Infirmation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 juin 2019, n° 19/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 25 juillet 2018, N° 20700428;EB/CTB |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 28 JUIN 2019
N° RG 19/00210 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIXU
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE L’AUBE
20700428
25 juillet 2018
EB / CTB
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel WEBER de la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉS :
SAS CARRARD SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie LANKRY, avocate au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2019 tenue par M. A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, Z A et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Juin 2019 ;
Le 28 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre du lot électricité qui lui avait été confié sur un chantier, la S.A Cegelec Nord a sous-traité à la S.A.S Carrard Services une prestation de nettoyage, consistant à nettoyer les chemins de câble et aspiration des planchers sur un chantier de construction d’un incinérateur.
Le 2 septembre 2003, pendant l’exécution des travaux, Monsieur X Y, salarié de la S.A.S Carrard Services, est passé au travers d’un passage réservé aux câbles présent sous un sous-plancher et a fait une chute d’environ 7,50 mètres. Il est apparu que le passage était non protégé et simplement recouvert par de la laine de roche et enduit d’une résine.
Cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail et la victime a été indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube.
Par actes d’huissier des 26 janvier, 31 janvier et 1er février 2005, la CPAM a assigné devant le tribunal de grande instance (TGI) de Troyes en responsabilité la société Cegelec, venant aux droits de la SA Cegelec Nord Est, la SAS Carrard Services et Monsieur X Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2007, Monsieur X Y a saisi la CPAM aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Carrard Services ; un procès-verbal de carence a été dressé le 2 octobre 2007 du fait de l’absence de l’employeur.
Par déclaration enrôlée le 25 octobre 2007, Monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l’Aube aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2003 et d’indemnisation de ses préjudices personnels.
Parallèlement, une instance civile aux fins d’expertise a été entreprise à la demande de la CPAM devant le juge civil. Par jugement du 6 février 2008, le TGI de Troyes a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 21 octobre 2008, le TASS de l’Aube a suspendu l’instance et décidé de surseoir à statuer sur la demande formée par Monsieur X Y dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par jugement du TGI de Troyes en date du 6 février 2008.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2011.
Par jugement du 12 décembre 2014, le TGI de Troyes a débouté de ses demandes la CPAM qui a interjeté appel le 12 février 2015.
L’instance initiée par Monsieur X Y devant le TASS a été rappelée le 19 février 2015 et a fait l’objet d’un retrait du rôle le 21 janvier 2016.
Par arrêt du 4 avril 2017 rectifié par arrêt portant omission de statuer du 4 juillet 2017, la cour d’appel de Reims a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI de Troyes le 12 décembre 2014,
— dit que les sociétés Cegelec et Constructions Industrielles de la Méditerranées sont solidairement responsables de l’accident dont a été victime Monsieur X Y le 2 septembre 2003,
— mis en hors de cause les sociétés Organisation Technique Constructions immobilières et Icaunaise Service de Bâtiment,
— mis hors de cause la société Carrard dans l’accident survenu à Monsieur X Y le 2 septembre 2013.
Monsieur X Y a fait remettre au rôle du TASS l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 25 juillet 2018, le TASS de l’Aube a :
— constaté la péremption d’instance,
— dit que l’action de Monsieur X Y à l’encontre de la SAS Carrard Services est prescrite,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2018, Monsieur X Y a relevé appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2019, il demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et fondé en son appel du jugement du TASS de l’Aube du 25 juillet 2018,
— constater que sa consolidation est intervenue le 18 septembre 2005,
— constater que son indemnisation au titre de la législation relative aux risques professionnels a cessé à compter du 18 septembre 2005,
— constater qu’il a saisi la CPAM de l’Aube en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dès le 8 juin 2007 et le TASS le 25 octobre 2007 suite à un PV de carence du 2 octobre 2007,
En conséquence,
— dire et juger non prescrite son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— infirmer la décision du TASS de l’Aube du 25 juillet 2018,
Et statuant à nouveau,
— l’accueillir en ses demandes,
— le dire et juger recevable et fondé en son action,
— dire et juger que l’action engagée le 8 juin 2007 n’est pas périmée,
En conséquence,
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Carrard Services,
— faire droit à sa demande de majoration maximum de la rente accident du travail qui lui a été allouée,
— le déclarer fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice personnel, à savoir:
• souffrances physiques et morales
• préjudice esthétique
• préjudice d’agrément
• préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— dire d’ores et déjà acquis à son bénéfice le droit à majoration de la rente d’incapacité permanente et la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident du 2 septembre 2003,
— condamner la CPAM de l’Aube à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— avant dire droit sur la fixation dudit préjudice personnel, ordonner une expertise médicale afin d’en déterminer le quantum,
En toutes hypothèses,
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert médical qu’il plaira au tribunal selon les modalités précisées dans ses conclusions,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— surseoir à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise à venir, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— condamner la société Carrard Services à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon des conclusions reçues au greffe le 25 avril 2019, la société Carrard Services demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• constaté la péremption d’instance
• dit que l’action de Monsieur X Y à l’encontre de la SAS Carrard Services est prescrite,
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Monsieur X Y n’établit pas qu’elle avait conscience du danger qui le menaçait,
— dire et juger que sa faute inexcusable n’est pas caractérisée,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X Y au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2019 et mise en délibéré au 28 juin 2019.
Monsieur X Y, représenté, a maintenu ses demandes et s’est rapporté à ses écritures.
La SAS Carrard Services, représentée, a maintenu ses demandes, et s’est rapportée à ses écritures.
La CPAM de l’Aube a indiqué s’en remettre à justice et a demandé à bénéficier de son action récursoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS,
Sur la péremption de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
L’article R. 142-22 du code la sécurité sociale dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, si le TASS de l’Aube a, dans son jugement du 21 octobre 2008, sursis à statuer sur la demande formée par Monsieur X Y dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par jugement du TGI de Troyes en date du 6 février 2008, il n’a en revanche mis aucune diligence particulière à la charge de l’une ou l’autre des parties.
Il convient en conséquence de constater que le délai de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile n’a pas couru et de rejeter le moyen tiré de la péremption de l’instance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la prescription :
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses
ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Monsieur X Y a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2003. Sa consolidation, mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation, a été fixée au 18 septembre 2005, selon courrier de la CPAM de l’Aube en date du 5 septembre 2005.
Monsieur X Y fait valoir à juste titre qu’ayant perçu des indemnités journalières jusqu’au 18 septembre 2005 et qu’en agissant de manière amiable, en tentative de conciliation, comme prévu par l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale le 8 juin 2007, il a agi dans le délai de deux ans fixé par l’article L.432-1 du code de la sécurité sociale.
La demande de Monsieur X Y est donc recevable.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens.
Sur la faute inexcusable :
Sur la détermination de l’employeur de Monsieur X Y :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est une action attitrée, ce qui signifie que seul l’employeur a qualité pour s’y défendre.
Toutefois, en cas d’employeurs successifs, le salarié peut agir à l’encontre de celui qu’il estime être l’auteur de la faute qu’il invoque sans tenir compte des conventions passées entre les employeurs successifs. Celui dont la faute est recherchée a la possibilité d’agir en garantie à l’égard du ou des autres employeurs qu’il estime responsables.
Cependant, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la qualité d’employeur des entreprises qu’il entend mettre en cause.
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2003 que Monsieur X Y était bien le salarié de la société Carrard Services au jour de son accident.
Par conséquent, les demandes, adressées par Monsieur X Y sont recevables en ce qu’elles visent son ancien employeur.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En ce cas, c’est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire, qu’il appartient d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, en application de ces dispositions, il appartient à Monsieur X Y, qui allègue l’existence d’une faute inexcusable de son employeur de démontrer que la société Carrard Services, en qualité d’employeur, l’a exposé à un risque dont elle avait ou aurait du avoir conscience du danger et que cette dernière n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses conditions de travail et sa santé.
Par ailleurs, le fait que la cour d’appel de Reims a mis hors de cause la société Carrard dans le cadre de la procédure initiée par la caisse et sans incidence sur la procédure en cours, dès lors qu’elle ne concerne pas les rapports entre la caisse et les sociétés intervenantes, mais les rapports entre l’employeur et l’assuré.
• Sur l’exposition aux risques :
En l’espèce, la société Carrard Services était en charge de nettoyer les chemins de cablâge à la fin des travaux de construction, selon un contrat de sous-traitance signé avec la société Cegelec, Monsieur X Y ayant été recruté précisément pour réaliser cette tâche les 1er et 2 septembre 2003.
Il est établi que Monsieur X Y est passé au travers d’un passage réservé aux câbles présent sous un sous-plancher et a fait une chute d’environ 7,50 mètres, alors que le passage n’était pas protégé, mais simplement recouvert par de la laine de roche et enduit d’une résine.
Il ressort des éléments du dossier que la société Carrard Services n’a fourni aucune information à son salarié sur les risques liés au nettoyage de bâtiment en cours d’achèvement.
En conséquence, il apparaît que la société Carrard Services a exposé Monsieur X Y à un risque, notamment à un risque de chute.
• Sur la conscience du danger :
S’agissant de la condition tenant à la conscience du danger, l’employeur doit avoir ou aurait dû avoir, compte tenu de son activité, de son importance mais aussi de l’emploi du salarié, connaissance du danger auquel la salariée était exposée.
Il est constant que la seule exposition à un risque en rapport avec les gestes ou postures de travail propres à certaines activités professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger et qu’il appartient au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable d’établir que l’employeur en raison de circonstances particulières pouvait envisager comme probable la réalisation d’un accident.
En mettant à disposition de la société Cegelec, Monsieur X Y dont le contrat de travail mentionne expressément que sa mission se déroulerait sur un chantier, il incombait à la société Carrard Services, spécialisé dans le nettoyage courant de bâtiment, de se renseigner auprès de l’entreprise utilisatrice quant aux règles de sécurité dont elle devait avoir connaissance. La preuve de cette diligence n’est rapportée par aucune pièce du dossier.
Il est établi qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avait été établi par la société Cegelec mais que la société Carrard Services n’en avait pas pris connaissance. La société affirme que la société Cegelec ne l’en avait pas informée. Néanmoins, il convient de considérer qu’il appartenait à la société Carrard Services de se renseigner sur les règles de sécurité applicables avant l’intervention de Monsieur X Y, tel que cela résulte de l’obligation de sécurité dont elle est débitrice, et ainsi de se renseigner sur l’existence d’un tel plan.
En se désintéressant de la gestion du chantier géré par la société Cegelec, engendrant de grave lacunes en matière de sécurité, la société Carrard a exposé Monsieur X Y à un risque de chute dont elle aurait dû avoir conscience.
• Sur l’absence de protection :
Il est établi que la société Carrard Services n’a mis à la disposition de son salarié aucune mesure de protection contre le risque de chute inhérent à toute intervention sur un chantier.
En conséquence, la cour constate que la société Carrard Services a exposé Monsieur X Y à un risque, dont elle avait ou aurait du avoir conscience du danger et que cette dernière n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses conditions de travail et sa santé, ce risque étant à l’origine de l’accident du travail du salarié déclaré le 2 septembre 2003.
Sur les demandes d’indemnisation :
La faute inexcusable de l’employeur de Monsieur X Y étant établie, il y a lieu de statuer sur ses demandes d’indemnisation.
Sur la majoration de la rente :
Monsieur X Y sollicite la majoration de la rente d’incapacité servie par la CPAM à son taux maximum.
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident professionnel est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues.
La majoration peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en l’absence de faute de la part de Monsieur X Y la majoration de sa rente est fixée à son maximum et suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
Sur la demande d’expertise :
L’article L141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’absence de tout élément permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur X Y, il convient de faire droit à sa demande et de désigner un médecin expert selon les modalités décrites au présent dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par M. X Y, sans préjudice de leur prise en charge définitive.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice :
Monsieur X Y demande que lui soit attribuée une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Les pièces produites justifient l’octroi d’une provision de 3 000 € mise à la charge de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Il sera rappelé que, même dans cette hypothèse, la caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance.
Il résulte de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable à l’instance en cours, que la caisse dispose d’une action récursoire obligeant l’employeur à s’acquitter des sommes relatives à l’indemnisation complémentaire résultant de la faute inexcusable même si une irrégularité de procédure est constatée.
En l’espèce, quand bien même la CPAM de l’Aube ne justifie pas de la réalisation de son obligation d’information, et la question de l’opposabilité n’étant pas discutée, la caisse dispose toujours d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, la société Carrard Services succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Carrard Services faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser une somme de 2 000 € sur ce fondement à Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de l’Aube le 25 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de Monsieur X Y tant au regard de la péremption d’instance que de la prescription,
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Y le 2 septembre 2003 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Carrard Services,
Ordonne avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices une expertise médicale,
Désigne le Docteur C D, […], expert inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel de REIMS, avec la mission, de convoquer les parties, d’examiner Monsieur X Y, de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les blessures subies par lui lors de l’accident du 2 septembre 2003, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant sa consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, si cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime,
Dit que Monsieur X Y versera dans le délai d’un mois une avance sur frais d’expertise de 800 €,
Dit que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dit que l’expert déposera son rapport contenant réponse aux dires des parties dans un délai de quatre mois à compter la consignation des frais d’expertise et en adressera un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties,
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 22 janvier 2020 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond,
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente,
Condamne la société Carrard Services à verser à Monsieur X Y une provision de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur la réparation de son préjudice,
Ordonne la majoration de la rente allouée à Monsieur X Y, qui suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
Rappelle que la caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif, en l’espèce la société Carrard Services, les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance,
Y ajoutant,
Condamne la société Carrard Services à verser à Monsieur X Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Carrard Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carrard Services aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier,
Le greffier Le président de chambre
Minute en douze pages
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