Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 sept. 2017, n° 15/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01617 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 26 mars 2015, N° 2013J207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SUD EST REPARATION c/ SAS INPS GROUPE ANCIENNEMENT DENOMMEE COPY MANAGEMENT RCS DE AIX EN PROVENCE, SAS LOCAM, SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE |
Texte intégral
RG N° 15/01617
AME
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Emmanuelle PHILIPPOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
la SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG 2013J207)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 26 mars 2015
suivant déclaration d’appel du 14 avril 2015
APPELANTE :
SA SUD EST REPARATION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BOYARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
SAS D E anciennement dénommée A B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me GARANDET, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
SAS Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement C X F G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2017
Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société SUD EST REPARATION (ci-après nommée Z) qui exerce une activité de vente, réparation et entretien de matériels et engins de travaux publics à Grimaud (83) a commandé le 13 décembre 2012 trois copieurs multi-fonctions (1 copieur TA DCC2950 et 2 copieurs TA DCC6240H) auprès de la société A B avec installation, connexion et formation des utilisateurs ainsi que participation au solde pour un montant de 40.000 euros TTC par chèque 45 jours après livraison et réception de facture (un avenant du 28 janvier 2013 a plutôt dit que la participation de 40.000 euros est en HT et non TTC), moyennant un coût mensuel locatif chiffré à 2.495 euros TTC dont 245 euros de service sur 21 trimestres, avec renouvellement de la part de A B tous les 20 mois et solde du dossier en cours. Ont en outre été stipulés au 20e mois une nouvelle participation minimum de 40.000 euros + kit copie remis à disposition + premier trimestre à 0 euro, ainsi qu’un premier prélèvement 3 mois après livraison. Le bon de commande a aussi mentionné qu’au terme du contrat, le client reste propriétaire de la machine pour 1 euro.
Le même jour 13 décembre 2012, a été souscrit un contrat de garantie et de maintenance copie, avec avenant ultérieur du 21 janvier 2013.
Le même jour 13 décembre 2012, par avenant au bon de commande, A B a pris en charge le solde d’un ancien contrat portant sur un matériel Rex Rotary (qui a été repris le 25 janvier 2013) pour 16.000 euros HT + 10 % de pénalités.
Le 8 janvier 2013, Z a signé un autre avenant au bon de commande du 13 décembre 2012 visant, outre les 3 copieurs avec mention « chez C » [financeur], un 4e copieur TA DCC2930 + GEID [geidpackopenbee] « chez Atlance » [autre financeur].
Le 21 janvier 2013, date de livraison des 3 copieurs, Z a obtenu un concours financier auprès de C X F G (C X) suivant « contrat de location de longue durée » stipulant à charge du locataire le paiement d’un loyer intercalaire de 793,74 euros TTC et de 21 loyers trimestriels de 6.803,57 euros TTC chacun, payables à compter du 1/5/2013, soit une durée totale de 66 mois + fraction de la période en cours.
Le 24 janvier 2013, un autre avenant au bon de commande du 13 décembre 2012 a mentionné que le 4e copieur TA DCC2930 + GEID ont été remplacés par une imprimante LP 4240 + GEID financés chez Y pour un coût locatif mensuel de 669,94 euros TTC dont 69,94 euros de service.
Le 28 janvier 2013, pour l’imprimante LP 4240 + GEID livrée à la même date, Z a obtenu un concours financier auprès de Y pour 21 loyers trimestriels de 2.182,80 euros TTC avec mention d’un prélèvement pour compte de 250,84 euros.
Le 15 février 2013, C X a adressé à Z une nouvelle facture/échéancier à compter du 1/02/2013 visant pour les 3 copieurs une première échéance de 763,96 euros TTC prélevée au 01/05/2013 puis à compter de la même date des prélèvements de 6.548,30 euros TTC jusqu’au 1/05/2018.
Le 8 mars 2013, Y a adressé à Z une facture unique de loyers /dossier de location longue durée visant pour l’imprimante + GEID 21 loyers trimestriels de 2.403,74 euros TTC du 30/3/2013 au 30/03/2018.
Par chèques des 13 mars 2013 et 10 avril 2013, A B s’est acquittée de ses participations financières sur factures émises par Z (47.840 euros TTC correspondant à la participation de 40.000 euros HT et 21.049,60 euros correspondant à la participation pour solde du contrat sur le Rex Rotary).
A B a également adressé à Z un chèque de 1.715,81 euros TTC sur facture de Z visant une re-facturation de loyer pour une période 28/01/2013 à 31/03/2013.
A compter du 10 avril 2013, le conseil de Z s’est étonné auprès des bailleurs de fonds et du fournisseur des matériels de diverses irrégularités vues sur les contrats, aboutissant à une sur-facturation.
Par exploits des 21 juin, 25 juin et 3 juillet 2013, Z a fait assigner en nullité des contrats et indemnisation de ses préjudices A B, Y et C X devant le tribunal de commerce de Vienne qui, par jugement du 26 mars 2015, a :
— débouté Z de toutes ses demandes,
— condamné Z à payer :
* 55.526,39 euros TTC à Y,
* 139.010,49 euros TTC à C X,
— ordonné la restitution du matériel au siège de Y et C X dans les 20 jours de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dont il s’est réservé la liquidation,
— débouté Z de sa demande de dommages-intérêts contre Y et C X,
— jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z et A B (devenue D),
— du même chef, condamné Z à payer la somme de 2.000 euros à chacune de C X et Y,
— condamné Z aux dépens.
Appelante par acte du 14 avril 2015 et par conclusions du 20 mars 2017, la SA SUD EST REPARATION (Z) a sollicité par voie de réformation :
— vu l’article 1583 du code civil,
— de juger qu’il n’y a pas eu accord sur la chose et le prix et en conséquence, de juger que le contrat dont se prévaut D E ne s’est pas formé,
— de juger qu’elle n’est aucunement liée à D et de prononcer la nullité des contrats souscrits avec Y et C X,
— si mieux n’aime la cour, vu les articles 1134 et suivants, 1116 du code civil ainsi que L.313-1 et suivants du code monétaire et financier :
— de juger que le contrat principal et les contrats de financement sont nuls pour n’être pas conformes à la volonté des parties à savoir la conclusion d’un contrat de bail mobilier,
— de prononcer la nullité des trois contrats pour absence de loyauté et violation par D et C X de l’obligation pré-contractuelle d’information,
— si mieux n’aime la cour, de prononcer la nullité des contrats pour dol,
— de condamner in solidum D, C X et Y à lui verser 20.000 euros de dommages-intérêts,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, vu l’article 1347 du code civil,
— de constater qu’elle n’a pas encaissé le chèque de 21.049,60 euros TTC et qu’elle restitue la somme de 40.000 euros HT au titre de la participation financière pour client référent,
— de condamner D à lui verser les sommes de 21.049,60 eurosTTC et de 40.000 euros prévues au contrat, soit la somme de 61.049,60 euros,
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie,
— de condamner D et Y à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— outre entiers dépens.
Par conclusions du 11 avril 2017, au visa des articles 1583, 1108, 1109, 1116, 1134 et 1147 du code civil, la SAS D E anciennement dénommée A B a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la clarté des documents contractuels proposés par elle, qu’elle n’a commis aucun dol et n’a aucunement failli à son obligation de conseil et d’information, et constaté que Z s’est valablement engagée à son égard ainsi que C X, librement et en toute connaissance de cause,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z et l’a condamnée aux paiements, et en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard et de lui allouer 5.000 euros à charge de Z,
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, de juger que la nullité des contrats engendre les conséquences suivantes : restitution du matériel de copie dont elle retrouvera la propriété, remboursement de la somme de 21.049,60 euros TTC versée par D au titre du solde du dossier Rex Rotary et de la somme de 47.840 euros au titre de la participation au solde versée lors de la conclusion du contrat du 13 décembre 2012 et encaissée par Z,
— et de condamner Z à tous les dépens.
Par conclusions du 10 août 2015, la SAS Y a requis au visa des articles 1109, 1116, 1134, 1376, 1165 et 1583 du code civil, :
— la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions excepté sur le montant de l’astreinte relative à la restitution du matériel,
— de constater qu’elle ne s’est rendue complice d’aucune man’uvre dolosive envers Z afin de la déterminer à signer le 28 janvier 2013 le contrat de location financière, qu’elle n’a nullement manqué à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard de Z, que le contrat de location financière n’est entaché d’aucune cause de nullité et est juridiquement indépendant du contrat conclu entre Z et A,
— de débouter Z de sa demande d’annulation du contrat de location financière ainsi que de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros,
— de constater que Z ne s’est jamais acquittée des loyers dont elle était redevable en vertu du contrat de location financière, qu’elle a de fait commis un manquement grave justifiant que le contrat de location financière soit résilié aux torts exclusifs de celle-ci et de condamner Z à lui verser la somme de 55.526,39 euros au titre des loyers échus et restant à échoir jusqu’au 30 mars 2018,
— d’ordonner à Z de lui restituer à son siège le matériel loué (imprimante LP 4240 et Geidpackopenbee) à ses frais,
— statuant à nouveau, d’assortir cette injonction du versement d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir, astreinte journalière qui passera à 640 euros à défaut de restitution effective dans les 30 jours,
— à titre subsidiaire, si le contrat devait être annulé,
— de constater qu’elle ne s’est rendue complice d’aucune man’uvre dolosive envers Z afin de la déterminer à signer le 28 janvier 2013 le contrat de location financière,
— de débouter Z de sa demande de dommages-intérêts de 20.000 euros,
— de juger qu’elle est fondée à exercer sur le fondement de l’article 1376 du code civil à l’encontre de A une action en répétition d’indû et de condamner cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes perçues,
— en tout état de cause, de condamner Z ou mieux qui pourra à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre entiers dépens.
Par conclusions du 30 mars 2017 fondées sur l’article 1134 du code civil, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement C X F G (C X) a sollicité :
— la confirmation de la décision dont appel sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de la pénalité contractuelle qui n’a aucun caractère excessif,
— de débouter Z de ses demandes,
— de la recevoir dans ses demandes reconventionnelles,
— de constater la résiliation du contrat de location aux torts de Z,
— de condamner Z à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification du « jugement » à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— de condamner Z à lui payer:
* loyers impayés : 7.312,26 euros,
* pénalités de retard : 731,23 euros,
* loyers à échoir : 130.966,60 euros,
* pénalité contractuelle : 13.096,60 euros,
* total de 152.106,09 euros,
* avec intérêts de droit à compter de la date du premier impayé soit le 1er mai 2013,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de Z et prononçait la nullité du contrat de location pour dol du fournisseur,
— de condamner D à lui restituer le prix de cession du matériel soit 97.151,08 euros avec intérêts légaux à compter du 22 janvier 2013,
— et de condamner D à lui payer la somme de 45.723,89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’anéantissement du contrat de location,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— outre entiers dépens avec distraction au profit de Me Pougnand.
La procédure a été clôturée le 8 juin 2017.
MOTIFS
A titre liminaire, de première part, pour une meilleure compréhension, les motifs de l’arrêt nomment les deux intimés comme suit : A B (en réalité devenue D E), C X (en réalité devenue CM CIC LEASING SOLUTIONS).
De seconde part, il est noté que les contrats souscrits par Z, tendant à la commande des matériels auprès de A B et à leur financement par C X et Y, sont manifestement des contrats interdépendants et indivisibles. Ces contrats successifs s’inscrivent en effet dans une opération incluant une location financière. Par conséquent, est réputée non écrite la clause du contrat de C X inconciliable avec cette interdépendance.
Sur la validité des engagements de Z
Z fait grief au premier juge de n’avoir pas répondu sur l’absence de rencontre des consentements et sur la nullité des contrats pour réticence dolosive.
Sur le premier point, Z argue des mentions des contrats souscrits avec A B visant un contrat de vente avec option d’achat à un euro, de sorte que l’objet des contrats conclus avec C X et Y étaient des contrats de crédit-bail mobilier soumis aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code monétaire et financier, et non pas des contrats de location financière qui ne permettent pas de levée d’option de vente ; que, alors qu’il s’est agi d’un crédit-bail mobilier, le contrat n’a pas mentionné le prix d’achat du matériel fourni, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune possibilité de procéder à une vérification comparative ; que l’empressement du commercial de A B à faire signer à la secrétaire les contrats et les nombreux avenants résulte des erreurs de forme ou des blancs non remplis dans les documents contractuels.
Ce qui sera rejeté.
En premier lieu, si la secrétaire a signé les documents contractuels en apposant en outre le tampon de la société, elle disposait d’un pouvoir en date du 10 décembre 2012 spécialement signé à cette fin par le PDG de la société Z.
En deuxième lieu, de l’examen des contrats proposés par A B signés par Z, il résulte que celle-ci a commandé un copieur multi-fonctions identifié sous la référence TA DCC 2950 et deux autres copieurs multi-fonctions référencés TA DCC 6240, ainsi qu’une imprimante LP 4240 + GEID.
La multiplicité des matériels commandés a nécessairement généré des contrats multiples, d’autant que la fourniture des matériels était accompagnée de services, ainsi que de financements.
Z ne démontre pas des erreurs de formalisme, qui ne peuvent pas en tous cas conduire à la nullité des contrats.
En troisième lieu, Z ne peut pas sérieusement soutenir une qualification de contrat de vente assortie d’un crédit-bail mobilier.
Certes, la commande passée par Z auprès de A B le 13 décembre 2012 relativement aux 3 copieurs, mais non pas la commande de l’imprimante qui n’a pas comporté cette mention, inscrit bien une clause manuscrite de la main de l’agent de A B disant qu’au terme du contrat, le client reste propriétaire de la machine pour 1 euro.
Le même bon de commande stipule un coût mensuel locatif, laissant bien entendre que la fourniture des matériels est financée par un établissement financier (C X), ce qui écarte l’application de l’article 1583 du code civil seulement applicable à un contrat de vente « classique » obligeant l’acquéreur au paiement du prix. Z est déboutée de sa demande visant à voir dire que le contrat de vente ne s’est pas formé.
Le « contrat de location longue durée » souscrit par Z auprès de C X le 21 janvier 2013 à la suite de sa « demande de location financière » sollicitée le même jour n’évoque nullement la faculté du locataire de lever une option pour acheter le matériel en fin de contrat. Z, informée de la nature du contrat souscrit, notamment par son en-tête, n’a pu ignorer qu’il s’agissait d’une location sans option d’achat, laquelle n’était pas stipulée au contrat.
Si l’existence de l’option d’achat était déterminante pour Z pour la commande des trois copieurs, elle devait exercer particulièrement son attention pour vérifier la persistance de cette option dans le contrat de location l’engageant financièrement, ce qu’elle ne démontre pas. Au contraire, les conditions du contrat de location proposé par C X stipulent qu’en fin de location, le matériel doit être restitué au bailleur, sans visa d’une quelconque option d’achat par le locataire.
Le contrat de financement souscrit ne peut pas recevoir la qualification de crédit-bail mobilier.
En quatrième lieu, Z allègue avoir été victime d’un dol ou d’une réticence dolosive de la part du commercial de A B, ce qui aurait vicié son consentement et doit entraîner la nullité des contrats.
Les contrats successivement souscrits ont engendré différentes mentions techniques et résultent certes de techniques commerciales éprouvées. Il appartenait cependant à Z, dans le cas d’une incompréhension de sa part, de se renseigner plus avant auprès de A B, alors qu’elle savait engager la société par ses signatures d’ailleurs accompagnées de l’apposition du cachet commercial.
Z ne démontre nullement un comportement dolosif de la part de A B qui lui a aussi proposé la signature des contrats de location, qui aurait été constitué de man’uvres ou de mensonges dont A B aurait su qu’ils entraîneraient Z à contracter. Aucun élément du dossier n’en atteste.
En cinquième lieu, la mention préalable d’une option d’achat à 1 euro en fin de contrat ne peut pas non plus constituer la preuve d’un manquement de A B et de C X à une obligation pré-contractuelle d’information, dont le non-respect ne peut pas juridiquement conduire à la nullité du contrat, sans compter que la preuve des manquements fautifs de la part de ces derniers n’est pas apportée au regard de contrats qui mentionnent de manière claire pour le premier une fourniture de matériels choisis par le client et pour les seconds les engagements financiers qu’ils génèrent.
En sixième lieu, le grief de sur-facturation évoqué par Z ne peut être reproché aux intimés, dès lors que l’opération tripartite choisie était destinée à étaler dans le temps le financement de matériels coûteux à l’achat. Il lui appartenait de procéder à un calcul, simple, consistant à multiplier les termes dus au titre des deux locations, pour connaître le prix final, et de se renseigner sur le prix d’autres modalités de fourniture.
En septième lieu, Z ne peut se plaindre des avantages financiers qui lui ont été accordés, qu’elle a bien reçus en adressant à A B les factures requises, ces avantages étant précisément destinés à baisser significativement le coût de l’opération pour un client que A B cherchait à fidéliser.
Le libellé par Z d’un chèque au profit de A B à hauteur de la somme de 47.840 euros, qui n’a pas valeur de preuve de remboursement à défaut de débit effectif de son compte, n’a aucune incidence sur ses engagements résultant des contrats, non annulés. Il en est de même du non-encaissement du chèque de A B d’un montant de 21.049,60 euros correspondant à la participation de cette dernière pour solde du contrat sur le Rex Rotary.
Il résulte de ces éléments conjugués que Z ne justifie d’aucun vice de son consentement qui ait pu altérer sa faculté à comprendre la portée de ses engagements donnés par ses signatures successives, étalées dans le temps sur décembre 2012 et janvier 2013, d’autant qu’elle est censée connaître ses besoins professionnels en matière de matériels de copie et autres services associés.
Ainsi, les demandes de Z en nullité ne peuvent pas prospérer, sur l’un ou l’autre des fondements évoqués à savoir les articles 1134 et suivants, 1116 et 1583 du code civil ainsi que L.313-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle est en conséquence tenue de respecter ses engagements.
Sur la résiliation judiciaire des contrats pour non-paiement
Par application des clauses contractuelles des deux contrats de location, Z, qui ne s’est acquittée d’aucun loyer, est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité de résiliation, outre la restitution des matériels, par suite de la résiliation judiciaire des contrats telle que justement sollicitée par C X et Y.
Sur l’obligation au paiement de Z
Le relevé de créance de C X concerne :
— les échéances impayées à savoir le loyer intercalaire et la 1re trimestrialité, pour un juste montant de 7.312,26 euros TTC (763,90 + 6.548,30), correspondant aux premières échéances mentionnées sur l’échéancier notifié le 15 février 2013,
— l’indemnité de résiliation, visée à l’article 10 du contrat pour correspondre aux loyers à échoir depuis le 1/8/2013 jusqu’au terme du contrat 1/5/2018 : elle est réclamée à hauteur de 130.966 euros qui s’avère correspondre à 20 trimestres de 6.548,30 euros, mais cette somme est calculée sur une trimestrialité TTC et incluant non seulement le loyer mais aussi la prestation de maintenance, alors que l’article 10.3.a impose un calcul sur une trimestrialité de loyer calculée HT, de sorte que l’indemnité de résiliation doit être chiffrée pour correspondre aux engagements de Z à 21 x 4.740,20 euros = 99.544,20 euros.
Le total de la dette de Z à l’égard de C X est donc retenu à : 7.312,26 + 99.544,20 = 106.856,46 euros, à l’exclusion des deux clauses pénales réclamées sur les impayés et sur l’indemnité de résiliation, qui s’avèrent manifestement excessives eu égard au fait que le préjudice de C X venant de la résiliation anticipée des contrats est déjà compensé par l’indemnité de résiliation principale.
Le relevé de créance de Y concerne :
— 2 loyers échus impayés de 2.403,74 euros TTC du 30/3 au 30/6/13 pour un juste montant de 4.807,48 euros,
— l’indemnité de résiliation, visée à l’article 13 du contrat pour correspondre aux 19 loyers à échoir de 2.403,74 euros TTC du 30/9/13 au 30/3/18 ; elle est réclamée pour un montant de 45.671,06 euros, mais elle est calculée sur une trimestrialité TTC alors que, constitutive de dommages-intérêts, elle n’est pas assujettie à TVA, de sorte que l’indemnité de résiliation doit être chiffrée à 19 x 2.009,82 HT = 38.186,58 euros.
Le total de la dette de Z à l’égard de Y est donc retenu à : 4.807,48 + 38.186,58 = 42.994,06 euros.
Les intérêts moratoires sont dûs au taux légal à compter du jugement du 26 mars 2015 à défaut de communication de mise en demeure antérieure et dans l’ignorance de la date des conclusions de première instance qui ont sollicité le paiement, et ce en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil résultant de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la restitution de sommes à Z
A B est redevable, du fait de la validité des contrats, de la participation des 40.000 euros HT visée au bon de commande du 13 décembre 2012 (47.840 euros TTC) ainsi que des 21.049,60 euros correspondant à la participation pour solde du contrat sur le Rex Rotary.
Z verse au débat le chèque de 21.049,60 euros émis par A B à son profit le 10 avril 2013, ce qui atteste de son non-encaissement.
Z communique en outre la copie d’un chèque du 18 juin 2013 émis par elle au profit de A B du montant de 47.840 euros, ce qui atteste du remboursement -non justifié du fait que les contrats ne sont pas annulés- effectué au profit de A B.
Pour autant, aucune compensation ne peut s’effectuer entre ces deux sommes dues à Z par A B et la dette de Z précédemment fixée par l’arrêt envers d’autres parties C X et Y.
Est ajoutée au jugement la condamnation de A B à payer à Z la somme de 61.049,60 euros qu’elle réclame dans ses écritures (correspondant à 40.000 HT + 21.049,60).
Les intérêts moratoires sont dus au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur la restitution des matériels
En application des contrats de location, Z est redevable de la restitution des matériels, à ses propres frais, au siège de C X et de Y qui en sont les propriétaires, et ce, dans un délai maximum fixé à 3 mois à compter de la signification de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu à fixation d’astreinte, la condamnation prononcée par l’arrêt garantissant suffisamment l’effectivité de la restitution.
Sur la demande de Z en octroi de dommages-intérêts
Z engage une action en responsabilité contre les intimés au visa de l’article 1382 du code civil.
Ce qui sera rejeté.
En effet, cette action visant des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros est fondée sur l’absence de loyauté de A B résultant des man’uvres prétendues dont Z aurait été victime, résultant pour elle de l’importance de ses engagements financiers envers les bailleurs de fonds et ayant conduit à un préjudice moral allégué.
Ces éléments ne diffèrent pas de ceux évoqués au soutien de ses demandes tendant à la nullité des contrats et au débouté des intimés. Les contrats étant au contraire validés, aucune responsabilité fondée sur le droit commun délictuel ne peut être imputée à A B.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile y compris pour la cause de première instance et les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Z avec distraction au profit de Me Pougnand.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté SUD EST REPARATION de ses demandes en nullité des contrats, alors validés, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts contre les trois intimés,
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne SUD EST REPARATION à payer à CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement C X F G la somme en principal de 106.856,46 euros,
Condamne SUD EST REPARATION à payer à Y la somme en principal de 42.994,06 euros,
Dit que ces deux condamnations génèrent des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement du 26 mars 2015,
Condamne D E anciennement dénommée A B à payer à SUD EST REPARATION la somme de 61.049,60 euros en paiement des participations financières, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt,
Déboute CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement C X F G et Y du surplus de leur créance respective,
Déboute SUD EST REPARATION de sa demande de compensation,
Ordonne à SUD EST REPARATION de restituer les matériels (1 copieur TA DCC2950 et 2 copieurs TA DCC6240H) à ses propres frais, au siège de CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement C X F G dans un délai maximum fixé à 3 mois à compter de la signification de l’arrêt,
Ordonne à SUD EST REPARATION de restituer les matériels (imprimante LP 4240 + GEID) à ses propres frais, au siège de Y dans un délai maximum fixé à 3 mois à compter de la signification de l’arrêt,
Déboute CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement C X F G et Y de leur demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les causes de première instance et d’appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de SUD EST REPARATION avec distraction au profit de Me Pougnand.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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