Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 janv. 2021, n° 18/06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2018, N° 17/14832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06326 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14832
APPELANTS
Madame T A née E AZ AE D, Présidente d’association
Née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Madame B AM née X
Née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Monsieur M-AU H
Né le […] à […]
3 rue M Mermoz
[…]
ET
Monsieur V F
Né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
[…]
[…]
ET
Monsieur AH J AZ AW-AN AO
Né le […] à BOULOGNE-SUR-MER (59)
[…]
[…]
ET
Monsieur AA G
Né le […] à LA HAYE (PAYS-BAS)
[…]
[…]
ET
Association COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me B GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque: B0496
INTIMÉS
Monsieur AW-AX K
[…]
[…]
ET
Monsieur AC L
[…]
[…]
Comparants en personne, représentés par et ayant pour avocat plaidant Me Yoann ALLARD de
l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Monsieur Y DE Z
Né le […] à Port-Lyautey
[…]
[…]
Comparant en personne, représenté par et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme AX-AF D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Faits et procédure :
L’association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (ci-après, l’association ou l’association CDARS) a pour objet d’assurer le développement de la station radiophonique 'Radio Courtoisie'.
Le 1er juillet 2017, le conseil d’administration de l’association, alors présidé par M. Y de Z et composé de Mmes AE E épouse A (dite AE D) et AF AG et de MM. AC L, AH J (dit AW-AN AO) et V F, a proposé au président la nomination de MM. AW-AX K et AI P, Mmes B-AJ N et AK O en qualité de nouveaux 'membres actifs'. Le président a nommé ceux-ci mais a refusé qu’ils participent à l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue
le même jour après le conseil d’administration.
Au cours de cette assemblée générale du 1er juillet 2017 , M. de Z a été révoqué de ses fonctions de président et six personnes ont été élues ou réélues en qualité de membres du conseil d’administration, à savoir Mmes X et D, MM. M-AU H, V F, AA G et AH J, à l’exclusion de M. AC L.
Contestant la régularité de cette assemblée générale, M. AW-AX K et M. AC L ont, après autorisation donnée par ordonnance du président du 24 octobre 2017, fait assigner, par actes d’huissier des 25 et 26 octobre 2017, l’association CDARS, Mmes E et X, MM. F, G, H, J et de Z devant le tribunal de grande instance de Paris selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— annulé l’assemblée générale du 1er juillet 2017 de l’association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité,
Vu l’urgence,
— désigné Mme I, administrateur judiciaire, pour une durée de 6 mois, comme mandataire ad hoc de l’association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, avec mission de se faire remettre par tout détenteur les documents et archives de l’association à une assemblée générale ayant pour ordre du jour l’élection du conseil d’administration conformément aux dispositions statutaires,
— dit que les fonctions d’administrateur judiciaire cesseront dès la première réunion du conseil de l’association nouvellement élu auquel il rendra compte de sa gestion,
— fixé à 800 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire qui sera à la charge de l’association et versée directement entre les mains de l’administrateur,
— dit que la mission de l’administrateur judiciaire sera suivie par le bureau des administrations judiciaires de ce tribunal,
— condamné in solidum l’association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, Mmes E et X, MM. F, G, H et J à payer à M. K et M. L la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, M. Z, Mmes E et X, MM. F, G, H et J aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Allard, membre du cabinet Absys Avocats AARPI, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mmes E et X, MM. H, F, J, G et l’association Comité de défense des auditeurs de radio-solidarité ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2018.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 14 octobre 2020 par Mmes T E épouse A AZ AE D et B X épouse AM, MM. M-AU H, V F, AH J AZ AW-AN AO, AA G et l’association Comité de défense des auditeurs de radio-solidarité , demandant à la cour de :
Sur l’appel principal :
— le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement attaqué,
— annuler pour fraude les nominations comme membres actifs de l’association de Mmes N et O et de MM. K et P,
— dire et juger que l’assemblée générale du 1er juillet 2017 s’est valablement tenue, peu important en l’occurrence que son ordre du jour ait été fixé par le président dès lors que l’ordre du jour était imposé par les statuts et que l’intérêt de l’association commandait qu’il fût pourvu au remplacement des membres du conseil d’administration dont le mandat était parvenu à expiration et que les membres actifs seuls admis à voter à l’assemblée générale avaient toutes les informations nécessaires pour statuer souverainement,
En conséquence,
— débouter MM. K et L de leurs demandes,
Sur l’appel incident,
— à titre principal le déclarer sans objet,
— à titre subsidiaire, dire que l’association CDARS est pourvue d’un conseil d’administration valablement élu par l’assemblée générale du 30 mai 2018,
En conséquence,
— débouter MM. K et L de leur appel incident,
Sur la demande de M. Z d’être rétabli dans les fonctions de président,
— déclarer cette demande irrecevable et, en tout hypothèse, mal fondée,
En conséquence l’en débouter,
— condamner in solidum MM. K, L et de Z au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. K, L et de Z aux dépens avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat.
Vu les dernières écritures notifiées et déposées le 30 septembre 2020 par MM. M-AW K et AC L demandant à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 4, 5,16 et 562 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leurs écritures,
En conséquence,
— déclarer les appelants irrecevables en leur demande tendant à l’annulation des nominations comme membres actifs de l’association de Mmes N et Q, MM. K et P,
— débouter l’association CDARS et MM. H, F, J, G et Mmes E et X en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que l’assemblée générale du 1er juillet de 2017 de l’association CDARS est affectée d’irrégularités,
— confirmer le jugement du 6 mars 2018 en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 1er juillet 2017 de l’association CDARS,
— juger que l’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2017 entraînera le rétablissement aux fonctions de membres du conseil d’administration des personnes suivantes :
* M. Y de Z comme président du conseil d’administration et président de l’association,
* Mme AF AG,
* M. AC L, membre du conseil d’administration et de son bureau a’ titre de trésorier,
* Mme AE E (dite 'AE D') membre du conseil d’administration et de son bureau a’ titre de secrétaire générale,
* M. AH J,
* M. V F,
— enjoindre au président du conseil d’administration de l’association CDARS, en la personne de M. de Z, de procéder dans les 20 jours à la signification de la décision à intervenir à une convocation du conseil d’administration de l’association afin de définir l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’association CDARS,
— enjoindre au président du conseil d’administration et de l’association CDARS, en la personne de M. de Z, de procéder à l’issue de la séance du conseil d’administration et dans un délai maximum d’un mois à compter de celle-ci, à la convocation à l’assemblée générale des membres actifs de l’association CDARS (en ce compris les nouveaux membres élus par le conseil d’administration le 1er juillet 2017) après avoir obtenu l’autorisation du conseil d’administration,
— juger que les séances du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’association CDARS devront se tenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— constater que la désignation de Mme I comme administrateur judiciaire de l’association CDARS par jugement du 6 mars 2018 a été prononcée sans que les parties n’aient formulé de demande de désignation d’un administrateur judiciaire et sans même que les parties ne soient invitées à se prononcer sur cette désignation prononcée d’office par les premiers juges,
— infirmer, en conséquence, le jugement du 6 mars 2018 en ce qu’il a procédé à la désignation de Mme I en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association CDARS,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner solidairement l’association CDARS et MM. H, F, J, G, Mmes E et X à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par le cabinet ABSYS Avocats AARPI agissant par Me Allard, dans les conditions prévues à l’articles 699 du même code.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 octobre 2020 par M. Y de Z demandant à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2018,
Y ajoutant,
— constater qu’il demeure président du CDARS,
— lui donner mission de convoquer sans délai une nouvelle assemblée générale en vue de nommer le nouveau conseil d’administration,
— condamner les appelants à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Forgues, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’annulation des nominations :
MM. K et L soulèvent l’irrecevabilité de la demande, formée en cause d’appel par les appelants, tendant à voir annuler la nomination comme membres actifs de l’association de Mmes N et O et de MM. K et P en ce que :
— cette demande est sans rapport direct avec la demande d’annulation d’une assemblée générale et constitue donc une demande nouvelle,
— elle n’est pas formulée dans la déclaration d’appel ne contenant aucune critique contre le jugement au titre d’une éventuelle omission de statuer ou sur une demande d’annulation relative à la nomination de membres actifs,
— Mmes O et N et M. P concernés par cette demande n’ont pas été attraits à la procédure de première instance et ne peuvent l’être à celle d’appel.
Les appelants répliquent que :
— il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’en première instance, ils contestaient déjà la régularité de la nomination de M. K comme membre actif lors du conseil d’administration, que la question de la composition de l’assemblée générale est inhérente à la la question de la validité de la tenue de celle-ci, de sorte que leur demande tendant à voir annuler la nomination comme membres actifs de l’association de Mmes N et O et de MM. K et P constitue le complément nécessaire à leur demande de validation de l’assemblée générale du 1er juillet 2017,
— il importe peu que Mmes N et O ne soient pas parties à l’instance, leur nomination portant sur un acte du président entaché de fraude et celles-ci, qui se sont désintéressées de la procédure, ayant implicitement reconnu la non-validité de leur nomination,
— M. P a été ultérieurement nommé membre actif et, à ce titre, a le droit de participer à l’assemblée générale avec droit de vote.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 566 du même code précise que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Aux termes des conclusions des parties rappelées par le tribunal, MM. K et L sollicitaient l’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2017, demande à laquelle s’opposaient les appelants sans former pour autant une demande d’annulation de la nomination de quatre nouveaux membres actifs de l’association CDARS élus le même jour, antérieurement à la tenue de ladite assemblée.
Cependant, dès lors que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2017 était fondée sur, d’une part, l’irrégularité de l’ordre du jour arrêté par le président et non pas par le conseil d’administration, d’autre part, l’irrégularité de la composition de l’assemblée générale à défaut de participation aux votes des délibérations des quatre nouveaux membres actifs, la demande d’annulation de la nomination desdits nouveaux membres actifs est le complément nécessaire à la contestation, par les appelants, de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2017 formée par MM. K et L.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’article 547 du code de procédure civile énonce que 'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.
Dès lors qu’il est sollicité l’annulation des nominations comme membres actifs de l’association de Mmes N et O, MM. K et P aux motifs que ces nominations procèdent d’un même acte entaché de fraude commis par M. de Z, ceux-ci, qui ont chacun qualité et intérêt à défendre, auraient dû être appelés en la cause, peu important que M. de Z puisse faire valoir ses moyens de défense au soutien de la validité de leur nomination, que M. P ait ultérieurement été nommé membre actif, et que Mmes N et O se soient prétendûment désintéressées de la procédure, ce qui n’est nullement démontré faute de les y avoir attraites.
Néanmoins, Mmes N et O et M. P n’étant pas parties en première instance, ne peuvent être parties intimées en sorte qu’aucune régularisation de la procédure n’est possible.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de la demande d’annulation des nominations des nouveaux membres actifs formée par les appelants.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale :
Le tribunal a accueilli la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2007 aux motifs que :
— conformément aux dispositions combinées des articles 11, 12 et 17 des statuts de l’association, il incombait au conseil d’administration et non pas au président de fixer l’ordre du jour,
— il importe peu que la réunion d’une assemblée générale ayant un tel ordre du jour ait été nécessaire pour respecter les dispositions statutaires relatives au renouvellement des membres du conseil
d’administration tous les cinq ans et à l’approbation des comptes de l’exercice,
— le fait que l’assemblée générale ait statué sur l’ordre du jour irrégulièrement fixé ne peut s’analyser en une ratification de celui-ci ni une régularisation a posteriori dès lors que la fixation de l’ordre du jour est une prérogative du conseil d’administration dont, au surplus, les membres n’étaient pas présents lors de l’assemblée générale.
Les appelants allèguent que :
— la nomination de M. K en tant que membre actif ayant droit de vote aux assemblées générales dont celle du 1er juillet 2007 n’est pas régulièrement intervenue, une telle nomination nécessitant d’être adhérent et proposé par trois membres du conseil d’administration, autres que le président,
— soumettre au conseil d’administration le vote d’une seule résolution portant sur deux questions distinctes, soit l’acceptation de quatre nouveaux membres adhérents et la proposition au président de procéder à leur nomination, constitue une man’uvre déloyale et une fraude contraire aux statuts,
— ces quatre nouveaux membres n’ont pas été proposés par trois autres membres du conseil d’administration, comme l’impose l’article 5 a) des statuts dont le texte clair n’appelle aucune interprétation,
— M. K n’ayant pas été vablement proposé comme membre actif de l’association, ne pouvait être nommé en cette qualité par le président ni participer à l’assemblée générale avec voix délibérative,
— M. K et M. L sont donc mal fondés à solliciter l’annulation de l’assemblée générale,
— il était inutile de convoquer le conseil d’administration pour arrêter l’ordre du jour résultant de l’application impérative des articles 5 et 8 des statuts prévoyant le renouvellement des membres du conseil d’administration tous les cinq ans et l’approbation des comptes de l’exercice,
— l’article 12 des statuts stipule expressément que le président convoque les assemblées générales et aucune disposition statutaire ne prévoit que l’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté exclusivement par le conseil d’administration.
MM. K et L soulèvent diverses irrégularités justifiant la nullité de l’assemblée générale du 1er juillet 2017 soit :
— l’irrégularité de la convocation et de l’ordre du jour de l’assemblée générale en ce que:
- l’assemblée générale du 1er juillet 2017 a été convoquée par un président dépourvu de ce pouvoir sans réunir au préalable le conseil d’administration qui doit en fixer l’ordre du jour conformément à l’article 17 alinéa 4 des statuts,
— aucune régularisation de l’ordre du jour n’est intervenue par le vote de l’assemblée générale en raison de la présence des membres du conseil d’administration, dès lors que la régularisation a posteriori n’est pas possible et que l’ordre du jour n’a fait l’objet d’aucun échange entre les membres du conseil d’administration, au demeurant en nombre incomplet à l’assemblée générale,
— l’irrégularité de la composition de l’assemblée générale compte tenu de :
— l’interdiction de participation injustifiée des quatre nouveaux membre actifs régulièrement nommés et ayant voix délibérative,
— la convocation de M. AP AQ ayant démissionné de l’association,,
— les irrégularités du déroulement des votes en ce que :
— le président a soumis au vote des candidatures individuelles pour être membre du conseil d’administration sans mentionner celles de MM. K et P,
— le président a modifié l’ordre du jour de l’assemblée, en souhaitant procéder à l’élection des membres du conseil d’administration avant de faire voter le rapport moral et le rapport financier de l’association, laquelle interversion a eu des conséquences préjudiciables en privant des membres de la possibilité d’être réélus faute d’avoir pu défendre leur gestion,
— aucune réelle discussion n’a pu se tenir lors de cette assemblée houleuse.
M. de Z répond que :
— il aurait dû demander au conseil d’administration de fixer l’ordre du jour,
— il n’a commis aucun faux en refusant de signer le procès-verbal rédigé par le secrétaire général et en rédigeant un nouveau procès-verbal conforme à la vérité que le secrétaire général a refusé de signer,
— la nomination des quatre membres actifs a été proposée par trois membres du conseil d’administration, et compte tenu de l’ambiance délétère au sein de l’association et afin d’éviter tout affrontement physique, il a pris la décision de ne pas les faire participer à l’assemblée générale en contravention avec les statuts, et de ne pas faire voter sur le cas de M. K lors du vote nominatif,
— M. AP AQ, qui avait démissionné de l’association en 2014, a été convoqué par erreur à cette assemblée et le vote de M. F en sa qualité de mandataire est nul,
— il n’a commis aucune fraude.
La demande d’annulation des nominations des nouveaux membres actifs formée parles appelants étant irrecevable, ceux-ci invoquent vainement l’irrégularité de ces nominations pour contester la demande d’annulation de l’assemblée générale formée par les intimés. En outre, M. L ne fait pas partie des nouveaux membres actifs dont la nomination est discutée par les appelants et peut, en sa qualité de membre de l’association, solliciter l’annulation d’une assemblée générale qu’il estime entâchée d’irrégularités.
Selon les articles 11 et 12 des statuts de l’association, 'Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui en fixe l’ordre du jour' et 'Le président convoque le conseil d’administration et les assembleés générales'.
L’article 17 des statuts précise que 'Les assemblées sont ordinaires ou extraordinaires. Elles sont présidées ainsi qu’il a été dit à l’article 12. L’assemblée ordinaire a lieu une fois par an (…). En plus des matières portées à l’ordre du jour par le conseil d’administration, toute proposition portant la signature d’un cinquième au moins des membres actifs et déposée au secrétariat au moins huit jours avant la réunion pourra être soumise à l’assemblée, à l’exclusion de toute autre'.
Il ressort de la combinaison de ces articles dont les dispositions sont claires, non équivoques et nullement sujettes à interprétation, que l’ordre du jour de l’assemblée générale doit être fixé non pas par le président, mais exclusivement par le conseil d’administration et le cas échéant complété sur proposition portant la signature d’un cinquième au moins des membres actifs et déposée au secrétariat au moins huit jours avant la réunion. Le président a seulement le pouvoir de convoquer
l’assemblée générale.
La circonstance que les articles 5 et 18 des statuts imposent qu’il soit statué sur le renouvellement des membres du conseil d’administration tous les cinq ans et sur l’approbation des comptes de l’exercice est impropre à écarter l’application des dispositions statutaires susvisées relatives aux modalités d’établissement de l’ordre du jour.
Le pouvoir conféré au président de fixer l’ordre du jour du conseil d’administration, prévu à l’article 11 des statuts, ne s’étend pas à la fixation de celui de l’assemblée générale.
Le vote par l’assemblée générale sur l’ordre du jour fixé par le président n’a pas eu pour effet de ratifier l’ordre du jour et donc de régulariser a posteriori l’irrégularité l’affectant.
Cette irrégularité a nécessairement eu une incidence sur le déroulement de la consultation en assemblée générale qui a eu à se prononcer sur l’ordre du jour dont le contenu a été déterminé unilatéralement par le seul président et non pas par le conseil d’administration à l’issue d’une discussion préalable des membres de celui-ci conformément aux dispositions statutaires.
Les premiers juges ont donc, avec exactitude, prononcé la nullité l’assemblée générale du 1er juillet 2017.
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc de l’association :
Le tribunal a jugé nécessaire, au vu de la situation de blocage de l’association induite par l’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2017 et de l’urgence, de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de procéder à l’élection, conformérnent aux statuts, du conseil d’administration.
MM. L et K font valoir que l’annulation de l’assemblée générale aurait dû conduire à replacer l’association dans la situation juridique antérieure de sorte que M. de Z aurait dû, en sa qualité de président, procéder à la convocation d’une nouvelle assemblée générale sur la base d’un ordre du jour fixé par le conseil d’administration, sans que le tribunal ait à désigner d’office un administrateur ad hoc, en statuant ultra petita et en violation du principe du contradictoire.
M. de Z soutient qu’il doit être rétabli dans ses fonctions de président de l’association dès lors que :
— il est le seul à pouvoir convoquer une nouvelle assemblée générale régulière tout en assurant la gestion de l’association pendant la période de transition jusqu’au renouvellement du conseil d’administration,
— la décision dont appel a épuisé ses effets, l’administrateur judiciaire ayant convoqué l’assemblée générale conformément à sa mission,
— ce dernier a pris une décision irrégulière l’en écartant de l’assemblée générale du 30 mai 2018 sous prétexte qu’il avait été exclu de l’association après le 1er juillet 2017 par un conseil d’administration invalidé,
— cette prétention est recevable et bien fondée en ce qu’il ne s’agit pas d’un appel incident mais d’une demande de complément du jugement motivée par l’évolution du litige et conforme aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme D ayant été nommée présidente à la suite d’une délibération invalide dont il a été écarté du vote.
Les appelants répliquent que :
— l’assemblée générale du 30 mai 2018 tenue sous l’égide de Mme I, administrateur judiciaire, a pourvu l’association CDARS d’un conseil d’administration conformément aux statuts et un nouveau membre actif a été nommé en la personne de M. R,
— M. de Z et M. L ont été depuis lors radiés de l’association, et leur mandat en tant que membres du conseil d’administration est en tout état de cause expiré, de sorte que l’appel incident tendant à voir rétablir M. Z dans ses fonctions est sans objet,
— l’annulation d’une décision prise en assemblée générale d’une association n’a pas d’effet rétroactif,
— M. de Z, qui n’a pas formé appel incident dans ses premières conclusions en appel, est irrecevable, en application des article 909 et 910-4 du code de procédure civile, en ses demandes nouvelles tendant à 'constater qu’il demeure président du CDARS ' et à 'lui donner mission de convoquer sans délai une nouvelle assemblée générale en vue de nommer le nouveau conseil d’administration',
— ces demandes sont en tout état de cause mal fondées, M. de Z ne justifiant pas que le vote aurait permis de le réélire, aucune voix prépondérante n’étant donnée au président.
La demande de M. de Z aux fins de voir 'constater' qu’il demeure président de l’association, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile saisissant la cour.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, 'L''intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La demande de M. de Z aux fins qu’il lui soit donné mission, en sa qualité de président de l’association, de convoquer sans délai une nouvelle assemblée générale en vue de nommer le nouveau conseil d’administration, fondée sur l’irrégularité de la tenue de l’assemblée générale du 30 mai 2018 à laquelle l’administrateur provisoire ne l’a pas convoqué, est irrecevable dès lors que M. de Z n’a pas formé appel incident de la décision dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile alors qu’à cette date, il connaissait l’évolution du litige dont il se prévaut.
L’annulation de la décision prise en assemblée générale n’ayant pas d’effet rétroactif à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire, n’a pas eu pour effet de remettre MM. S et L et M. de Z, dont le mandat expirait en juillet 2011, dans leur état antérieur, en sorte que le tribunal a rejeté, par des motifs propres et pertinents adoptés par la cour, la demande des parties de rétablissement des membres du conseil d’administration dans leurs fonctions et de faire injonction à M.de Z de procéder à la convocation d’un conseil d’administration aux fins de fixation de l’ordre du jour d’une nouvelle assemblée générale.
Les premiers juges, constatant à juste titre qu’en l’état de l’annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2007 et de l’expiration du mandat des administrateurs précedemment en fonction, l’association
se trouvait dépourvue de conseil d’administration ont, compte tenu de l’urgence à mettre fin à cette situation de blocage, désigné d’office avec pertinence un administrateur provisoire afin que soit convoquée une nouvelle assemblée générale en vue de procéder à l’election, conformément aux statuts, du conseil d’administration ainsi que sollicité par les demandeurs à l’instance.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les appelants échouant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les appelants in solidum à payer à MM. K et L, ensemble, une somme de 4.000 euros et à M. de Z une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT irrecevable la demande d’annulation pour fraude des nominations comme membres actifs de l’association de Mmes N et O et de MM. K et P,
DIT irrecevable la demande de M. Y de Z aux fins qu’il lui soit donné mission de convoquer sans délai une nouvelle assemblée générale en vue de nommer le nouveau conseil d’administration,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mmes T E épouse A AZ AE D et B X épouse AM, MM. M-AU H, V F, AH J AZ AW-AN AO, AA G et l’association Comité de défense des auditeurs de radio-solidarité à payer à MM. M-AW K et AC L, ensemble, une somme de 4.000 euros,
CONDAMNE in solidum Mmes T E épouse A AZ AE D et B X épouse AM, MM. M-AU H, V F, AH J AZ AW-AN AO, AA G et l’association Comité de défense des auditeurs de radio-solidarité à payer à M. Y de Z une somme de 1.000 euros,
CONDAMNE in solidum Mmes T E épouse A AZ AE D et B X épouse AM, MM. M-AU H, V F, AH J AZ AW-AN AO, AA G et l’association Comité de défense des auditeurs de radio-solidarité aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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