Confirmation 21 octobre 2021
Désistement 12 mai 2022
Confirmation 8 janvier 2026
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 janv. 2026, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2021, N° 19/01555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ANCIENNEMENT SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCE MUTUELLES SHAM, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
N° RG 23/00162 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWW6
Décision de la Cour d’Appel de LYON
Au fond du 21 octobre 2021
(1ère chambre civile A)
RG : 19/01555
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 JANVIER 2026
STATUANT SUR [Localité 18] OPPOSITION
DEMANDEUR À LA [Localité 18] OPPOSITION:
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 798
DEFENDEURS À LA [Localité 18] OPPOSITION :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1960
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non constitué
Mme [L] [N]
née le [Date naissance 5] 1965
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non constituée
M. [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1955
Clinique du [17]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
RELYENS MUTUAL INSURANCE
(ANCIENNEMENT SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLES SHAM)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2025
Date de mise à disposition :27 novembre 2025 prorogée au 8 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Feue [Z] [G], née le [Date naissance 7] 1934 et décédée le [Date décès 8] 2016, a subi le 21 mars 2006 une chirurgie avec arthrodèse au niveau du rachis lombaire, pratiquée par le Dr [M] [J]. La technique en question tend à la consolidation définitive de plusieurs vertèbres entre elles par montage d’un dispositif, qui en l’occurrence devait concerner neuf vertèbres jusqu’à la vertèbre L5.
Dans les suites immédiates de l’opération, il a été constaté que le dispositif n’avait été monté que jusqu’à la vertèbre L3. En conséquence, le Dr [J] a procédé à une nouvelle intervention le 29 mars 2006 pour compléter le montage du dispositif depuis le niveau de la vertèbre L3 jusqu’aux vertèbres L4 et L5, sur lesquelles le matériel a été fixé avec des vis.
Le 18 avril 2006, un scanner lombaire a permis de constater une fracture de la vertèbre L5.
Le 21 juin 2006, la patiente a été opérée par le Dr [C], qui a réalisé une chirurgie antérieure d’arthrodèse de l’étage des vertèbres L4 et L5 par lombotomie gauche. Elle a ensuite subi d’autres interventions pratiquées par le même praticien les 15 novembre 2006, 22 novembre 2006 et premier juillet 2007. En août 2007, a été établi un diagnostic de para-parésie spastique, s’agissant de troubles importants en lien avec la fracture de la vertèbre L5.
Par actes des 22 et 28 juillet 2013, feue [Z] [G], son époux M. [P] [G] et ses enfants M. [T] [G] et Mme [L] [N] ont assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lyon le Dr [J] et son assureur la Société hospitalière d’assurances multiples (la SHAM ou l’assureur ensuite devenue Relyens), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Le Dr [C] a été attrait dans la cause par le Dr [J].
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal a mis hors de cause le Dr [C], a dit que le Dr [J] avait commis une faute lors de la première intervention, s’agissant de l’erreur d’étage, mais n’avait commis aucune faute technique lors de l’intervention du 29 mars 2006, les conséquences de cette intervention s’analysant comme un accident médical non fautif. Le tribunal a donc déclaré le Dr [J] responsable des seuls préjudices résultant de l’opération du 21 mars 2006, l’a condamné in solidum avec l’assureur à les indemniser, et a ordonné la réouverture des débats sur ce point.
Les consorts [G] ayant relevé appel, la cour, par arrêt du 21 octobre 2021, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a dit n’y avoir lieu à évocation, a rejeté une demande présentée par les appelants au titre du préjudice d’impréparation, les a condamnés aux dépens, et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour confirmer le jugement, la cour a considéré qu’il n’était pas contesté que le Dr [J] avait commis une faute lors de l’intervention du 21 mars 2006 en arrêtant le montage en L3 et non en L5, mais qu’il n’avait commis aucune faute lors de l’intervention du 29 mars 2006, la fracture de la vertèbre L5 survenue dans les suites n’étant pas imputable à son geste médical, mais constituant une complication inhérente à l’intervention.
Par acte du 03 août 2022, les consorts [G] ont assigné l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (l’ONIAM) en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour jonction avec l’affaire se poursuivant suite au jugement du 14 janvier 2019. Ils demandent que l’ONIAM soit condamné à leur verser la somme de 489.219,72 euros à titre d’indemnisation des conséquences de l’accident médical non-fautif survenu au décours de l’opération du 29 mars 2006.
Par actes d’huissier des 07 décembre 2022 et 19 décembre 2022 délivrés aux parties à l’arrêt du 21 octobre 2021, l’ONIAM a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, l’ONIAM demande à la cour de le recevoir en sa tierce opposition et à titre principal de rétracter l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, de juger qu’il est lui est inopposable, et de condamner le Dr [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son opposition, l’ONIAM soutient être recevable à former opposition à l’arrêt du 21 octobre 2021 qui a été prononcé à l’issue d’une procédure dans laquelle il n’a pas été appelé, et dans les suites duquel il a été assigné en intervention forcée devant le tribunal. L’Office soutient que l’arrêt lui fait grief en ce qu’il a écarté la faute du Dr [J] concernant les conséquences de l’opération du 29 mars 2026, en conséquence de quoi les consorts [G] ont engagé à son encontre une procédure en indemnisation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM rappelle que la faute du praticien exclut cette indemnisation, et soutient être en mesure de démontrer que la responsabilité du Dr [J] est bien engagée au titre de l’intégralité des préjudices subis par la patiente, incluant les préjudices consécutifs à l’opération du 29 mars 2006, contrairement à ce qui a été jugé.
A titre subsidiaire, l’ONIAM demande à la cour de constater que les deux rapports d’expertise judiciaire lui sont inopposables, d’ordonner une expertise aux frais avancés des consorts [G] portant en particulier sur les soins prodigués et sur l’origine et la nature des dommages subis, et de sursoir à statuer dans l’attente du rapport.
A l’appui de sa demande de rétractation de l’arrêt, l’ONIAM soutient que la fracture de la vertèbre L5 suite à l’intervention du 29 mars 2006 ne résulte pas d’un accident médical non fautif, mais est la conséquence de la faute commise par le Dr [J] lors de la précédente opération du 21 mars 2006, faute qui a rendu nécessaire la seconde intervention à la suite de laquelle la lésion est survenue. A l’appui de sa position, l’ONIAM invoque les deux rapports d’expertise, qui démontrent selon lui que la fracture de la vertèbre résulte d’un manquement fautif du Dr [U] dans la réalisation du montage, et d’autre part de l’état antérieur de la patiente, victime d’ostéoporose. L’ONIAM constate que le Dr [J] n’a pas contesté avoir commis une faute lors de la première intervention, et que, la deuxième intervention ayant été rendue nécessaire par cette faute, c’est donc à tort que le tribunal puis la cour ont considéré que la responsabilité du praticien se limitait aux seuls préjudices résultant de la première intervention, alors qu’elle s’étend aux conséquences de la reprise chirurgicale rendue nécessaire par la faute commise lors de l’intervention initiale.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, l’ONIAM expose qu’il n’a pas été appelé aux deux expertises judiciaires mises en 'uvre et soutient que les conclusions lui en sont donc inopposables.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, le Dr [J] et son assureur Relyens Mutual Insurance (anciennement la SHAM) demandent à la cour, à titre principal, de débouter l’ONIAM de ses demandes de rétractation de l’arrêt et, en l’absence d’un quelconque intérêt légitime, de sa demande de contre-expertise. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de « juger la condamnation des défendeurs aux seules conséquences de l’intervention chirurgicale du 21 mars 2016 et, en tant que de besoin, à 10% maximum du préjudice total » et d’ordonner un complément d’expertise confié à un expert spécialisé en neurologie afin d’émettre un avis sur pièce sur la question de l’imputabilité de l’état antérieur et de la maladie de Parkinson sur l’état de santé de la patiente avant son décès et notamment ses besoins en aide humaine. En tout état de cause, ils demandent que l’ONIAM soit condamné à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur position, le médecin et son assureur soutiennent que l’accident médical survenu lors de la chirurgie de reprise le 29 mars 2006 doit être qualifié d’accident thérapeutique dont les conséquences relèvent de la solidarité nationale. A ce titre, ils exposent que le Dr [J] n’a commis aucune faute technique lors de cette opération, et qu’en tout état de cause il n’est pas démontré un lien causal, direct, certain et exclusif avec l’état séquellaire. Ils soutiennent qu’une faute ne peut être déduite de la seule survenance de la fracture, qui constitue selon eux une complication non fautive inhérente à l’intervention, en lien exclusivement avec l’état de santé antérieure de la patiente, caractérisé par une ostéoporose majeure.
M. [G] et Mme [I] ont été intimés et n’ont pas constitué ministère d’avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par dépôt en étude, dans le délai imparti par le code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 02 septembre 2025. Le 03 septembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers au greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du premier octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, ensuite prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la tierce opposition
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du code de procédure civile dispose en particulier qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’article 584 du code de procédure civile dispose que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
L’article 591 du code de procédure civile dispose que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, mais que toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
En l’espèce, il n’est contesté ni que l’ONIAM n’était ni partie ni représenté à l’arrêt du 21 octobre 2021 qu’il attaque, ni qu’il a intérêt à former tierce opposition, ni que toutes les parties à l’arrêt ont été appelées à la présente instance.
Il y a donc lieu d’examiner les contestations soulevées par l’ONIAM quant aux chefs de la décision qu’il considère lui être préjudiciables, s’agissant des dispositions par lesquelles l’arrêt a confirmé le jugement en ce que le tribunal a considéré que les lésions subies par la patiente n’étaient pas la conséquence d’une faute du Dr [J], mais relevaient de la solidarité nationale.
Sur la demande de l’ONIAM sur le fond
L’ONIAM soutient en premier lieu que « quand bien même la fracture de la vertèbre L5 serait qualifiée d’accident médical non-fautif, la faute commise par le Dr [J] lors de la première intervention engage sa responsabilité pour les conséquences de la seconde intervention rendue nécessaire du fait de sa faute» en ce que « dans la mesure où il a commis une faute lors de la réalisation consistant en une erreur d’étage ayant conduit à une reprise chirurgicale à la suite de laquelle est survenue une fracture de la vertèbre L5 (faute précédent l’aléa), le Dr [J] engage sa responsabilité pleine et entière ».
Il est constant que la faute commise par le Dr [J] lors de la première opération du 21 mars 2006, s’agissant d’une arthrodèse au niveau du rachis lombaire, est caractérisée par le fait qu’il n’a pas installé le dispositif destiné à consolider les vertèbres jusqu’à la vertèbre L5, mais s’est limité à l’installer jusqu’à la vertèbre L3. Il est donc manifeste et non contesté que cette opération du 21 mars 2006, qui n’a impliqué aucun acte sur la vertèbre L5, n’est pas à l’origine de la fracture de cette vertèbre survenue à l’occasion de l’opération du 29 mars 2006, destinée précisément à installer le dispositif sur elle.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la faute commise par le Dr [J] lors de l’opération du 21 mars 2006, faute qui s’analyse précisément comme le fait de ne pas être intervenu sur la vertèbre L5, ne peut logiquement être considérée comme en lien avec la fracture de cette vertèbre survenue lors de la seconde opération du 29 mars 2006. En effet, l’ONIAM ne peut soutenir que la faute commise par le Dr [J] lors de la première intervention engage sa responsabilité pour les conséquences de la seconde intervention, en ce que, si celle-ci n’avait pas eu lieu, le préjudice dont il s’agit ne pourrait être né du seul fait de la première opération, qui n’a donc pas porté sur l’organe lésé, et qui n’a pas entraîné cette lésion qui n’est apparue qu’après la seconde opération.
La cour en déduit que, si le Dr [J] n’avait pas commis de faute en omettant de monter le dispositif jusqu’à la vertèbre L5 lors de la première opération le 21 mars 2006, il aurait à cette date poursuivi son opération jusqu’à cette vertèbre, et que la lésion aurait alors pu apparaître. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la faute commise lors de la première opération n’a pas entraîné la lésion, mais au contraire a eu pour conséquence que la lésion n’est pas apparue. L’ONIAM ne démontre donc aucun lien entre la faute du Dr [J] commise lors de la première opération et l’état séquellaire, l’absence de lien étant en revanche établie.
L’ONIAM soutient en second lieu que, contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt, la responsabilité du Dr [J] est engagée au titre des préjudices consécutifs à la seconde opération effectuée par le Dr [J] le 29 mars 2006, en ce que la fracture de la vertèbre L5 est la conséquence d’une faute dans la réalisation de l’intervention.
A l’appui de cette position, l’ONIAM soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu le tribunal puis la cour, les deux rapports d’expertise n’ont pas conclu que la fracture avait pour seule origine un accident non fautif, mais d’une part que le rapport du Dr [R] et du professeur [E] conclut que la fracture est imputable à une faute du Dr [J], et d’autre part que le rapport des professeurs [D] et [A] porte uniquement sur les soins prodigués par le Dr [C], après l’opération effectuée par le Dr [J]. L’ONIAM soutient qu’il ressort de la combinaison de ces deux rapports que la fracture de la vertèbre L5 résulte d’une part d’un manquement fautif du Dr [J] dans la réalisation du montage, et d’autre part de l’état antérieur de la patiente, en ce qu’elle souffrait d’ostéoporose.
A titre subsidiaire, l’ONIAM demande à la cour, si elle ne s’estimait pas suffisamment éclairée, de lui déclarer inopposables les deux expertises judiciaires aux opérations desquelles il n’a pas été appelé, de sursoir à statuer, et d’ordonner une expertise portant en substance sur les causes des dommages subis par la patiente.
Le Dr [J] et son assureur Relyens concluent au rejet de l’opposition formée par l’ONIAM, soutenant qu’aucune imputabilité médicale n’a pu être établie entre les séquelles et le geste opératoire de la seconde opération du 29 mars 2006, que ce geste ne présente aucun caractère fautif, et qu’en tout état de cause les complications sont sans lien avec le geste opératoire, étant en lien exclusif avec l’état de santé antérieur de la patiente, s’agissant de l’ostéoporose majeure dont elle souffrait.
Le Dr [J] et son assureur s’opposent à la demande d’expertise, au motif que les deux rapports établis sans que l’ONIAM ait été appelé aux opérations d’expertise ont ensuite été régulièrement versées aux débats et ont pu être discutés, et sont corroborés par d’autres éléments de preuve.
Réponse de la cour
La cour constate que, si les rapports d’expertise judiciaires sur lesquels s’est fondée la cour ne sont pas par eux-mêmes opposables à l’ONIAM, n’ayant pas été établis contradictoirement à son encontre, ce dernier fonde sa demande principale précisément sur les constatations et conclusions de ces deux rapports, et ne demande que subsidiairement à la cour de constater qu’ils lui sont inopposables.
La cour en déduit qu’il y a lieu, pour statuer sur la demande principale de l’ONIAM, d’examiner les rapports en question régulièrement versés aux débats et discutés de manière contradictoire, et, comme le demande l’ONIAM, dans le cas où elle ne serait pas suffisamment éclairée, de constater l’inopposabilité des rapports et de statuer sur sa demande d’expertise.
La cour constate que le rapport versé aux débats par l’ONIAM (pièce n°1), établi le 15 mai 2012 par le Dr [R] et le Professeur [E], désignés par ordonnance du juge des référés du 02 août 2010, s’il retient des manquements du Dr [J] comme le souligne l’ONIAM, se borne en réalité à citer à ce titre l’erreur de niveau lors de la première opération, indiquant que dans les suites de la seconde intervention est apparue une fracture du plateau de L5 qui a évolué pour son compte, cette évolution induisant la nécessité des interventions suivantes réalisées par le Dr [C], et entraînant le retentissement fonctionnel important.
La cour constate que les experts judiciaires, au titre des fautes du Dr [J], citent donc exclusivement l’erreur de niveau lors de la première opération, erreur qui comme il a été expliqué dans les développements précédents n’est pas à l’origine des séquelles liées à la fracture de la vertèbre L5, survenue lors de la seconde opération.
La cour constate ensuite que, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, les experts ne mentionnent aucunement que le Dr [J] a commis une faute lors de cette seconde opération, toutes les mentions du rapport relatives à une faute concernant manifestement la première opération, et le rapport indiquant clairement que les séquelles dont il est demandé indemnisation sont les conséquences exclusives de la fracture du plateau de L5, dont rien ne démontre, ni ne permet simplement de penser, qu’elle est consécutive à une faute du Dr [J].
La cour constate enfin que le rapport établi le 23 décembre 2015 par les professeurs [A] et [D], désignés par ordonnance du juge des référés du 18 février 2014, versé aux débats par l’ONIAM (pièce n°2), porte uniquement sur les interventions du Dr [C] et ne se prononce donc pas sur l’intervention du Dr [J].
Au regard de ces éléments, la cour, constatant que les rapports judiciaires sur lesquels se fondent les deux parties ont été régulièrement versés aux débats et discutés contradictoirement, et, prenant en compte les autres éléments du dossier, s’estime suffisamment éclairée par les débats pour être en mesure de statuer.
La cour considère qu’aucun élément du débat ne démontre que le Dr [J] a commis une faute lors de la seconde opération en lien avec les séquelles consécutives à la fracture de la vertèbre L5, organe sur lequel portait l’opération, et qu’il n’existe pas de raisons de penser qu’une telle faute a été commise, en conséquence de quoi il y a lieu de rejeter la demande principale d’opposition présentée par l’ONIAM.
La cour rejette en conséquence les demandes subsidiaires tendant à ce que les rapports soient déclarés inopposables à l’ONIAM, qu’il soit sursis à statuer, et que soit ordonnée une expertise, ainsi que les demandes subsidiaires présentées par le Dr [J] et son assureur Relyens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie perdante à l’opposition, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ONIAM supportant les dépens de l’instance, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. Le Dr [J] et son assureur ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits, l’ONIAM sera condamné sur ce fondement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt prononcé par défaut et mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’opposition relevée par l’ONIAM à l’encontre de l’arrêt n°RG 19-1555 prononcé le 21 octobre 2021 par la cour,
— Rejette les demandes principales de l’ONIAM tendant à ce que l’arrêt en question soit rétracté et lui soit déclaré inopposable, et ses demandes subsidiaires tendant à ce que les rapports lui soient déclarés inopposables, qu’il soit sursis à statuer, et que soit ordonnée une expertise,
— Rejette les demandes subsidiaires du Dr [J] et de son assureur la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance
Y ajoutant :
— Condamne l’ONIAM aux dépens de la procédure d’opposition, et autorise Me Philippe Choulet, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute l’ONIAM de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’ONIAM à payer au Dr [J] et à la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 08 janvier 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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