Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 mai 2023, n° 21/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 17 novembre 2021, N° F20/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 371
du 24/05/2023
N° RG 21/02156
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 mai 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00339)
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par le LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [U] a été embauchée par la société Boehringer Ingelheim France à compter du 4 mars 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de biostatisticienne junior puis sénior.
En 2017, un plan social économique (PSE) a été mis en oeuvre au travers d’un accord d’entreprise signé le 5 mai 2017.
Dans ce cadre, Mme [Y] [U], à qui a été notifié son licenciement le 15 novembre 2017 pour motif économique, a accepté la proposition d’un congé de reclassement.
Le congé de reclassement, d’une durée de quinze mois, a débuté le 23 novembre 2017 et a pris fin de manière anticipée le 31 août 2018 en raison de l’embauche de Mme [Y] [U] au sein d’une entreprise externe.
Dans un premier temps, Mme [Y] [U] a bénéficié, dans le cadre des mesures prévues dans le PSE, de la prise en charge de frais de location de son logement avant de procéder à l’achat d’un bien immobilier générant des frais d’agence immobilière d’un montant de 15 000,00 euros et des frais notariés pour une somme de 27 287,89 euros.
A partir du 13 août 2019, Mme [Y] [U] a réclamé, en application du PSE, et à plusieurs reprises, le paiement de ces sommes à son employeur qui le lui a refusé par courrier du 21 octobre 2019.
Mme [Y] [U] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 11 juin 2020 de demandes tendant à la condamnation de son employeur, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15 000,00 euros au titre des frais d’agence immobilière par application de l’article 9.2.6 de l’accord collectif du 5 mai 2017 ;
20 000,00 euros au titre des frais notariés par application de l’article 9.2.6 de l’accord collectif du 5 mai 2017 ;
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la résistance abusive et du non-respect de l’accord collectif du 5 mai 2017 ;
3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le 6 décembre 2021, Mme [Y] [U] a interjeté appel du jugement en son intégralité.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l’appelante demande à la cour l’infirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions et réitère ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées.
Elle demande, en outre, à la cour de juger que les condamnations relatives à la prise en charge des frais d’agence immobilière et de frais notariés porteront intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure, et d’ordonner leur capitalisation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe une difficulté d’interprétation quant à la date de la fin des mesures en faveur du reclassement des salariés prévues dans le PSE et qu’en toute hypothèse, l’interprétation doit toujours, dans le doute, se faire en faveur de la partie la plus faible. Elle ajoute que l’absence de remboursement l’a pénalisée financièrement durant plusieurs années.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté intégral de Mme [Y] [U] et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande d’aides a été formulée en dehors des délais prévus par l’accord de PSE. Elle ajoute que son refus était parfaitement légitime et fondé et fait observer qu’elle a pris le soin d’expliquer sa position à deux reprises à la salariée, laquelle ne saurait dans ces conditions invoquer le moindre préjudice.
Motifs de la décision :
C’est à raison que le conseil de prud’hommes, suivant la lecture exacte du PSE faite par l’employeur, a considéré que la salariée était hors délais pour solliciter le bénéfice des mesures du dit plan.
En effet, l’article 4 du PSE stipule que « sauf dispositions spécifiques prévues au présent plan, les mesures prévues dans le cadre du présent PSE devront être initiées dans un délai maximal de 12 mois suivant la notification du reclassement interne du salarié ou de la rupture du contrat de travail de chaque salarié concerné. »
Cette stipulation indique clairement, par l’emploi de la préposition 'de', complément du nom commun 'notification', que le délai court à compter de la notification de la rupture du contrat de travail pour les salariés dont le contrat été rompu. Il n’y a donc pas lieu à interprétation de la clause, d’autant qu’il est cohérent et usuel de faire démarrer le délai litigieux à compter de la notification de l’événement qui justifie le bénéfice des mesures que celle-ci institue.
En l’espèce, la salariée n’a pas été reclassée en interne et a reçu, dès le 17 novembre 2017, notification de la rupture de son contrat de travail, laquelle devait intervenir soit à l’issue d’un préavis de quatre mois, soit au plus tard à l’issue de la période de reclassement le cas échéant.
La salariée a retrouvé un emploi au 31 août 2018, mettant fin au congé de reclassement, et a fait l’acquisition d’un bien immobilier presque un an après la fin de ce congé. Elle ne pouvait solliciter le bénéfice du PSE plus d’un an après la notification de la rupture du contrat de travail, de sorte que l’employeur, à bon droit, a rejeté sa demande. Par conséquent, la résistance légitime de celui-ci ne peut être considérée comme abusive.
Le jugement qui a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des frais de procédure, doit être confirmé en totalité.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens et les frais irrépétibles d’appel. Débouté à ce titre, elle sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 1 500,00 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [Y] [U] à payer à la SAS BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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