Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 févr. 2022, n° 21/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 mai 2021, N° 21/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALAIN PIGUET |
Texte intégral
MP/IC
S.A.S. ALAIN PIGUET
C/
Y X
Z X
C X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
N° RG 21/00743 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWX4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 11 mai 2021,
par le président du tribunal judiciaire de Mâcon- RG : 21/00061
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
S.A.S. ALAIN PIGUET prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
représentées par Me A-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] […]
[…]
Monsieur Z A B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D E X
née le […] à […]
[…]
[…]
assistés de Me Fanny CHARVIER, membre de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michel PETIT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés au tribunal judiciaire de MACON a':
. décidé une expertise concernant une toiture et un préau d’un bien immobilier des consorts X
. condamné la SAS ALAIN PIGUET ayant réalisé les travaux de toiture, in solidum avec AXA FRANCE assurant cette société, à verser aux susnommés une provision de 2 500 euros sur frais de procédure et d’expertise,
. laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
. rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ALAIN PIGUET et AXA FRANCE IARD ont interjeté appel le 1er juin 2021, en ce qui concerne l’allocation de 2 500 euros par provision.
Suivant conclusions du 20 juillet 2021, elles sollicitent une infirmation afin de voir débouter les parties adverses de leur demande provisionnelle et condamner solidairement celles-ci à leur payer 2 000 euros s’agissant des frais irrépétibles.
Le 1er décembre 2021, les consorts X ont conclu à la confirmation de l’ordonnance avec cependant augmentation de la provision au montant de 5 000 euros et ajout d’une indemnité procédurale de 3 000 euros.
SUR QUOI,
Le premier juge a ordonné une expertise pour notamment vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et déterminer leurs causes, fournir tous éléments relatifs aux responsabilités encourues.
Contrairement à ce que considèrent les consorts X, les sociétés ALAIN PIGUET et AXA FRANCE IARD sont fondées en leur appel concernant la provision dont elles ont été condamnées au paiement. Comme développé au soutien de cet appel, est sérieusement contestable l’existence d’une obligation de ces sociétés à supporter les frais d’une expertise non encore achevée, dont le motif est précisément d’établir la preuve de désordres et d’éléments sur l’imputabilité de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme l’ordonnance frappée d’appel, concernant la condamnation in solidum des sociétés ALAIN PIGUET et AXA FRANCE à verser aux consorts X une provision de 2 500 euros,
déboute les consorts X de leur demande tendant à l’octroi d’une provision,
les condamne in solidum aux dépens du second degré de juridiction, avec la distraction demandée conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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