Cour d'appel de Douai, CT0229, du 29 septembre 2006
TASS Lille 8 octobre 2002
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CA Douai
Infirmation 29 septembre 2006

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte de la C.S.G. et de la C.R.D.S.

    La cour a jugé que les salariés concernés doivent être considérés comme domiciliés en Belgique pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être assujettis à la C.S.G. et à la C.R.D.S.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en répétition de l'indu

    La cour a confirmé que l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Faute de l'URSSAF en recevant des cotisations indues

    La cour a estimé que l'URSSAF n'a pas commis de faute, car la question de la légitimité des cotisations était controversée à l'époque.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés par les appelants.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ct0229, 29 sept. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 8 octobre 2002
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L. 243-6

Code général des impôts L. 136-1

Identifiant Légifrance : JURITEXT000007630503

Sur les parties

Texte intégral

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