Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 10 mars 2022, n° 20/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 avril 2020, N° 15/02573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FP/IC
C B épouse Q Z
A B
R B
C/
I D
O D épouse X
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D’OR (EPFLCCO)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2022
N° RG 20/00662 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPKK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 avril 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 15/02573
APPELANTS :
Madame C B épouse Q Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
rerésentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
Monsieur A B
né le […] à […]
domicilié :
[…]
Monsieur R B
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assisté de Me AC-AG CAZALS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur I D
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame O D épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
La Forge
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e A n n e – L a u r e S A B A T I E R – S E I G N O L E , m e m b r e d e l a S E L A R L SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLL ECTIVITES DE COTE D’OR (EPFLCCO) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Alexia GIRE, membre de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
AC-AL TRAPET, Conseiller,
C SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme T U veuve de feu V D est décédée à Saint-Rémy (Saône-et-Loire) le […] laissant pour lui succéder
· ses deux enfants, M. I D et Mme O D épouse X,
. ainsi que ses trois petits-enfants, Mme C B épouse Z, Mrs A et R B, venant par représentation de leur mère décédée, Mme W D épouse B.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 27 avril 2009 par Me Massip, notaire à Dijon, Mme T D-U a institué pour légataires universels son fils M. I D et sa fille Mme O D épouse X.
La succession est ouverte en l’étude de Me Massip, notaire à Dijon, et aucun accord sur la liquidation des droits successoraux n’est intervenu.
Le 22 juillet 2015, C, A et R B, les petits-enfants de la défunte, ont assigné leurs oncle et tante, M. I D et Mme O X-D, aux fins
· de voir annuler le testament authentique de Mme T D,
· de voir réintégrer dans la succession de leur grand-mère les primes versées dans le cadre de contrats d’assurance,
· de voir condamner M. I D et Mme O X-D à rapporter l’ensemble des libéralités qu’ils ont pu recevoir sans préjudice des peines du recel.
· de les voir condamner à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont aussi assigné la société T2A SAS afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable, et mis en cause, par acte du 1er septembre 2015, la ville de Fontaine-Les-Dijon en intervention forcée dès lors que celle-ci, en ayant acquis un bien immobilier dépendant de l’actif successoral, se trouvait exposée à une éventuelle action en réduction.
Par jugement du 6 avril 2020 le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- mis hors de cause la SAS T2A et la commune de Fontaine-Les-Dijon,
- déclaré le jugement commun opposable à l’Établissement Public Foncier Local des Collectivités de Côte-d’Or,
- débouté la société T2A de sa demande de paiement de dommages-intérêts,
- dit que le notaire en charge du règlement de la succession devra réunir fictivement à la masse successorale les dons manuels opérés en novembre 2007 au bénéfice des consorts D-X à hauteur de 100.000 euros chacun et les dons manuels perçus par chacun des consorts B à hauteur de 33.333 euros,
- débouté les consorts B de toutes les autres demandes,
- renvoyé les parties devant Me Massip pour qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feue T U veuve D décédée le […],
- condamné les consorts C B épouse Z, A B et R B à payer à la SAS T2A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts C B épouse Z, A B et R B aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2020 enregistrée le 19 juin suivant, les consorts B ont interjeté appel de cette décision en critiquant tous les chefs du jugement à l’exception de ceux concernant la SAS T2A, la commune de Fontaine-Les-Dijon, et l’Établissement Public Foncier Local des Collectivités de Côte-d’Or.
Saisi de conclusions d’incident transmises le 12 janvier 2021par les consorts D visant à faire constater la caducité de l’appel, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 6 avril 2021, rejeté l’incident, dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel, rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné les consorts D aux entiers dépens de l’incident.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2022.
* * * * *
Selon le dernier état de leurs conclusions n°3 transmises par voie électronique le 30 décembre 2021, les consorts A B et R B, appelants, demandent à la cour, de :
« – Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 avril 2020, sauf en ce qu’il a dit que le notaire en charge du règlement de la succession devra réunir fictivement à la masse successorale les dons manuels opérés en 2007 au bénéfice des consorts D X à hauteur de 100 000 euros chacun et les dons manuels reçus par les consorts B à hauteur de 33 333 euros chacun,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Sur la nullité du testament en date du 27 avril 2009 :
- Juger que la preuve est rapportée que Madame T D âgée de 82 ans lors de la rédaction du testament ne bénéficiait pas de ses facultés de discernement en raison de son alcoolisme, de son état de santé, et des conditions de son existence,
- Juger que Monsieur I D a usé de son influence auprès de sa mère vulnérable et sans discernement, pour la contraindre à disposer de ses biens en sa faveur et en faveur de O X D,
- Prononcer en conséquence, la nullité du testament en application des dispositions de l’article 901 du Code Civil avec toutes conséquences de droit ,
- Sur le partage judiciaire et les opérations de liquidation de la succession :
- A titre principal, dans le cas d’annulation du testament :
Ordonner le partage judiciaire et les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame T D,
Voir confier la dite liquidation à tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Me Massip et de Me F ou de tout membre de leur Étude, ou de tout autre notaire déjà intervenu pour l’un des dates visés dans les présentes conclusions,
Commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés,
Dire qu’en cas d’empêchement des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête à l’initiative de la partie la plus diligente,
- A titre subsidiaire, dans le cas où le testament serait déclaré valable,
Ordonner que les opérations de liquidation de la succession et la rédaction d’un projet liquidatif sera confié à tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Me Massip et de Me F ou de tout membre de leur Etude, ou de tout autre notaire déjà intervenu pour l’un des dates visés dans les présentes conclusions,
Débouter I D et O D X de leurs demandes de voir confier les dites opérations à Maitre F ou un notaire de cette étude,
Débouter I D et O X D de leur demande tendant à voir homologuer un projet liquidatif (pièce n° 51),
Débouter aussi I D et O X D de leur demande d’exécution provisoire du dit projet comme étant sans objet,
- En tout état de cause : Ordonner que le règlement de la succession de Mme T D tiendra compte de l’ensemble des donations et rapports suivants :
- Juger que la vente de la maison n’est pas opposable aux héritiers réservataires,
- Juger que la promesse synallagmatique de vente en date du […] n’est pas opposable à A B et à R B en raison de ce que le testament authentique a été notifié ultérieurement aux héritiers réservataires, que l’acte de notoriété a été rédigé aussi ultérieurement,
- Juger que les vendeurs I D et O D « légataires universels » se trouvaient le […] en indivision avec les héritiers réservataires sur l’intégralité des biens, n’ayant alors que vocation à devenir légataires universels tant que le testament ne leur était pas notifié,
- Juger que l’accord des autres indivisaires était donc nécessaire, d’autant qu’il s’agissait d’une promesse synallagmatique de vente valant vente,
- Juger que ce n’est pas la valeur de cession de la maison mais la valeur réelle du bien au jour du décès qui doit être retenue pour l’application des dispositions de l’article 922 du Code Civil,
- Juger en application des dispositions du même l’article 922 du Code Civil que la valeur de la maison et du terrain constructible seront établis au jour du décès afin de voir calculer la quotité disponible et la part réservataire,
- Ordonner au notaire liquidateur de procéder à cette évaluation avec mission particulière de comparer les actes authentiques avec le prix de vente de terrains constructibles dans le même secteur, l’autoriser si nécessaire à s’adjoindre un expert immobilier agréé auprès de la juridiction,
- Ordonner que la dite valeur sera rapportée à la succession et chiffrée, pour le partage, à la date la plus proche du partage,
- Ordonner au cas où aucun expert ne serait nommé, que la valeur à retenir sera celle de au minimum de la somme de 1 000 000 euros selon l’expertise immobilier de ERWAN DU FOU,
- Ordonner que la dite valeur telle que fixée par le notaire nommé entrera dans le calcul de la masse fictive de l’article 922 du Code Civil et sera rapportée à la succession à cette valeur, la vente n’étant pas opposable aux enfants de Madame W D épouse B,
- Ordonner, au cas où par extraordinaire, le testament serait déclaré valable, aux légataires universels d’indemniser A B et R B à concurrence de la portion excessive de la libéralité quel que soit cet excédent en application des dispositions de l’article 924 du Code Civil,
- Ordonner que le paiement de cette indemnité se fera en priorité sur les droits des légataires dans leur réserve, et si nécessaire sur leurs fonds propres puisque l’excédent dépassera l’actif de la succession,
- Juger que Messieurs A B et R B ont droit sur l’ensemble de la succession à une indemnité au titre de l’action en réduction,
Sur les rapports des donations :
Sur les donations révélées :
Sur celle du 23 janvier 2009 Juger que Monsieur I D a bénéficié selon acte en date du 23 janvier 2009 d’une donation de la part de Madame T D sur la nue propriété de 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 de la société nommée « Société du 8 Rue AA AB »
Juger que la clause contractuelle inscrite dans la dite donation prévoyant le montant prédéterminé du « rapport dans la succession à la somme de 320 000 euros ; l’excédent de valeur éventuel du bien donné devra alors être considéré comme ayant été donné à titre préciputaire » est contraire aux dispositions de l’article 922 du Code Civil,
Juger en conséquence qu’une clause contractuelle ne peut faire échec aux dispositions de l’article 922 du Code Civil,
Ordonner en conséquence que soit rapportée à la succession la donation en date du 23 janvier 2009 par T D au profit de I D pour sa valeur au jour du décès,
Ordonner et désigner un expert inscrit sur la liste des experts agréés auprès de la Cour, avec pour mission de déterminer la valeur réelle des parts données, et en aviser le notaire,
Ordonner à I D de remettre la comptabilité et les comptes sociaux pour les cinq dernières années à l’expert, à première demande, afin que ce dernier puisse déterminer la valeur des parts sociales au jour du décès,
Ordonner que cette valeur sera comptabilisée au regard des dispositions de l’article 922 du Code Civil comme constituant une donation réintégrée fictivement à la masse active,
Ordonner que la valeur de l’ensemble de ce bien soit rapportée à la succession,
Sur la donation du 7 janvier 2009 :
Ordonner que les donations du 7 janvier 2009 à O D pour une somme de 200 000 euros et à I D pour une somme de 94 167 euros seront réintégrées à la succession sur le fondement de l’article 922 du Code Civil pour la réunion de la masse fictive, même faites hors part successorale,
Sur la donation du 6 octobre 2006 :
Ordonner que les sommes faisant l’objet de la donation du 6 octobre 2006 soit 50 000 euros pour I D et 50 000 euros pour O D seront rapportées à la succession,
Sur les donations non révélées :
Juger que les chèques et les virements faits par Madame T D au profit de la SCI AA AB constituent bien des donations rapportables en ce que les sommes versées, sous forme de dons manuels, ont appauvri la défunte et que cette dernière avait une intention manifestement libérale au profit de Monsieur I D,
Ordonner que seront rapportées à la succession la somme de 258 466 euros représentant le montant total des chèques signés et donnés par T D au profit de la SCI AA AB et la somme de 356 900 euros pour les virements permanents vers la SCI AA AB, somme à parfaire,
Ordonner que l’expert nommé se fera remettre les comptes de la SCI AA AB dont I D est le gérant et établira le montant des sommes créditées venant de la défunte vers le ou les comptes de la SCI afin de compléter leur montant, Ordonner que seront rapportées à la succession l’ensemble des libéralités sus visées,
Sur le recel :
Juger que I D s’est rendu coupable de recel au sens des dispositions de l’article 778 du Code Civil,
Juger que l’élément matériel est prouvé en ce que n’ont pas été révélées les donations de la défunte au bénéfice de la SCI AA AB, et que l’élément intentionnel est prouvé en ce qu’I D a voulu rompre l’égalité dans le partage,
Juger que ce sont bien les sommes de 253 466 euros payées par chèque et de 356 900 euros payées par des virements constants qui ont constitué des dons manuels au profit de la SCI AA AB détenu par I D,
Le priver de toutes parts sur les sommes recelées, qu’il devra remettre à l’actif de la succession y compris sur ses deniers personnels et par tous moyens d’exécution, soit la somme à parfaire de 615 366 euros,
Sur les assurances-vie :
Juger que les primes des contrats d’assurance vie auprès de ALLIANZ, de LCL ou de tout autre organisme sont manifestement excessives en raison de l’âge, de la situation de famille et de leur utilité,
Juger que ces assurances vies constituent des donations déguisées dont le but était de porter atteinte à la réserve héréditaire des ayants droits de Mme W B,
Juger considérant que les primes versées sur les contrats d’assurance vie ne comportaient aucun aléa en raison de l’âge, de la situation personnelle de la défunte, et en raison de l’utilité des dits contrats lesquels n’avaient d’autre but que de se dépouiller irrévocablement au profit des seuls bénéficiaires qu’il s’agit bien de donations rapportables,
En conséquence,
Ordonner la réintégration et le rapport à la succession à la valeur des sommes perçues par les bénéficiaires soit 1 450 000 euros en application des dispositions de l’article L 132-13 alinéa 2 du code des Assurances avec toutes conséquences de droit,
Ordonner plus généralement le rapport de toutes les donations à la succession,
Ordonner à titre principal, le testament étant annulé, le partage de l’ensemble des actifs, donations comprises en parts égales entre tous les héritiers réservataires avec toutes conséquences de droit,
Sur l’action en réduction :
Dans le cas où, par extraordinaire, le testament ne serait pas annulé et à titre subsidiaire :
FAIRE DROIT A L’ACTION EN REDUCTION de A B et de R B en application des dispositions de l’article 924 du Code Civil,
Ordonner à Monsieur I D et Madame O X D d’indemniser Monsieur A B et Monsieur R B, héritiers réservataires, à concurrence de la portion excessive des libéralités y compris sur leur part réservataire et si nécessaire sur leurs deniers personnels, Ordonner pour le surplus au notaire nommé de faire le point sur les meubles et bijoux et de donner à chacun selon ses droits sur la somme de 131 614,75 euros qui serait la valeur d’une cession en vérifiant la réalité de la cession des dits biens,
Ordonner que pour les biens meubles non vendus et les bijoux, les concluants auront le choix d’un souvenir de famille dont ils n’ont jamais disposé,
CONDAMNER I D et O D X au paiement de la somme de 50 000 euros chacun soit en faveur de Monsieur A B et de Monsieur R B, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel financier et pour le préjudice moral subi,
CONDAMNER I D et O X D solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 20 000 euros au profit de chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »,
* * * * *
Appelante, Mme C B n’a pas conclu à hauteur de cour.
* * * * *
Dans le dernier état de leurs écritures n°4 transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, M. I D et Mme O X-D, intimés, concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de débouter Mrs A et R B de toutes leurs prétentions, et ajoutant au jugement, de :
· Ordonner la réunion fictive de la donation consentie aux consorts B le 6 janvier 2006 pour un montant total de 50 001 euros,
· Dire que les biens meubles seront intégrés à l’actif successoral au titre de la réunion fictive pour la valeur de leur vente à savoir 131 614,75 euros,
· Homologuer le projet de partage établi par Me F notaire en charge des opérations liquidatives,
· Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
· Condamner les consorts B à payer à M. I D et à Mme O X née D une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2021, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D’OR, (EPFLCCO), intimé, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner les consorts B au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La Cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la validité du testament authentique du 27 avril 2009,
Le premier juge a déclaré valable le testament litigieux.
Au soutien de leur demande de voir annuler le testament, les consorts B estiment que l’état de santé de Mme T D rendait impossible son discernement, compte tenu de ses pathologies qui la rendaient vulnérable, discutent le caractère probant des attestations versées au débat, invoquent l’alcoolisme de leur grand-mère soutenant qu’à 82 ans elle buvait un litre de porto par jour, et considèrent que la présence de deux notaires ne constitue pas en soi, une preuve suffisante du discernement de la testatrice, le certificat médical du docteur G du 24 avril 2009 ayant été établi par complaisance, tout comme l’attestation de Mme AC N, gouvernante de leur grand-mère.
Intimés, les consorts D concluent à la confirmation du jugement, en rappelant les causes de la discorde familiale, et soulignant que Mme D a affirmé sa volonté de disposer ainsi qu’elle l’a fait, expliquant que les consorts B n’ayant pas accepté ses dispositions patrimoniales, l’ont privée de la visite de ses petits enfants et arrière petit- enfants, en procédant à un chantage affectif subordonnant la reprise des liens à la révision de ses volontés.
Ils estiment que les deux notaires ont joué leur rôle de conseil, qu’ils n’ont en outre rien relevé de suspect, que l’acte notarié n’est pas argué de faux, que les pathologies dont souffrait la défunte n’altéraient pas son discernement, s’agissant de problèmes cardiaques, de mobilité et de lésions cutanées, que l’avis du docteur H vient conforter celui du Docteur G, médecin traitant, lequel a rédigé le certificat joint au testament.
Ils contestent l’alcoolisme invoqué compte tenu de ses analyses biologiques, et de la production de documents postérieurs de plusieurs années à la date de la rédaction du testament litigieux.
* * * * *
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, la libéralité étant nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il est de principe que l’insanité du testateur comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, et il est possible d’être admis, sans être obligé de recourir à la voie de l’inscription de faux, à prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit, malgré l’énonciation contraire du testament authentique, cette énonciation n’exprimant que l’opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l’a pas chargé de constater .
Sauf état habituel de démence ou de faiblesse mentale, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament.
* * * * *
En l’espèce, l’attestation de Mme AC N, qui vivait au quotidien avec la de cujus, confortée par les certificats conjoints des docteurs H et G, et par les constatations personnelles de deux notaires, permettent de considérer que feue Mme T D-U était en parfaite possession de ses esprits lorsque, le 27 avril 2009 elle a fait le choix d’instituer légataires universels ses deux enfants survivants, M. I D et sa Mme O D épouse X.
Ainsi, le certificat du docteur G précise qu’à la date du 24 avril 2009, soit dans un temps très proche de la rédaction du testament, Mme D était en pleine possession de ses capacités mentales et intellectuelles.
Aucun élément du dossier médical ne permet non plus d’établir que feue Mme T D-U souffrait de pathologies psychologiques de nature à laisser présumer que son consentement aurait été vicié, ou même qu’elle aurait pu se trouver en état de faiblesse, et rien ne permet de considérer qu’elle aurait été, de quelque façon que ce soit, sous l’emprise de son fils I, le seul épisode de confusion relevé en octobre 2014, en toute hypothèse bien après la rédaction du testament, ayant été en relation avec un traitement en cours.
Les pathologies invoquées par les appelants, naturelles chez une personne âgée, n’entraînent pas de troubles cognitifs s’agissant de problèmes cardiaques (arythmie, fibrillation, embolie), ou de mobilité, ou encore des lésions cutanées, et le docteur H, qui a régulièrement suivi la défunte alors qu’elle résidait à la Villa Thalia compte tenu de sa perte d’autonomie fonctionnelle, conclut également qu’elle ne souffrait pas de troubles cognitifs, la présence de Mme D à la résidence Thalia n’étant motivées que par une perte de mobilité.
Les analyses sanguines de février et novembre 2009 ne révèlent pas d’alcoolémie, un taux de 48 ui/l au lieu de 36 ne pouvant être raisonnablement invoqué pour caractériser un alcoolisme chronique, le rapport de gériatrie visant une consommation quotidienne d’environ un litre porto par jour datant d’octobre 2014, soit cinq ans après la date du testament, et n’étant pas, en lui-même, de nature à remettre en cause la lucidité de la testataire au temps de rédaction, ce même rapport ne comportant strictement aucune mention d’altération cognitive.
Les attestations J, K, L, M et N, amis et proches de la De cujus, confirment, en des termes concordants, que feue Mme T D-U était vive et alerte jusqu’à son décès, aucune altération mentale n’étant rapportée.
C’est en vain que les consorts D font état d’une collusion entre les médecins, aucun élément de la cause ne permettant de caractériser une telle man’uvre.
Les appelants ne démontrent pas plus en quoi Mme T D aurait mal apprécié la portée de son testament, lequel apparaît à l’inverse parfaitement en cohérence avec le contexte familial difficile de conflit avec ses petits-enfants, la testataire étant au surplus accompagnée par deux notaires différents, Me Massip et Me Levray, tous deux tenus à un devoir de conseil.
A l’inverse, la volonté de feue Mme T D de favoriser son fils et sa fille était ancienne et constante, comme le montre un courrier de Mme C B à Monsieur I D du 8 décembre 2008 dans lequel elle écrit : «si toutefois T nous confirmait qu’elle souhaite te privilégier dans la succession nous ne remettrions pas en cause les affaires en cours, ni ses dispositions testamentaires, néanmoins nous en prendrions acte pour la suite de nos relations familiales» et d’un courrier adressé le 3 mars 2009 par son conseil à Madame T D dans lequel il est mentionné : «j’interviens dans cette affaire comme avocat de Madame C Z et de Messieurs A et R B. Ils m’ont demandé de vous retourner les trois chèques joints qui leur ont été remis fin décembre 2008. En effet, ils estiment ne pas pouvoir les accepter compte tenu de la situation actuelle qui se caractérise par une grave altération des relations familiales et compte tenu, également, des échos qu’ils ont eu au sujet de vos dispositions testamentaires qui désavantageraient considérablement feue leur mère, Madame W B née D, en représentation de laquelle ils sont concernés par ces dispositions ».
Il est ainsi établi qu’en instituant légataire universel son fils I et sa fille O, Mme T D-U n’a fait que persévérer dans son intention ancienne.
Au final, il ressort de l’ensemble de ces éléments, pris en leur ensemble, que via le testament du 27 avril 2009, feue Mme T D-U, ex-femme d’affaires responsable de plusieurs entreprises et au fait des questions patrimoniales, a fait le choix d’opter, dans un contexte familial difficile, pour des dispositions testamentaires formelles et sécurisantes afin d’organiser à sa convenance les modalités de transmission de son patrimoine, ce en favorisant délibérément, et en pleine conscience, son fils I et sa fille O.
Dès lors, ainsi que l’a justement considéré le premier juge, dont la cour adopte les motifs, les consorts B AD à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’une affection mentale de nature à obnubiler l’intelligence ou altérer la faculté de discernement du testataire au temps de la conclusion du testament, de sorte que l’acte du 27 avril 2009 doit être considéré comme valable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la vente de la maison de Fontaine-Lès-Dijon,
Le jugement critiqué, pour déclarer la vente de l’ensemble immobilier par les seuls consorts D comme régulière et débouter les consorts B, a considéré que le testament en date du 27 avril 2009 étant reconnu valide, il en découle que par application des dispositions des articles 1003, 1004 et 924 du code civil, les consorts D sont saisis de plein droit de l’universalité du patrimoine de la défunte, à charge pour eux de payer aux consorts B l’indemnité de réduction prévue à l’article 924.
En appel, les consorts B estiment que la vente de la maison n’est pas opposable aux héritiers réservataires et ils demandent, au cas où le testament serait déclaré valable, aux légataires universels de les indemniser à concurrence de la portion excessive de la libéralité quel que soit cet excédent en application des dispositions de l’article 924 du code civil.
Ils invoquent l’incapacité juridique de leurs oncle et tante pour signer une vente le […], puisque à cette date, le testament n’était pas connu, ni notifié, les consorts B n’ayant appris l’existence du testament que par courrier du 18 mai 2015 et l’acte de notoriété n’ayant été signé que le 28 mai 2015.
Ils soulignent leur absence d’accord en tant qu’indivisaires et l’absence de partage à la date du […] et accusent le notaire de complicité, s’agissant d’une opération à la fois précipitée et « orchestrée » et considérant le bien sous-évalué, invoquant une valorisation de 1.000.000 euros compte tenu du caractère constructible des terrains.
Ils concluent à l’inopposabilité de la vente à leur égard, à la restitution du bien, même fictivement, à la succession, selon une évaluation au jour du décès.
Les consorts D considèrent qu’en tant qu’héritiers réservataires et légataires universels, le testament leur a conféré la saisine et qu’ils étaient ainsi en droit, dès le […], d’appréhender la totalité des masses active et passive successorales, ne se trouvant redevables envers les consorts B que d’une indemnité de réduction égale à la valeur de leur part réservataire, cette réduction n’existant qu’en valeur et non en nature, de sorte qu’aucune indivision n’a existé entre le légataire universel et l’héritier réservataire,
Ils expliquent que la vente n’a pas été précipitée, mais que leur mère vivant en résidence médicalisée, avait envisagé la vente de sa maison dès 2014, et qu’ils ont seulement poursuivi cette action, le prix ayant été fixé compte tenu de l’obsolescence de ses installations (environ 300.000 euros de travaux à envisager), de sa situation au bord d’un boulevard très passant, du coût élevé de ses charges d’entretien, et du caractère pour partie inconstructible du terrain.
Ils ajoutent, à toutes fins, que le père des consorts B, AE B, s’était lui-même intéressé au rachat de cette maison, audit prix de 400.000 euros, en visitant le lendemain des obsèques, mais n’a pas souhaité se porter acquéreur.
* * * * *
L’article 924 du code civil prévoit que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
»
Il résulte ensuite des articles 1003 et 1004 du même code que « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès » et que « Lorsque au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
Il est de principe, en application des articles 924 et suivants du code civil, que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
* * * * *
En l’espèce, il est constant que Mme T D est décédée le […], que le […], I et O D, légataires universels, ont signé une promesse synallagmatique de vente de la maison familiale sise à FONTAINE-LES-Dijon, au profit de la société T2A, moyennant le prix de 400.000 euros, que le 7 juillet 2015, la mairie de Fontaine-Les-Dijon a préempté le bien avec délégation de son droit de préemption à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D’OR, (EPFLCCO), et que l’acte de vente a été signé entre I et O D et l’EPFLCCO le 27 octobre 2015.
En application des textes précités, de plein droit par la mort de Mme T D, le testament a conféré la saisine aux consorts D, héritiers réservataires et légataires universels, qui étaient ainsi en droit, dès le […], d’appréhender la totalité des masses active et passive successorales, ne se trouvant redevables envers les consorts B que d’une indemnité de réduction égale à la valeur de leur part réservataire, cette réduction n’existant qu’en valeur et non en nature.
Aucune indivision n’a jamais existé entre les consorts D, légataires réservataires et universels, et les consorts B, héritiers réservataires, de sorte que l’accord des consorts B n’avait pas à être recueilli pour la vente.
Ainsi la vente de l’ensemble immobilier par les consorts D est régulière, les consorts B ne pouvant prétendre que cette vente leur est inopposable.
Concernant la valeur du bien, vendu pour une somme de 400 000 euros, le procès-verbal dressé sur place le 10 juillet 2015 par l’huissier Soulard mandaté par les consorts D fait apparaître un état particulièrement vétuste, et ainsi l’avis de valeur produit par les consorts B, non contradictoire, établi uniquement sur pièce et non pondéré par l’état réel du bien et les éventuels travaux de remise en état, ne peut être considéré comme probant, la référence à un prix au m² d’un site internet ne pouvant là non plus être raisonnablement retenu.
Les écritures des appelants font mention de la nécessité d’une expertise de la maison. Pour autant, rien n’est repris à ce titre dans le dispositif des dernières conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Alors que les consorts D avait également intérêt à une vente au meilleur prix, rien ne permet donc de considérer que le bien a été vendu à vil prix, aucun rapport ne pouvant être dû à ce titre.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
- Sur la réunion fictive des libéralités,
- concernant la donation du 23 janvier 2009 :
M. I D a bénéficié selon acte en date du 23 janvier 2009 d’une donation de la part de Mme T D de la nue-propriété de 250 parts sociales de la société nommée « Société du 8 Rue AA AB ».
Les consorts B considèrent que la clause contractuelle inscrite dans la dite donation prévoyant le montant prédéterminé du « rapport dans la succession à la somme de 320 000 euros ; l’excédent de valeur éventuel du bien donné devra alors être considéré comme ayant été donné à titre préciputaire
» est contraire aux dispositions de l’article 922 du code civil, et demandent à la cour d’ordonner que ladite donation soit rapportée à la succession pour sa valeur au jour du décès, avec désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle des parts données, et remise des comptes sociaux des 5 dernières années par M. I D, à première demande.
Les consorts D s’appuient sur l’acte de donation pour en demander l’application, aboutissant à un rapport figé à la valeur de 320.000 euros en avancement d’hoirie, et l’excédent éventuel étant considéré comme donné à titre préciputaire, imputable sur la quotité disponible.
* * * * *
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement ordonnées, dés lors que le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
L’article 922 du code civil prévoit que :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Il résulte de l’article 860 du même code :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. »
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Le rapport n’étant pas d’ordre public, il est de principe établi que les règles d’évaluation légales de l’indemnité de rapport sont supplétives, le donateur pouvant prévoir, par une clause spécifique, des modalités variées, notamment par une valeur forfaitaire.
* * * * *
En l’espèce, par donation du 23 janvier 2009, Mme T D a cédé à son fils I « la nue propriété de 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 de la société dénommée SOCIETE DU 8 RUE AA AB», l’acte précisant que la valeur en pleine propriété de ces parts est de 400 000 euros et que la nue propriété est de 320 000 euros eu égard à l’âge du donateur, et ajoutant que le bien donné sera rapportable à la succession pour une valeur de 320 000 euros, l’excédent de valeur éventuel du bien donné devant alors être considéré comme ayant été donné à titre préciputaire.
Contrairement aux affirmations des appelants, il est parfaitement possible de prévoir, conformément aux dispositions de l’article 860 précité, une clause de rapport forfaitaire, et dès lors la clause litigieuse, qui prévoit le rapport à la succession pour une valeur de 320 000 euros, est licite.
Le projet d’état liquidatif établi par le notaire (pièce 11 des consorts B) procède déjà au rapport pour une somme de 320.000 euros et la différence entre le montant du rapport et la valeur du bien au jour du décès constituera un avantage indirect hors part, imputable sur la quotité disponible.
S’il convient effectivement de procéder à la réunion fictive sollicitée, il n’y a pas lieu à expertise, celle-ci n’étant pas nécessaire à la solution du litige.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- concernant la donation du 7 janvier 2009 :
Par donation du 7 janvier 2009, Mme T D a donné à Mme O D épouse X une somme de 200 000 euros, et à M. I D une somme de 94 167 euros, ce hors part successorale.
Les consorts B demandent de voir ordonner que ces donations soient réintégrées à la succession sur le fondement de l’article 922 du Code Civil pour la réunion de la masse fictive, même faites hors part successorale.
Les consorts D ne s’y opposent pas.
La cour constatera l’accord des parties pour la réunion fictive.
- concernant les donations du 6 octobre 2006 :
Le 6 octobre 2006, M. I D a reçu la somme de 50 000 euros, et Mme O D épouse X a reçu la somme de 50 000 euros.
Les consorts B demandent de voir ordonner que ces donations soient réintégrées à la succession.
Les consorts D ne s’y opposent pas.
La cour constatera l’accord des parties pour la réunion fictive.
- concernant les donations au bénéfice des consorts B
Les consorts D soutiennent que les consorts B ont reçu, chacun, par chèque, une somme de 33.333 euros, le 1er janvier 2007, et qu’ils omettent avoir été bénéficiaires les 19 et 20 octobre 2006 d’une donation de 50.001 euros (16.667 euros chacun), ces donations devant faire l’objet d’une réunion fictive.
Les consorts B reconnaissent avoir reçu chacun 33.333 euros par chèque le 1er janvier 2007, mais ne répondent pas expressément concernant la donation alléguée de 50.000 euros de 2006.
La cour constate l’accord des parties pour la réunion fictive des donations de 33 333 euros.
La donation manuelle de 50 001 euros des 19 et 20 octobre 2006 au profit des consorts B non contestée par les consorts B, sera également rapportee.
- concernant les donations dites « non révélées » selon les consorts B
La cour observe que les parties ne remettent pas en cause le jugement concernant le fait que chacun ait reçu 100.000 euros en 2007 (100.000 euros I D, 100.000 euros O D, 33.333 euros chacun des consorts B x 3 = 99 999 euros), ces sommes étant sujettes à la réunion fictive.
A hauteur de cour, dans le corps de leurs écritures, les consorts B invoquent dix autres dons manuels dont auraient selon eux bénéficié les consorts D, pour des montants variant de 4.500 à 158.466 euros, dont ils demandent le rapport, soit pour un montant global de 258.466 euros, avec justification du devenir de la somme de 158.466 euros, donnée à AF, notamment si elle a servi à acheter un bien immobilier.
Les consorts D expliquent qu’il s’agit de chèques de Noël et autres anniversaires, en rapport avec les moyens financiers de Mme T D, et que ces présents d’usage, dont les consorts B ont également profité jusqu’en 2009, ne sont pas rapportables.
* * * * *
En l’espèce, les consorts B demandent le rapport des sommes suivantes :
· AF D a reçu la somme de 4 500 euros
· AG D la somme de 5 500 euros
· I D la somme de 10 000 euros · AH X la somme de 5 000 euros
· O X la somme de 5 000 euros
· AI X la somme de 5 000 euros
· AJ X la somme de 5 000 euros
· AI X la somme de 30 000 euros
· AJ X la somme de 30 000 euros
· AF D la somme de 158 466 euros
Mlle AF D, Mme AG D, M. AH D, M. AI X, Mlle AJ AK, petits-enfants, ne sont pas soumis au rapport comme n’étant pas héritiers.
Les donations de 30 000 euros au bénéfice des enfants X, et de 158 466 euros au bénéfice de AF D seront soumises à réunion fictive.
Au regard des ressources de Mme T D, les autres sommes, qualifiées de cadeaux d’usage ne seront pas rapportées.
- concernant la donation « déguisée » au travers de la SCI AA AB
Le jugement critiqué a rejeté la demande d’expertise de la valeur des parts de la SCI.
Les consorts B sollicitent le rapport à la succession de la somme de 258.466 euros correspondant au montant total des chèques signés par Mme T D à la SCI AA AB, et de la somme de 356.900 euros pour les virements permanents vers ladite SCI de 2009 à 2015, avec remise des comptes de la SCI à l’expert nommé, estimant que M. I D aurait ainsi bénéficié d’une donation déguisée.
Ils expliquent que le 7 janvier 2009 M. AL U a cédé 125 parts de la SCI à I D et 125 parts à AF, la fille d’I D âgée de 15 ans, moyennant un prix de 200.000 euros pour chacune de ces cessions, payé hors la comptabilité du notaire, et dont pour partie certainement au moyen du chèque de 158.466 euros susvisé, que Mme T D a donné le 23 janvier 2009 la nue-propriété de 250 parts, qu’I D a redonné le jour même à sa fille AF. Ils soutiennent que la société, « fleuron de la fortune familiale », a été sous-évaluée, pour en permettre l’achat par I D, de même que la donation, constituant ainsi une donation déguisée.
Ils envisagent une « fraude orchestrée par I D » afin de capter le patrimoine de sa mère, expliquant que Mme D percevait des revenus fonciers qu’elle réinjectait directement dans la SCI au moyen de virements permanents de 5.500 euros, constituant des donations vers la SCI au profit d’I D, sa fille n’étant qu’un prête-nom.
Les consorts D expliquent qu’au contraire, les sommes en question, soit les 356.900euros, s’imputent non pas en débit mais au crédit du compte, et constituent des règlements de dividendes au bénéfice de Mme T D, en tant qu’usufruitière Ils ajoutent qu’en tout état de cause, s’il y avait eu de tels versements, ils auraient constitué des apports en compte-courant, et non des donations.
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En l’espèce, les relevés du compte bancaire 335345 ouvert au nom de Mme V D au LCL font effectivement apparaître un virement permanent mensuel de 5.500 euros intitulé « VIR PERMANENT D POUR SCI VI SCI DU 8 MAI AA AB », ce virement se faisant ainsi, selon attestation de l’expert comptable, au crédit du compte de Mme D, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y aurait eu donation à M. I D.
S’agissant des chèques évoqués pour 258.466 euros au profit de la SCI, dont la copie n’est pas versée au dossier, il s’agirait en tout état de cause, d’un apport en compte courant, et non d’une donation à rapporter.
Enfin, par des motifs bien adaptés que la cour adopte, le premier juge a estimé que la proximité chronologique entre les donations régularisées au profit des consorts D et la date d’acquisition des parts ne permet pas d’établir avec certitude que l’achat des parts ait été financé par les donations, alors qu’il ressort des pièces communiquées que le patrimoine de M. D était suffisant pour financer les acquisitions de parts sociales, qu’il n’est nullement démontré que la défunte ait omis de percevoir des dividendes et qu’il n’est pas démontré utilement que la valeur des parts de la SCI AA AB ait évolué entre la date de la donation et la date du décès.
Il n’y a donc pas lieu à expertise des parts de la SCI.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur le recel successoral
Pour rejeter la demande formée à ce titre par les consorts B, le premier juge, alors saisi sur les seules donations pour 100.000 euros chacun de 2007, a relevé que les projets omettant ces donations avaient été rédigés par le notaire, qu’il n’est pas établi que les défendeurs aient sciemment omis d’informer le rédacteur de l’existence de ces dons alors que parallèlement M. I D a communiqué dès 2009 à l’ensemble des héritiers des écrits faisant état des donations de 2007, que le caractère volontaire des émissions n’était pas démontré.
A hauteur de cour, les consorts B maintiennent cette demande, concernant les donations de la défunte non révélées au bénéfice de la SCI AA AB, détenue par I D, estimant que ce dernier a voulu rompre l’égalité dans le partage concernant les sommes de 258.466+356.900= 615.366 euros, la cour relevant ici que seules les sommes mentionnées au titre de la SCI AA AB sont mentionnées au dispositif des conclusions des appelants.
Ils reprochent au premier juge d’avoir omis cette question et rappellent la dissimulation d’I D concernant les avantages dont il a bénéficié, comme les virements permanents, et la vente de la maison faite en fraude des droits des autres héritiers, lui reprochant d’avoir cherché à capter l’héritage de sa mère avec dissimulation et man’uvre.
Les consorts D approuvent l’analyse du premier juge, concernant les donations de 2007 et contestent toute omission volontaire et toute volonté de fraude aux droits des autres héritiers, estimant qu’I D a fait preuve de transparence, et que les consorts B versent eux-mêmes aux débats une simulation de liquidation-partage (P11 consorts B) mentionnant les donations et les assurances-vie.
* * * * *
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, et par application constante, le délit civil de recel suppose pour le successible le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en frustrer les autres ayants droit.
Le recel impose donc la réunion cumulative d’une part d’un élément matériel, entendu comme des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute man’uvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage, et d’autre part d’un élément intentionnel, caractérisé par la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
* * * * *
En l’espèce, sur le principe dispositif, la cour ne peut statuer que sur les demandes reprises au dispositif des conclusions de l’appelant et portant, au titre du recel, seulement sur les sommes ayant transité par l’intermédiaire de la SCI AA AB.
Or, la sanction du recel ne peut trouver à s’appliquer puisque les sommes de 253 466 euros payés par chèque et 365 900 euros payés par virements sur la SCI, seules sommes visées par le dispositif des conclusions des appelants, n’ont pas été qualifiées de donations déguisées.
A défaut d’élément matériel, la demande au titre du recel sera rejetée.
- Sur les assurances-vie
Le jugement entrepris a rejeté les demandes des consorts B visant à voir réintégrer à l’actif de la succession diverses sommes versées courant 2006, 2008 et 2012 sur des contrats d’assurance vie souscrits par la défunte et ayant bénéficié à ses enfants, à raison du caractère manifestement exagéré du montant des primes payées.
En appel, les consorts B demandent que ces contrats soient qualifiés de donations en raison de primes manifestement excessives, en estimant que Mme D a placé sur ces contrats les produits des cessions des biens qu’elle possédait, en y ayant affecté toute sa fortune, soit 1.450.000 euros, alors qu’il ne resterait dans la succession qu’un actif net de 617. 273 euros, ce qui priverait ses petits-enfants de leurs droits.
Ils ajoutent que ces placements n’avaient pas d’utilité pour la défunte qui percevait déjà 8.000 euros par mois de revenus, que les contrats étaient dépourvus d’aléa compte tenu de son âge de plus de 80 ans et de sa situation personnelle, et n’avaient d’autre but que de se dépouiller irrévocablement au profit des bénéficiaires, ce qui constitue une donation déguisée.
Les consorts D demandent confirmation du jugement, et rappellent que Mme T D a souscrit des contrats depuis 1990, à l’âge de 63 ans selon attestation de son expert-comptable, que les versements étaient en relation avec son patrimoine, qu’elle a vécu sur ces contrats en effectuant des prélèvements réguliers, et que les mère et grand-mère de Mme D étant décédées à 94 ans et 96 ans, elle pouvait légitimement entrevoir encore un avenir.
Ils ajoutent qu’après réunion fictive, la masse partageable est en fait de 1.890.546 euros, et qu’en tout état de case, seul l’excès est susceptible de rapport, alors que les consorts B demandent le rapport de la totalité des contrats.
* * * * *
L’article 843 du code civil prévoit que
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
En matière de placement sur assurance-vie, l’article L132-3 du code des assurances prévoit que :
« Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il est de principe que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au regard des facultés du souscripteur, au moment du versement, de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale, le juge devant également s’attacher à rechercher quelle était l’utilité de l’opération pour le souscripteur pour en déterminer son intention véritable.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées.
* * * * *
En l’espèce, il est constant que Mme D a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie :
- auprès de ALLIANZ :
· NOVPLUS n° 61192644 pour un capital de 514.350 euros, au bénéfice de O D, souscrit le 3 mars 1997,
· NOVPLUS n° 61192662 pour un capital de 260.000 euros, au bénéfice d’I D (82%) et de O D (18%) souscrit le 19 juin 1997,
- auprès de GENERALI :
· un contrat pour un capital de 332.429,78 euros, au bénéfice de Mme O D, souscrit le 15 janvier 2008,
- auprès de LCL :
· PREDICA n°201505A0100050024 pour un capital de 344.236,88 euros, au bénéfice d’I D, souscrit en 2012 selon les consorts B et en 2009 au plus tard selon les consorts D.
Ainsi, les contrats ALLIANZ NOVPLUS ont été souscrits 18 années avant le décès, le contrat GENERALI sept ans avant le décès, et le contrat LCL PREDICA entre trois et 6 ans avant le décès. La de cujus n’avait pas de troubles de santé particulièrement importants pour son âge, de sorte que, au regard de son âge lors de la souscription, au plus tard à 83 ans, elle pouvait raisonnablement escompter tirer profit de ses placements, l’aléa demeurant encore suffisamment établi au regard de l’antériorité de sa pratique de diversification patrimoniale.
L’attestation de l’expert comptable du groupe ETC montre que Mme T U-D a souscrit régulièrement des contrats d’assurance-vie depuis 1990, la souscription de tels contrats apparaissant ainsi pour elle comme une modalité usuelle de gestion patrimoniale.
Il n’est pas contesté que le patrimoine de Mme T D-U était conséquent, l’importance des placements en assurances-vie, certes de l’ordre de 1 450 000 euros, devant être relativisée par la surface financière globale de la de cujus, la masse partageable après réunion fictive pouvant être évaluée à environ 1 850 000 euros, et la masse successorale nette à partager à 1.337.273 euros, de sorte que le total des placements en assurances-vie demeure sans excès au regard de ses capacités.
Mme T D-U a effectué différents rachats sur ces contrats, en fonction de ses besoins financiers (quatre rachats sur Prédicat, sept sur Générali, plusieurs sur ALLIANZ), pour un total de plus de 200 000 euros, ces rachats permettant de caractériser une véritable utilité financière, distincte de toute intention libérale, la De cujus ayant directement profité de la pertinence de ses placements.
Il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les consorts B ne rapportent pas la preuve que ces placements n’ont eu pour but que de les évincer de la succession de leur grand-mère.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les meubles
Les meubles, vendus par l’intermédiaire d’un commissaire-priseur pour une somme totale de 131.614,75 euros, les bijoux expertisés pour 56 475 euros et les boucles d’oreilles Cartier pour 11 000 euros seront à intégrer à l’actif au titre de la réunion fictive.
- Sur le partage judiciaire, la désignation du notaire, le projet d’état liquidatif et l’exécution provisoire
Les consorts D ont désigné un notaire pour procéder à la liquidation, et il n’existe aucune indivision entre les consorts D et les consorts B.
Il n’y a pas lieu à ouverture d’un partage judiciaire ni à désignation d’un notaire, les consorts B ne pouvant prétendre qu’en l’action en réduction.
Dés lors il convient de renvoyer les parties devant le notaire choisi par les consorts D, soit Me F, notaire à Dijon pour établir la liquidation et le partage des droits de chacun à la lumière du présent arrêt.
- Sur l’action en réduction
Les consorts B demandent à la cour, dans le cas où, par extraordinaire, le testament ne serait pas annulé et à titre subsidiaire, de faire droit à l’action en réduction de A B et de R B en application des dispositions de l’article 924 du Code Civil, d’ordonner à M. I D et Mme O X D d’indemniser M. A B et M. R B, héritiers réservataires, à concurrence de la portion excessive des libéralités y compris sur leur part réservataire et si nécessaire sur leurs deniers personnels.
L’article 924 du code civil prévoit que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
La demande des consorts B n’est pas évaluée, de sorte que la cour ne peut statuer utilement sur cette demande qui suppose un dépassement de la quotité disponible.
Pour autant, il résulte du projet de liquidation produit par les consorts D en pièce 51, et qui reprend toutes les donations, que chacun des consorts B a droit à une indemnité de réduction égale à 1/3 de la part réservataire restante après les donations en avance d’hoirie réalisées, soit 107.545,51euros.
La réduction est ainsi d’ores et déjà opérée au profit des consorts B.
Au final, les demandes des consorts B étant rejetées, le projet de partage établi par Me F, notaire en charge de opérations liquidatives, sera homologué.
Au regard de la vente du bien immobilier dépendant de la succession, intervenue, après préemption, l’établissement public foncier des collectivités de Côte d’Or se trouve exposé à cette action et la présente décision lui sera déclarée commune et opposable.
- Sur les dommages et intérêts
Pour la première fois en appel, les consorts B demandent de voir condamner I D et O D X au paiement de la somme de 50 000 euros pour Monsieur A B et 50 000 euros pour Monsieur R B, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel financier et pour le préjudice moral subi, en invoquant les man’uvres de leur oncle pour les « infantiliser » et les « dépouiller », y compris en usant de fraude, en poussant Mme D à rédiger le testament, en vendant en fraude la maison, en faisant faire des virements par Mme D, ce comportement « arrogant » leur ayant été préjudiciable, tant sur le plan financier, en les privant de l’apport financier de leur grand-mère qui aurait souhaité les aider à avancer dans la vie, que sur le plan moral et affectif, se sentant encore abandonnés, et même agressés par leur famille après avoir déjà perdu leur mère prématurément, reprochant enfin à leur oncle I ses propos intolérables dans une lettre de mise au point.
Les consorts D s’opposent à cette demande, la considérant tant irrecevable qu’infondée, estimant n’avoir commis aucune faute occasionnant à ses neveux un préjudice, en rappelant que les consorts B ont hérité dans la branche maternelle de leur arrière-grand-mère U, de leur arrière-grand-tante HAON par la seule volonté des consorts D en leur versant leur part en dépit d’une absence de droits, leur grand-père D, et que leurs droits sont quand même de 300 000 euros dans la succession de leur grand-mère D, sans tenir compte des donations antérieures, en considérant que leurs neveux ont été les seuls artisans de leur relative éviction, procédant à du chantage auprès de leur grand-mère.
* * * * *
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En la cause, les consorts B ont été déboutés de leurs différentes demandes par le présent arrêt, de sorte que les agissements critiqués ne peuvent constituer une faute.
Au surplus des agissements critiqués, ceux-ci s’inscrivent dans un contexte familial délicat, et n’encourent pas de critiques spécifiques.
Les consorts B AM à rapporter la preuve d’une faute des consorts D, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner in solidum les consorts B à verser à M. I D et Mme O X née D la somme globale de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le même fondement à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D’OR, (EPFLCCO).
Les consorts B assumeront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’appel,
Déboute M. A B et M. R B de toutes leurs prétentions,
Y ajoutant,
Ordonne la réunion fictive de la donation consentie aux consorts B le 6 janvier 2006 pour un montant total de 50 001 euros,
Ordonne la réunion fictive de la donation du 7 janvier 2009 à Mme O D épouse X de la somme de 200 000 euros, et de celle à M. I D d’une somme de 94 167 euros,
Ordonne la réunion fictive des donations du 6 octobre 2006, d’une somme de 50 000 euros à M. I D et de 50 000 euros à Mme O D épouse X,
Ordonne la réunion fictive des donations de 30 000 euros au bénéfice des enfants X, et de 158 466 euros au bénéfice de AF D,
Dit que les biens meubles seront intégrés à l’actif successoral au titre de la réunion fictive pour la valeur de leur vente à savoir 131 614,75 euros, outre les bijoux expertisés pour 56 475 euros et les boucles d’oreilles Cartier pour 11 000 euros,
Homologue le projet de partage établi par Me F, notaire en charge des opérations liquidatives et renvoie les parties devant ce notaire pour la suite des opérations de la succession de feue Mme T U veuve D, à la lumière du présent arrêt,
Rejette la demande de dommages et intérêts des consorts B,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’Établissement Public Foncier local des Collectivités de Côte d’Or,
Condamne in solidum M. A B et Mme R B à payer à M. I D et Mme O X née D la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. A B et Mme R B à payer à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D’OR, (EPFLCCO) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. A B et Mme R B aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président, 1. AN AO AP AQ
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