Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 juin 2021, n° 19/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 février 2019, N° 17/05446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENTET TERRITOIRE, Société CPAM DU VAR, Société MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE, Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES D E L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/276
N° RG 19/04248
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6JR
C X
D X
C/
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES D E L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES
Société MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Mutuelle MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENTET TERRITOIRE
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05446.
APPELANTS
Monsieur C X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par
Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON.
Madame D X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES D E L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP F R A N C O I S D U F L O T C O U R T M E N I G O Z , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Assignée le 20/05/2019 à étude d’huissier,
demeurant […]
Défaillante.
MUTUELLE GENERALE ENVIRONNEMENTET […]
Assignée le 20/05/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
CPAM DU VAR
Assignée le 20/05/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 19/08/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 12/04/2021 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2009, alors qu’il conduisait sa moto, M. C X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme E Y et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).
Il a été souffert de poly-traumatismes (fractures du bassin, des deux épaules, du radius droit, du poignet droit et des testicules) et d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
En 2010, il a saisi le juge des référés de Grasse qui, par ordonnance du 20 juin 2010, a désigné M. F G, médecin, en qualité d’expert et a alloué à M. X une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2012.
Par actes des 27 et 31 octobre, 2 et 15 novembre 2017, M. X et sa fille Mme D X ont fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, de la mutualité fonction publique (MFP) et de la mutuelle générale environnement et territoire, l’indemnisation de leurs préjudice.
Par jugement du 11 février 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. X est entier ;
— déclaré la décision opposable à la CPAM du Var ;
— fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 181 100,11 € ;
— condamné la société GMF à payer à M. X la somme de 70 715,62 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. X de sa demande au titre préjudice matériel ;
— débouté M. X de ses demandes subsidiaires ;
— condamné la société GMF à payer à Mme X la somme de 7 737 € en réparation de son préjudice ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société GMF à payer à M. et Mme X une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GMF au paiement des entiers dépens ;
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelle : 181 100,11 € revenant à la CPAM et 939,54 € revenant à M. X ;
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— frais divers : 2 242,08 €
— assistance par tierce personne : 6 336 €
— dépenses de santé futures : rejet
— incidence professionnelle : 10 000 €
— réduction d’autonomie : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 16 248 €
— souffrances endurées : 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 75 950 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 30 000 €
— préjudice sexuel : 30 000 €
— préjudice d’établissement : rejet
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— l’expert n’a retenu aucune perte de gains en lien avec l’accident dès lors que M. X a été placé en congé de longue maladie avec maintien intégral de son traitement et qu’il ne justifie par aucune pièce d’une perte au titre d’opérations d’investissement et de location immobilière ;
— si l’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures des frais médicamenteux et d’ostéopathie, M. X ne justifie par aucune pièce du montant de la dépense annuelle à capitaliser ;
— l’expert n’a retenu aucune nécessité d’adapter le logement ou le véhicule et ne retient aucun besoin d’assistance par tierce personne après consolidation ;
— avant l’accident, M. X avait une vie très active et ne peut plus pratiquer les activités sportives et de loisirs qu’il exerçait avant l’accident ;
— le préjudice sexuel est conséquent en l’état d’une dysfonction érectile ;
— M. X ne justifie d’aucune incapacité à nouer des relations affectives et ne démontre pas que l’accident est à l’origine de la séparation de son couple.
Par acte du 13 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 181 100,11 €, limité la condamnation de société GMF à payer à M. X la somme de 70 715,62 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des deux provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 400 € au titre de la réparation de son préjudice matériel, débouté M. X de ses demandes subsidiaires, limité la condamnation de la société GMF à payer à Mme D X la somme de 7 737 € en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2021 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X et sa fille D X demandent à la cour de :
' infirmer le jugement du 11 février 2019 et statuant à nouveau,
' dire et juger que le conducteur du véhicule, Mme Y est responsable du dommage résultant de l’accident de la circulation du 12 juillet 2009 ;
En conséquence,
' condamner la société GMF à verser à M. X la somme de 780 679,71 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner la société GMF à verser à M. X la somme de 400 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
' condamner la société GMF à payer à Mme X la somme de 1 737 € au titre des frais divers et la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
' statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation ;
' déduire des demandes toutes provisions déjà versées ;
A titre subsidiaire concernant le poste tierce personne permanente,
' ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute avec mission habituelle en la matière et en conséquence, surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice dans l’attente du rapport d’expertise de l’ergothérapeute ;
' condamner la société GMF à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de la tierce personne permanente ;
' statuer en cette hypothèse sur tous les autres postes de préjudices ;
En toutes hypothèses,
' condamner la société GMF à payer à M. X la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
' condamner la société GMF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
' déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Var, la Mutualité Fonction Publique, La Mutuelle Générale Environnement et Territoire ;
' rejeter toute autre demande des intimés.
M. X chiffre ses postes de préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 184 100,32 € dont 182 233,78 € revenant au tiers payeur et 1 866,54 € lui revenant ;
— frais divers : 8 201,52 € ;
— assistance par tierce personne temporaire : 19 868 € ;
— perte de gains professionnels actuels : 78 920 € ;
— dépenses de santé futures : 78 457,84 € dont 11 510,08 € revenant aux tiers payeurs et 66 947,76 € lui revenant ;
— frais d’aménagement de logement : 25 432 € ;
— frais d’aménagement de véhicule : 166 299,17 € ;
— assistance par tierce personne permanente : 57 586,72 € ;
— incidence professionnelle : 65 770 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 18 648 € ;
— souffrances endurées : 50 000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 15 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 91 140 € ;
— préjudice d’agrément 50 000 € ;
— préjudice esthétique permanent : 10 000 € ;
— préjudice sexuel : 40 000 € ;
— préjudice d’établissement : 15 000 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— M. X avait choisi de ne travailler qu’à 60 % pour le conseil départemental afin de consacrer du temps à des projets personnels (40 %) et, propriétaire de plusieurs terrains à bâtir, avait entrepris de construire plusieurs villas qu’il destinait à la location ; son projet de villa avançait normalement jusqu’au jour où l’accident est intervenu ; il n’a pu bénéficier du dispositif fiscal Robien qu’il avait enclenché, ni mettre la villa en location à la date prévue et les séquelles fonctionnelles graves dont il a souffert l’ont contraint à recourir à un architecte et à des corps de métiers dont il avait fait l’économie auparavant ;
— l’expert a sous-estimé le besoin en aide humaine avant consolidation pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75 % et de 50 % ; il a eu besoin d’une aide dans tous les actes de la vie quotidienne (toilette, transferts, courses et ravitaillement, préparation des repas, travaux domestiques de toute nature, accompagnement lors des rendez-vous médicaux etc.) ; il demeure après consolidation très impacté par les séquelles et a besoin d’une aide humaine permanente notamment pour le ménage à raison de deux heures par semaine ;
— compte tenu de la fracture du bassin et des séquelles persistantes, la victime ne peut utiliser le 1er étage de sa maison pourtant occupé avant l’accident et a été contraint de faire construire une chambre au rez-de-chaussée ;
— l’expert est resté silencieux sur les frais de véhicule adapté mais n’en a pas rejeté le principe ; il souffre d’une limitation fonctionnelle au niveau du bras droit et de l’épaule droite avec une amplitude et une force musculaire très diminuée et des douleurs au niveau des épaules, d’une diminution de l’amplitude et de la force du bras, de l’épaule et du poignet gauche et de douleurs importantes au niveau du bassin, de sorte que son véhicule doit être aménagé ;
— M. X est ingénieur au conseil départemental du Var, chargé des diagnostics immobiliers, ce qui suppose une forme physique qu’il n’a plus, de sorte qu’il subit une
pénibilité importante dans l’exécution des tâches professionnelles ;
— les séquelles ont eu d’importantes conséquences sur sa vie de couple qui a explosé à la faveur des troubles sexuels et de la modification de sa personnalité (agressivité, irritabilité), de sorte qu’il a perdu une chance de reconstruire un foyer ;
— D X a été très affectée par l’accident de son père et a engagé des frais pour se rendre à son chevet afin de le soutenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société GMF demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 11 février 2019 en toutes ces dispositions, sauf à actualiser la créance de la CPAM, et notamment en ce qu’il a évalué le préjudice de M. X à la somme de 397 815,73 €, dont à déduire la créance de l’organisme social et les provisions versées à hauteur de 146 000 € et débouté M. X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais de transport, des frais de conduite, des frais de consultation fiscale, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l’assistance par tierce personne permanente, des frais d’adaptation du logement et du véhicule, du préjudice d’établissement et du préjudice matériel ;
' subsidiairement faire application du BCRIV 2018 ;
' débouter M. X de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expertise, qui a eu lieu au contradictoire de M. X, a chiffré le besoin en tierce personne temporaire et l’intéressé ne justifie pas des heures qu’il réclame en sus de ce qui a été retenu par l’expert ; il ne justifie pas davantage du besoin qu’il allègue au titre de la tierce personne permanente ;
— il n’existe pas de perte de gains professionnels actuels dès lors que M. X n’a subi aucune perte en ce qui concerne les revenus qu’il tire de son emploi au conseil départemental du Var et que, s’agissant de ses activités personnelles, il ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité directe et certaine des pertes alléguées avec l’accident ;
— les dépenses de santé après consolidation ne sont justifiées par aucune pièce alors qu’il s’est écoulé huit ans depuis la consolidation ;
— l’expert n’a retenu aucune nécessité d’aménagement du logement ou du véhicule ;
— un déficit fonctionnel permanent ne contrarie pas nécessairement un projet de vie.
La CPAM Du Var, assignée par M. X par acte d’huissier du 20 mai 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2019, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 201 968,27 € correspondant à des prestations en nature.
La Mutualité fonction publique et la MGEN, assignées par M. X par actes d’huissier du 5 septembre 2019 pour la première et du 6 septembre 2019 pour la seconde, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 19 juin 2020 pour la première, le 16 décembre 2020 pour la seconde, elles ont fait savoir qu’elles n’ont aucune créance à faire valoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Le droit à indemnisation n’est pas remis en cause devant la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L’appel porte, concernant la victime directe, sur les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, les frais divers, l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais de logement adapté et de véhicule adapté et le préjudice matériel.
S’agissant de la victime indirecte, il porte sur ses préjudices matériel et d’affection.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et dont M. X demande l’application.
Sur le préjudice corporel de M. X
L’expert indique que M. X a présenté à la faveur de l’accident un grave polytraumatisme avec atteinte du bassin, des deux épaules et du poignet droit, ainsi que des testicules et une hémorragie des artères honteuses internes.
Selon lui, il conserve comme séquelles des douleurs au titre d’une non-consolidation de la fracture de la branche illio-pubienne, ainsi qu’un dysfonctionnement érectile qui est la conséquence de la fracture du bassin et de l’embolisation ses deux artères honteuses internes.
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 juillet 2009 au 27 novembre 2009 puis du 27 septembre 2010 au 20 janvier 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 28 novembre 2009 au 9 avril 2010 puis du 21 janvier 2011 au 20 février 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 avril 2010 au 26 septembre 2010 puis du 21 février 2011 au 21 avril 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 22 avril 2011 au 30 septembre 2011 ;
— assistance par tierce personne : deux heures par jour pendant deux mois lors des séjours à domicile puis 75 % de ces deux heures pendant cinq mois ;
— une consolidation au 30 septembre 2011 ;
— des souffrances endurées de 5,5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 35 % ;
— un préjudice esthétique permanent de 2/7 ;
— un préjudice d’agrément très important ;
— un préjudice sexuel.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 2 janvier 1956 et âgée de 55 ans à la consolidation, de son activité d’ingénieur en chef au conseil général du Var et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 183 721,32 €
Ce poste est constitué :
— des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 182 233,78 € ;
— des frais restés à la charge de la victime ; franchises appliquées par la CPAM (195 €), sommes restées à charge après remboursement de sa mutuelle (393 €), coût du traitement par Cialis, médicament destiné à traiter les troubles érectiles et non pris en charge par les organismes sociaux et mutualistes (374 € + 665 €), étant précisé que les pièces 58 et 58' sont identiques aux feuilles de soins présentées en pièce 62, reste à charge de médicament (5,54 euros) et coût d’une séance d’ostéopathie (50 €), soit 1 487,54 € lui revenant.
— Frais divers 3 350,88 €
Ils sont représentés par :
— les honoraires d’assistance à expertise par M. H, médecin conseil, selon facture d’un montant de 1 500 € ;
— des frais de location d’un téléviseur durant l’hospitalisation soit 250 € ;
— des frais de téléphone : 357 € ;
— frais de transport : seuls les frais engagés à compter du 12 octobre 2010 peuvent être indemnisés dès lors que la CPAM a pris en charge des frais à ce titre entre le 12 juillet 2009 et le 12 octobre 2010 ; il s’agit allers-retours entre son domicile et l’hôpital I J (quatre-vingt quinze au total) et d’allers-retours entre son domicile et le kinésithérapeute entre le 26 janvier 2011 et le 11 mai 2011 (trente séances justifiées) ; ces frais de déplacement engagés par la victime pour la réalisation des soins font partie des frais divers dont il est légitime à demander le remboursement dès lors que les déplacements sont en lien de causalité avec le fait dommageable ; en l’espèce, M. X demeurait à l’époque des soins à Pradins, soit une distance de 40 km aller retour entre son domicile et le cabinet du kinésithérapeute et une distance de 24 kilomètres entre son domicile et l’hôpital de jour ; il ne produit pas la carte grise du véhicule avec lequel il soutient avoir effectué ces déplacements ; en conséquence, ces trajets doivent être indemnisés en prenant en considération l’indemnité kilométrique pour un véhicule 5 CV fiscaux, soit 0,308 € du kilomètre ; la somme à allouer pour ces frais s’élève donc à :
* hôpital de jour : 95 x 24 x 0.308, soit 702,24
* séances de kinésithérapie : 40 x 30 x 0.308 soit 406,56 €
Et au total, 1 108,80 €
— frais de copie de dossier :135,08 €
— frais de conduite : l’expert n’a évoqué aucune difficulté pour la conduite d’un véhicule ; les séquelles de l’accident retenues par l’expert ne concernent pas les membres supérieurs en dépit des doléances exprimées par M. X lors de l’expertise ; en conséquence, le coût des deux séances de conduite ne peut être considéré comme imputable à l’accident ;
— frais de consultation d’un avocat fiscaliste : il s’agit de frais engagés par M. X afin d’établir la perte fiscale alléguée en ce qui concerne le retard pris par le chantier et l’impossibilité alléguée de bénéficier du régime fiscal avantageux de la loi de Robien, soit de frais irrépétibles (engagés dans le cadre de l’action en justice) et non d’un dommage réparable.
Au total, une somme de 3 350,88 € revient à M. X au titre des frais divers.
- Perte de gains professionnels actuels 20 024 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. X a repris son activité professionnelle le 1er septembre 2011 dans les conditions antérieures à l’accident. Il ne sollicite l’indemnisation d’aucune perte personnelle au titre de ses revenus professionnels.
Même si l’accident a entrainé une perte de gains correspondant aux salaires maintenus pendant la période d’arrêt des activités professionnelles du jour de l’accident au 1er septembre 2011, la somme versée par son employeur à ce titre n’a pas été produite.
En revanche, il est établi que M. X avait choisi de travailler à temps partiel à hauteur de 60 % et qu’il occupait le reste de son temps à la construction d’une villa dans l’intention de la louer après achèvement dans le cadre du dispositif fiscal de Robien, lequel imposait une mise en location de l’immeuble avant le 31 décembre 2019.
La perte de gains consiste, selon lui, en :
— des frais de constat d’huissier : 380 €
— des travaux générés par l’impossibilité de les réaliser lui même : 23 480 €
— une perte locative : 13 870 €
— une perte fiscale : 41 190 €
Les travaux afférents à cette villa ont été autorisés en novembre 2004 avec une ouverture de chantier en novembre 2005. La date limite pour bénéficier du dispositif de le loi de Robien était fixée au 31 décembre 2009. L’accident est survenu au mois de juillet 2009 et a nécessairement contrarié l’achèvement des travaux en regard des blessures de M. X, dont l’état ne lui permettait pas de les achever lui-même avant le 31 décembre 2009.
M. X produit une attestation de M. Z, architecte, qui a visité le chantier en mars 2010 et estimé que la durée des travaux restant à effectuer était de deux à trois mois. Il produit également un procès verbal de constat d’huissier en date du 29 avril 2010 faisant ressortir l’état d’avancement du chantier. Cependant, ces pièces ne permettent pas de s’assurer de l’état d’avancement du chantier en juillet 2009, puisque les constats ont été dressés en mars et avril 2010.
Il n’est donc pas certain que les travaux auraient été terminés avant le 31 décembre 2009 et le bien loué avant cette date.
L’accident est donc tout au plus à l’origine d’une perte de chance de terminer les travaux avant cette date, que la cour, au regard des éléments produits évalue à 40 %.
M. X produit une évaluation de la perte fiscale qui est en résultée pour lui puisqu’en raison du retard pris par le chantier, il n’était plus éligible au dispositif de Robien et qu’il n’était pas davantage éligible aux dispositifs qui ont suivi. Le coût financier attaché à la perte du bénéfice de ce dispositif s’élève à 41 190 € selon une étude fiscale qu’il produit aux débats et qui doit être retenue, aucune critique objective de cette évaluation n’étant élevée.
40 % de cette somme, soit 16 476 € doivent donc être mis à la charge du responsable au titre de la perte de gains professionnels actuels causée par l’accident.
S’agissant de la perte locative, M. X justifie avoir loué la villa à compter du mois d’octobre 2010 contre un loyer de 1 460 €. La perte s’élève donc à 13 870 €, dont 40 %, soit 5 548 € doivent être mis à la charge de l’assureur au titre de la perte de gains professionnels actuels causée par l’accident.
En revanche, les frais de constat d’huissier ne constituent pas une perte de gains ni un dommage réparable mais des frais que l’appelant a engagés afin d’étayer ses prétentions. Il s’agit donc de frais irrépétibles.
Quant aux travaux que M. X a fait réaliser par des entreprises, ils ne s’analysent pas en une perte de gains mais en un préjudice matériel. La demande sera donc examinée à ce titre.
La perte de gains s’établit ainsi à la somme de 20 024 € pour les périodes d’arrêt d’activité retenus par l’expert.
En l’absence de débours à imputer à ce titre, l’indemnité revient en totalité à M. X.
- Assistance de tierce personne 12 150 €
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, que M. X a eu besoin d’une aide non spécialisée à raison de deux heures par jour pendant deux mois, puis 75 % de ces deux heures, soit 1 h 30 par jour, pendant cinq mois.
M. X estime que l’évaluation de ce besoin par l’expert est insuffisante. Il est rentré à domicile le 27 novembre 2009. Son déficit fonctionnel temporaire partiel a été d’au moins 50 % jusqu’au 21 avril 2011, soit 649 jours, ce qui représente un peu plus de vingt et un mois.
L’évaluation opérée par l’expert est donc insuffisante.
Il sera donc retenu, au titre de l’aide par tierce personne, deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, soit durant 165 jours et une heure trente par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, soit durant 230 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit ainsi à 12 150 € ( 5 940 € + 6 210 €).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 92 666,89 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué :
— des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 19 734,49 € ;
— des frais restés à la charge personnelle de la victime puisque l’expert répertorie au titre de ce poste le traitement par Cialis non pris en charge (1 boîte à 95 € par mois) au titre des troubles de l’érection, les antidouleurs (reste à charge de 5 € par mois), et deux séances d’ostéopathie par semaine (50 € la séance).
Entre la date de consolidation (30 septembre 2011) et celle de la liquidation (24 juin 2021), il s’est écoulé 118 mois.
La dette échue au est donc de 5 400 € (300 € par mois x 118 mois).
A partir d’une dépense annuelle de 3 600 €, la dette à échoir s’élève à 67 532,40 € (3 600 x 18,759 € (euro de rente viagère pour un home âgé de 65 ans à la liquidation, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. X demande l’application).
Au total, les dépenses de santé restant à charge s’élèvent à 72 932,40 €.
— frais de logement adapté Rejet
Ce poste inclut non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune nécessité d’adapter le logement.
Monsieur X soutient qu’il ne peut utiliser le 1er étage de son habitation et qu’il a été contraint de faire construire une chambre au rez-de-chaussée.
Les séquelles dont il est atteint consistent en des douleurs persistantes au niveau de la hanche.
Cependant, le contrat de bail qu’il produit aux débats décrit son logement comme comportant au rez de chaussée une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle de bain et un WC.
Il dispose donc d’une chambre au rez de chaussée.
En conséquence, la nécessité de frais d’aménagement en vue de la réalisation d’une chambre au rez de chaussée n’est pas justifiée.
La demande sera donc rejetée.
— frais de véhicule adapté Rejet
Ce poste doit être indemnisé en fonction de la nature et l’importance du handicap de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune nécessité d’aménager le véhicule. Le poste a donc été examiné par l’expert qui l’a exclu sans que M. X justifie lui avoir adressé un dire pour critiquer cette conclusion.
M. X réclame à la fois l’indemnisation des frais d’aménagement et ceux d’acquisition d’un véhicule. Or, l’indemnisation ne peut tendre qu’à la prise en charge du coût d’aménagement. Par ailleurs, le devis d’équipement produit a été établi 'sous réserve du besoin d’équipement’ et aucun document médical n’est produit pour justifier que les séquelles, notamment les douleurs dont il est atteint aux membres supérieurs et à la hanche, nécessitent un tel équipement.
La demande au titre des frais de véhicule adapté sera donc rejetée.
- assistance par tierce personne permanente Rejet
Il s’agit d’indemniser le besoin de la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, afin de faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun besoin au titre d’une tierce personne après consolidation.
Aucun dire ne lui a été adressé sur ce point.
Le taux de déficit fonctionnel permanent n’induit pas nécessairement la nécessité d’aide permanente par tierce personne. Certes, les séquelles sont lourdes mais il n’est pas démontré qu’elles nécessitent une assistance, spécialisée ou non.
La demande sera donc rejetée, sans qu’il soit utile d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise confiée à un ergothérapeute, M. X ne produisant aucun document médical postérieur à l’expertise, susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
Les arguments avancés au soutien de cette demande consacrent en réalité un désaccord avec les conclusions de l’expert mais ne démontrent pas que celui-ci n’a pas appréhendé dans toute leur mesure les conséquences de l’accident sur la capacité de M. X à être autonome.
- Incidence professionnelle 15 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la
pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X est ingénieur du conseil départemental du Var. Sa mission consiste à effectuer des diagnostics sur des immeubles, ce qui implique des visites sur place.
Il invoque une augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe.
Il est certain que, si aucune restriction physiologique n’a été posée par l’expert ou le médecin du travail, les douleurs qui ont persisté après la consolidation sont de nature à rendre plus pénible l’exécution des tâches professionnelles qui impliquent des déplacement et des visites sur chantier, étant cependant relevé qu’il travaille à 60 %.
M. X demande à la cour d’évaluer l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident par référence d’une part à son salaire, d’autre part à ce qu’il qualifie de pourcentage d’état séquellaire.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus. Il en résulte que le juge doit, toute évaluation forfaitaire étant proscrite, se référer à différents critères, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail.
La méthode de calcul proposée est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle même corrélé à un pourcentage d’état séquellaire fondé sur le déficit fonctionnel permanent ou un taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il en résulte que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime, de la nature des tâches effectuées, qui impliquent une bonne forme physique, et de l’ampleur des séquelles, la pénibilité
accrue des tâches professionnelles ne peut être contestée.
M. X était âgé de 55 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’à cette date il lui restait entre 8 et dix ans à travailler.
Dès lors, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 15 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 16 248 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, en regard notamment de l’importance des troubles de la fonction sexuelle, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 juillet 2009 au 27 novembre 2009 puis du 27 septembre 2010 au 20 janvier 2011 : 7 650 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 28 novembre 2009 au 9 avril 2010 puis du 21 janvier 2011 au 20 février 2011 : 3 690 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 avril 2010 au 26 septembre 2010 puis du 21 février 2011 au 21 avril 2011 : 3 450 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 22 avril 2011 au 30 septembre 2011 : 1 458 €
et au total la somme de 16 248 €.
— Souffrances endurées 40 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du polytraumatisme initial, de l’intervention chirurgicale aux fins d’ostéosynthèse, des phénomènes infectieux, des nombreuses séances de rééducation et d’ostéopathie, de l’intervention chirurgicale au niveau du coude, de la médication permanente, des difficultés sur le plan sexuel ; évalué à 5,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 40 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 6 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 3/7 par l’expert pendant une période de quatorze mois jusqu’à la consolidation il justifie une indemnisation de 6 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 78 050 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs au titre d’une non consolidation de la fracture de la branche illio-pubienne, ainsi qu’un dysfonctionnement érectile conséquence de la fracture du bassin et de l’embolisation ses deux artères honteuses internes, ce qui conduit à un taux de 35 % justifiant une indemnité de 78 050 € pour un homme âgé de 55 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique permanent 5 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre d’une cicatrice delto pectorale de 13 cm de long au niveau de l’épaule gauche, une cicatrice de 4 cm au regard de l’acromion à droite outre deux cicatrices punctiformes, une cicatrice de 15 cm de long sur la face antérieure de l’avant-bras droit, deux cicatrices de cinq centimètres de long au niveau des gouttières épitrochléo-olécrânienne droite et gauche, une cicatrice illo-inguinale du côté droit au côté gauche de 48 cm de long, une cicatrice sus-pubienne transversale de 28 cm, une cicatrice de 10 cm d’abord de l’aide iliaque, il doit être indemnisé à hauteur de 5 000 €.
— Préjudice d’agrément 30 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient un très important préjudice d’agrément au titre de l’arrêt des activités exercées avant l’accident (randonnée, raid, escalade, ski, vélo et piscine).
La pratique de ces activités et démontrée et non contestée par l’assureur.
M. X était très actif avant l’accident, ce que l’expert a confirmé, de sorte que la perte de ces activités de loisirs entraîne un préjudice important, qui sera réparé par une indemnité de 30 000 €.
- Préjudice sexuel 30 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient au titre d’une complication qu’il qualifie de majeure, le dysfonctionnement érectile, à savoir des troubles de l’érection qui sont la conséquence directe de la fracture du bassin, laquelle a entraîné un traumatisme des testicules avec atrophie du testicule droit et hémorragie ayant nécessité une embolisation des deux artères honteuses interne, expliquant les troubles de l’érection qui ne peuvent être que partiellement compensés par les diverses thérapeutiques.
Compte tenu de l’âge de M. X, ce préjudice sera réparé par une indemnité de 30 000 €.
— Préjudice d’établissement 15 000 €
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. X est affecté de séquelles qui entravent sa qualité de vie tant au niveau du quotidien que de ses loisirs. Certes, son préjudice sexuel est indemnisé, mais le préjudice d’établissement renvoie à la possibilité de s’épanouir en couple ou de réaliser un projet de couple.
Les séquelles dont il est atteint, notamment au travers de leur retentissement psychique et sexuel, si elles n’anéantissent pas ses chances de fonder à nouveau un couple, sont de nature à limiter ses perspectives sur ce plan, à la fois en raison des troubles dans la sphère sexuelle et en regard de la perte d’élan vital que les séquelles ont provoqué, qui a nécessairement un retentissement sur sa capacité à investir une vie à deux.
Son psychiatre le docteur B retient une agressivité, une irritabilité, une hyper-émotivité, une perte totale d’intérêt et une angoisse liée à un avenir incertain. De tels troubles sont de nature à affecter sa relation aux autres et à un partenaire dans le cadre d’un projet de vie de couple ou de famille.
Ces éléments conduisent la cour à retenir l’existence d’un préjudice d’établissement évalué à 15 000 €.
Récapitulatif
Postes
Préjudice
intégral
Part Victime
Part tiers
payeur
Dépenses de santé actuelles
183 721,32 €
1 487,54 €
182 233,78 €
Frais divers
3 350,88 €
3 350,88 €
—
Perte de gains professionnels actuels
20 024 €
20 024 €
—
Assistance par tierce personne
temporaire
12 150 €
12 150 €
—
Dépenses de santé futures
92 666,89 €
72 932,40 €
19 734,49 €
Frais de logement adapté
rejet
—
—
Frais de véhicule adapté
rejet
—
—
Assistance par tierce personne
permanente
rejet
—
—
Incidence professionnelle
15 000 €
15 000 €
—
Déficit fonctionnel temporaire
16 248 €
16 248 €
—
Souffrances endurées
40 000 €
40 000 €
—
Préjudice esthétique temporaire
6 000 €
6 000 €
—
Déficit fonctionnel permanent
78 050 €
78 050 €
—
Préjudice esthétique permanent
5 000 €
5 000 €
—
Préjudice d’agrément
30 000 €
30 000 €
—
Préjudice sexuel
30 000 €
30 000 €
—
Préjudice d’établissement
15 000 €
15 000 €
—
Totaux
547 211,09 €
201 968,27 €
345 242,82
€
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 547 211,09 € soit, après imputation des débours de la Cpam (201 968,27 €), une somme de 345 242,82 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 février 2019 à hauteur de 70 715,62 € et du prononcé du présent arrêt soit le 24 juin 2021 pour le surplus.
Sur le préjudice matériel 23 480 €
M. X demande le remboursement des sommes qu’il a été contraint d’engager afin de terminer les travaux engagés dans la villa qu’il avait acquise afin de la mettre en location. Le constat d’huissier dressé en avril 2010 démontre que les travaux n’étaient pas terminés lorsqu’il a eu son accident. Les blessures dont il a souffert l’ont empêché de reprendre lui même ces travaux et après consolidation, les séquelles dont il demeure atteint ne lui ont pas permis de les reprendre.
Cette impossibilité ne peut être contestée quand bien même il a repris son poste au conseil général, puisque la réalisation de travaux implique une bonne forme physique et que M. X, qui souffre de douleurs en continu, ne peut manifestement plus s’y consacrer.
Il produit diverses factures pour un total de 23 480 € :
— facture du 10 mai 2020 de la société 3TS (terrassement et pose d’une fosse septique) : 1 913,60 €
— facture de la société Saadi du 15 juin 2020 (terrasse) : 4 544,80 €
— facture de la société Saadi du 15 juin 2020(façade) : 6 817,20 €
— facture de la société Saadi du 9 juillet 2010 (garage) : 3 695,64 €
— facture de la société Porre du 15 juillet 2010 (ferronerie) : 1 166,10 €
— facture de la société Aitf du 10 août 2010 (installation technique ) : 3 468,40 €
(10/08/2010)
— facture de la société Saadi du 17 septembre 2010 (pose de faïence) : 1 196,00 €
— facture de la société 3 TS du 24 septembre 2010 (nivellement) : 1 040,52 €
Ces factures ne comprennent que la main d’oeuvre, à l’exclusion de toute fourniture de matériaux.
Dès lors que M. X a été empêché de poursuivre la réalisation des travaux qu’il avait commencé dans cette villa, et qu’il a dû recourir à des professionnels pour les achever, ces dépenses, qu’il n’aurait pas engagées s’il n’avait pas été blessé, sont indemnisables.
Il lui sera alloué au titre de ce préjudice matériel une somme de 23 480 €.
Sur les préjudices de la victime par ricochet 7 737 €
Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Ces préjudices par ricochet peuvent être patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.
Les parties ne discutent pas l’évaluation du préjudice matériel de Mme X à 1 737 €.
Mme X sollicite la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’affection.
Ce poste correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par les blessures et la souffrance d’un proche. Son évaluation est fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’espèce, D X est la fille de la victime, âgée au moment de l’accident de 24 ans.
Son père a été polytraumatisé et le procès verbal dressé par la gendarmerie fait état d’un pronostic vital initialement engagé. M. X a été longuement hospitalisé et les souffrances endurées ont été qualifiées par l’expert d’assez importantes (5,5/7).
Ces données justifient d’allouer à sa fille au titre du préjudice moral que lui a causé la souffrance de son père une somme de 6 000 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à la victime indirecte.
Sur les demandes annexes
M. X sollicite une réévaluation des frais irrépétibles alloués par le tribunal. Cependant, la cour n’est pas saisie de ce chef du dispositif qui n’est pas expressément repris dans l’acte d’appel au titre des chefs du jugement critiqués.
La société GMF, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les appelants ont été contraints d’engager des frais irrépétibles pour la défense de leurs intérêts, particulièrement M. X qui démontre avoir engagé, en sus des honoraires de son conseil, des frais pour étayer sa demande au titre des avantages fiscaux perdus et faire établir un constat d’huissier. L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 4 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer une indemnité à ce titre à Mme X.
Par ces motifs
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de M. X les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société GMF assurances à payer à M. C X les sommes de :
* 1 487,54 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 3 350,88 € au titre des frais divers ;
* 20 024 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 12 150 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 72 932,40 € au titre des dépenses de santé futures ;
* 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* 16 248 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 40 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 78 050 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 30 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
* 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;
* 15 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
* 23 480 € au titre du préjudice matériel ;
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 février 2019 à hauteur de 70 715,62 € et du prononcé du présent arrêt soit le 24 juin 2021 pour le surplus ;
* 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. X de ses demandes au titre des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et de l’assistance par tierce personne permanente ;
Déboute la société GMF assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société GMF assurances aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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