Infirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 29 oct. 2021, n° 20/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 janvier 2020, N° 19/03119 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 29 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01759 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2020 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
-N° RG 19/03119
APPELANTE :
Madame M E F
née le […] à […]
de nationalité Française et Bulgare
C/o M et Mme A B
[…]
[…]
Représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
4e étage
[…]
assigné le 23 Juin 2020 en vertu de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro SIREN 492 826 417 agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Avenue de Montpelliéret – H
[…]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 AOÛT 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Y-José TEYSSIER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Y-José TEYSSIER, Greffier.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme M E F et M. C X mariés le […], sans contrat de mariage préalable, adoptaient par acte du 3 juin 1997 le régime de séparation de biens, homologué par décision judiciaire le 21 novembre 1997.
Le 19 décembre 2003, ils acquéraient en indivision un bien financé par un prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
Le divorce des époux était prononcé par jugement du 25 juillet 2006.
Par actes des 28 et 29 avril 2008, le Crédit agricole assignait Mme E F et M. X en qualité de co-indivisaires sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
Par jugement en date du 25 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier ordonnait le partage et la liquidation de l’indivision existant entre Mme E F et M. X, commettait le président de la Chambre des notaires de l’Hérault afin de procéder aux opérations en découlant et préalablement ordonnait la licitation du bien indivis.
Le bien était vendu au prix de 230.000' par jugement d’adjudication du 17 octobre 2011.
Le notaire chargé de la liquidation de l’indivision recevait les fonds et dressait un procès-verbal de carence et de difficultés le 22 juin 2012.
Par acte en date du 27 février 2013, Mme E F assignait M. X afin de d’obtenir attribution de la somme correspondant à la moitié du prix d’adjudication, à savoir 115.000 '.
Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal Judiciaire de Montpellier
— jugeait que l’hypothèque et le privilège du prêteur de deniers dont bénéficie la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc conservera son effet sur le prix de licitation de l’immeuble dans la mesure où M. X sera, au terme du partage, aloti de ce prix,
— constatait que la créance de la CRCAML à l’encontre de M. X est de 142.702,85' au titre du prêt 338841012PR, outre les intérêts courus postérieurement au 1er juin 2013, et de 143.665,57 ' pour le prêt 338841022PR, outre les intérêts courus postérieurement au 1er juin 2013,
— constatait que M. X justifie dans le cadre de l’instance d’une créance de 4.473,26' à l’encontre de son épouse, au titre de l’immeuble indivis,
— rappelait qu’il lui appartiendra, le cas échéant de justifier devant le notaire commis des autres créances qu’il allègue sans en rapporter actuellement la preuve,
— constatait que la demande d’indemnité d’occupation est prescrite,
— renvoyait les ex-époux devant le notaire commis afin que celui-ci procède au calcul complet des droits de chacun, conformément à ce qui précède et à la mission qui lui a été conférée par la juridiction le 25 mai 2009
— rejetait toutes autres demandes.
Le 10 décembre 2018, le notaire commis dressait procès-verbal de carence.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2019, le juge commis au partage, statuant sur requête de la CRCAML désignait en lieu et place des époux défaillants, pour les représenter aux opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux, Maître G H en qualité de représentant de M. C X et Mme Y-I J épouse Z en qualité de représentante de Mme M E F.
Par acte du 28 mai 2019, Me K L, notaire procédait au partage du régime matrimonial et opérait quittancement de la somme d’argent provenant de la licitation de l’immeuble indivis sur la somme de 213.828, 95 ' représentant le montant des droits de M. X, déduction faite de la rémunération de son mandataire pour être remise à Me Adde Soubra avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la somme de 17.482,43' représentant le montant des droits de Mme M E F, déduction faite de la rémunération de son mandataire.
Le 21 octobre 2019, la CRCAML demandait homologation de l’acte de partage et remise de la somme de 213.828,95', correspondant aux droits de M. X, entre les mains de son avocat.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Montpellier :
— homologuait l’acte de partage établi par notaire le 28 mai 2019,
— ordonnait à Me K L, notaire, en exécution de son acte et du présent jugement, de remettre à Me Adde Soubra., avocat de la somme de 213.828,95 ' correspondant au montant des droits de M. C X à la suite du partage,
— condamnait M. C X aux dépens.
**
Mme M E F a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 14 avril 2020 à l’encontre de M. C X et de la CRCAML en visant l’homologation de l’acte de partage et la remise de la somme de 213.828,95 ' correspondant au montant des droits de M. C X à la suite du partage.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de caducité, de nullité, d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir et autorité de la chose jugée présentées par la CRCAML et déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes au fond formées par le conseil de Mme M E F.
Les dernières écritures au fond de l’appelante, Mme M E F, ont été déposées le 15 juillet 2020 ; celles de l’intimée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, le 12 août 2020.
L’intimé, M. C X, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu ; la déclaration d’appel lui a été signifiée le 23 juin 2020 et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 28 juillet 2020 à son dernier domicile connu, après vérifications par l’huissier de l’adresse (enquête auprès du voisinage, auprès des commerçants du quartier, des services de la poste qui ont opposé leur droit de réserve et interrogation de l’annuaire électronique). Aucune démarche n’ayant permis de retrouver sa nouvelle adresse, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier a procédé à l’envoi au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie du procès-verbal à laquelle est jointe copie de l’acte, objet de la signification, et l’a avisé par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme M E F, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 214 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs critiqués et statuant à nouveau,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande d’homologation de l’acte de partage du 28 mai 2019
— désigner le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault, avec faculté de délégation, afin qu’il procède aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux E F/X
— constater que, sauf à parfaire, ses droits sur le prix d’adjudication du bien indivis s’élèvent à 123.044,31',
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 123 044,31' avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel
— condamner M. X à lui payer une somme de 10 000' en réparation de son préjudice moral
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ( CRCAML), dans le dispositif de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et condamner Mme M E F à lui verser une somme de 2 000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement du 28 janvier 2015 n’a pas fait l’objet de voies de recours ; il fixe définitivement la créance de la CRCAML et la créance de l’époux. Le caractère indivis par moitié du bien vendu par adjudication au prix de 230.000' n’est pas contesté, pas plus que ce bien était le domicile conjugal tel qu’il ressort du jugement de divorce en date du 25 juillet 2006.
* désignation d’un notaire
Mme E F demande à la cour de désigner le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault, avec faculté de délégation, afin qu’il procède aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux E F/X.
La dite désignation a été ordonnée par le jugement du 25 mai 2009, néanmoins le projet d’acte de partage ayant été établi par Me K L il y a lieu de désigner cet officier public ministériel pour la poursuite des opérations de liquidation et partage .
* sur les droits de Mme E F
' En l’absence des deux ex-époux non représentés le premier juge a fait droit à la demande d’homologation de l’acte de partage présentée par la CRCAML .
' Au soutien de son appel, Mme E F demande le remboursement de la somme de 123 044,31' perçue selon elle indûment par cet organisme.
Elle conteste les calculs du notaire qui n’a pas pris en compte la clause du contrat de mariage qui stipule que chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. M. X a contribué aux charges du mariage car les mensualités payées n’excédaient nullement les facultés contributives de ce dernier. Il a choisi d’acquérir l’immeuble en indivision plutôt que seul, ce qui caractérise une volonté libérale et s’analyse comme sa contribution aux charges du mariage.
Elle explique que la somme qu’elle demande correspond à sa part sur le prix d’adjudication soit 115.000 ' (230.000 '/2) plus prestation compensatoire de 30.000' moins la somme de 17.482,43 ' qu’elle a perçue, et moins la créance de M. X d’un montant de 4.473,26 '.
' En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soutient qu’il ressort de l’acte de partage que le représentant de Mme E F a accepté en son nom, avec l’accord de son copartageant, la part lui revenant dans la masse à partager soit la somme de 17.482,43' à prendre sur le prix de vente et s’est déclaré ainsi rempli du montant de ses droits sans aucun recours contre son copartageant. (1er moyen)
Elle souligne que le moyen tiré de la contribution aux charges du mariage est erroné, car l’emprunt remboursé par M. X seul n’était pas commun, il était seul contractant, en conséquence de quoi, M. X détient une créance au titre du financement intégral de la quote-part indivise de son conjoint, avec ses deniers personnels comme justement analysé par le premier juge. (2e moyen)
Quant à la liquidation de la créance, s’agissant d’une créance entre époux ayant permis l’acquisition d’un bien, la quote-part indivise du conjoint, elle est égale au profit subsistant, soit en l’espèce le prix de vente du bien divisé par deux soit 115 000'. Le jugement devra donc être confirmé en ce qu’il a homologué l’acte de partage ( 3e moyen)
' Réponse de la cour
En application de l’article 815-17 du code civil, le créancier personnel d’un indivisaire peut engager une action en partage d’un bien indivis entre des époux mariés sous le régime de la séparation de biens pour être payé sur la part qui reviendra à son débiteur à l’issue du partage. L’action oblique en partage du créancier n’a pas de caractère subsidiaire.
* 1er moyen de la CRCAML.
Le moyen tiré de la représentation de Mme E F, de la perception de la somme de 17.482,43' et de la renonciation au recours ne peut prospérer puisque l’acte établi par le notaire n’est qu’un projet qui est soumis à homologation judiciaire qui seule lui donne force exécutoire.
* 3 ème moyen de la CRCAML
C’est à tort que la CRCAML, qui assimile titre et finance, fait valoir que le prix de vente du bien indivis est une créance entre époux ; en effet, dès l’acquisition, le bien était indivis par moitié entre les époux ; il ne peut donc donner lieu à créances entre époux lesquelles portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre leurs patrimoines personnels, alors que comme, en l’espèce, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. La propriété du bien litigieux était indivise, le prix de vente en reste indivis.
* 2e moyen de la CRCAML
S’agissant de la contribution aux charges du mariage dont se prévaut Mme E F, la CRCAML conteste ce moyen faisant valoir que les emprunts n’étaient pas communs.
Le contrat de séparation de biens en date du 3 juin 1997 stipule que chaque époux contribue aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté, qu’ils ne seront tenus à aucun compte en eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. A défaut pour un époux de contribuer aux charges du mariage, il pourra s’y voit contraint par l’autre selon les formes prévues aux articles 1282 à 1285 du code de procédure civile. Selon la cause de dissolution du mariage, les dépenses engagées et encore dues à cette date, incomberont dans cette proportion de moitié aux deux époux.
En application des articles 214 et 1537 du code civil, la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, interdit d’admettre un époux, au soutien d’une demande de créance, à prouver l’excès de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’insuffisance de sa propre contribution.
Cette présomption est irréfragable s’il ressort de la volonté commune des époux que la clause interdit de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation.
En l’espèce, la présomption est simple puisque la clause prévoit la possibilité de contraindre par voie judiciaire l’autre époux à contribuer.
Force est de constater que ni M. X, ni la CRCAML n’allèguent, ni ne justifient de l’absence de contribution de Mme E F ou la contribution excédentaire de M. X. D’autre part, le jugement de divorce, en date du 25 juillet 2006, a retenu que Mme E F percevait alors des cachets au coup par coup en alternant des périodes d’instabilité alors que M. X, ingénieur en forage, percevait entre 6.300' et 5.700' de revenus mensuels suivant le cours du dollar.
N’étant pas démontré que l’époux, qui a remboursé seul les échéances de l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition d’un immeuble indivis, a contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés contributives, il s’en déduit que M. X ne détient aucune créance sur l’indivision au titre du financement du bien indivis.
En conséquence de quoi , le jugement déféré qui a homologué l’acte de partage notarié, lequel a retenu que Mme E F était débitrice envers l’indivision de la somme de 115.000' sera infirmé.
Pour autant le calcul des droits des époux est soumis à la liquidation complète du régime matrimonial.
Le jugement définitif du 28 janvier 2015 a fixé la créance de M. X 'sur son épouse" à la somme de 4.473,26' au titre de l’immeuble indivis.
Mme E F reconnaît avoir d’ores et déjà perçu du notaire liquidateur la somme de 17.482,43' .
Mme E F est créancière d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000', qui a été incluse par le notaire dans le projet d’acte de partage, et dont il n’est ni allégué, ni démontré qu’elle ait été acquittée par M. X.
Mme E F doit supporter de plus la rémunération du mandataire désigné pour la représenter au projet d’acte notarié par ordonnance du 14 janvier 2019.
En conséquence de quoi, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement d’un acte de partage conforme au présent arrêt.
* condamnation de la CRCAML
L’action en partage ayant été ouverte, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, à la demande de la CRCAML qui vient aux droits de M. X, la demande de condamnation de l’organisme bancaire formée par Mme E F sera déclarée irrecevable au jour où la cour statue.
* dommages et intérêts
Mme E F, qui demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10.000' en réparation de son préjudice moral, ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande et ne verse aucune pièce pour justifier du dit préjudice, en conséquence de quoi elle sera déboutée de cette demande.
* frais et dépens
Condamne la CRCAML à payer à Mme E F la somme de 2.500' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés aux 2/3 par la CRCAML qui succombe en ses demandes .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Fixe la créance de Mme M E F sur l’indivision à la moitié du prix de vente du bien indivis.
— Rappelle que le jugement du 28 janvier 2015 a :
* constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à l’encontre de M. C X est de 142.702,85 ' au titre du prêt
338841012PR, outre les intérêts courus postérieurement au 1er juin 2013, et de 143.665,57' pour le prêt 338841022PR, outre les intérêts courus postérieurement au 1er juin 2013,
* constaté que M. C X justifie dans le cadre de cette instance d’une créance de 4.473,26' à l’encontre de son épouse, au titre de l’immeuble indivis ;
— Rappelle que Mme M E F doit supporter à hauteur de 300' la rémunération du mandataire désigné pour la représenter par ordonnance du 14 janvier 2019 ;
— Commet Me K L, notaire, associé de la SCP L et Scherberich, […]
(34560) pour poursuivre les opérations de partage et liquidation ;
— Renvoie les parties devant Me K L, notaire, pour qu’elle procède au calcul complet des droits des parties et au partage au regard du présent arrêt ;
— Déclare irrecevable, au jour du présent arrêt, la demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
— Déboute Mme M E F de la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. C X ;
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Mme M E F la somme de 2.500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés aux 2/3 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et 1/3 par M. C X .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MJT/CK
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