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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 15 octobre 2025, N° 2025003054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [M] LIGER-[F]
C/
S.A.R.L. VIDEO STAR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXNK
Décision déférée à la Cour : référé du 15 octobre 2025,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG : 2025003054
APPELANTE :
S.A.S. [M] LIGER-[F] La Société [M] LIGER-[F], SAS au capital de 2.731.460 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 830 699 930, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIDEO STAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Stéphanie CHANDET, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [M] [U] exploite des chambres d’hôtes. Pour l’équipement de ces dernières elle a acquis auprès de la SARL Vidéo-star, par devis signé en date du 12 mai 2023, des téléviseurs pour un prix total de 4 977,26 euros, avec versement d’un acompte HT de 1 250 euros. Le devis prévoyait l’installation sur site et la programmation.
Par devis séparé, la SAS [M] [U] a souscrit un contrat de maintenance annuel auprès de la SARL Vidéo-star concernant 5 téléviseurs en mode hôtel, 1 équipement salle de réunion et un équipement en sonorisation magasin.
Suite à l’installation des téléviseurs mais estimant que la mise en service n’était pas faite, la SAS [M] [U] a, par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2023, fait assigner la SARL Vidéo-star devant le tribunal de commerce de Dijon statuant en référé et n’a pas soldé le règlement du prix de vente.
Le 8 décembre 2023, la SARL Vidéo-star a émis une facture d’un montant de 3 477,26 euros correspondant au solde de la commande du 12 mai 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, cette juridiction a notamment :
— ordonné à la SARL Vidéo-star d’avoir à mettre en service les téléviseurs installés dans les chambres de la cuverie exploitées par la SAS [M] [U] à [Localité 5] et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamné la SAS [M] [U] à payer à titre provisionnel à la SARL Vidéo-star la somme de 3 477,26 euros au titre du solde de sa facture n° FC2022202914 du 8 décembre 2023, lorsque celle-ci aura mis les télévisions en fonction et aura justifié du bon fonctionnement à la demanderesse ;
— ordonné le partage des dépens ;
L’ordonnance a été signifiée le 28 février 2024.
Par courrier du 18 juillet 2024, le conseil de la SARL Vidéo-star a informé le conseil de la SAS [M] [U] que les travaux étaient terminés et a proposé la désignation d’un commun accord d’un commissaire de justice pour constater la bonne exécution des travaux et le bon fonctionnement des appareils.
Le 16 octobre 2024, en l’absence de réponse et faute de paiement, la SARL Vidéo-star a présenté une requête devant la présidente du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constat sur le fonctionnement des six téléviseurs décrits dans le devis du 12 mai 2023.
Cette demande a été acceptée par ordonnance du 21 octobre 2024, avec désignation de Maître [H] [J] ayant pour mission de se rendre au siège de la SAS [M] [U].
Le commissaire de justice s’est présenté le 14 novembre 2024 pour effectuer le constat, lequel n’a pu se réaliser.
Postérieurement à ce passage, la SAS [M] [U] a soldé le paiement de la facture.
Le 3 mars 2025, la SAS [M] [U] a fait intervenir Maître [D] [I].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SAS [M] [U] a fait assigner la SARL Vidéo-star devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision contradictoire du 15 octobre 2025, cette juridiction a :
— constaté son défaut de pouvoir ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
Par déclaration en date du 22 octobre 2025, la SAS [M] [U] a formé appel de cette décision en ce qu’elle a refusé sa demande d’expertise judiciaire, constaté son défaut de pouvoir et dit n’y avoir lieu à référé.
Par avis en date du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
La clôture est intervenue le 23 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2025, la SAS [M] [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour :
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 15 octobre 2025 en ce que le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce a constaté son défaut de pouvoir et dit n’y avoir lieu à référé et donc rejeté la demande d’expertise sollicitée.
En conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert il plaira à la cour d’appel de Dijon, lequel recevra la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents contractuels et techniques utiles à sa mission ;
— se rendre sur place à la Cuverie de [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 2], les parties présentent ou dûment convoquées ;
— visiter les lieux et examiner entièrement l’installation de l’ensemble des télévisions ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— vérifier les désordres dénoncés dans l’assignation et en donner l’origine;
— déterminer les moyens utiles à la mise en fonctionnement durable des télévisions équipant la cuverie de [Localité 6] ;
— proposer une évaluation chiffrée des travaux et prestations à mettre en 'uvre afin de permettre un fonctionnement durable des télévisions équipant la cuverie de [Localité 6] ;
— évaluer le préjudice subi par la SAS [M] [U] ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée en précisant son identité et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal ;
— statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamner la SARL Vidéo-star à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, la SARL Vidéo-star, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 15 octobre 2025 en toutes ses dispositions;
— débouter la SAS [M] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [M] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La SAS [M] [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, soutient qu’il convient de faire droit à sa demande d’expertise en ce que :
— le matériel n’a jamais fonctionné, y compris postérieurement au courrier du 18 juillet 2024, comme le démontre les mails entre les parties et les interventions postérieures de la SARL Vidéo-star et ce, sans demandes nouvelles de sa part; elle n’a pu laisser Maître [J] accéder aux chambres car elles étaient louées; elle a accepté de payer le solde du prix sous les menaces d’exécution forcée de la SARL Vidéo-star mais a bien rappelé que les télévisions ne fonctionnaient pas et l’a elle-même fait constater par commissaire de justice ; la SARL Vidéo-star est débitrice d’une obligation de résultat quant au fonctionnement des téléviseurs vendus ; elle a a minima manqué à son devoir de conseil si les télévisions ne peuvent diffuser aucune chaine ;
— l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— seules les conditions d’existence d’un motif légitime, supposant l’existence d’un différend, et d’absence de procès déjà engagé sont exigées par le texte ; ce dernier point n’est pas contesté et que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les télévisions fonctionnent ou non ce qui caractérise un motif légitime d’ordonner une expertise dont dépend la solution du litige ;
La SARL Vidéo-star, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que :
— elle a exécuté l’ordonnance du 7 février 2024 et est intervenue à de nombreuses reprises mais uniquement pour permettre un meilleur usage eu égard aux nouvelles exigence de la SAS [M] [U] ; le matériel était parfaitement fonctionnel en juillet 2024 comme l’a indiqué son conseil mais que l’appelante était fuyante et refusait que cela soit constaté ;
— la demande se heurte à une contestation réelle et sérieuse alors que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
— il n’y a plus rien à contester dès lors que la SAS [M] [U] a exécuté spontanément l’ordonnance de référé du 7 février 2024 en payant le solde du prix ce qui constitue un aveu ;
— la désignation d’un expert à ce stade serait inutile dès lors que le matériel était en possession de la SAS [M] [U] et qu’il serait impossible de s’assurer que cette dernière n’a pas substantiellement modifié l’installation de départ ;
— le constat non contradictoire réalisé à la demande de la SAS [M] [U] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement ; si la SAS [M] [U] avait laissé le commissaire de justice mandaté par la présidente du tribunal judiciaire il en aurait été différemment ; l’article 145 du code de procédure civile ne permet pas d’ordonner une expertise sur simple demande mais impose un commencement de preuve, le juge n’ayant pas à pallier à la carence du débiteur ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par le juge des référés. Il est de principe que l’existence d’un motif légitime doit être caractérisé à la date de la requête initiale.
Contrairement à ce que soutient la SARL Vidéo-star les dispositions de l’article 146 du même code, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peuvent pas être opposées à la partie qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, laquelle est justement destinée à pallier une carence dans l’administration de la preuve de faits susceptibles de fonder une action.
Il est de principe, que lorsqu’il statue en application de l’article 145 précité le juge des référés n’est en outre pas soumis aux dispositions de l’article 872 du même code.
En l’absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles comme c’est le cas en l’espèce, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est donc l’existence d’un motif légitime (ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-11.814).
Il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager mais seulement de vérifier que les faits invoqués peuvent l’être dans un litige éventuel, le juge devant cependant vérifier que l’action envisagée n’est pas téméraire ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte clairement de l’exposé des faits qui précède que les parties s’opposent sur l’existence ou non de manquements contractuels de la part de la SARL Vidéo-star en lien avec le fonctionnement des téléviseurs ce qui caractérise l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
La SAS [M] [U] dispose d’une action à l’encontre de son vendeur qui peut avoir plusieurs fondements, notamment en responsabilité ou en garantie. Dans ce contexte, le paiement du solde de la facture par cette dernière ne saurait valoir renonciation à toutes les actions susceptibles d’être engagées.
L’appelante justifie donc d’un motif légitime à faire diligenter une expertise en ce que cette mesure est de nature à rapporter la preuve des faits pouvant servir de base à son action et à avoir une influence sur la solution du litige, laquelle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel et d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal de commerce de Dijon chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d’instruction.
Sur les frais du procès :
Eu égard à l’aspect conservatoire du litige et à la nature provisoire du présent arrêt, la SAS [M] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infime le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2025 en ses chefs de dispositif soumis à la cour ;
Statuant de nouveau, y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
[P] [R], [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.72.78.32.76 Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Dijon,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux : cuverie de [Localité 6], [Adresse 5] ;
— entendre les parties et tout sachant ; prendre connaissance des documents contractuels et techniques relatifs aux téléviseurs ;
— procéder à toutes investigations utiles aux fins de vérifier l’existence des désordres allégués par la SAS [M] [U] et les décrire ;
— déterminer les causes à l’origine de ces désordres ; préciser notamment si les désordres relèvent du fonctionnement en lui-même de l’installation, de la capacité de celle-ci à réceptionner des programmes, de l’étendue de la fourniture des services ou de toute autre cause à préciser ; indiquer si les désordres sont imputables à la SARL Vidéo-star ;
— déterminer les moyens susceptibles d’y remédier, leur délai d’exécution, leur coût, après avoir le cas échéant examiner et discuter les devis présentés par les parties, ou informer les parties des devis et propositions chiffrées recueillies ;
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la SAS [M] [U] à raison des désordres et les chiffrer ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SAS [M] [U] avant le 10 juillet 2026, entre les mains du régisseur du tribunal de commerce de Dijon;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties pour y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Dijon dans les six mois suivant sa saisine ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal de commerce de Dijon pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la SAS [M] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, La Présidente,
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