Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 sept. 2022, n° 20/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 novembre 2020, N° F18/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RUL/CH
[N] [X]
C/
[S] [Z] exerçant sous l’enseigne GARAGE ET TRANSPORTS [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00523 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSMW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00024
APPELANT :
[N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[S] [Z] exerçant sous l’enseigne GARAGE ET TRANSPORTS [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [X] a été embauché par M. [S] [Z], exerçant sous l’enseigne "Garage et Transports [Z]" (ci-après désigné M. [Z]) à compter du 3 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée à temps partiel (6 heures hebdomadaires) en qualité de chauffeur.
Il a été placé en arrêt de travail du 16 août 2016 au 23 avril 2017.
M. [Z] a invoqué une lettre de démission du salarié du 10 novembre 2016 avec effet rétroactif au 5 juillet 2016, lettre contestée par le salarié.
Par requête du 15 janvier 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et solliciter un rappel d’heures complémentaires, outre la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon a ordonné une expertise en écritures.
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [Z] à payer à M. [X] diverses sommes à titre, notamment, de rappel d’heures complémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail et d’indemnité légale de licenciement.
Par déclaration formée le 3 décembre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 décembre 2021, l’appelant demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la rupture du contrat de travail est illicite et s’analyse en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 243 euros au titre des heures complémentaires,
— l’infirmer sur le surplus,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre du retard dans le paiement de ces heures complémentaires,
— requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 40 428,81 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 042,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 479 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 147 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 331 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 395 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts à raison de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2022, M. [Z] demande de :
— réformer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a condamné de M. [Z] au paiement de la somme de 1 243 euros à titre de rappel d’heures complémentaires,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :
L’article L. 3123-14 du code du travail alors applicable dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.
A défaut d’écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.
Il en va de même lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l’employeur.
Il s’agit alors d’une présomption simple supportant la preuve contraire par l’employeur.
M. [X] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein au motif qu’il a effectué des heures supplémentaires et que le délai contractuel de prévenance de 7 jours n’a jamais été respecté par l’employeur.
M. [Z] oppose que le salarié ne justifie pas de sa prétendue mise à disposition permanente de son employeur et ne verse aucun élément permettant de remettre en cause ceux communiqués par lui à savoir :
— la fiche d’itinéraire de la tournée de ramassage scolaire sur les communes de [Localité 5] et [Localité 4] du lundi au vendredi en dehors des périodes de vacances scolaires (pièce n° 6),
— la fiche d’itinéraire de la tournée négociée entre M. [Z] et la société METAL DEPLOYE RESISTOR du lundi au vendredi matin, aller et retour (pièce n° 7),
qui selon lui indiquent précisément les lieux de ramassage et d’arrêt ainsi que leur heure précise, de sorte que le salarié connaissait parfaitement les moments de la journée pendant lesquels il travaillait.
Il convient néanmoins de relever, étant rappelé que M. [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 janvier 2012 à raison de 6 heures hebdomadaires, que la fiche d’itinéraire de la tournée de ramassage scolaire sur les communes de [Localité 5] et [Localité 4] n’est pas datée, pas plus que la fiche d’itinéraire de la tournée négociée entre M. [Z] et la société METAL DEPLOYE RESISTOR.
Il n’est pas non plus fait mention du ou des chauffeurs concernés par ces tournées, et aucun élément ne permet d’établir leur caractère pérenne sur toute la durée du contrat de travail.
Par ailleurs, l’affirmation du caractère « précis et invariable » de ces horaires de travail est contredit par l’examen des bulletins de paye produits par le salarié pour les années 2014 à 2016, lesquels font apparaître un nombre d’heures travaillées très régulièrement différent d’un mois à l’autre.
A cet égard, si un nombre d’heures moindre que les 6 heures hebdomadaires contractuelles peut effectivement s’expliquer par les vacances scolaires (octobre, décembre, février et avril), tel n’est pas le cas des heures supplémentaires effectuées. (pièces n° 2a, 2b, 2c et 19). Ainsi, à titre d’exemple, en mars 2016 M. [X] a effectué 66 heures de travail, 60 en janvier et novembre 2015 et janvier 2016, 51 heures en mars, avril, mai 2015 et juin 2016, 63 heures en septembre 2014, 74 heures en septembre 2015.
Pour sa part, l’employeur ne produit aucun décompte utile permettant de justifier la raison de ces variations, se bornant à affirmer dans ses écritures que "pendant les périodes de vacances scolaires, Monsieur [N] [X] ne réalisait pas les tournées programmées avec le Conseil Général« ou encore que »les mois de chaque année ne comprennent pas le même nombre de jours ouvrables ce qui implique nécessairement une variation des heures travaillées d’une année sur l’autre avec en plus de cet élément, le fait que d’une année à l’autre les vacances scolaires sont sur un seul mois ou à cheval sur deux..".
S’agissant du respect du délai de prévenance, il ressort du contrat de travail (§ 4.3) que le salarié « pourra être amené à effectuer des heures complémentaires qui lui seront communiquées au moins 3 (trois) jours avant la date prévue, dans la limite de un quart de la durée hebdomadaire de travail » (pièce n° 1).
M. [Z] oppose que le salarié ne justifie d’aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il était prévenu « en urgence ».
Il convient néanmoins de rappeler que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance incombe à l’employeur et faute pour celui-ci de le démontrer, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps plein et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et du fait que le salarié n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il résulte des développements qui précèdent que cette présomption simple n’est en l’espèce pas renversée par l’employeur qui n’apporte aux débats aucun élément utile permettant d’établir que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au surplus, M. [Z] ne saurait arguer sans se contredire d’une « erreur dans la rédaction du contrat de travail » s’agissant du fait que M. [X] y est indiqué comme étant de repos les mercredi « alors qu’il s’agit d’une simple journée non travaillée » dès lors qu’il admet par ailleurs dans ses écritures qu’il travaillait les mercredis en réalisant le ramassage scolaire sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5].
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que les demandes pécuniaires afférentes.
Du fait de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, et sur la base d’un taux horaire de 9,758 euros pour 151,67 heures de travail mensuelles pour une durée de travail de 35 heures par semaine, M. [X] sollicite à titre de rappel de salaire la somme de 40 428,81 euros bruts, outre 4 042,88 euros au titre des congés payés afférents et ce dans la limite des trois années précédant la rupture se déclinant comme suit :
— du 05/07/2013 au 31/12/2013 :
' Salaires bruts et congés payés perçus : 1 203,27 euros (pièce n° 19)
' Salaires bruts et congés payés dus : 11 388,33 euros soit un rappel de 10 185,03 euros,
— du 01/01/2014 au 31/12/2014 :
' Salaires bruts et congés payés perçus : 4 349,03 euros + 277,49 euros au titre des heures complémentaires,
' Salaires bruts et congés payés dus : 19 522,80 euros soit un rappel de 14 896,28 euros,
— du 01/01/2015 au 31/12/2015 :
' Salaires bruts et congés payés perçus : 5 739,84 euros + 637,09 euros au titre des heures complémentaires,
' Salaires bruts et congés payés dus : 19 522,80 euros soit un rappel de 13 145,87 euros,
— du 01/01/2016 au 05/07/2016 :
' Salaires bruts et congés payés perçus : 3 187,93 + 328,98 euros au titre des heures complémentaires,
' Salaires bruts et congés payés dus : 9 761,40 euro soit un rappel de 6 244,49 euros,
M. [Z] conclut au rejet de toutes les demandes pécuniaires fondées sur la demande de requalification et ne formule aucune observation quant au décompte du salarié.
Compte tenu des pièces produites, et déduction déjà faite par M. [X] dans son décompte des sommes versées au titre des heures supplémentaires désormais incluses dans le temps de travail normal du salarié à temps complet, il sera alloué au salarié la somme de 40 428,81 euros à titre de rappel de salaire du 5 juillet 2013 au 5 juillet 2016 conformément aux dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, outre 4 042,88 euros au titre des congés payés afférents.
II – Sur la majoration des heures complémentaires :
Les heures complémentaires sont rémunérées sur une base horaire normale à taux plein, sans majoration et en fonction de la nature du poste et de la grille des salaires appliquée.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée contractuelle et en-deçà d’un tiers sont rémunérées sur une base horaire normale majorée de 25 %.
M. [Z] admet devoir à M. [X] la somme de 1 243,56 euros au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées au cours des années 2014, 2015 et 2016 et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 243 euros à ce titre.
M. [X] sollicite également la confirmation du jugement sur ce point.
M. [Z] ne contestant pas cette somme ni dans son principe, ni dans son quantum, le jugement sera confirmé sur ce point.
III – Sur les dommages et intérêts au titre du retard de paiement des heures complémentaires :
M. [X] soutient avoir réalisé de nombreuses heures complémentaires sans être payés au point de devoir faire intervenir sa protection juridique auprès de l’employeur pour en obtenir le règlement et que si l’employeur admet lui devoir la somme de 1 243 euros, il n’a pour autant rien versé spontanément.
Il ajoute que du fait de ses revenus relativement modestes et confronté à des charges fixes, son compte bancaire se trouvait en position débitrice (pièce n° 18) et que le retard de paiement de son employeur lui a nécessairement causé un préjudice et sollicité à titre de dommages-intérêts la somme de 500 euros.
M. [Z] oppose d’une part qu’il n’avait pas connaissance de l’absence du paiement de la majoration des heures complémentaires dans la mesure où il a toujours confié l’établissement et la gestion des fiches de paie de ses salariés à son cabinet d’expertise comptable, et d’autre part que M. [X] ne lui en a jamais parlé et enfin que la production d’un relevé bancaire avec un solde négatif ne justifie pas que la cause lui soit imputable.
Néanmoins, nonobstant le fait que M. [Z] ne saurait se dégager de sa responsabilité sur son cabinet comptable, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [X] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice né du retard de paiement allégué, la seule production de relevés de compte, qui plus est tronqués, ne justifiant pas d’un quelconque lien de causalité.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV – Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La démission est un acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle ne peut donc pas se présumer.
La démission doit être librement consentie, son consentement ne doit pas être vicié.
A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
M. [X] soutient que la rupture de son contrat de travail du fait de sa prétendue démission est nulle dans la mesure où il conteste être l’auteur et le signataire de la lettre de démission dont fait état l’employeur pour justifier de la rupture.
Il ajoute qu’en arrêt de travail au moment de la rupture, il n’avait aucun intérêt à adresser une lettre de démission à son employeur le 10 novembre 2016 avec de surcroît un effet rétroactif au mois de juillet 2016 et que la pièce n° 1 produite par l’employeur est un faux car :
— le document est dactylographié alors qu’il maîtrise mal l’informatique et a de ce fait recours à des courriers manuscrits,
— plusieurs sortes de « calligraphie » sont utilisées,
— le courrier a été envoyé en lettre simple,
— à réception de ce courrier l’employeur n’a pas réagi, omettant d’en accuser réception ou de lui transmettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu de solde de tout compte, …) Jusqu’à sa mise en demeure d’y procéder,
Il ajoute avoir déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture privée (pièce n° 11) et que si cette plainte a été classée sans suite, il résulte du dossier pénal qu’aucune recherche d’écriture n’a été réalisée par les enquêteurs.
A titre subsidiaire, il soutient que la lettre de démission alléguée ne résulte pas d’une volonté personnelle claire et non équivoque de sa part de rompre le contrat.
M. [Z] oppose pour sa part que le salarié était en arrêt maladie depuis le 19 août 2016, qu’il est venu dans les locaux de l’entreprise signer une lettre de démission le 10 novembre 2016 avec effet rétroactif au 5 juillet 2016, lettre qu’il admet avoir lui-même rédigé mais pas signé.
Selon lui cette démission s’explique par le fait qu’il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois et qu’il ne savait pas s’il pourrait un jour reprendre son poste de chauffeur, d’autant plus qu’il était retraité.
A l’appui de son affirmation, il produit les pièces suivantes :
— un avis de classement sans suite de la plainte du salarié (pièce n° 5),
— deux attestations de salariés de l’entreprises (Mme [T] et M. [H] – pièces n° 9 et 10) et une attestation de sa fille (pièce n° 11) établissant selon lui que la lettre de démission a bien été signée par M. [X] dans les locaux de l’entreprise.
Concernant l’authenticité de la signature du salarié, il souligne que le rapport d’expertise graphologique ordonnée par les premiers juges conclut qu’il y a une « forte probabilité » pour que la signature sur la lettre de démission ne soit pas celle du salarié et non une certitude, ce qui n’exclut pas que M. [X] ait signé cette lettre, d’autant plus qu’il n’a jamais au cours de ses différentes écritures mentionné un autre document qu’il aurait signé ce 10 novembre 2016 au sein de l’entreprise.
Il ajoute enfin que M. [X] aurait très bien pu modifier volontairement sa signature lors de son audition par les enquêteurs afin de contester la signature sur sa lettre de démission.
Néanmoins, il ressort du rapport de l’expert judiciaire désigné par le conseil de prud’hommes que « les discordances relevées entre la signature litigieuse et les signatures de comparaison ne sont pas explicables. Elles sont donc suffisamment importantes pour qu’il existe une forte probabilité pour que la signature litigieuse soit le produit d’un essai d’imitation non rapide » et conclut que "La signature litigieuse est un essai d’imitation non servile effectuée à main levée. Elle n’est pas de la main de Monsieur [N] [X]" (pièce n° 21)
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [Z], l’expert n’évoque nullement une incertitude mais exclut formellement que M. [X] puisse être l’auteur de la signature.
Par ailleurs, au titre des éléments de comparaison, l’expert a pris en compte des exemples de signature contemporains ou antérieurs à sa plainte, de sorte que l’argument d’une altération volontaire de sa signature destinée à orienter les conclusions de l’enquête est sans fondement.
S’agissant des attestations versées au dossier, Mme [T] soutient avoir vu M. [X] signer un document dont elle ne précise pas la nature, tout comme M. [H] qui pour sa part évoque « des » documents, sans plus de précision. Elles ne suffisent pas à établir que le ou les documents selon les cas prétendument signés étaient bien la lettre de licenciement litigieuse.
En outre, dans son attestation M. [H] évoque « des » documents alors que lors de son audition par les enquêteurs il affirmait avoir la certitude qu’il s’agissait d’un seul document. (pièce n° 13)
Enfin si chacun rapportent avoir entendu dire que M. [X] ne faisait plus partie de l’entreprise car il venait de démissionner, ces propos émanent de M. [Z] lui-même et non de M. [X] (pièces n° 9, 10, 13 et 14)
Quant à l’attestation, plus précise, de la propre fille de M. [Z], laquelle indique avoir elle-même remis à M. [X] « les documents de sa démission qu’il a signé », le lien de filiation existant entre l’attestant et le bénéficiaire de l’attestation est de nature à créer une suspicion telle que cette attestation ne sera pas prise en considération.
Il s’en déduit que la démission alléguée est inexistante et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
A ce titre, compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et d’une ancienneté fixée à 4 ans et demi en juillet 2016, M. [X] sollicite les sommes suivantes :
— 7 395 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il soutient que la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice dès lors qu’il ne perçoit maintenant plus que sa retraite soit environ 1 500 euros et que son épouse ne perçoit qu’un salaire mensuel d’environ 300 euros (pièce n° 20)
M. [Z] conclut au rejet de l’ensemble de ses demandes indemnitaires inhérentes à la rupture du contrat de travail et ne formule aucune observation quant au calcul retenu par le salarié.
Compte tenu des circonstances de la rupture et des pièces produites par les parties, il sera alloué à M. [X] la somme de 3 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— 1 331 euros à titre d’indemnité légale de licenciement :
M. [Z] conclut au rejet de l’ensemble de ses demandes indemnitaires inhérentes à la rupture du contrat de travail et ne formule aucune observation quant au calcul retenu par le salarié.
En application de l’article 2.13 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, laquelle fixe l’indemnité légale de licenciement à 1/4 de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et eu égard à l’ancienneté du salarié et à un salaire mensuel de référence s’établissant à 1 479 euros du fait de la requalification en contrat de travail à temps complet, il sera alloué à M. [X] la somme de 1 331 euros à titre d’indemnité légale de licenciement tel que demandé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— 1 479 euros bruts à titre d’indemnité au titre du préavis, outre 147 euros bruts au titre des congés payés afférents :
M. [Z] conclut au rejet de l’ensemble de ses demandes indemnitaires inhérentes à la rupture du contrat de travail et ne formule aucune observation quant au calcul retenu par le salarié.
En application de l’article 2.12 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, laquelle fixe l’indemnité de préavis pour l’employé échelon 1 ayant plus de deux ans d’ancienneté licencié à 2 mois et d’un salaire mensuel de référence s’établissant à 1 479 euros du fait de la requalification en contrat de travail à temps complet, il sera alloué à M. [X] la somme de 1 479 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis, outre 147 euros au titre des congés payés afférents, tel que demandé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V – Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [X] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant :
— du fait que l’employeur, afin d’obtenir la rupture du contrat de travail, n’a pas hésité à imiter sa signature pour établir une fausse lettre de démission,
— du fait qu’il est resté de longues années sans que son employeur ne lui verse les heures complémentaires réalisées.
M. [Z] oppose que :
— il conteste formellement avoir falsifié la lettre de démission,
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant du non paiement de la majoration de ses heures complémentaires pendant plusieurs années.
Il soutient au contraire avoir fait preuve de bonne foi en s’inquiétant de la situation du salarié quant à son maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [X] est bien fondé à reprocher à son employeur de lui avoir opposé une fausse lettre de démission afin de justifier de la rupture du contrat de travail.
Il est également fondé à lui reprocher de ne pas lui avoir versé la majoration de ses heures complémentaires pendant plusieurs années, l’employeur ne pouvant à cet égard se décharger de sa responsabilité sur une prétendue défaillance de son comptable.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, il a déjà été établi que M. [X] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice né du retard de paiement de la majoration de ses heures complémentaires.
Il est toutefois constant que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice distinct des indemnisations dûes au titre de la rupture du contrat de travail. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.
VI – Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [Z] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [Z] succombant pour l’essentiel, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [S] [Z], exerçant sous l’enseigne « Garage et TransportsEmbarek », à verser à M. [N] [X] les somme suivantes :
* 2 420 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
* 435,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 484 euros au titre du préavis, outre 48,40 euros de congés payés afférents,
* 2 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— débouté M. [N] [X] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires afférente,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel du 3 janvier 2012 en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNE M. [S] [Z], exerçant sous l’enseigne « Garage et TransportsEmbarek », à verser à M. [N] [X] les somme suivantes :
— 40 428,81 euros à titre de rappel de salaire du 5 juillet 2013 au 5 juillet 2016, outre 4 042,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 479 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 147 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 331 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [N] [X] à titre de :
— dommages-intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail pour non paiement de la majoration de ses heures supplémentaires,
— dommages-intérêts pour retard de paiement des heures complémentaires,
REJETTE la demande de M. [S] [Z], exerçant sous l’enseigne "Garage et Transports [Z]" au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [Z], exerçant sous l’enseigne "Garage et Transports [Z]" aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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