Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/13941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 août 2021, N° 2019F01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/13941 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFFK
SARL IMMAC DEVELOPPEMENT
C/
S.A.R.L. J-HBAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Julia GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 30 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01467.
APPELANTE
SARL IMMAC DEVELOPPEMENT
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. J-HBAT
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
La société JHBAT a effectué des travaux dans le cadre de la réalisation par la société Immac Construction d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] comprenant 13 logements collectifs et des places de parking sur 2 niveaux de sous-sol.
Se plaignant d’un défaut de paiement des factures à bonne date, la SARL JHBAT a, par acte du 24/10/2019, saisi le Tribunal de commerce de Marseille et a obtenu un jugement du 30 août 2021 par lequel la société Immac Développement a été condamnée à lui payer la somme principale de 21.555,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019outre la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe du 01/10/2021, la SARL Immac Développement a fait appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 30 août 2021 en ce que cette décision a :
— Jugé que la relation entre les sociétés Immac Développement et J-HBAT a débuté le 3 septembre 2018, date de la signature du marché de travaux ;
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— Dit sans objet la demande de la SARL Immac Développement tendant à ce qu’il soit enjoint à la SARL J-HBAT de produire sous astreinte tout justificatif de paiement des conséquences du contrôle auprès de l’URSSAF ;
— Condamné la SARL Immac Développement à régler à la SARL J-HBAT le solde, soit la somme de 21.555,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure faite par la SARL J-HBAT, ainsi qu’à celle de 40 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
— Débouté la SARL Immac Développement de l’ensemble de ses demandes tendant à :
*Débouter la SARL J-HBAT de ses demandes, fins et conclusions.
*Dire et juger le montant de la créance de la SARL JH BAT ne saurait excéder la somme de 4074,04 euros après imputation du règlement effectué auprès de BNP PARIBAS Factor.
*Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la justice pénale dans les suites du contrôle effectué par les services de l’Urssaf.
*Enjoindre à la SARL J-HBAT d’avoir à fournir tout justificatif attestant du paiement des conséquences du contrôle auprès de l’URSSAF sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
*Condamner la SARL J-HBAT au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamné la SARL Immac Développement à payer à la SARL J-HBAT la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l 'article 696 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Immac Développement les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,
— Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 28/3/2022, la société J-HBAT demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103,1104,1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile et R.324-1 du Code du Travail
Vu les pièces versées aux débats,
* Confirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— Dit sans objet la demande de la société Immac Développement tendant à ce qu’il soit enjoint à la société JHBAT SARL de produire sous astreinte tout justificatif de paiement des conséquences du contrôle auprès de l’URSSAF ;
— Débouter la société Immac Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*Infirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
— Constaté l’absence de lien entre la société Immac Développement et la société Immac Construction – Dit et jugé que la relation entre les sociétés Immac Développement et la société JHBAT SARL a débuté le 3 septembre 2018, date de la signature du marché de travaux ;
— Condamné la société Immac Développement à régler à la société JHBAT SARL le solde soit la somme de 21.555,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure faite par la société JHBAT SARL, ainsi qu’à celle de 40 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Statuant à nouveau
* Constater que la créance de la société JHBAT à l’égard de la société Immac Développement est certaine, liquide et exigible, tant dans son principe que dans son montant, à concurrence de la somme de 106.926,85 € ;
* Constater que la société Immac Développement fait de la résistance abusive pour le paiement des sommes dues ;
' Condamner la société Immac Développement à régler la somme de 106.926,85 € à la société JHBAT, avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
* Condamner la société Immac Développement à régler la somme de 480 €, indemnité forfaitaire de 40 € due au titre des frais de recouvrement, conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce ;
* Condamner la société Immac Développement à régler les pénalités de retard dues contractuellement pour chacune des factures, conformément à l’article 10 des Conditions générales dudit contrat ou à défaut aux intérêts de retard légaux ;
* Condamner la société Immac Développement au paiement de la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;
En tout état de cause
* Débouter la société Immac Développement du montant de la créance évoquée à hauteur de 4.074,04 euros ;
* Débouter la société Immac Développement de sa demande de sursis à statuer, dès lors que l’événement est d’ores et déjà réalisé ;
* Débouter la société Immac Développement de sa demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard, sans fondement ;
* Débouter la société Immac Développement de sa demande en paiement à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Débouter la société Immac Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
* Condamner la société Immac Développement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société Immac Développement aux entiers dépens de l’instance, au profit de Maître Julia GUEDJ, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose que courant juin 2018, elle est intervenue sur le chantier dénommé « WHITE PARK » entrepris par la société Immac Construction, que cette société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2019, qu’il lui a été demandé d’établir les factures au nom de la société Immac Développement et non plus d’Immac Construction, au regard des difficultés financières que cette dernière rencontrait ,qu’un contrat a été conclu le 03 septembre 2018 entre la société JHBAT et la société Immac Développement.
La société JHBAT sollicite le paiement de la somme de 106.926,85 €, sa créance étant certaine, liquide et exigible en vertu du contrat signé entre les parties et des bons de commande signés par la débitrice, que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge les sociétés Immac Construction et Immac Développement sont en liens incontestables, qu’elle a accepté de facturer la société Immac Développement en lieu et place de la société Immac Construction, la première reprenant le chantier WHITE PARK , que rapportant la preuve de l’ exécution de ses obligations conformément aux dispositions de l’article L110-3 du code de commerce, elle en réclame paiement , que le contrôle de l’inspection du travail est intervenu sur un autre chantier pour lequel elle est également titulaire d’une créance ,que la société Immac Développement ne justifie pas du fondement juridique de nature à justifier une condamnation solidaire des parties de ce chef, qu’aucun contentieux pénal n’est en cours.
Enfin la condamnation de première instance n’a pas été payée malgré l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 31/08/2022, la société Immac Construction demande à la cour :
Vu l’article L. 8221-3 du Code du Travail
Vu l 'article 700 du code de procédure civile
Vu le décompte détaillé fourni par la société Immac Développement :
Réformer le jugement 2019F01467 rendu par 1e Tribunal de commerce de Marseille en date du lundi 30 aout 2021 en ces chefs qui ont :
Jugé que la relation entre les sociétés Immac Développement et JHBATS a débuté le 3 septembre 2018 date de la signature des travaux.
Dit n 'y avoir lieu à surseoir à statuer
Dit sans objet la demande de la société Immac Développement tendant à ce que soit enjoint à la société JH BAT de produire sous astreinte tout justificatif de paiement des conséquences du contrôle auprès de l 'Urssaf
Condamne la société Immac Développement à régler à la société J HBAT le solde de 21 555, 64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2019 date de la mise en demeure faite par la société JHBAT ainsi qu 'à celle de 40 euros en application des dispositions de l 'article 441-5 du code de commerce.
Débouté la société Immac Développement de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Immac Développement à payer à la société JHBAT la somme de I000 euros au titre des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux dépens de l’instance. »
Statuant à nouveau,
Vu le contrôle effectué par les services de l’URSSAF
Vu la faute contractuelle commise par la société JH BAT
Débouter la société JH-BAT de ses demandes, 'ns et conclusions.
Juger que la rupture du contrat est imputable 221 la société JH BAT.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Justice Pénale dans les suites du contrôle effectué par les services de l’Urssaf.
Enjoindre à la société JH BAT d’avoir à fournir tout justi’catif attestant du paiement des conséquences du contrôle auprès de l’URSSAF sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Juger que le montant des sommes dues au titre du marché de travaux n’excède pas la somme de 4074,04 euros.
Condamner la société J-HBAT au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Immac Développement fait valoir qu’elle a notifié le 18/04/2019 la résiliation du contrat conclu le 03/09/2018 suite à un contrôle de l’URSSAF révélant que la société J-HBAT n’était pas à jour de ses cotisations sociales , que la demande en paiement de la société J-HBAT ne correspond pas à l’état des travaux réalisés et impute le prix de travaux réalisés pour le compte de la société Immac Construction , entité juridique distincte de la concluante, que cette société est placée en liquidation judiciaire et qu’il n’est pas justifiée d’une déclaration de créance en conséquence , que des ouvriers non déclarés à l’URSSAF travaillaient pour la société JH BAT ,que sont encourues de ce chef des sanctions pénales, qu’il n’est pas justifié du paiement des charges sociales afférentes à ce contrôle, que dans ce cadre la concluante a été contrainte de résilier le marché et la société JH BAT ne peut valablement se prévaloir d’indemnité de retard , que le retard de paiement est consécutif au risque de sanction pénale liée à la solidarité , qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la justice pénale, que le décompte produit comporte des factures antérieures à la signature du marché , qu’au regard du décompte du maître d''uvre d’exécution du 25/04/2019, le montant global dû est de 78 075,73 euros , que déduction faite des sommes versées et de la facture affacturée d’un montant de 48955,20 euros, il reste dû 4074,04 euros , que demandant des dommages intérêts pour résistance abusive, l’intimée ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07/04/2025 et l’affaire fixée à l’audience du 29/04/2025.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer et d’injonction à la société JH BAT de produire les justificatifs du paiement des conséquences du contrôle URSSAF :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce la procédure de contrôle du respect de la législation sur le travail par la société JH BAT a été réalisée dans le cadre d’un contrôle effectué le 09/04/2019 sur un chantier White Stone et non sur le projet White Park.
Si l’on se réfère au mail adressé le 11/04/2019 par les services de police au maître de l’ouvrage, le contrôle a mis en évidence la présence sur le chantier sous la direction de la société JH BAT de trois salariés pour lesquels les déclarations préalables à l’embauche ont été faites postérieurement à l’embauche. Il est évoqué une éventuelle solidarité financière par l’effet d’un contrat de sous-traitance du 04/02/2019.
Outre que la date du contrat n’est pas celle du 03/09/2018, il est fait état de sous-traitance et non de marché de travaux.
Il n’est produit aucune pièce de nature à justifier des suites judiciaires données à ce contrôle notamment sur le fondement de l’article L8221-3 du code du travail visé par les conclusions de la société Immac Développement.
En effet, seule est versée à la procédure un courrier de l’URSSAF en date du 14/09/2020 adressé à la SARL JH BAT rejetant les contestations de l’employeur, maintenant un rappel de cotisations de 22732€ et des majorations de redressement pour un montant de 8788€.
Ainsi la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours dont il n’est d’ailleurs pas justifié de l’état d’avancement est dilatoire.
Ensuite la société Immac Développement n’est pas habilitée à solliciter une condamnation sous astreinte de la société JH BAT à justifier du paiement de pénalités dues en raison du contrôle administratif du chantier précité, pénalités au demeurant non établies.
La décision du premier juge de ce chef doit donc être confirmée.
Sur les liens entre les sociétés Immac Construction et Immac Développement :
Le tribunal de commerce de Marseille a jugé qu’il n’était pas rapporté la preuve du lien entre les sociétés Immac Développement et Immac Construction dont la société JHBAT se prévaut pour faire valoir une reprise par la société Immac Développement des engagements à son égard de la société Immac Construction.
L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le lien entre ces deux sociétés.
La société Immac Développement conclut à la confirmation du jugement de première instance sur ce point :
Les deux sociétés ont des personnalités juridiques distinctes, des sièges sociaux distincts, sont immatriculées l’une au RCS de [Localité 12] l’autre au RCS d'[Localité 10] et sous des numéros de siret différents, ont des activités différentes, l’une la construction, l’autre la promotion immobilière.
La société JHBAT fait valoir que les actes de commerce entre commerçants peuvent être prouvés par tous moyens et se prévaut de la similitude des dénominations des deux sociétés, de leurs activités similaires, la société Immac Développement ayant pour objet également « l’acquisition d’un terrain à bâtir ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain ; l’aménagement et la construction sur ce terrain ,de l’immeuble et la vente de l’immeuble ou des immeubles construits à tous tiers ,sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions » , de la situation financière de la société Immac Construction qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 03/03/2019 et du fait que la société Immac Développement a ainsi repris le chantier White Park initialement confié à la société Immac Construction .
Elle ajoute avoir réalisé l’ensemble des prestations objet du litige.
Les statuts de la société Immac Construction mis à jour au 19/06/2018 indiquent que cette société est immatriculée 804882611 au RCS de [Localité 12] et domiciliée [Adresse 5] dans le [Localité 1] , qu’elle a été créée par monsieur [U] [G] ayant apporté 1500€ , par monsieur [J] [R] [H] ayant apporté 10€ et par la société Immac Développement immatriculée au RCS de [Localité 12] 795038645 représentée par monsieur [K] [T] et également située [Adresse 4] [Localité 12] dans le 15ème arrondissement ayant apporté [Localité 6] euros.
Le capital social est fixé à 33 350€ après un apport de 3350€ par compensation de créances, les parts sociales sont réparties entre monsieur [U] [G] qui détient 1665 parts et [T] Immo qui détient 1670 parts.
La société est une SARL ayant pour objet une entreprise générale de maçonnerie et toutes activités relevant du secteur du bâtiment ; Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tout objet similaire ou connexe.
Son siège social est fixé au [Adresse 4] [Localité 12] dans le [Localité 1].
Les statuts de la société Immac Développement mis à jour au 03/12/2020 indiquent qu’elle a été constituée entre la société [T] -Immo dont le siège social est [Adresse 3] dans le 15ème arrondissement immatriculé au RCS de [Localité 12] 788 845 618 représentée par son gérant monsieur [K] [T] , la société [I] Sud dont le siège social est à [Adresse 15]B Occitan immatriculé au RCS de [Localité 16] 488407859 représentée par son gérant monsieur [V] [I] , la société H2 Home Hunter dont le siège social est à [Adresse 14] dans le 11ème arrondissement immatriculé au RCS de [Localité 12] 521054171 représentée par son gérant monsieur [J] [H] .
Il en résulte que l’attestation de monsieur [H] [J] versée aux débats doit être prise compte avec circonspection au regard des liens de celui-ci avec la société Immac Construction et les opérations en capital de monsieur [T] .
Elle ne présente pas d’ intérêt particulier dans le cadre du litige.
La société est une SARL ayant pour objet une activité de promotion immobilière et de gestion et location des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle est devenue propriétaire par suite d’apport, d’achat ou de construction'. Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tout objet similaire ou connexe.
Le siège social est fixé au [Adresse 11].
La société [T] -Immo a apporté 1000€, la société [I]-Sud 1000€ et la société H2 Home Hunter 1000€.
Les parts sociales d’une valeur de 1€ sont attribuées à la société [T]-Immo pour 2999 parts et à monsieur [T] pour une part.
Les trois apporteurs ont la qualité de gérant.
Préalablement, la société Immac Développement était immatriculée au RCS de [Localité 12] à l’adresse [Adresse 2] dans le 15ème arrondissement sous le numéro 795038645.
Il existe ainsi effectivement des liens entre les sociétés Immac Constructions et Immac Développement notamment par le biais de la société [T]-Immo détentrice de la majorité des parts sociales dans les deux cas et de monsieur [K] [T].
Toutefois, aucun élément ne permet d’affirmer que la société Immac Développement ait repris en tout ou partie les activités de la société Immac Constuction et dettes en résultant, société ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16/01/2019 puis d’une liquidation judiciaire par jugement du 27/02/2019 de cette même juridiction , postérieurement à la date de conclusion du marché entre la société Immac Développement et la société JH BAT le 03/09/2018.
Ce marché concernant le chantier WHite Park ne comporte pas d’inventaire de travaux déjà réalisés pour le compte de la société Immac Construction, ne s’y réfère en rien, et il n’est produit aucune pièce en sens contraire telle que compte-rendu de chantier, échanges avec le maître d''uvre ou d’autres intervenants de nature à justifier du contraire.
Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il rejette la demande qu’il soit constaté le lien entre les sociétés Immac Développement et Immac Construction de nature à justifier la facturation à la première de prestations réalisées antérieurement à la signature du marché du 03/09/2018.
Sur le compte entre les parties au terme du contrat :
Le marché d’entreprise conclu entre la société Immac Développement et la société JH BAT dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier [Adresse 9] à [Localité 12] a pour objet le lot 01c « gros 'uvre » et le lot 08 « sols durs et carrelages » ; il a été signé le 03/09/2018 pour un montant de 62 870 euros HT.
Considérant que la société Immac Développement a résilié le contrat sans cause imputable à l’entreprise, le premier juge l’a condamné à payer à la société JH BAT la somme de 21555,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23/05/2019, date de la mise en demeure outre une somme de 40 euros au titre de l’article D441-5 du code de commerce.
Le tribunal a retenu un prix total du marché de 95557,33€ incluant des travaux supplémentaires dont il a déduit les acomptes versés et une somme de 48955,20€ correspondant au montant d’une facture cédée par la société JH BAT à BNP Paribas Factor.
Il a rejeté la demande de la société JH BAT au titre des pénalités de retard à défaut de production des conditions générales du contrat.
Cette société conclut à la condamnation de la société Immac Développement au paiement d’une somme de de 106 926,85€.
A l’inverse la société Immac Développement fait valoir que la somme due au titre de ce marché n’est pas supérieure à 4074,04 euros.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution de l’obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L110-3 du code de commerce prévoit qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce l’obligation de la société Immac Développement de payer les prestations réalisées par la société JH BAT résulte en premier lieu du marché de travaux conclu entre les parties le 03/09/2018.
Le courrier adressé par le maître d’ouvrage à la société JH BAT le 25/04/2019 l’informant de son remplacement sur les chantiers White Park et White Stone, comporte un récapitulatif de travaux des projets White Park et White Stone ; ce récapitulatif montre que le marché White Park est en réalité d’un montant de 95557,33 euros avec les travaux supplémentaires acceptés ;
Ce même récapitulatif indique qu’à cette date, le marché White Park était exécuté à hauteur de 90% s’agissant du lot gros-oeuvre, de 100% s’agissant du lot carrelage, que les travaux supplémentaires acceptés sont inachevés à la date de cette résiliation du contrat.
Le maître d’ouvrage reconnait être redevable, déduction faite des acomptes versés à concurrence de 25046,49€, de la somme de 53 029,24€ au titre du marché White Park outre la somme de 44 659,24€ au titre du marché White Stone sous réserve d’éventuelles sommes à déduire de ce deuxième marché suite au contrôle den l’administration de l’inspection du travail.
L’état des travaux joint n’est pas signé par l’entrepreneur dont la convocation le 17/04/2019 pour le 24/04/2019 n’est pas produite et il n’est versé aux débats aucun constat d’huissier, aucun document émanant du maître d''uvre ou d’autres intervenants au projet de construction, aucun élément de nature à justifier d’un manquement de l’entreprise à son obligation de livrer les travaux conformes à la convention des parties à la date de la rupture des relations contractuelles.
Ainsi il n’est pas établi par le maitre d’ouvrage de désordres, non conformités ou inachèvement des travaux livrés du fait de l’entreprise alors qu’il reconnaît l’exécution des travaux à 90% s’agissant du gros 'uvre et à 100% s’agissant du lot carrelage.
Ensuite, si l’on se réfère au marché de travaux versé aux débats, l’article 7 prévoit que le contrat peut être résilié dans les cas et selon les modalités fixées à l’article 10 des conditions générales dans les conditions et selon les modalités prévues à cet article.
Il prévoit également en son article 4 que la non-présentation d’un seul des documents listés à l’article 2 ci-dessus constitue une condition suspensive au règlement des factures émises par l’entreprise sans préjudice de l’application de l’article 20 « Résiliation » des conditions générales.
Ne produisant pas les conditions générales du contrat, le maître d’ouvrage ne justifie pas de la résiliation du contrat dans les conditions et formes prévues par la convention des parties.
Par voie de conséquence, la résiliation du contrat par le maître d’ouvrage n’est pas justifiée au regard de la convention des parties.
Il ressort du décompte de marché de travaux versé aux débats que le tribunal de commerce a déduit de la somme de 95557,33€ correspondant au prix du marché l’intégralité des acomptes versés par le maître d’ouvrage soit 25 046,49 euros outre la somme de 48 955,20 euros correspondant à une facture cédée par l’entreprise à la société BNP Paribas Factor.
Il y a lieu de confirmer le montant ainsi arrêté de la dette du maître d’ouvrage à l’égard du locateur d’ouvrage par la décision de première instance, non contredite par les éléments de preuve versés aux débats dans le cadre de la procédure d’appel.
En ce qui concerne les conditions de paiement des sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entreprise, l’article 4 du marché de travaux prévoit que l’entreprise sera payée dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 14 des conditions générales par virement ou chèques en fin de mois sur la base des situations.
L’entreprise ne produisant pas non plus les conditions générales du marché de travaux, la demande de pénalités contractuelles en raison du retard de paiement des factures de travaux est mal fondée.
Sur la demande de dommages intérêts en raison de la résistance abusive de la société Immac Développement
La SARL JH BAT fait valoir que le défaut de paiement des sommes dues malgré les mises en demeure, et la décision de première instance lui cause un préjudice qui résulte de ses propres difficultés de trésorerie étant destinataire de mises en demeure de sociétés de recouvrement.
La SARL Immac Développement fait valoir que la partie adverse ne justifie pas du caractère abusif de l’exercice des droits de la défense et d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Toutefois, il est constant que la dette est ancienne et que la société Immac Développement n’a pas même versée la somme dont elle se reconnaît finalement débitrice (4074,04€) malgré le caractère exécutoire de la décision de première instance, qu’il en résulte une indisponibilité de trésorerie équivalente.
Dès lors il y a lieu de dire la demande de dommages intérêts de ce chef bien fondée à hauteur de 8,5% de 4074 € par an soit 2116€ pour 6 années et quelques jours depuis la date du 23 mai 2019.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant pour l’essentiel confirmé après débats sur les contours des obligations des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En revanche, au vu des circonstances du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 août 2021 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Immac Développement à payer à la SARL HJ BAT la somme de 2116 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice d’indisponibilité de trésorerie résultant du défaut de paiement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens dont distraction au profit de maître Julia Guedj.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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