Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 septembre 2025, N° 24/03181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
[M] [Y]
C/
S.A. [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXFG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/03181
APPELANTE :
S.A.S.U. [M] [Y] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°533 326 997, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
S.A. [L], représentée par ses représentant légaux en exercice, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société [M] Hygiène ([M]) a souscrit auprès de la société [L] ([L]) un contrat de prévoyance permettant, sous conditions, de maintenir le salaire d’une personne en arrêt de travail.
Une procédure oppose actuellement les deux sociétés devant le tribunal de commerce, [L] réclamant le paiement d’une somme principale de 23 406,70 euros.
A l’occasion d’un incident, une décision du 12 septembre 2024 a condamné [M] à payer à [L] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une procédure d’appel est pendante contre la décision du 12 septembre 2024.
Par procès-verbal du 17 octobre 2024, [L] a fait procédé à une saisie-attribution des fonds détenus par [M] auprès de la banque Crédit agricole pour un montant de 2 253,09 euros, saisie dénoncée à [M] le 18 octobre suivant.
Par jugement du 23 septembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande d'[M] en annulation de cette saisie.
[M] a interjeté appel le 8 octobre 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 17 octobre 2024,
— ordonner la mainlevée de cette saisie,
— condamner [L] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
— de condamner la même à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 30 décembre 2025 et 13 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la saisie-attribution :
[M] rappelle que la condamnation à l’origine de la saisie est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, lequel a pour objectif l’équité et soutient que la mesure de saisie diligentée est disproportionnée ou abusive.
Elle ajoute que cette condamnation peut être assimilée à une condamnation non susceptible d’exécution provisoire.
[L] indique que l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile s’applique à tous les chefs du dispositif d’un jugement et qu’elle est fondée à procéder à la saisie diligentée à son initiative.
La cour rappelle que l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable, dispose que : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'
Par ailleurs, l’article L. 111-10 du même code dispose que l’exécution forcée est poursuivie aux risques du créancier.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendues n’en dispose autrement.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prévue par la décision de première instance est aussi assortie de l’exécution provisoire de droit qui porte sur toutes les dispositions de cette décision.
En l’espèce, l’article 514 est applicable, la décision du 12 septembre 2024 ayant été rendue dans une instance introduite par assignation du 9 octobre 2020.
Il en résulte que [L] dispose d’un titre exécutoire pour procéder à la voie d’exécution de son choix et à ses risques et périls.
Par ailleurs, [M] ne démontre pas que la saisie-attribution de la somme de 2 253,09 euros est disproportionnée par rapport à une créance de 1 500 euros.
De même, aucun abus n’est prouvé.
La demande de mainlevée sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) [M] ne démontre pas l’existence d’un abus dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution ni celle d’un préjudice indemnisable, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
[M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 23 septembre 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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