Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 décembre 2022, N° 2210100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Décembre 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 2210100
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XQ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [B] [M]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistée par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Saisi par Mme [O] le 12 octobre 2022 d’une contestation des honoraires réclamés par Me [M], avocate inscrite au barreau de la Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision contradictoire prononcée le 26 décembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de ce barreau a notamment :
' fixé à la somme de 480 euros toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus à Me [M] par Mme [O],
' constaté le règlement d’une somme de 1.500 euros toutes taxes comprises par Mme [O] à Me [M],
' condamné en conséquence Me [M] à restituer à Mme [O] la somme de1.020 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre les frais et dépens.
Par lettre déposée au greffe le 23 janvier 2023, Me [M] a formé un recours à l’encontre de ladite décision.
Par lettres recommandées adressées le 7 décembre 2023, dont les accusés de réception ont été respectivement signés, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 mars 2024 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Lors de ladite audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de Me [M] qui excipait d’un empêchement médical.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2024 en vue de laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe suivant lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées le 26 avril 2024.
Comparant en personne Me [M] a sollicité de cette juridiction qu’elle lui accorde le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 et remises au greffe tendant à :
' infirmer entièrement l’ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de la Seine-[Localité 9] en date du 26 décembre 2022
' fixer les honoraires dus à hauteur de 1.800 euros
' constater le règlement de 1.500 euros acquitté par Mme [O]
' condamner Mme [O] au règlement de la somme complémentaire de 375 euros
' condamner Mme [O] à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [O], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu’elle :
' à titre principal :
' la reçoive en son appel incident
' confirme la décision du bâtonnier en date du 26 décembre 2022, en ce qu’il a conclu à la somme de 120 euros toutes taxes comprises, au titre du 'rendez-vous du 19 juin 2020, 1 heure'
' infirme pour le surplus ladite décision en ce qu’il a conclu aux sommes suivantes :
— rédaction plainte, 2 heures : 240 euros TTC
— courriers et démarches, 1 heure : 120 euros TTC
' relève l’absence de caractère opportun de la plainte élaborée par Me [M],
' relève l’absence de caractère opportun des correspondances élaborées par Me [M],
' relève l’absence de réalité des démarches prêtées à Me [M],
' fixe les honoraires dus à Me [M] au montant de 120 euros TTC, au titre du « rendez-vous du 19 juin 2020, 1 heure »
' condamne Me [M] à restituer à Mme [O] la somme de 1.380 euros toutes taxes comprises
' à titre subsidiaire :
' infirme la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a déterminé un honoraire de 120 euros TTC pour l’élaboration de la plainte par Me [M],
' fixe les honoraires dus à Me [M] au montant de 80 euros TTC pour l’élaboration de la plainte
' en tout état de cause :
' condamne Me [M] au paiement à Mme [O] de la somme de 1.380 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
' à titre reconventionnel :
' condamne Me [M] à la somme de 1.000 euros
' condamne Me [M] à la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 32-1 du code de procédure civile.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En tout état de cause, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [M] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
A hauteur d’appel, Me [M] soutient qu’elle a rempli la mission confiée par Mme [O] qui consistait à rédiger et transmettre une plainte pénale conformément à la convention conclue entre elles.
Il convient de rappeler que, dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Seine-[Localité 9] a retenu pour motiver celle-ci : 'Attendu que les diligences effectuées par Maître [B] [M] sont les suivantes : un rendez-vous le 19 juin 2020, rédaction d’une plainte au Procureur le 19 juillet 2020, deux courriers au Procureur les 2 mars et 17 mai 2021.
Attendu que Madame [N] [O] a saisi Monsieur le Bâtonnier le 5 octobre 2022 en sollicitant le remboursement de l’intégralité de la somme versée, soit 1.500 € TTC.
Attendu que Maître [B] [M], bien que convoquée, n’est pas présente à l’audience de la Commission Taxation du 16 décembre 2022 et n’a produit aucune observation.
Attendu qu’il y a lieu de se prononcer sur les seuls éléments de Madame [N] [O].
Attendu que Madame [N] [O], présente à l’audience de la Commission Taxation du 16 décembre 2022, a fait valoir ses observations.
Attendu que Madame [N] [O], bien qu’elle sollicite le remboursement intégral des honoraires, ne conteste pas que Maître [B] [M] a accompli les diligences précitées.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le taux horaire de Maître [B] [M] est de 120 €.
Attendu qu’il y a lieu de fixer les diligences au montant suivant :
' Rendez-vous du 19 juin 2020, 1h 120 €
' Rédaction plainte, 2h 240 €
' Courriers et démarches, 1h 120 €
= 480 € TTC
Attendu qu’il résulte des documents communiqués que les honoraires mis [pris'] en compte constituent la légitime rémunération du travail effectué, compte tenu notamment des diligences accomplies, de l’importance pécuniaire et morale du litige, de sa nature et des résultats obtenus pour ses diligences.
Attendu que ces honoraires correspondent aux diligences accomplies par Maître [B] [M] dans l’intérêt de Madame [N] [O].
Décidons que les honoraires dus par Madame [N] [O] demeurant [Adresse 2] à Maître Célia ZARED, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, s’élèvent à 480 € TTC.
Maître [B] [M] ayant perçu une somme de 1.500 € TTC, elle devra par conséquent restituer à Madame [N] [O] la somme de 1.020 € TTC.'.
Il n’est pas contesté que les parties se sont liées par une convention d’honoraires en date du 26 juin 2020 qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 1.500 euros complété par un honoraire de résultat mais que la mission confiée à l’avocat a été interrompue avant son terme.
Il sera rappelé que si les parties peuvent convenir d’un forfait pour rémunérer l’avocat au titre des diligences, le client est recevable à soulever une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures et l’avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
Dès lors, il convient d’examiner les pièces justificatives produites par Me [M] alors que cette avocate revendique des diligences suivantes :
' consultation de deux heures environ (avec plusieurs interrogations des trois s’urs) : 300 euros
' rédaction de la plainte : 5 heures = 750 euros
' échanges avec les trois s’urs successivement (appel téléphoniques à mon assistante et sur mon mobile, sms, emails) : 2 heures = 300 euros
' prise d’attache avec le commissariat de police [Localité 8] : 30 minutes = 75 euros
' déplacements au tribunal de Bobigny et relances parquet à 3 reprises : 4 heures = 450 euros
Elle ajoute avoir exposé des frais au titre des déplacements, demandant la prise en considération du temps du trajet entre son domicile personnel de l’époque et le tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir soit 4 heures en tout (1h20 x3), ce qui correspond en tout à 1.875 euros dus au titre des honoraires.
Pour en justifier, elle produit les pièces suivantes :
1. Plainte près le Procureur de la République de [Localité 7] (10 pages)
2. Relances adressées au parquet des 2 mars et 17 mai 2021(2 pages en tout)
3. Échanges de SMS avec la cliente
4. Échanges de courriels avec la cliente.
Alors que Mme [O] ne conteste pas sérieusement la réalité des diligences dont la preuve de leurs existence est rapportée par ces pièces, elle prétend à leur absence d’opportunité. Toutefois, comme cela a été rappelé ci-avant, le juge de l’honoraire n’est pas fondé à apprécier la stratégie adoptée par l’avocat, ni l’opportunité des diligences entreprises à ce titre, ne pouvant qu’écarter des diligences qui seraient viciées dès l’origine et dont l’inutilité manifeste serait invoquée et démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Et, dès lors que l’examen des pièces ainsi produites pour justifier les diligences revendiquées conduit à retenir que l’analyse qui en a été faite par le bâtonnier est tout à fait pertinente, la décision entreprise doit recevoir confirmation et il y a lieu de rejeter les demandes contraires des parties.
Dès lors que le prétendu caractère abusif de la procédure imputé à Me [M] par Mme [O] n’est pas démontré, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Me [M] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise ;
' condamne Me [M] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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