Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 22/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 août 2022, N° F21/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE c/ S.A.S. MAIN SECURITE |
Texte intégral
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,
C/
[K] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à :
— Me BRAYE
— Me ROUMEAS
C.C.C délivrées le11/04/24 à :
— Me CHAMPLOIX
— Me RAYMONDJEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00617 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 22 Août 2022, enregistrée sous le n° F21/00251
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, Maître David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [R] a été embauché la société Challancin Prévention et Sécurité (ci-après société Challancin) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait la fonction de chef de poste, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.
A compter du 1er janvier 2021, la société Challancin a perdu le chantier 'GRT GAZ [Localité 13]' sur lequel le salarié était affecté au profit de la société Main Sécurité.
Par requête du 26 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et faire condamner les société Challancin et Main Sécurité aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 11 septembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 22 août 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli l’essentiel des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 13 septembre 2022, la société Challancin a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 avril 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire,
— dire que la prise d’acte du 11 septembre 2021 s’analyse en une démission,
— le débouter de l’intégralité de ses prétentions et ce faisant y compris de son appel incident,
— le condamner à lui payer la somme de 1 758,46 euros au titre du préavis de démission,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en limitant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L 1235-3 du code du travail,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2023, la société Main Sécurité demande de :
à titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître les demandes présentées par Monsieur [R] à l’égard de la société Main Sécurité,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées à l’encontre de la société Main Sécurité,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 mai 2023, M. [R] demande de :
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Challancin à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a retenu sa compétence pour connaître des demandes du salarié à l’encontre de la société Main Sécurité,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [R] en raison des manquements fautifs de la société Challancin et de la société Main Sécurité s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum la société Challancin et la société Main Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de délai congé : 4 192,46 euros, outre 419,24 euros au titre des congés payés afférents,
* indemnité de licenciement ' à parfaire : 2 314,58 euros nets,
* indemnité compensatrice de congés payés : 1 009,35 euros,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros nets,
* dommages-intérêts pour méconnaissance du principe de bonne foi, pour exécution déloyale par les sociétés défenderesses de leurs obligations : 17 000 euros nets,
* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
— les condamner à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi établis conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception d’incompétence :
Au visa des articles L.1411-1 et L.1411-3 du code du travail, la société Main Sécurité soutient que dans la mesure où le contrat de travail de M. [R] n’a jamais été transféré, elle n’a jamais eu la qualité d’employeur de ce dernier, ce que le salarié a admis lors de l’audience du 2 juin 2022 devant le conseil de prud’hommes de Dijon et donc que celui-ci se trouvait matériellement incompétent pour connaître des demandes dirigées contre elle en tant que société tierce au contrat de travail qui liait le salarié à la société Challancin.
Elle ajoute que l’affirmation d’une prétendue collusion frauduleuse est vaine et non démontrée.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose notamment que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il entre donc dans la compétence matérielle de la juridiction prud’homale d’apprécier tant l’existence d’un contrat de travail que le transfert éventuel de celui-ci, de sorte que l’incompétence soulevée doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le transfert du contrat de travail :
Rappelant que la société Challancin a perdu le chantier sur lequel il était affecté à effet au 1er janvier 2021 au profit de la société Main Sécurité et que l’une comme l’autre sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. [R] soutient que les garanties offertes aux salariés en cas de changement de prestataire, en particulier le maintien de leur contrat dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies, n’ont pas été respectées.
Il indique à cet égard que :
— l’entreprise sortante doit informer les salariés concernés du changement de prestataire, de la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à elle, de la date prévisionnelle du transfert de leur contrat et l’entreprise entrante doit informer chaque salarié, par un courrier recommandé avec accusé de réception, de ce transfert,
— le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire s’impose à l’entreprise sortante et à l’entreprise entrante,
or, alors que les conditions pour le transfert de son contrat de travail étaient réunies et que par courrier électronique du 23 novembre 2020 (pièce n°4), il lui a été indiqué par la société Main Sécurité que 'Nous ne manquerons pas de revenir à vous le plus rapidement possible', il n’a plus eu de nouvelle malgré ses relances (pièces n°5 et 6), la société Main Sécurité lui ayant opposé une fin de non recevoir.
Considérant que les deux sociétés qui se sont succédé sur le site transféré ont refusé d’appliquer les dispositions de la convention collective qui lui garantissaient le maintien de son emploi, il considère que la fraude est caractérisée et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des deux employeurs à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La société Main Sécurité oppose qu’aucune demande de condamnation solidaire ne saurait prospérer puisque sauf à démontrer l’existence d’un co-emploi établissant que par l’effet d’un seul contrat de travail il aurait été lié à deux employeurs juridiquement distincts, ce que M. [R] ne fait pas, seule la société Challancin est et a toujours été son seul et unique employeur.
La société Challancin ne formule sur ce point aucune observation.
En application de l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, texte annexé à la convention collective applicable, 'sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
— disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle;
— justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
— effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
— à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l’ensemble du personnel ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert;
— ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité'.
L’article 2.3.1 précité stipule que 'Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
' d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
' d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
' d’une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement ;
' d’une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement ;
' copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
' copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
À cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ', la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
À défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération […].
Il résulte donc de ces stipulations que le transfert des contrats de travail entre l’entreprise sortante et l’entreprise entrante n’est pas automatique, seulement obligatoire lorsque les conditions énoncées par ce texte sont remplies.
A cet égard, la cour relève que le fait que contrat de travail de M. [R] n’a pas été transféré entre la société Challancin et la société Main Sécurité n’est aucunement discuté par celles-ci, seul M. [R] soutenant que les conditions prévues par l’article 2.2 pré-cité étaient remplies et donc que son contrat de travail devait obligatoirement être transféré.
Or il est constant qu’il n’incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l’entreprise entrante ne conserve pas à son service d’établir qu’il remplit les conditions conventionnelles relatives à la garantie de l’emploi et à la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, cette charge incombant à la société sortante.
Sur ce point, la société Challancin ne justifie d’aucun élément de nature à confirmer que le contrat de travail n’a pu être transféré 'pour des raisons d’éligibilité’ (pièce n°10).
En revanche, il ressort des pièces produites que les 10 et 18 décembre 2020, la société Main Sécurité a sollicité de la société Challancin la communication de diverses pièces administratives afin de permettre le transfert du contrat du salarié, demande restée sans réponse (pièce n°4).
En conséquence, dés lors :
— d’une part qu’il incombait d’abord à la société Challancin de veiller à mettre en oeuvre les dispositions conventionnelles pré-citées devant conduire au transfert du contrat de travail de M. [R] le 1er janvier 2021,
— d’autre part que la fraude ne se présume pas et que M. [R] procède à cet égard par voie d’affirmation, le seul fait que son contrat de travail n’ait pas été transféré ou encore que la société Main Sécurité ne fournit aucune explication ni justificatif ne suffisant pas pour caractériser la 'collusion frauduleuse’ alléguée,
il y a lieu de mettre hors de cause la société Main Sécurité, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire.
Dans les deux cas la charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, M. [R] soutient que par courrier du 11 septembre 2021 (pièce n° 26), il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire introduite par sa requête initiale du 26 avril 2021.
Il convient en premier lieu de relever qu’il est constant que la prise d’acte par le salarié rend sans objet la demande en résiliation judiciaire introduite auparavant par ce dernier en ce qu’elle rompt immédiatement le contrat de travail. Le jugement déféré qui a statué sur la seule demande de résiliation judiciaire sera donc infirmé.
a) Sur le bien fondé de la prise d’acte :
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, M. [R] indique que :
— la société Challancin admet que les stipulations conventionnelles relatives au transfert de son contrat de travail devaient être respectées mais qu’elles ne l’ont pas été, se gardant d’exposer les raisons qui ont conduit les deux sociétés concernées à ne pas le faire,
— le refus opposé au salarié de respecter les dispositions conventionnelles protectrices des droits du salarié ne trouve d’autre explication que la collusion frauduleuse entre ces sociétés, l’absence d’explication et de justificatif de la part de la société entrante sur le fond ajoutant à la démonstration de cette collusion frauduleuse et d’une complicité objective,
— à la suite de la perte du chantier GRT-GAZ [Localité 13], la société Challancin a cherché à lui imposer des affectations évidemment différentes de celle prévue par le contrat de travail, sans rapport avec sa qualification et en méconnaissance de ses droits et de sa situation personnelle, familiale, ce qu’il n’a pas manqué de dénoncer à plusieurs reprises (pièces n°9, 11, 12, 15, 19, 32, 33) et ses critiques trouvent un écho dans le courrier que la société Main Sécurité dit avoir envoyé à la société Challancin le 18 décembre 2020 (pièce n° 30) où elle fait état de documents manquants,
— sa demande de rupture conventionnelle formulée en raison du non-respect de ses droits n’a pas été suivie d’effet,
— il a continué de recevoir des plannings sans aucun lien avec le contrat de travail et même en méconnaissance des restrictions émises par le médecin du travail (station debout prolongée au sein du site [Localité 8] – pièces n° 13 à 16, 24 et 25),
— le contrat initial n’étant plus respecté, il a perdu certains avantages qui y étaient liés, dont les indemnités d’astreinte (pièces n°22, 23),
— la société Challancin, embarrassée par une situation à laquelle elle a grandement contribué, n’a jamais cru devoir le sanctionner ni a fortiori le licencier alors qu’elle écrit dans ses conclusions 'qu’il ne s’est d’ailleurs jamais rendu sur les nouveaux sites d’affectation',
— constante dans sa déloyauté et sa duplicité, la société Challancin lui a rappelé que sa carte professionnelle arrivait à expiration le 10 mars 2021 sans veiller à lui assurer les formations obligatoires, ce qu’il n’a pas manqué de dénoncer (pièces n°17, 18).
Rappelant que les manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte doivent être de nature à empêcher ou à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la société Challancin oppose que :
— M. [R] n’a eu de cesse de rechercher des prétextes pour rompre le contrat de travail, faisant grief aux deux sociétés de ne pas avoir organisé le transfert de son contrat de travail sans agir en référé pour qu’il soit dit laquelle des deux sociétés se trouvait être son employeur ni demandé qu’il soit fait injonction à l’une ou l’autre de poursuivre le contrat, sollicitant une rupture conventionnelle et ajoutant quelques semaines plus tard une demande de cumul de congés payés jusqu’à la fin mai 2022, ce dont elle déduit qu’il n’avait aucun grief à lui reprocher et qu’il souhaitait poursuivre la relation de travail,
— il a ensuite fait le pari que sa carte professionnelle ne serait pas renouvelée afin de l’en rendre responsable mais la société a organisé toutes les formations nécessaires (pièces n°5 à 7), ce qui a permis la délivrance d’une carte professionnelle (pièce n°11),
— il a été déclaré apte le 18 mars 2021 nonobstant quelques restrictions qui ont rapidement conduit à réaliser les aménagements nécessaires,
— il ne s’est jamais rendu sur les nouveaux sites d’affectation donc comment il a pu en déduire qu’il n’aurait pas été compatible avec l’avis du médecin du travail '
— quel texte conventionnel prévoit qu’un agent de sécurité ne peut travailler que sur un site industriel '
— s’agissant de la qualification de chef de poste, il ne faut pas en exagérer la dimension de grade ou managériale, l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualification professionnelles prévoyant que 'en complément de ses missions d’agent de sécurité, l’agent de sécurité chef de poste est chargé pendant sa présence sur son site d’exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu’il coordonne. A cette fin, il assure la prise de connaissance et l’application des consignes dans le respect des normes et instructions de son entreprise. Sans disposer d’un pouvoir hiérarchique , il peut être amené à émettre un avis sur l’adéquation du ou des agents qu’il coordonne ainsi qu’à transmettre et rendre compte à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client',
et conclut que c’est à tort qu’il est prétendu que les modifications intervenues seraient constitutives d’une modification du contrat de travail, ce d’autant plus qu’elles étaient rendues nécessaires par la perte du marché sur lequel le salarié était affecté. La présente situation ne saurait donc légitimer une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
La société Main Sécurité ne formule aucune observation si ce n’est pour conclure au rejet des demandes du salarié au motif qu’elle n’en est pas l’employeur.
Il résulte des développements qui précèdent qu’en ne démontrant pas qu’il a répondu à la sollicitation de la société Main Sécurité des 10 et 18 décembre 2020 afin de permettre le transfert du contrat de travail et en ne justifiant pas que le salarié ne remplissait pas les conditions d’un tel transfert, la société Challancin a manqué à ses obligations conventionnelles.
Il résulte de l’absence de transfert du contrat de travail que le salarié ne pouvait plus être affecté sur le site du chantier de GRT GAZ [Localité 13] (71) tel que prévu par le contrat de travail (pièce n°1).
Il lui a ensuite été demandé d’intervenir, selon les plannings transmis, à [Localité 11], [Localité 7], [Localité 9] (janvier 2021) puis à [Localité 12] et [Localité 10] (avril 2021 – pièce n°12). A cet égard, il est constant que l’ affectation d’un salarié sur un autre site ne constitue qu’un changement des conditions de travail sauf s’il est expressément stipulé dans le contrat de travail que celui-ci s’exécutera exclusivement sur un lieu déterminé. En l’espèce, il résulte de l’article 3 du contrat de travail que le lieu d’exécution est strictement défini au chantier de GRT Gaz [Localité 13] (71), et aucune clause ne prévoit la possibilité d’un changement d’affectation sur une zone géographique déterminée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, dès lors que les nouvelles affectations successives du salarié sont imposés au salarié et qu’elles dépassent le simple changement des conditions de travail, elles caractérisent un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture par le salarié produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’en déduit que la demande reconventionnelle de la société Challancin au titre du préavis sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b – Sur les demandes pécuniaires :
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail et de la situation du salarié qui justifie d’une ancienneté de 4 années complètes, et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [R] les sommes suivantes :
— 4 192,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 419,24 euros au titre des congés payés afférents
— 2 467,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement tel qu’expressément demandé,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points,
— 6 288,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
c) Sur les autres demandes :
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [R] soutient que son droit à congés, tel qu’il résulte du bulletin de paye de septembre 2021, s’établit à 44,92 jours or seuls 30,16 jours ont été pris en considération par l’employeur, soit une différence de 14,76 jours correspondant à la somme de 1 009,35 euros (68,384 x 14,76 – pièces n° 28 et 29).
La société Challancin oppose que la demande n’est pas fondée puisque la somme dûe a été réglée au mois de septembre 2021 (pièce n°2) et justifie du paiement effectué (pièce n°16). Elle ajoute que le nombre de jours effectivement payés a été réduit compte tenu du fait que le compteur a continué d’être crédité depuis le mois d’avril 2021 malgré l’absence de travail effectif.
Il résulte du bulletin de paye du mois de septembre 2021 que M. [R] a été payé de 30,16 jours de congés payés alors que le décompte figurant au pied de ce même document aboutit à un total de 44,92 jours (pièce n°2).
Etant observé que la rupture du contrat de travail est datée du 11 septembre 2021 du fait de la prise d’acte du salarié, l’employeur n’est pas fondé à déduire des congés payés dûs au salarié ceux acquis pour la période d’avril à septembre 2021. Il sera donc alloué à M. [R] la somme de 1 009,35 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale 'par les sociétés défenderesses de leurs obligations’ :
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 17 000 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Néanmoins, étant rappelé que la société Main Sécurité a été mise hors de cause et nonobstant le fait qu’il résulte des développements qui précèdent que la société Challancin a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en faisant obstacle à la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles sur le transfert du contrat de travail du salarié, il est constant qu’il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [R] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— Sur les intérêts au taux légal :
M. [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a retenu sa compétence pour connaître des demandes du salarié à l’encontre de la société Main Sécurité, ce qui implique qu’il sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a accueilli sa demande au titre des intérêts au taux légal sans formuler de nouvelle demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société Challancin sera condamnée à remettre à M. [R] un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société Challancin sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de la société Challancin au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur appel sera rejetée.
Les demandes de la société Main Sécurité au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant formulées à titre principal en lien avec l’exception d’incompétence qu’elle soulève, la cour constate qu’elle n’est saisi d’aucune demande sur ce fondement à titre subsidiaire.
La société Challancin succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— alloué à M. [K] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [R] le 11 septembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :
— 6 288,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à remettre à M. [K] [R] un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes de M. [K] [R],
REJETTE la demande de la société Challancin Prévention et Sécurité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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