Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 25
N° RG 22/03748 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3JW
(Réf 1ère instance : 21/01178)
(2)
Mme [H] [J]
C/
Mme [C] [P]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thomas NAUDIN
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur :Monsieur Jean-François POTHIER, Conseillère, ,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud de LAVAUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre le 19 octobre2018 et le 23 août 2019 Mme [H] [J] infirmière libérale, a effectué des remplacements au sein du cabinet infirmier de Mme [C] [P].
Aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties.
Le 12 février 2020, Mme [H] [J] a déposé une plainte à I’encontre de Mme [P] auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine, pour manquement aux règles de la profession.
Après vaine mise en demeure en date du 23 décembre 2020 Mme [H] [J] a, par acte d’huissier de justice du 11 août 2021, fait assigner Mme [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir le paiement d’honoraires qu’elle estime lui rester dus à la suite des remplacements effectués.
Par décision du 30 mars 2022 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers a infligé à Mme [P] un blâme pour manquement au devoir de loyauté et au devoir de confraternité entre infirmières.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
Déboute chacune des parties de l’ensemble de ses demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Mme [J] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, elle demande de :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint- Malo du 26 avril 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [J] de sa demande tendant à Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 8 573,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— Débouté Mme [J] de sa demande de Condamner Mme [C] [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens
En conséquence,
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [J] la somme de 8 573,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Malo du 26 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [J] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme [P] demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de versement de prétendus honoraires ;
Reconventionnellement,
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint- Malo le 26 avril 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle formulée par Mme [P];
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil pour ses manquements professionnels à l’encontre de la patientèle de Mme [P] ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [J] fait grief au jugement d’avoir rejeté ses prétentions à l’encontre de Mme [P] au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de son droit au reversement de l’intégralité du chiffre d’affaire.
Elle produit aux débats les éléments de sa facturation exposant que pour la période du 19 octobre 2018 au 23 août 2019, elle a facturé à l’assurance maladie des prestations pour un total de 49 450,03 euros mais qu’elle n’a perçu de Mme [P] des versements pour un total de 40 876,33 euros.
Elle sollicite en conséquence le règlement de la différence soit la somme de 8 573,70 euros.
Mme [P] s’oppose à la demande en faisant valoir que les parties se sont entendues oralement sur les conditions du remplacement. Et ce conformément aux usages de la profession. Il ressort du modèle de contrat établi par l’ordre national des infirmiers qu’il est d’usage qu’une part des honoraires correspondant aux frais de fonctionnement du cabinet oscillant entre 5 et 10 % du chiffre d’affaires réalisé pendant la période de remplacement soit conservée à titre de redevance.
Mais il convient de constater que si le modèle type de contrat prévoit la faculté pour l’infirmier remplacé de conserver une redevance au titre des frais de fonctionnement de cabinet, il s’agit d’une exception au principe de la restitution des honoraires au remplaçant.
Si Mme [P] soutient que les parties se sont accordées sur cette question, ce point est contesté par Mme [J].
S’il n’apparaît pas sérieusement contesté qu’il est habituellement d’usage de prévoir une retenue sur la rétrocession d’honoraires au titre du règlement des frais de fonctionnement du cabinet, la fixation d’une telle redevance et de son montant est librement fixée et ne peut résulter que d’un accord des parties dont il n’est pas justifié au cas d’espèce.
Il convient particulièrement de constater que Mme [P] apparaît d’autant moins habile à revendiquer les usages de la profession pour justifier de la retenue effectuée sur les honoraires dus au titre de l’activité de Mme [J] qu’elle a fait l’objet d’une sanction par les instances disciplinaires de l’ordre des infirmiers le 30 mars 2022, décision non frappée de recours pour avoir manqué à ses obligations de rétrocession faute de justification d’un accord écrit sur le principe et le montant d’une redevance.
En l’absence de justification du bien fondé de la retenue effectuée, Mme [J] est fondée en sa réclamation de la totalité des honoraires correspondant à son activité de remplacement.
Les justificatifs produits par Mme [J] ne sont pas contestés, et Mme [P] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8 573,70 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 date de la mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles :
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros Mme [P] fait valoir que Mme [J] aurait manqué à ses obligations dans la prise en charge de la patientèle.
Elle produit à l’appui de ses demandes un courrier de plainte intitulé 'compte rendu sur l’habitude de l’infirmière le samedi 20 juillet 2019' et emportant mise en cause des conditions d’intervention de l’infirmière auprès d’une patiente.
Ainsi que retenu par le premier juge, l’auteur de ce document dactylographié non signé n’est pas identifié ce qui ne permet pas de lui reconnaître la valeur d’un témoignage au sens de l’article 202 du code de procédure civile. En ce qu’il ne met en cause que les conditions d’une intervention auprès d’une seule patiente n’est par ailleurs pas de nature à établir un comportement habituel de nature à justifier que Mme [P] se soit retrouvée contrainte de rattraper les comportements graves de sa remplaçante ainsi qu’elle le prétend et d’avoir ainsi porté atteinte à la réputation du cabinet.
C’est ainsi par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [P] qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice réparable.
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [C] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [P] à payer à Mme [H] [J] la somme de 8 573,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne Mme [C] [P] à payer à Mme [H] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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