Irrecevabilité 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 juin 2021, n° 19/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Arrêt N°
TR
R.G :
N° RG 19/02547 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIKT
S.C.I. KAPARIA
C/
X
S.A.R.L. SUN 7
S.C.P. K – E – L – AH FENNE – CHAN KHU HIN E – PONS SERVEL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 25 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 01 OCTOBRE 2019 rg n°: 17/02867
APPELANTE :
SCI KAPARIA SCI au capital de 1.524,49 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur A I X
[…]
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL SUN 7 au capital de 35.100,00 €,agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
SCP K – E – L – AH FENNE – CHAN KHU HIN E – PONS SERVEL Société Civile Professionnelle titulaire d’un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE : 10 novembre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Juin 2021.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Juin 2021.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 2 et 3 septembre 2014 M. A X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion la SCI KAPARIA et la société SUN 7.
Par acte du 6 avril 2018 la SCI KAPARIA a fait assigner en intervention forcée devant ce même tribunal la SCP K-E-L-AH FENNE-CHANE KHU HINE- PONS SERVEL- notaires associés.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 11 juin 2018.
Dans le cadre de cette procédure M. A X propriétaire d’une parcelle cadastrée AB 313 explique qu’il a suivant acte notarié du 27 avril 1992 rédigé par la SCP B C- D E- F G- B J K- H E notaires associés, donné ladite parcelle à bail à construction à la SCI KAPARIA. Il précise qu’une partie de la parcelle a été sous louée à la société SUN 7.
Soutenant que la SCI KAPARIA a violé gravement et de manière répétée ses obligations locatives, il entend voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société locataire.
Dans le cadre de l’instruction de la procédure la SCI KAPARIA a saisi le juge chargé de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il soit enjoint à M. X de respecter le bail les liant en toutes ses clauses et notamment celle relative à l’objet donné à bail, à savoir la parcelle AB 313, dans toute son étendue et sans réserve et ainsi assurer la jouissance paisible tant qu’une décision de justice
passée en force de chose jugée ne sera pas venue en disposer autrement et ce sous astreinte de 2500,00 € par infraction constatée.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 25 septembre 2019 débouté la SCI KAPARIA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a apprécié que les demandes formulées par la SCI KAPARIA n’entraient pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état mais dans celle du tribunal saisi au fond.
La SCI KAPARIA a relevé appel de cette décision par déclaration formulée par voie électronique le 1er octobre 2019 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020 et l’affaire audiencée à bref délai.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 février 2021, la cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion a:
— soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours,
— invité la Sci Kaparia à présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel,
— renvoyé à l’audience à l’audience du 20 avril 2021,
— réservé l’ensemble des autres demandes.
La cour d’Appel questionnait la recevabilité de l’appel, alors que l’ordonnance du juge de la mise en état ne mettait pas fin à l’instance et ne portait pas sur une mesure provisoire ordonnée en matière de divorce ou de séparation de corps.
PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 1er mars 2021, La Sci Kaparia sollicite de:
— déclarer recevable l’appel interjeté;
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau:
— se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes ;
— déclarer La Sci Kaparia recevable et bien fondé en son incident;
— enjoindre à M Y d’exécuter le bail qui le lie à la Sci Kaparia en toutes ses clauses, notamment celles relatives à l’objet donné à bail, à savoir la parcelle AB416 (anciennement 313) dans toute son étendue et sa réserve, et ainsi ne pas entraver la jouissance paisible de La Sci Kaparia tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée ne sera pas venue en disposer autrement;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 2.500€ par nouvelle infraction constatée;
— condamner M Y au paiement à La Sci Kaparia d’une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles;
— condamner M Y aux dépens de l’incident qui comprendront les frais d’huissier pour la signification des sommations interpellatives.
Les moyens suivants sont soutenus:
*la demande de M. A Y porte sur une demande d’exécution par provision au profit du créancier de l’obligation non sérieusement contestable du débiteur d’avoir à lui assurer la jouissance paisible de la chose donnée à bail, et le montant de cette exécution est supérieure au tau de compétence en dernier ressort, pour être indéterminée de sorte que le juge de la mise en état était compétent et que l’appel est recevable.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 8 avril 2021, M. A Y sollicite de :
— juger irrecevable l’appel dirigée contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 septembre 2019, faute d’ouverture d’une voie légale de recours ;
subsidiairement:
— juger les demandes de La Sci Kaparia hors du champs de compétence du juge de la mise en état;
— juger que M Z s’est présenté sur les lieux avec ses ouvriers et son engin de terrassement sans disposer d’une autorisation de défrichement ni même d’un mandat de la société Kaparia;
— rejeter toutes les fins, moyens ou demandes de La Sci Kaparia;
— condamner La Sci Kaparia au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Les moyens suivants sont soutenus:
— le juge de la mise en état n’ayant pas statué sur un sujet contentieux, et le litige ne concernant pas le divorce ou la séparation de corps, aucun appel ne pouvait être dirigé contre cette ordonnance indépendamment du jugement sur le fond.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 avril 2021.
MOTIVATION:
Vu l’article 776 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause ;
Tout en indiquant que les demandes d’injonction d’exécution du bail ne relevaient pas de la compétence du juge de la mise en état, prenant ainsi position sur une exception d’incompétence, le juge de la mise en état a dans le dispositif « débouté la Sci Kaparia de l’ensemble de ses demandes ».
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur des mesures provisoires ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps ou sur une demande de provision.
Au surplus, cette ordonnance ne statue pas sur un incident mettant fin à l’instance ou ayant pour effet de mettre fin à celle-ci, alors que l’instance subsiste et qu’en application de l’article 775 du code de procédure civile, cette ordonnance du juge de la mise en état n’a pas au principal l’autorité attachée à
la chose jugée.
L’appel dirigée contre l’ordonnance du juge de la mise en état est ainsi irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité pour de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des même considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La Sci Kaparia sera condamné au paiement à M. A X d’une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sci Kaparia sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- DECLARE irrecevable l’appel formé le 1er octobre 2019 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2019;
- CONDAMNE La Sci Kaparia au paiement à M. A X d’une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles;
- CONDAMNE La Sci Kaparia aux entiers dépens;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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