement satisfait à leur obligation de sécurité et qu’aucun défaut d’information ou de formation ne peut leur être reproché. Il conteste la pertinence des attestations produites par Monsieur X qu’il estime contredites par les pièces générales qu’il produit.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*******
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, l’ Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z X. Il reconnaît que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort de l’attestation de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs du 10 mars 2015 que Monsieur Z X a été exposé au risque au sens du tableau n° 25A des maladies professionnelles durant toute son activité professionnelle au fond et l’attestation établie par l’ANGDM le 26 février 2015 confirme que Monsieur Z X a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, du 1er décembre 1976 au 31 août 2007, à différents postes au fond, à savoir en qualité d’apprenti-mineur (du 1er décembre 1976 au 31 juillet 1977), de ripeur soutènement marchant piqueur de voie de déblocage (du 1er août 1977 au 27 mai 1978), de ripeur soutènement marchant (du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1985), de préparateur extrémité taille charbon (du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1990), de chef d’équipe extrémités taille (du 1er octobre 1990 au 31 août 2002), avant d’être placé en congés de fin de carrière (du 1er septembre
2002 au 31 août 2007).
Monsieur Z X produit les attestations de Messieurs E F, G H et I J.
Leurs témoignages qui ne font état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de M .Z X et dont il ne résulte pas qu’ils ont été des collègues directs de la victime, manquent de force probante.
La référence faite par M .X à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour , dans les rapports entre Charbonnages de France et d’autres salariés n’établit pas davantage que M .Z X a été exposé aux poussières de silice dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée qu’entre les parties concernées ; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulière de chaque instance .
Le jugement entrepris qui a débouté M. Z X de ses demandes est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de grande Instance de METZ du 15 février 2019.
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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