Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/02525 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMMY
[I]
C/
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02525 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMMY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juillet 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des sables d’Olonne.
APPELANTE :
Madame [G] [F], [M] [I]
née le 25 Juin 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [P] [E]
né le 23 Décembre 1954 à [Localité 3] (48)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baghdad HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (Vendée), sur les parcelles cadastrées section ZL nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il accède à son fonds par un passage s’exerçant sur la parcelle contiguë à la parcelle n°[Cadastre 1], cadastrée section ZL n°[Cadastre 3] sur laquelle se trouve la maison d’habitation d'[G] [I].
Un arrêté municipal du 27 octobre 2023 a autorisé [G] [I] à réaliser des travaux de surélévation de la maison d’habitation et d’édification d’un mur de clôture sur la limite des propriétés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a notamment rejeté la demande de [P] [E] visant à faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à porter atteinte à une servitude de tréfond et d’aqueduc bénéficiant à son fonds.
Par acte du 13 février 2025, [P] [E] a de nouveau fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne [G] [I].
Il a demandé d’ordonner une expertise afin que soient lisiblement retranscrits, de manière dactylographiée, l’acte notarié établi manuscritement le 18 novembre 1894 et les actes subséquents d’attribution des lots nos 1 et 2 issus du partage.
[G] [I] a conclu au rejet de cette demande aux motifs qu’il n’était pas justifié d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise et que la reconnaissance d’une servitude relevait de la compétence du juge du fond et non d’un expert.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
— Désignons en qualité d’expert :
[Z] [Y], [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ lequel aura pour mission de :
' Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et au besoin avec l’usage d’un procédé de visioconférence, puis recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
' Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
' Retranscrire fidèlement l’acte notarié établi par Maître [H] [O] [V], Notaire à [Localité 6], le 18 novembre 1894 enregistré à [Localité 7] le 3 décembre 1894 fo 32 Ce 4,
' Retranscrire fidèlement les deux actes notariés établis par Maître [H] [D], Notaire à [Localité 8], le 18 novembre 1894 et relatifs d’una part au « Premier lot » et d’autre part au « Deuxième lot »,
— Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
— Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
— Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
— Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
— Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée (à) chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
— Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
— Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
— Fixons la consignation à la somme de 2.000€ que Monsieur [P] [E] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES [C] ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
— Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
— Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
— Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [P] [E], demandeur à l’expertise judiciaire'.
Il a considéré que [P] [E] avait au sens de l’article 145 du code de procédure civile un intérêt légitime à faire retranscrire de manière lisible des actes anciens, dont pouvait dépendre la solution d’un possible litige.
Il a rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne trouvaient pas en l’espèce application.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2025, [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, elle a demandé de :
'- Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 686 du Code civil,
— Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Vu la jurisprudence,
— Vu les pièces produites au soutien des présentes,
[…]
— INFIRMER PARTIELLEMENT l’ordonnance déférée rendue par le Tribunal judiciaire des SABLES D'[C] le 8 juillet 2025 RG n°25/00048 en ce qu’il a :
« – vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ordonnons une expertise,
— désignons en qualité d’expert :
[Z] [Y], [Adresse 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Metz lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et au besoin avec l’usage d’un procédé de visioconférence, puis recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— retranscrire fidèlement l’acte notarié établi par Maître [H] [S], Notaire à [Localité 6], le 18 novembre 1894 enregistré à [Localité 7] le 3 décembre 1894 fo 32 Ce4,
— retranscrire fidèlement les deux actes notariés établis par Maître [H] [S], Notaire à [Localité 8], le 18 novembre 1894 et relatifs d’une part au 'premier lot’ et d’autre part au 'deuxième lot',
— disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
— disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes parties, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que d’il (s’il) y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de Procédure Civile,
— informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise,
— disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs,
— disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande,
— disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective,
— fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [P] [E] devra consigner à la régie des recettes et avances du tribunal judiciaire des sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES [C] ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivantl la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale),
— disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence,
— désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement e la présente mesure d’instruction,
— rejetons les autres demandes,. »
ET STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d’appel confirmait l’ordonnance déférée du Tribunal judiciaire des SABLES D'[C] en date du 8 juillet 2025 (RG n°25/00048)
— RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la somme solliciter par Monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés'.
Elle a exposé que le fonds de l’intimé n’était pas enclavé et qu’il ne bénéficiait pas d’une servitude de passage sur son fonds.
Elle a soutenu que [P] [E] ne justifiait pas d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée aux motifs que :
— la mesure avait pour finalité de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— l’expert n’avait pas compétence pour émettre un avis sur la servitude litigieuse ;
— l’acte en cause était en grande partie lisible ;
— l’action au fond était inévitablement vouée à l’échec.
Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, en l’absence de toute résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, [P] [E] a demandé de :
'Vu les articles 145, 146, 232 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence susvisée et les pièces communiquées ;
[…]
À titre principal :
' Déclarer Mme [G] [I] mal fondée en son appel, et l’en débouter en toutes ses prétentions ;
' Confirmer l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 (Tribunal Judiciaire des Sables-d’Olonne, RG 25/00048) en toutes ses dispositions ayant ordonné une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du CPC, avec mission de procéder à la retranscription fidèle des actes notariés du 18 novembre 1894 ;
' Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir modifier les modalités de la mesure sans remettre en cause son principe :
' Maintenir la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge sur le fondement de l’article 145 du CPC, ayant pour objet la transcription littérale des actes notariés du 18/11/1894 ;
' Substituer, pour l’exécution de cette mesure, à l’expert initialement désigné un expert-paléographe/archiviste spécialisé en écritures anciennes (inscrit sur une liste de Cour d’Appel, rubrique « écritures anciennes / paléographie / archives ») que la Cour voudra bien nommer en lieu et place de Mme [Y];
' Préciser que cette substitution est ordonnée sans annuler ni restreindre la mesure d’instruction décidée, laquelle conserve son objet et sa portée telle que définis par l’ordonnance du 8 juillet 2025 (mission de retranscription fidèle, concernant les trois actes de 1894) ;
Et en tout état de cause :
— Condamner Mme [I] à payer à M. [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
' Condamner Mme [I] à payer à M. [E] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ou toute autre somme supérieure que la Cour estimerait juste,
' Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par Maître CLERC, avocat, conformément à l’article 699 du CPC'.
Il a maintenu qu’il avait un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’expertise afin que les actes en causes soient retranscrits de manière lisible. Il a exposé qu’il n’avait pas été demandé à l’expert désigné de donner un avis sur la servitude litigieuse et que la mesure contestée n’était que technique, se limitant à la retranscription dactylographiée des actes, sans avis juridique de l’expert. Il a rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne trouvaient pas application.
L’ordonnance de clôture est du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du même code précise que :
'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne trouvent pas application lorsqu’une mesure d’expertise est sollicitée sur le fondement de l’article 145 du même code.
[P] [E] sollicite la retranscription dactylographiée d’actes authentiques du 18 novembre 1894, pour l’un difficilement lisible, du contenu desquels pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige.
Il a intérêt à voir ordonner l’expertise sollicitée, qui lui permettra, ainsi qu’à l’appelante, de disposer d’une version lisible et indiscutable de ces actes.
La retranscription sollicitée est un acte purement technique, qui ne demande pas à l’expert la formulation d’un quelconque avis sur un droit dont [P] [E] pourrait se prévaloir. La mission d’expertise sollicitée ne contrevient dès lors pas aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile aux termes duquel le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise.
SUR L’EXPERT DESIGNE
L’expert désigné, [Z] [Y], est inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel de Metz dans les rubriques suivantes :
B.1.1. Documents et écritures.
B.1.2. Paléographie.
G.12.3. Documents et écritures.
L’expertise ordonnée relève de ses compétences.
Il n’y a dès lors pas lieu de la décharger de la mission confiée.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’ et l’article 559 que : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l’intimé.
L’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance formée à l’encontre de l’appelante sera pour ces motifs rejetée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 8 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE [G] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [G] [I] à payer en cause d’appel à [P] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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