Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 21/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 4 décembre 2020, N° F19/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TEA FOS, S.A.S TEA FOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 167
RG 21/00087
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJX
Société TEA FOS
C/
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée le 06 Novembre 2025 à :
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V356
— Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V157
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00685.
APPELANTE
S.A.S TEA FOS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [I] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7465 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 6 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Tea Fos est une filiale du groupe Charles André, spécialisée dans le transport routier et le stockage de voitures et applique la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Après avoir travaillé en qualité d’agent administratif au sein de la société Tea Marseille à compter du 1er juin 2010, Mme [I] [V] a été mise à disposition de la société Tea Fos à compter du 14 février 2013, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière société, avec reprise d’ancienneté, aux mêmes fonctions.
En dernier lieu, elle occupait l’emploi de responsable service clients depuis mars 2017 et percevait un salaire de base mensuel brut de 2 250 euros pour 151,67 heures de travail.
Convoquée le 21 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [V] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 11 octobre 2018.
Par requête du 20 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Tea Fos au paiement des sommes suivantes :
— 4 508,96 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 450,89 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 4 806,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 437,48 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 43,74 euros à titre d’incidence congés payés sur heures supplémentaires,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 13 mars 2019 avec capitalisation.
Met les dépens à la charge de la société.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 05 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 16 avril 2025, la société demande à la cour de :
«RÉFORMER la décision en ce qu’elle a :
o Dit et jugé Madame [V] bien fondée en son action ;
o Dit et jugé que Madame [V] n’a pas commis de faute grave ;
o Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Dit et jugé qu’un reliquat d’heures supplémentaires doit être régularisé ;
o Condamné la société TEA FOS au paiement des sommes suivantes :
— 4 508,96 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 450,89 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 4 806,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 437,48 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 43,74 euros à titre d’incidence congés payés sur heures supplémentaires,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
o Débouté la société TEA FOS de ses demandes ;
o Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 13 mars 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ;
o Condamné la société TEA FOS aux entiers dépens.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 5 avril 2025, Mme [V] demande à la cour de :
«DIRE la Société TEA FOS infondée en son appel.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des sommes suivantes :
— 437,48 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 43,74 € à titre d’incidence congés payés
— 4 508,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 450,89 € à titre d’incidence congés payés
— 4 806,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société TEA FOS au paiement des sommes suivantes :
— 17 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
— 1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour.
LA CONDAMNER aux dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
La salariée sollicite le règlement de 21 heures supplémentaires soit 8h au taux de 125 % et 13 h au taux de 150%, expliquant qu’il lui avait été proposé un arrangement consistant à organiser sur le tas, un système de récupération sauvage.
Elle produit à l’appui :
— un calendrier 2018 comportant des mentions manuscrites,
— 21 mails d’échanges avec M.[Y] [P] de janvier à août 2018.
La société fait observer que ces mails dans des horaires compris entre 16h48 et 19h12 ne serait de nature tout au plus qu’à démonter une amplitude et que leur teneur ne démontre pas l’existence d’un travail effectif.
Elle indique que les fiches d’attachements sur la période ne font état d’aucune déclaration d’heure supplémentaire, alors même que son collègue M.[F] remplissait la même fiche où il portait ses heures supplémentaires dont il a été réglé.
Si l’employeur n’a pas effectué un décompte de la mesure du temps de travail au moyen d’un système objectif et fiable, cela ne le prive pas dans le cadre du débat contradictoire amorcé par les éléments fournis par le salarié, de soumettre à son tour – la preuve en matière prud’homale étant libre – des éléments de fait et de droit en vue de permettre à la juridiction, de forger sa conviction.
Dans les transports routiers, les heures supplémentaires donnent droit à la même majoration de salaire que celle prévue par le code du travail, c’est à dire :
25 % pour les 8 premières heures (entre la 36e et la 43e heure) ;
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
La cour constate que la salariée n’a pas effectué de décompte par semaine comme prévu à l’article L.3121-29 du code du travail, mais le calendrier produit permet de constater des dépassements d’horaires indiqués le soir, une journée du 26/06 à 6h30 de plus, celle de 22/08 à 7h30 que la salariée compense avec 2 jours de récupération à 7h30 chacun les 03 et 04/09/2018.
Les mails produits étaient faits en fin de mois mais pour 11 d’entre eux, ils ne comportent qu’une formule rapide «ok bonne soirée» ; par ailleurs, il résulte des feuilles d’attachement des mois de juin à août 2018 que la salariée n’a pas fait de déclaration d’heures supplémentaires signées par elle et son responsable, alors que la société démontre que son collègue en a fait régulièrement, de sorte que son argumentation sur un «arrangement» est dépourvu de crédibilité, et alors même qu’elle sollicite des heures majorées à 50% induisant un dépassement de plus de 8h, ce qui ne résulte pas de son propre calendrier annoté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [V] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée et fixe le volume d’heures supplémentaires sur la période concernée à 18h valorisées à 25% au taux horaire de 14,83 € soit la somme de 333,67 euros outre l’incidence de congés payés.
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter d’une date antérieure à la saisine, comme indiqué par erreur par le conseil de prud’hommes mais à compter de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation soit le 4 avril 2019 et la capitalisation demandée doit être ordonnée.
En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre du 11 octobre 2018 est libellée de la manière suivante :
«(') Nous vous confirmons les éléments qui nous conduisent aujourd’hui à vous notifier votre licenciement.
Absence de contrôle et de vérification de la réalisation des procédures douanes
Dans le cadre de notre activité de transport et de logistique automobile effectuée sur le port de [Localité 3], notre client RENAULT nous a confié, comme vous le savez, la réalisation de certaines prestations dont le dédouanement des véhicules importés, Lors des arrivées des véhicules par bateaux, un certain nombre de formalités concernant le dédouanement de la marchandise sont réalisées.
Votre service était en charge d’envoyer au Service Douanes de Renault en Roumanie, les ICV (Import Conventionnel), les VAQ (Vu A Quai), le bill of lading, le cargo manifeste et la packing List. A l’issue de cette transmission Renault nous fait parvenir les DAU (Document Administratif Unique) et votre service avait la charge d’intégrer ces DAU dans le logiciel AP+ afin d’effectuer le dédouanement.
Une fois ces opérations vérifiées, validées et confirmées par les services dédiés, la société réceptionne les châssis et valide l’exécution de la prestation douane dans le système informatique. A l’issue de cette procédure de dédouanement, les véhicules sont autorisés à quitter le site et à être livrés dans le réseau DACIA.
Or, il s’avère que cette procédure n’a pas été respectée par votre service, ni bénéficié du moindre contrôle ou suivi de votre part.
En effet, il ressort que vous êtes partie en congés sans donner la moindre instruction afin de vous s’assurer de la continuité des opérations de dédouanement, d’une part, et sans vous soucier de leurs bonnes réalisations à votre retour de congés, d’autre part.
Ainsi, il aura fallu attendre plus de 52 jours et l’intervention de la gestionnaire du compte client RENAULT pour découvrir que de nombreux véhicules n’avaient pas été dédouanés.
Un tel manquement n’est en aucun cas acceptable.
Vous aviez pourtant parfaitement connaissance de l’importance du respect de cette procédure pour l’avoir vous-même appliquée et de l’impact financier en cas de non réalisation de ces opérations.
Pire, vous n’avez pas averti la Direction que cette procédure n’avait pas été effectuée ni respectée. Un tel défaut d’information a causé d’importants préjudices à notre société.
Vous auriez dû en votre qualité de responsable de service vous assurer que les tâches qui incombaient à un des membres de votre équipe soient effectivement réalisées et ce conformément à la procédure établie.
Or à aucun moment vous n’avez pris la peine de vérifier que les tâches avaient été effectuées et que les procédures de dédouanement avaient été correctement réalisées.
Vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles et vous faites courir à ce jour à la société, par votre manque de contrôle et de professionnalisme, un risque financier très important qui peut aller si on se réfère à la loi en vigueur à deux fois le montant de la marchandise concernée soit plus de 40 millions d’euros.
Notre image de marque vis à vis de notre client est également très fortement dégradée.
Par votre faute, votre manque de vigilance et d’information à votre Direction, notre société n’a pas été en mesure de respecter ses obligations vis-à-vis d’un constructeur automobile important mettant ainsi en péril l’honorabilité de notre société et la pérennité de notre relation commerciale avec ce client.
Abandon de poste
Le 20 Septembre 2018 vers 09h40 lorsque nous découvrons les erreurs manifestes sur le dédouanement des véhicules, vous quittez votre poste à 13h30 sans avertir aucun membre de la Direction. Lorsque la Responsable du site demande où vous vous trouvez, personne ne sait où vous êtes.
Vous avez donc abandonné votre poste dès le 20 septembre 2018.
Vous n’êtes pas revenue travailler le lendemain et cela sans en avertir personne une fois de plus. Nous avons reçu que le 24 septembre 2018 votre arrêt de travail.
Manque de respect vis-à-vis du client et réponses inappropriées
Le 10 août 2018 nous avons reçu un courrier de la part de notre client majeur RENAULT qui nous fait part d’une situation qu’il juge inacceptable.
En effet suite à de nombreux retard de livraisons, certains clients acheteurs ont fait part de leur mécontentement Le client RENAULT a tenté de nous faire part de son mécontentement.
Cependant les réponses apportées ne furent pas celles que nous attendions de la part d’une Responsable Service client.
En effet le client nous écrit « vous trouverez la liste des véhicules demandés sans aucun retour de votre part en annexe. 17 clients attendent actuellement avec grande impatience leurs véhicules pour lesquels nous n’avons aucun élément à leur fournir. ['] Les arguments qui nous sont invoqués tels que « vous n’êtes pas notre plus gros client » ou bien « il n’y a qu’avez-vous qu’il y a des problèmes » doivent être proscrits. Cette situation est inadmissible et nous ne l’accepterons plus »
Il n’est en aucun cas acceptable que la Responsable du service client tienne de tels propos d’une part vis-à-vis de votre obligation d’exécuter loyalement votre contrat de travail et d’autre part vis-à-vis de notre satisfaction client, qui constitue le fondement de nos contrats.
Votre manque de professionnalisme, d’investissement et de discernement, mettent en péril un contrat majeur avec un client. Ce dernier a en effet menacé clairement de dénoncer le contrat en partie pour les dysfonctionnements relevés au service client.
De plus le 4 septembre 2018, la Responsable Grands comptes en charge du dossier Renault/ Dacia, nous informe des réponses que vous avez apporté au client dans le cadre d’une demande urgente. Vous aviez été amené à remplacer temporairement la gestionnaire compte client pendant ses congés.
Suite à une demande de Renault du 21 août 2018 vous leur répondez que vous n’avez pas eu le temps de vous en occuper.
Votre réponse n’est pas acceptable de la part d’une Responsable service client.
Vous vous devez à minima de prendre en considération la demande et d’apporter une réponse au client sur la date de traitement de sa demande.
Tenue de propos inacceptables à l’égard de votre Direction
Lorsque vous avez quitté votre poste de travail nous avons dû prendre le relais à votre poste de travail dès l’après-midi et nous nous sommes connectés à votre poste de travail afin d’assurer la continuité du service.
Nous avons découvert ébahis les échanges que vous aviez eu avec certains de vos collègues notamment sur votre nouvelle responsable de site, Madame [L]. Vous tenez des propos assez virulents à son égard que nous ne pouvons tolérer.
Vos propos et votre attitude ne sont en aucun cas acceptables et notamment de la part d’une responsable de service. Vous vous deviez de montrer l’exemple auprès de vos collaborateurs.
Vous avez à de nombreuses reprises affiché ouvertement votre désaccord avec votre Direction sans respecter à minima à votre devoir de réserve. Vous pouvez en effet ne pas être en accord avec votre Direction mais nous ne pouvons accepter que vous en fassiez ouvertement état devant des collaborateurs.
Vous avez également tenu des propos désobligeants et inadmissibles envers les salariés de la société, notamment envers le Responsable d’atelier et la Responsable administrative.
Lors de l’entretien vous avez tenté de minimiser votre responsabilité dans les faits qui sont imputables.
Cependant, les explications que vous avez été amenées à nous fournir lors de l’entretien n’ont pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits.
Les différents manquements et fautes invoqués au-dessus sont constitutifs d’une faute grave.
En effet, comme précédemment indiqué, les faits dont vous vous êtes rendue coupable, traduisent de graves manquements à vos obligations contractuelles, professionnelles et à votre obligation de loyauté envers votre employeur.
Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous ne percevrez donc ni indemnité de préavis ni indemnités de licenciement. Cette mesure prendra effet dès l’envoi du présent courrier, la preuve du dépôt du RAR faisant foi. De ce fait, votre contrat de travail sera rompu dès cette date.
Nous vous informons que la période de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par lettre recommandée accusée de réception du 21 septembre 2018, ne vous sera pas rémunérée (') ».
1- Sur le 1er grief
La société rappelle le déroulement des opérations de dédouanement par l’attestation de l’ancien responsable de site M. [R] [A] (pièce 10), ainsi :
« (') Le traitement des véhicules DACIA au sein de TEA FOS s’effectue de la manière suivante:
1) Le responsable de parc (M. [F] [C]) envoie aux intervenants logistiques le volume et la date de déchargement du navire avec les consignes.
2) Le responsable de parc (M. [F] [C]) envoie aux sociétés de transport le fichier du chargement avec la répartition par filiale.
3) L’agent administratif parc, sous la responsabilité du chef de parc, adresse aux DOUANES de [Localité 6] une déclaration sommaire pour entrer en MDT (dépôt temporaire).
4) L’acconier valide le vu à quai, le responsable de parc (M. [F] [C]) s’assure qu’il y ait tous les châssis sur le relevé de positions effectué par l’acconier.
5) Une fois les opérations ci-dessus validées et vérifiées, un agent administratif du service clients (service sous la responsabilité de Mme [V] [I]) envoie aux services douanes de RENAULT en Roumanie la confirmation du vu à quai, les n° d’ICV et informations nécessaires au dédouanement.
6) RENAULT s’occupe de toutes les déclarations douanières et envoie à TEA FOS les DAU (attestation de dédouanement).
7) L’agent administratif du service clients en charge du dossier DACIA s’occupe, à réception des ICV et des DAU envoyés par RENAULT des déclarations dans AP+, puis le transitaire les intègre dans AP+ et valide les BAS (bon à sortir). En cas de congés de l’agent administratif, ces tâches sont réalisées par madame [V] [I] (elle a déjà réalisé ces prestations par le passé et connaît la procédure et le système informatique AP+).
8) Une fois les opérations d’identification et de dédouanement vérifiées et validées par les services concernés, le responsable de parc M. [F] [C] se fait confirmer le dédouanement par le service clients de qui dépendent ces opérations, valide la prestation « douane» dans notre système informatique et réceptionne les véhicules également dans notre système informatique.
Dans ce cadre, M. [F] et Mme [V] doivent échanger sur les opérations effectuées par eux-mêmes ou leurs équipes respectives, et s’assurer que le dédouanement a bien été effectué et validé. A défaut, les véhicules ne peuvent sortir du parc TEA FOS et être remis au transport, donc aux clients, ils restent en MDT jusqu’à régularisation.
9) Un véhicule est autorisé à quitter le site pour livraison dans le Réseau DACIA uniquement si le BAS est validé.
Pour le client DACIA, le flux est réalisé durant l’été, les bateaux chargés de véhicules continuent d’affluer et doivent être déchargés. Ces opérations, opérées sous la responsabilité directe de chaque responsable (clients et parc), sont connues et effectuées par les équipes depuis 2014. Chaque responsable a connaissance de ces missions et doit s’assurer que celles-ci soient bien réalisées par eux-mêmes et leurs équipes. (') ».
Elle indique que Mme [V] en ne contrôlant pas avant sa prise de congés ou après, la réalisation des procédures de douane a commis une faute professionnelle grave, ce qui a engendré l’expédition de 2.585 véhicules non dédouanés sur le sol français, exposant ainsi la société à de graves sanctions financières et portant gravement atteinte à son image vis-à-vis d’un client important.
Elle considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a dit que ce grief n’était pas imputable à la salariée.
Elle produit les pièces suivantes :
— l’attestation susvisée, M.[A] spécifiant être parti de l’entreprise au 1er juillet 2017,
— un document de la société rappelant les étapes de la procédure de validation des BAE dans AP+,
— les mails envoyés par Mme [V] à [Courriel 2], les 11-17/07/2017 et 14/08/2017 (pièces 11 à 15), M.[A] étant en copie,
— le mail du 20/09/2018 à 12h20 de Mme [G] [L], responsable de site envoyé à la salariée (pièce 16-1), suite à un mail du jour de la direction des douanes Renault, indiquant ne plus avoir de demandes de douane de GCA depuis le 15/07/2018 alors qu’ils sont en attente de dédouanement pour six bateaux partis de [Localité 7] les 11/07, 18/07, 25/07, 30/07, 08/08 et 11/09 et rappelant que la denrière demande de douane date du 10/07 de la part de [N] [M],
— la lettre de la direction générale des douanes et droits indirects adressée le 24/10/2018 à la direction des douanes Renault (pièce 16-2), lui indiquant que «selon les termes du prestaire GCA du 04/10/2018, il ressort que 2614 véhicules de marque Dacia ont été reçus sur le port de [Localité 4] et 2588 expédiées dans le cadre d’une livraison non précédée de l’établissement d’un DAU. Selon ce même courrier, ces erreurs sont dues à la fois à des mouvements de personnel inhabituels pendant la période de congés ainsi qu’à un défaut de contrôle (…)», concluant à une absence de respect de la réglementation, générant une dette fiscale d’un montant de 4 150 160 euros de TVA,
— des documents échangés entre les services de l’Etat et Renault (pièces 16-3 à 16-6) finalisant en 2019 un règlement transactionnel de 10 000 euros d’amende,
— une quittance de règlement au profit de la société par son assurance, pour un préjudice douane, à hauteur de 12 224 euros, déduction faite de la franchise de 10 000 euros.
La salariée fait valoir que dans son attestation, M.[A] omet sciemment d’identifier les personnes qui étaient en charge de l’opération litigieuse : M.[R] [A], lui-même, responsable de site et responsable OEA, M.[D] [B], assistant de direction, M. [Z] [S], coordinateur logistique intérirnaire, M. [O] [J],assistant de direction puis agent administratif au service clients, M. [E] [K], agent administratif au service clients, M.[T] [X], superviseur contrôle interimaire, M.[N] [M] agent administratif au service clients.
Elle indique qu’elle-même et son équipe n’ont jamais été chargés d’assurer le suivi et le contrôle des procédures douanes du client Renault, la responsabilité de cette mission ayant toujours incombé au responsable du site, M. [A] et étant effectué par M.[M], sous le contrôle du premier.
Elle précise que ses propres congés étaient fixés du lundi 16 au vendredi 27 juillet 2018, et que M.[M] qui a quitté l’entreprise au début du mois de juillet, a été remplacé par un intérimaire, et que dans le même temps, le responsable du site, M. [A] avait également quitté la société le 13 juillet et a été immédiatement remplacé par Madame [L].
Elle fait observer que dans son attestation, M.[A] conclut en croyant devoir préciser que :
« chaque responsable a connaissance de ces missions et doit s’assurer que celles-ci soient bien réalisées par eux-mêmes et leurs équipe s», alors que durant ses propres congés et en l’absence de la personne désignée pour remplacer M.[M], la responsable directe à savoir Mme [L], responsable de site, aurait dû s’assurer que cette mission avait été effectivement réalisée, les reproches faits apparaissant comme les conséquences de l’incurie de Mme [L].
Elle explique que si elle a été amenée à effectuer des opérations de dédouanement durant 15 jours au mois de juillet 2017, c’était à titre exceptionnel et en remplacement de M. [A], lequel à son retour de congés, a repris l’accomplissement de cette tâche, observant que la société ne démontre pas que de 2014 à 2018, elle aurait été une seule autre fois en charge de cette mission.
Elle produit les pièces suivantes :
— un organigramme où [R][A] figure comme responsable de site, responsable sécurité et référent douane et où Mme [V] apparaît sous l’onglet ordonnancement comme responsable du service clients, et au sein de celui-ci M.[J] pour Dacia (pièce 11)
— une attestation rédigée sur papier libre et sans CNI, de [N] [M], déclarant «avoir eu pour charge, à son ancien poste au service client Renault/ Dacia, la déclaration des douanes sous la responsabilité du chef de site Tea. Avant mon départ, cette tâche a toujours été vérifiée et contrôlée en temps et en heure par le chef de site.» (pièce n°12)
— une attestation de M.[J] déclarant «avoir travaillé sur le site de TEA Fos de janvier2016 à mai 2017. Je m’occupais des Dacia et faisais le dédouanement des Dacia sous la responsabilité du chef de site.» (pièce 17).
Le vademecum produit en pièce 11 par la société ne spécifie aucun nom et l’exemple donné pour la demande de dédouanement page 3, est constitué par un message de M.[A] le 26/09/2017 à Renault (cc [T] [X]) envoyant les ICV correspondant au navire Neptune AVRA du 23/09/17 et précisant la réception de 672 véhicules.
La société ne produit aux débats aucun document établissant que Mme [V] intervenait en quelque manière que ce soit dans la gestion des opérations de dédouanement des véhicules DACIA (fiche de poste, avenant contractuel, entretiens annuels, courriels, etc), sauf en cas de congés du responsable de site.
Cependant, il est manifeste qu’après ses 10 jours de congés en juillet, elle n’a pas sur une période de près de 2 mois, en sa qualité de responsable du service client, et sachant que [N] [M] qui faisait partie de son équipe était parti et que des bateaux étaient forcément arrivés, vérifier le bon déroulé des opérations douanières sur la période concernée, ce qui constitue assurément un manque de vigilance et d’information, et donc une négligence fautive.
2- Sur l’abandon de poste
Il est établi que la salariée a quitté son poste le jeudi 20/09/2018 vers 13h30 sans justifier avoir averti un collègue ou sa supérieure hiérarchique Mme [L] (avec laquelle elle avait rendez-vous à 14h30) et n’est pas venue le lendemain ; elle a fait remettre en mains propres le lundi 24/09, un certificat médical daté du 21/09, elle était donc en absence injustifiée pour l’après-midi du 20/09, sans que l’on puisse retenir l’abandon de poste, le délai de 2 jours francs pour aviser de son arrêt de travail, prévu au règlement intérieur ayant été respecté.
3- Sur le manque de respect à l’égard du client Renault
Il résulte des pièces 19-20-21-22 de la société qu’à plusieurs reprises au mois d’août 2018, la salariée n’a pas répondu de façon adaptée aux demandes réitérées du client, alors qu’elle était en charge du dossier, ce qui a nécessité une visite sur place en septembre avec Mme [L] et une mise en garde à l’encontre de Mme [V] sur des actions à mener et la nécessité de soigner la communication et la qualité des échanges avec ce client.
4- Sur les propos tenus sur la messagerie instantanée
Au visa de l’article 10 du règlement intérieur, la société explique que pour faciliter les échanges entre collaborateurs, elle fournit un logiciel de messagerie instantanée qui constitue un outil de travail dont l’utilisation est soumise à la charte.
Elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir considéré les échanges entre Mme [V] et M.[F] comme privés, alors qu’ils révélaient des moqueries et injures notamment sur leurs collègues et leurs supérieurs hiérarchiques.
La salariée invoque ne pas avoir signé la charte informatique et considère que les propos tenus n’étaient pas de nature à nuire à l’entreprise.
Le règlement intérieur date du 27/12/2016 et son entrée en vigueur a été fixée au 01/02/2017, après les formalités administratives nécessaires et son affichage dans les locaux de l’entreprise (pièce 17 société).
L’article 10 est relatif au comportement au travail et prévoit notamment l’interdiction de manquer de respect à un collègue de travail, un client ou un fournisseur, et de tenir des propos excessifs injurieux ou diffamatoires.
L’article 12 rappelle que les règles générales d’utilisation des système d’information et des services Internet mis à disposition par l’entreprise sont définies dans la charte dédiée annexée au règlement intérieur.
La charte (pièce 23 société) rappelle en son article 2-4 les règles d’utilisation de la messagerie électronique instantanée : «Tout message sera réputé avoir un caractère professionnel sauf s’il comporte une mention particulière et explicitée dans son objet indiquant son caractère privé ou s’il est stocké dans un espace de données désigné comme étant «personnel» ou «privé».
Ces dispositions sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels ; or, les courriers reproduits en pièce 24 par la société et échangés entre M.[C] [F] et Mme [V] ne portant aucune mention comme étant personnels, ils pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur.
De même, le contenu des messages ne relevant pas de la vie privée des salariés, ils pouvaient être produits dans une procédure judiciaire, sans leur accord.
Il ressort de cette pièce qu’entre le 05/07/2018 et le 10/09/2018, les salariés ont tenu tour à tour des propos extrêmement grossiers à l’égard de plusieurs responsables, à titre d’exemple : «connasse», «suce boules» «j’ai envie de la butter».
Les propos tenus avaient assurément un caractère outrancier, injurieux et dénigrant, de sorte qu’ajoutés aux négligences avérées également reprochées, ces faits imputables à la salariée étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis et justifier la mise à pied et le licenciement sans indemnité.
Dès lors, le jugement doit être infirmé et les demandes de Mme [V] liées à la rupture, rejetées.
Sur les frais et dépens
La salariée succombant au principal doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La disparité économique entre les parties justifie de ne pas faire droit à la demande de la société concernant ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne la société Tea Fos à payer à Mme [I] [V], les sommes suivantes :
— 333,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires de janvier à août 2018
— 33,36 euros bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 04/04/2019, et ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute Mme [V] de l’ensemble de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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