Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 janv. 2022, n° 20/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 décembre 2019, N° 17/01592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N°2022/16
N° RG 20/00054 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMO2
APB-AR
Décision déférée du 17 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01592)
GUERIN P
C/
C Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07 01 22
à Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS M+MATERIAUX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis […]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME
Monsieur C Y
[…]
31120 PORTET-SUR-GARONNE
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , MME C.N Présidente et MME A. F-G Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. N, présidente
A. F-G, conseillere
F. I-J, conseillere
Greffier, lors des débats : A. L
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. N, présidente, et par A. L, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C Y a été embauché à compter du 2 janvier 2007 par la Sarl Midi Pyrénées Matériaux, aux droits de laquelle vient la SAS M+ Matériaux en qualité de vendeur interne, niveau 2, échelon B, catégorie employé, coefficient 180 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 2 janvier 2016, M. Y a été promu au poste d’agent technico-commercial, charpente et couverture, niveau 3, échelon B, coefficient 225.
Le 21 avril 2015, M. Y a signé un contrat de mise à disposition d’un véhicule de fonction, et une lettre de participation mentionnant une contrepartie mensuelle de 100 € pour l’usage de ce véhicule.
M. Y a été convoqué par courrier remis en mains propres du 10 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire, selon courrier motivé ainsi :
« 'Suite à la plainte écrite de notre client GOMES DA MOTA Construction, reçue ce jour, nous nous apercevons d’un certain nombre de détournements de la facturation que vous avez reconnus.
Eu égard à la gravité des faits au regard de vos fonctions, je vous informe de votre mise à pied conservatoire confirmée par la présente.'
M. Y a été licencié pour faute grave par courrier en date du 22 mars 2017 motivé comme suit :
" Vous occupez des fonctions d’attaché technico-commercial depuis le 1er août 2007 au sein de notre société. Cette fonction implique de vérifier les bons de livraisons servant de support à la facturation des clients en compte.
Suite à la plainte écrite du client GOMES DA MOTA Construction, lequel nous reprochait de lui avoir facturé des matériaux qu’il n’avait pas commandés et dont il n’avait pas été livré, nous avons constaté que vous avez facturé de l’enduit de façade sur le compte de ce client GOMES DA MOTA.
Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’une surfacturation du client car vous saviez que ce
produit n’avait jamais été commandé ou livré à ce client.
Nous sommes parvenus à remonter l’anomalie révélée par le client et votre manière de
procéder.
Vous avez fait enregistrer par la responsable des commandes achats chez M+ MATERIAUX, Madame Z A, une commande au nom du client DA
MOTA, en indiquant le numéro de portable de votre compagne, pour procéder ainsi à
l’enlèvement chez le fabricant, par vos soins ou par un complice, à l’aide du code confidentiel reçu par SMS, (cf les bons de livraisons 37945222-002, 37916658-002 et
37916552-002 du 19 et 20 octobre 2016).
Qu’est devenue cette marchandise '
Concernant le client RODRIGUES Construction, vous avez reconnu avoir facturé de la
marchandise sur le compte du client à son insu. Vous avez produit tous les mois de faux avoirs pour que le client ne « se doute de rien ».
Bien évidemment, ces avoirs n’étaient pas enregistrés dans nos comptes mais déduits par le client, ce qui engendrait un écart avec le montant à payer.
Nos services comptables ont donc relancé le client.
Le client s’est indigné et a demandé un rendez-vous au chef d’agence Monsieur X pour attester de sa comptabilité parfaitement à jour.
Par ailleurs, vous étiez sensé faire la remise d’espèces le 18 janvier à la Société Générale de MURET, d’un montant de 500 € provenant de la caisse, sur le compte de notre société.
Vous avez ramené un reçu de dépôt dont le tampon dateur de la banque est non conforme à ceux de la banque.
Les 500 € n’ont jamais été déposés et le directeur de la Société Générale, après de nombreuses recherches, a confirmé l’inexistence de l’opération.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi, et force est de constater qu’en l’occurrence
vous avez manqué à vos obligations professionnelles.
A l’évidence, votre déloyauté est patente, et contraire aux intérêts de notre société et de ses clients. Vous avez en outre altéré l’image de sérieux de notre société, des clients ayant été facturés et relancés à tort.
Il s’agit de manquements graves au bon fonctionnement de notre société et aux procédures de facturation et d’encaissement de nos clients.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet dès première présentation de ce courrier par les services postaux.
Les motifs de la présente rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, nous tiendrons à votre disposition, dans les jours qui viennent, l’ensemble des documents inhérents à la rupture des relations contractuelles ainsi que le solde des créances salariales vous restant dues…".
En date du 27 mars 2017, M. Y a signé deux reconnaissances de dettes de 3700 € et 22 000
€ au profit de la SAS M+ Matériaux.
Le 2 mai 2017, la SAS M+ Matériaux a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Le 2 juin 2017, la SAS M+ Matériaux a fait citer M. Y devant le TGI de Toulouse pour obtenir le remboursement par le salarié de détournements frauduleux.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Toulouse.
La SAS M+ Matériaux a effectué des retenues au titre du solde de tout compte et n’a pas délié M. Y de sa clause de non-concurrence.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 septembre 2017 afin de condamner la société M+ Matériaux au paiement de diverses sommes.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS M+ Matériaux,
- dit et jugé nulles les reconnaissances de dettes signées par M. Y au profit de la SAS M+ Matériaux,
- condamné la SAS M+ Matériaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 200 € nets au titre de rappel de salaire sur le véhicule de fonction,
* 1 653,91 € nets de rappel de salaire au titre de la retenue de salaire sur le bulletin du mois de mars 2017,
* 7 304,02 € d’indemnité au titre de la prime de non-concurrence,
* 300 € de dommages et intérêts au titre du non-paiement de la prime de non-concurrence,
* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. B du surplus de ses demandes,
- fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 2 434,67 €,
- débouté la SAS M+ Matériaux de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS M+ Matériaux aux entiers dépens de l’instance.
La SAS M+ Matériaux a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non discutées, énonçant dans son acte d’appel les chefs de jugement critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS M+ Matériaux demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 17 décembre
2019 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS M+ Matériaux,
* dit et jugé nulles les reconnaissances de dettes signées par M. Y au profit de la SAS M+Matériaux,
* condamné la SAS M+ Matériaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. B les sommes suivantes :
- 200 € nets au titre de rappel de salaire sur le véhicule de fonction,
- 1 653,91 € nets de rappel de salaire au titre de la retenue de salaire sur le bulletin du mois de mars 2017,
- 7 304,02 € d’indemnité au titre de la prime de non concurrence,
- 300 € de dommages et intérêts au titre du non-paiement de la prime de non concurrence,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 2 434,67 € ,
* condamné la SAS M+ Matériaux aux entiers dépens de l’instance,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir en matière pénale,
A titre subsidiaire,
- condamner M. Y au paiement d’une somme de 73 895,89 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, sous réserve de parfaire,
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société M+ Matériaux,
- condamner au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer comme infondée (la plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite),
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle déboute la société M+ Matériaux de sa demande d’indemnisation,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la société M+ Matériaux au paiement des sommes suivantes :
*1 653,91 € nets au titre de la retenue sur salaire (sur le bulletin de paie du mois de mars valant soldes de tout compte),
* 300 € pour dommages-intérêts pour le non-paiement de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
* 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle déboute M. Y du surplus de ses demandes, ou limite les quantum de condamnations au titre du rappel de retenue sur salaire – véhicule et au titre de la contrepartie financière à clause de non-concurrence,
- condamner la société M+ Matériaux au paiement des sommes suivantes :
* 2 250 € nets au titre de la retenue sur salaire pour le véhicule de fonction,
* à titre subsidiaire confirmer la condamnation à hauteur de 200 €,
* 5 000 € pour dommages-intérêts pour retenue illicite sur salaire,
* 8 953,32 € bruts au titre du rappel d’indemnité de non-concurrence (12 mois x 746,11€),
- condamner à la société M+ Matériaux à remettre à M. Y une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il est rappelé à titre liminaire que M. Y a été licencié pour faute grave par courrier en date du 22 mars 2017 tel que rappelé dans l’exposé du litige, et que ce licenciement n’est pas contesté par M. Y.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Le sursis à statuer s’impose uniquement lorsque l’action civile tend à la réparation du dommage causé par l’infraction poursuivie.
En l’espèce, la société M+ Matériaux sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale ; sa plainte initiale a été classée sans suite le 11 juin 2020 mais la société M+ Matériaux a déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 juillet 2020 à l’encontre de M. Y pour des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux. Cette plainte est actuellement en cours d’instruction, la partie civile ayant consigné le 25 mars 2021.
Toutefois, la cour estime que l’ignorance de l’issue de cette plainte pénale n’empêche pas la juridiction sociale d’examiner les demandes de la société M+ Matériaux et les demandes reconventionnelles de M. Y en lien avec l’exécution et la rupture du contrat de travail, dans la mesure où l’action ne tend pas directement et exclusivement à obtenir la réparation du dommage causé par les infractions poursuivies mais à déterminer la validité de deux reconnaissances de dettes de 3700 € et 22 000€ signées par le salarié, à obtenir paiement d’une partie de détournements imputés au salarié mais aussi à juger si les réclamations du salarié quant aux retenues sur salaire, à l’avantage en nature pour véhicule de fonction, et à l’indemnité de non-concurrence sont fondées ou non, au regard des règles propres au droit du travail.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement de la société M+ Matériaux :
En l’espèce, M. Y a été licencié pour faute grave pour avoir commis des détournements frauduleux au préjudice de la société M+ Matériaux.
La société M+ Matériaux précise que M. Y a reconnu une partie des détournements à hauteur de 25 700 € et qu’il a signé en ce sens deux reconnaissances de dettes, et conteste toute contrainte sur le salarié lors de la signature des reconnaissances de dette dont elle demande le paiement. Elle demande d’ailleurs à la cour de lui allouer une somme supérieure au montant de ces reconnaissances de dettes puisqu’elle sollicite la somme de 73 895,89 € correspondant selon elle au montant de détournements frauduleux visés dans un tableau confectionné par ses soins.
Cependant, M. Y, qui conteste le montant des sommes dont le détournement est allégué, indique à juste titre qu’il n’a pas été licencié pour faute lourde de sorte que sa responsabilité pécuniaire à l’égard de l’employeur ne peut être engagée dans le cadre de son licenciement.
En effet, seule la faute lourde permet à l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié et il s’agit d’un principe d’ordre public auquel les parties ne peuvent contractuellement déroger, même en appliquant le principe de compensation; or il est constant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne vise qu’une faute grave.
La société M+ Matériaux n’est pas fondée à solliciter de la cour qu’elle retienne la faute lourde du salarié et sa responsabilité pécuniaire dans ces conditions.
Il est constant entre les parties que les deux reconnaissances de dettes trouvent uniquement leur cause dans la relation de travail entre M. Y et son employeur, et plus précisément dans les détournements pour lesquels M. Y a été licencié pour faute grave ; ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un quelconque vice du consentement des parties lors de leur signature, ces actes sont nuls et ne peuvent donc servir de fondement à la demande en paiement de la société M+ Matériaux.
Par ailleurs, le surplus de la créance alléguée par la société M+ Matériaux ne peut davantage fonder une quelconque condamnation pécuniaire du salarié, pour les mêmes motifs tenant à la nature de la faute retenue pour licencier celui-ci.
Cette demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les retenues sur salaires :
La société M+ Matériaux explique avoir procédé à une retenue sur salaire de 1653,91€ 'comme convenu avec le salarié’ lors de l’établissement du solde de tout compte, cette retenue correspondant à des sommes qui selon elle auraient été volées par lui (500 € en espèces qu’il devait déposer en banque sur le compte de la société et qu’il a détournés, et 1153,91 €). M. Y conteste avoir donné son accord à cette retenue.
Appliquant les principes rappelés ci-dessus sur la responsabilité pécuniaire du salarié, la cour juge, comme le conseil de prud’hommes, que la société M+ Matériaux ne pouvait obtenir le paiement par compensation, via une retenue sur salaire, d’une partie des sommes relatives aux détournements imputés à son salarié.
Il sera donc fait droit, par confirmation du jugement déféré, à la demande en paiement de M. Y à hauteur de 1653,91 €.
Sur le véhicule de fonction :
Il est constant que selon convention de mise à disposition du 21 avril 2015, un véhicule de fonction a été attribué à M. Y pour son usage professionnel et personnel, ainsi qu’une carte de carburant.
L’article V du contrat de mise à disposition intitulé « valorisation de l’avantage » prévoyait que :
« le montant forfaitaire prélevé est déterminé par application d’un pourcentage du coût annuel du véhicule effectivement utilisé (location, entretien, assurance). Ce montant sera communiqué chaque année par le gestionnaire du parc automobile de la société au salarié ».
Il n’est pas contesté par la société M+ Matériaux que ces règles de calcul n’ont pas été communiquées à M. Y ni appliquées ; en revanche, il convient de prendre en considération la lettre d’engagement signée le même jour que la convention de mise à disposition de véhicule, fixant une participation mensuelle de 100 € de M. Y pour l’usage de ce véhicule, lettre que M. Y passe sous silence mais que produit l’employeur.
Les bulletins de paie de M. Y mentionnent :
-une retenue sur salaire de 50 € nets par mois de septembre 2014 à décembre 2014,
-une retenue sur salaire de 100 € nets par mois de mai 2015 à juillet 2015, en septembre 2015, en novembre 2015, de janvier à mars 2016, de juin 2016 à février 2017.
La cour constate comme les premiers juges que les retenues effectuées en 2014 n’ont aucun fondement contractuel, en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société M+ Matériaux à payer à M. Y la somme de 200 € nets illicitement retenue sur ses salaires.
M. Y estime que les sommes retenues en application de la convention de mise à disposition d’avril 2015 ne peuvent constituer un avantage en nature, car la somme de 100 € par mois n’a pas été intégrée au salaire brut pour la soumettre à cotisations avant de la déduire ensuite.
Pour autant, le traitement fiscal de cet avantage en nature, dont il n’est pas établi qu’il serait erroné au vu du rapport de contrôle fiscal n’ayant retenu aucune irrégularité sur ce point, est sans incidence sur le caractère justifié ou non de la retenue pratiquée par l’employeur.
La cour observe que cette retenue trouve son fondement dans la mise à disposition d’un véhicule utilisé partiellement à des fins personnelles et dont la contrepartie a été contractualisée entre les parties ; M. Y n’est donc pas fondé à demander la restitution des sommes ainsi retenues alors que la mise à disposition effective et l’usage du véhicule de fonction n’est pas discutée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande en remboursement présentée par M. Y, concernant les retenues effectuées en 2015.
Sur la demande indemnitaire pour retenues sur salaire illicites :
M. Y sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour retenues sur salaire illicites au titre du véhicule de fonction et au titre des sommes imputées au remboursement de détournements.
Or cour vient de juger que la majeure partie des retenues sur salaire pour mise à disposition du véhicule de fonction étaient licites ; quant aux retenues illicites de 200€ nets et de 1653,91 €, M. Y n’établit pas avoir subi à raison de celles-ci un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts de retard au taux légal sur lesdites sommes, en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la clause de non-concurrence :
Le paiement de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence est exigible dès lors que le contrat du travail du salarié a cessé, et qu’il est établi d’une part que l’employeur n’a pas renoncé à son obligation de manière claire et non équivoque et d’autre part que le salarié a effectivement respecté la clause.
Sur ce dernier point, la violation d’une clause de non-concurrence doit être caractérisée par l’accomplissement d’actes positifs concrets de concurrence, la charge de la preuve en incombe à l’employeur qui prétend ne pas devoir verser de contrepartie à cette clause.
En l’espèce, il est constant qu’une clause de non-concurrence figurait au contrat de travail de M. Y et prévoyait que dans l’hypothèse du maintien de cette clause par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail, la société M+ Materiaux verserait au salarié une indemnité de 25% du salaire brut moyen des 12 derniers mois ; il est également constant que la société M+ Matériaux n’a pas délié M. Y de sa clause de non-concurrence et n’en a pas versé la contrepartie.
Pour se dispenser du paiement de cette contrepartie, la société M+ Matériaux indique que M. Y ne justifie pas avoir respecté la clause car il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Or la société M+ Matériaux ne démontre pas l’accomplissement par M. Y d’acte positifs de concurrence caractérisant une violation de la clause en litige.
Dans ces conditions, la contrepartie à la clause de non-concurrence est due et la cour fera droit à la demande de M. Y, sollicitant la somme de 746,11 € bruts par mois pendant 12 mois soit 8953,32 € bruts ; le jugement entrepris ayant alloué à celui-ci 7304,02 € bruts sans expliciter ses calculs sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire distincte :
M. Y soutient avoir été privé de la possibilité de rechercher un emploi puisqu’il se trouvait lié par une clause de non-concurrence dont il n’a perçu aucune contrepartie ; cependant il ne produit aucun élément pour démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la contrepartie financière à la clause, en particulier il ne produit aucun élément sur sa prétendue situation de demandeur d’emploi durant la période de douze mois visée par la clause.
Dans ces conditions le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice non démontré.
Sur le surplus des demandes :
La société M+ Matériaux, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. Y la somme de 3000 €, cette somme s’ajoutant à celle allouée à celui-ci sur le même fondement par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a alloué à M. Y les sommes de 300 € à titre de dommages-intérêts au titre du non paiement de la prime de non-concurrence et de 7304,02 € au titre de la prime de non-concurrence,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. C Y de sa demande de dommages-intérêts pour 'non paiement de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence',
Condamne la société M+ Matériaux à payer à M. C Y les sommes suivantes :
-8953,32 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société M+ Matériaux aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M N, présidente, et par K L, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
K L M N
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