Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 4 avr. 2022, n° 22/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00571 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du lundi 04 avril 2022
N° RG 22/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKN
Magistrat(e) délégué(e) : Stéphanie ANDRE, Conseillère
assisté(e) de Z A, greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
comparant en personne
assisté de Me D-E F, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Usman AKRAM interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Stéphanie ANDRE, Conseillère en son rapport
L’intéressé : J’aimerais retourner au Portugal, car je travaille au Portugal, j’ai déjà rendez-vous là- bas pour ma carte de séjour.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement le moyen développé dans le mémoire d’appel.
- notification des droits en anglais et non en ourdou
M. X Y a eu la parole en dernier.
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé sur le siège
Z A, Stéphanie ANDRE,
greffière Conseillère
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKN
N° de Minute : 581
Ordonnance du lundi 04 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me D-E F, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Usman AKRAM interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Z A, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 04 avril 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 04 avril 2022 à 17 h 13
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel interjeté par Maître B C venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 avril 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2022, X Y, de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare Lille Europe. Il a été placé en retenue le 30 mars 2022 à 13h05 puis a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le Préfet du Nord le 30 mars 2022 à 16h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 avril 2022, notifiée le jour même à 16h04, ordonnant la première prolongation de la rétention de l’appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d’appel du 04 avril 2022 à 08h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.
Au titre de sa déclaration d’appel, X Y soulève l’unique moyen suivant:
- l’irrégularité de la notification des droits en retenue en ce que celle-ci n’ a pas été faite dans sa langue maternelle, l’ourdou, mais en langue anglaise qu’il ne maîtrise pas, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de comprendre l’intégralité de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure: moyen tiré du déroulement de la retenue administrative
Aux termes de l’article L 813-5 du Ceseda, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Ce texte n’exige pas que la notification des droits soit réalisée dans la langue maternelle de l’étranger mais 'dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend'.
En l’espèce, s’il est indiqué par erreur dans le procès-verbal de notification du placement en retenue que celle-ci s’est opérée en langue 'pakistanaise', il est établi par les réquisitions à interprète et par le procès-verbal d’audition, qu’elle a en réalité été effectuée en langue anglaise.
Il ressort du procès-verbal d’audition administrative, que X Y a été en mesure de relater en cette langue son parcours de vie et son parcours migratoire, de comprendre les questions, y compris de celles incluant des termes 'techniques’ (titre administratif, demande d’asile, décision d’éloignement, interdiction de retour en France…) et d’y répondre de manière pertinente.
Il est établi qu’il comprenait la langue anglaise et qu’il a donc été en capacité et en mesure de comprendre et d’exercer les droits qu’il lui ont été notifiés, quand bien même il ne les aurait pas exercés.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
Il ressort des éléments de la procédure, non contestés par l’appelant, que X Y ne bénéficie pas d’une résidence effective ou permanente en France puisqu’il se déclare sans domicile fixe. Il est démuni des documents et visa exigés par l’article L 311-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et a explicitement déclaré à deux reprises son intention de rester en France.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, bien qu’il soit en possession d’un passeport pakistanais, il doit être présenté aux autorités diplomatiques de l’Etat dont il a la nationalité aux fins d’établissement d’une clearance imposé par le Pakistan. Les diligences ont été accomplies à cette fin par l’administration auprès de l’ambassade du Pakistan le 30 mars 2022 et une demande de routing a été transmise le même jour. L’administration a accompli les diligences propres à assurer la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance prolongeant la rétention administrative de X Y.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Z A, Stéphanie ANDRE,
greffière Conseillère
N° RG 22/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 581 DU 04 Avril 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 04 avril 2022 :
- M. X Y
- l’interprète
- l’avocat de M. X Y
- l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. X Y le lundi 04 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître D-E F le lundi 04 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 04 avril 2022
N° RG 22/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKN
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