Infirmation 30 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2006, n° 05/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/01230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 avril 2005 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Novembre 2006
N° 2846/06
RG 05/01230
LD-SB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
04 Avril 2005
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme C A épouse X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CORMAN substituant Me Pierre-Jean COQUELET (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
Me Y – Administrateur judiciaire de la SA EUROVANADIUM
XXX
XXX
Me Z – Représentant des créanciers de la SA EUROVANADIUM
XXX
XXX
SA EUROVANADIUM
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me MORAS substituant Me Jean-Pierre LEMAIRE (avocat au barreau de VALENCIENNES)
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS LILLE
XXX
XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2006
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L. DELHAYE
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006 XXX, Président, ayant signé la minute
avec A. GATNER, greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme EUROVANADIUM exploite une entreprise de vente itinérante. Elle exerce son activité au moyen de camions magasins qui se déplacent d’un point de vente à un autre et proposent ainsi ses produits aux clients préalablement avertis de leur passage par un magazine distribué dans les boîtes aux lettres des particuliers.
Le 23 mai 1991, elle a acquis une péniche aux fins d’étendre son activité de vente aux voies fluviales.
Elle a engagé, selon contrats de travail à durée indéterminée prenant effet au 6 avril 1999, M. D X et Mme C A épouse X en qualité de « marinier »
Aux termes du contrat de travail conclu avec Mme A-X, les parties sont notamment convenues :
« Dans le cadre de ses fonctions, le salarié sera notamment chargé d’exécuter les missions suivantes : toutes tâches liées à la navigation ; toutes tâches de gardiennage et d’entretien courant de la péniche ; toutes tâches de manutention à bord lors de l’activité du bateau, au dépôt durant l’inactivité du bateau » (article 3)
« En raison de la spécificité et de la nature de son emploi, ainsi que des contraintes liées à sa tâche, il est indispensable à Mme A C, pour assurer une bonne exécution de la mission professionnelle qui lui est dévolue, que celle-ci puisse travailler en collaboration exclusive avec M. X son époux.
Le présent contrat n’est conclu que dans la mesure où M. X consent au même engagement : les deux contrats de travail sont inexorablement liés.
En cas de démission ou de licenciement, quelle qu’en soit la cause, de M. X ou de Mme A épouse X, les deux contrats de travail seront automatiquement rompus, sans qu’aucune circonstance de quelque nature que ce soit ne puisse entraver cette issue.
Dans cette hypothèse, Mme A épouse X s’engage à ne pas contester la rupture du présent contrat » (article 5)
Mention y a été également faite :
« Mme A épouse X percevra un salaire mensuel brut de 8900 F.
Il est mis gracieusement à la disposition de Mme A épouse X, pour la durée de son engagement, un logement de fonction se composant d’une cuisine aménagée, salon, chambre à coucher, salle de bains et toilette.
Il est expressément convenu que la mise à disposition de ce logement constitue un accessoire au contrat de travail ; en conséquence, la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit entraînera, pour M. X et Mme A épouse X, l’obligation impérative et formelle de quitter les lieux sans mise en demeure ni indemnité de quelque nature que ce soit »
M. X, victime d’un accident de travail, s’est trouvé placé en arrêt de travail à compter du 14 mars 2003.
Le 19 mars suivant, Mme A-X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a fait l’objet d’un avertissement notifié par lettre du 3 avril 2003, motivée de la façon suivante :
« Nous faisons suite, par la présente, à notre entretien du 25 mars par lequel il vous a été reproché votre insubordination notoire, ainsi que votre manque de respect vis-à-vis de la direction de l’entreprise.
Cette situation nous a contraints à envisager votre licenciement. Toutefois, eu égard aux explications fournies pendant l’entrevue, nous avons décidé de renoncer à la procédure de licenciement et vous signifions un avertissement.
Cette mesure se justifie par les faits suivants :
— vous avez jeté un balai aux pieds du président directeur général
— vous faites preuve d’impolitesse caractérisée en refusant de saluer vos supérieurs et les membres de la direction
— vous multipliez les emportements à tout propos
— refus d’obéissance.
Il est bien évident que votre comportement doit changer et que vous vous devrez, désormais, d’assurer vos fonctions en conservant, en toute occasion, une attitude correcte envers vos supérieurs »
M. X a été examiné le 25 juin 2003 par le médecin du travail qui a délivré un certificat le déclarant « apte à la reprise », précision faite : « pas de travaux nécessitant une élévation des bras au-dessus du plan des épaules »
À l’issue d’un second examen pratiqué le 8 juillet 2003 à la demande de la société EUROVANADIUM, le médecin du travail a conclu :
« Le salarié est apte à être employé comme marinier gardien. Éviter les mouvements répétitifs d’élévation antérieure ou latérale contre résistance des épaules ainsi que tout surmenage excessif des épaules »
Après convocation à l’entretien préalable prescrit, Mme A-X s’est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre du 28 novembre 2003, ainsi libellée :
« Je fais suite à notre entretien du 6 novembre dernier à l’occasion duquel je vous ai exposé les raisons qui m’amenaient à envisager votre licenciement individuel pour motif économique et vous ai proposé une solution de reclassement qui vous a été confirmée par lettre recommandée.
Vous n’avez pas répondu à cette proposition.
Après réflexion, j’ai pris la décision de prononcer votre licenciement, celui-ci répond au motif suivant :
La société EUROVANADIUM a fait l’acquisition, il y a quelques années, d’une péniche et y a consacré de lourds investissements pour la transformer en bateau magasin.
Vous avez été embauchée (avec votre époux) à compter du 6 avril 1999 en qualité de marinière.
Malheureusement, en dépit des efforts de l’entreprise, ce bateau n’a jamais obtenu l’autorisation de naviguer : un nouveau contrôle a été effectué encore en 2002 en sortant ce bateau de l’eau à la demande des autorités fluviales sans résultat.
Cette situation entraîne l’immobilisation, sans aucune utilité et sans aucun profit pour l’entreprise, de capitaux importants et génère des charges aussi inutiles et sans profit (frais divers de gestion, taxe, salaires et charges') au détriment de la compétitivité de l’entreprise puisque ces investissements auraient dû au contraire être profitables et participer à la réalisation du chiffre d’affaires et de la marge.
Cette situation est devenue très préjudiciable à un moment où l’entreprise est amenée à investir d’une façon importante en lançant sur le marché une seconde flotte de camions (6 ensembles routiers neufs acquis depuis janvier 2003) pour exploiter une marque nouvelle (CATAVANA) et pour développer son implantation sur le marché allemand et donc à disposer des moyens permettant d’assurer son développement qui seul permet de répondre à une concurrence de plus en plus sévère et en conséquence à sauvegarder sa compétitivité.
Le projet de bateau magasin doit donc être abandonné, cet abandon constituant l’un des moyens de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise à un moment clé de son développement.
Votre poste est donc supprimé.
Sa spécificité et son caractère unique ne nous permettaient pas de formuler une proposition de reclassement sur un poste de même nature.
Nous avons toutefois tenu compte de la définition de vos fonctions dans la proposition qui vous a été faite et à laquelle vous n’avez pas répondu et que je réitère :
Il s’agit d’un poste d’agent de nettoyage, avec une mission : le nettoyage de l’intérieur des camions et des entrepôts selon un horaire de 35 heures par semaine et une rémunération au SMIC.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois au terme duquel vous percevrez votre solde de tout compte.
À l’issue de celui-ci, vous devrez libérer le logement que vous occupez sur cette péniche à titre d’accessoire à votre contrat de travail.
D’autre part, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier dès votre préavis du PARE anticipé.
Je vous ai remis le 6 novembre dernier le document d’information sur le PARE (DAJ 815) ainsi que le dossier d’acceptation du PARE pendant le préavis.
Si vous souhaitez bénéficier de cette mesure, il vous faut déposer ce dossier auprès de l’ASSEDIC de votre domicile (ASSEDIC des pays du Nord, 5 rue des cent têtes boîte postale 569, XXX) dans les huit jours à compter de la réception de la présente.
Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauche dans notre entreprise à condition de nous avoir informés, pendant l’année suivant la fin de votre préavis, de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve, cependant, que vous nous la fassiez connaître »
Contestant cette mesure au regard, tant de la procédure de licenciement que de la légitimité du motif économique invoqué, prétendant avoir été victime de harcèlement moral ainsi que de discrimination par rapport à son mari et soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et des congés payés, Mme A-X a engagé le 11 février 2004 une action prud’homale.
La société EUROVANADIUM s’est opposée à ses prétentions.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 4 avril 2005, le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES
— a notamment retenu :
« Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral se caractérise par la volonté claire de l’agresseur de diminuer une autre personne par des moyens vindicatifs, cruels, malicieux ou humiliants dans le but de dégrader l’intégrité morale ou physique de la personne visée.
Ces faits doivent être répétitifs, systématiques, volontaires et se produire sur une assez longue période.
Le harcèlement moral doit également perturber l’exécution du travail.
En l’espèce, Mme X n’a pas fait l’objet d’agression verbale de la part de son employeur.
Avant son arrêt de travail son mari se chargeait lui-même de l’approvisionnement en eau potable d’une péniche qu’il n’habitait que la nuit.
Les dysfonctionnements portés par Mme X devant la formation de référé ne peuvent être qualifiés d’actes volontaires destinés à nuire, mais plutôt, comme des faits résultant d’un concours de circonstances malheureuses et comme tâches supplémentaires à la charge de l’employeur, non planifiées car non prévues avant que ne survienne l’accident de travail.
Le manque de communication directe entre les parties n’a généré que des incompréhensions altérant toutes facultés de discernement.
En l’état actuel du dossier le conseil ne relève, de la part de l’employeur, aucun élément intentionnel permettant d’affirmer, sans réserve, que l’employeur avait une volonté de nuire à Mme X.
Contrairement à ce que dit la demanderesse, aucune pression n’a été mise en force pour obtenir sa démission.
Par ailleurs il rentre dans les prérogatives de l’employeur de recourir à des contre-visites ponctuelles afin d’obtenir un avis autorisé sur l’état de la santé d’un salarié absent de son poste de travail, depuis un certain temps, pour cause de maladie ou d’accident de travail.
En conséquence, le conseil de prud’hommes ne retient pas l’existence de harcèlement moral et déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
Il est dit que la rupture du contrat de travail de Mme X a été prononcée pour raisons économiques.
La société EUROVANADIUM s’appuie sur les points suivants :
Mme X a été embauchée en qualité de marinier pour seconder son mari dans la navigation, le gardiennage et l’entretien d’une péniche.
Ce bateau n’a jamais pu obtenir des autorités compétentes l’autorisation de naviguer.
Le projet de bateau magasin a donc été abandonné et ipso facto l’embauche d’un marinier et les obligations réciproques qui s’y rattachent, objet du contrat de travail, n’avaient plus de cause.
Des problèmes d’ordre administratif et de sécurité sont venus troubler les projets de l’employeur.
L’investissement important réalisé par la société EUROVANADIUM, visant de nouvelles techniques de ventes et une approche différente de la clientèle, n’a pas produit les effets escomptés.
La prestation de travail prévue au contrat n’a jamais été réelle, le bateau n’ayant jamais quitté son port d’attache.
Les sommes nécessaires à l’achat du bateau, à son aménagement et à sa navigation (qui se sont élevées à près de 200 000 euros) ont lourdement pesé sur les fonds propres de la société annihilant toute possibilité d’amortissement compte tenu de l’impossibilité qui a été faite au bateau de pouvoir naviguer.
Il convient pourtant de sauvegarder la survie et la compétitivité de l’entreprise.
La quasi-totalité de l’activité de Mme X et de son époux devait être consacrée au bateau nouvellement acquis.
La disparition du lieu de travail, de l’activité propre du travail et du potentiel d’activités attendues sont de nature à remettre en cause l’objet même du contrat de travail à moins d’en modifier le contenu, le poste et un reclassement doit être, en toute circonstance, recherché.
La loi précise que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Une réorganisation de l’entreprise s’avérait nécessaire afin d’anticiper des difficultés économiques plus importantes à l’avenir.
La société EUROVANADIUM a souhaité se séparer de certaines qualifications pour réorienter et réorganiser son exploitation.
L’abandon du projet initial a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise.
Celle-ci s’est alors recentrée pour développer le moyen de transport routier qui lui était coutumier.
Étant donné la concurrence dans le domaine de la vente d’outillage au pied du camion il était important à la société EUROVANADIUM de faire des choix économiques rapides pour limiter les pertes et maintenir ses parts de marché.
En date du 10 novembre 2003, la société EUROVANADIUM s’est néanmoins préoccupée du devenir de la salariée en proposant à cette dernière un poste d’agent de nettoyage, avec une mission de nettoyage intérieur des camions et des entrepôts, selon un horaire de 35 heures par semaine et une rémunération égale au SMIC.
Il a été proposé le plan d’aide au retour à l’emploi anticipé
La première proposition avait pour objectif de conserver Mme C X au sein de l’entreprise mais en transformant d’une manière fondamentale le contrat d’origine puisque aucun poste de marinier ne pouvait être attribué.
En agissant de la sorte, l’employeur a succombé à ses obligations mais Mme X n’a pas répondu aux propositions de la société EUROVANADIUM.
Le conseil dit d’une part que le licenciement économique de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute d’autre part la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Il s’agit du licenciement de deux salariés liés contractuellement.
Le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été réunis ni consultés.
L’autorité administrative compétente n’a pas été informée.
En conséquence, le conseil de prud’hommes dit que le licenciement est collectif et non individuel et la procédure légale non respectée. Il condamne la société EUROVANADIUM à verser à Mme X la somme de 1356,80 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la procédure encadrant le licenciement économique
M. et Mme X ont été embauchés par la société EUROVANADIUM, l’un le 15 janvier 1999, l’autre le 2 mars de la même année en qualité de marinier.
Il convient de relever la concomitance des embauches. L’objet des contrats était identique. Ils exerçaient le même métier.
Les textes de référence précisent l’obligation d’être deux personnes à bord.
Au vu des contrats de travail, les fonctions de l’un et de l’autre des époux sont identiques.
Une complémentarité vient s’y greffer car M. X est seul détenteur du certificat de capacité A et CP et perçoit, à ce titre, une rémunération supérieure.
L’article 5 du contrat de travail précise clairement que les deux contrats de travail sont inexorablement liés et qu’en cas de licenciement, quelle qu’en soit la cause, les deux contrats seront automatiquement rompus sans qu’aucune circonstance de quelque nature que ce soit ne puisse entraver cette issue.
Au vu des pièces versées aux débats le conseil de prud’hommes retient l’existence de deux contrats de travail étroitement liés l’un à l’autre pour l’exécution d’un travail d’équipe divisé en phases indivisibles et en phases complémentaires.
Les causes économiques énoncées plus haut fondent le licenciement de deux personnes distinctes sur une période de 30 jours.
Il n’est pas contesté que la procédure de saisine des instances représentatives du personnel n’est pas respectée, bien qu’il s’agisse en l’espèce d’un licenciement collectif de deux personnes, et que le directeur départemental du travail n’a pas été informé.
La société EUROVANADIUM est une entreprise d’au moins 11 salariés.
Mme X a plus de deux ans d’ancienneté.
Le licenciement économique est fondé mais la procédure a été irrégulièrement engagée.
Le conseil de prud’hommes n’impose pas à l’employeur d’accomplir la procédure légale mais le condamne à régler à Mme X une indemnité de 1356,80 euros.
Sur le contrat de travail
Il arrive qu’un employeur embauche simultanément deux salariés mariés pour accomplir des fonctions identiques ou complémentaires.
En l’espèce deux contrats de travail concomitants ont été signés les 15 janvier et 2 mars 1999.
Les clauses et l’objet qu’ils renferment sont identiques : tâches liées à la navigation ; toutes tâches de gardiennage et entretien courant de la péniche ; toutes tâches de manutention à bord lors de l’activité du bateau, au dépôt durant l’inactivité du bateau.
Il existe toutefois une différence quant à la rémunération.
Cette particularité s’explique par le fait que seul M. D X est titulaire du certificat de capacité A et CP.
Il existe au dossier une pièce le prouvant.
La différence de salaire peut donc s’expliquer mais ne peut constituer une discrimination.
Toutefois, il est dit qu’un bateau ne peut naviguer que si deux personnes d’égales compétences ou de compétences complémentaires se trouvent à bord.
Par des éléments présents au dossier, le conseil en déduit que les tâches à accomplir sur le bateau sont indifféremment prises en charge par l’un ou l’autre des époux X mais que seule la conduite est du ressort de M. D X.
Il y a lieu de considérer qu’il a été conclu en l’espèce deux contrats de travail mais que ceux-ci sont indivisibles et complémentaires.
L’article L. 123-1 du code du travail est précis en la matière.
Cette connexité intimement liée est encore renforcée par le fait que le logement de fonction attribué est le même pour les époux X.
Comme il est dit plus haut, le licenciement économique est fondé.
Les tâches principales à accomplir pour lesquelles les époux X ont été embauchés ont été supprimées.
Le contrat de travail ne peut plus être exécuté dans son entièreté.
Le conseil de prud’hommes déboute Mme X de sa demande de réajustement de salaire sur celui de son mari et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’annulation de l’avertissement du 3 avril 2003
Mme X n’apporte aucun élément ni explication pour justifier sa prétention.
Le conseil de prud’hommes déboute Mme X de sa demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement et solde de congés payés
Aucun détail chiffré, ni aucune pièce ne figurent au dossier pour étayer ces demandes.
Le conseil de prud’hommes déboute Mme X de ses prétentions.
Sur la remise du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC
Le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC sont présents au dossier et les dates et motifs qui y figurent sont en concordance avec les événements survenus.
Le conseil de prud’hommes déboute Mme X de sa demande »
— pour se prononcer comme suit :
Dit que le licenciement de Mme A-X est un licenciement collectif pour motif économique
Condamne la société EUROVANADIUM à payer à Mme A-X les sommes suivantes : 1356,80 euros (dommages et intérêts pour irrégularité de procédure) ; 1000 euros (article 700 du nouveau code de procédure civile)
Déboute Mme A-.X de ses autres demandes et la société EUROVANADIUM de sa demande reconventionnelle
Condamne la société EUROVANADIUM aux dépens.
Mme A-X a interjeté appel le 19 avril 2005.
Le 20 mars 2006, la société EUROVANADIUM a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Me Y en qualité d’administrateur et de Me Z en qualité de représentant des créanciers.
Mme A-X reprend ses moyens vainement invoqués devant les premiers juges, sauf à les développer et à plus amplement insister sur :
— le harcèlement moral dont elle et son mari ont été victimes de la part de leur employeur qui leur a imposé des « restrictions d’eau potable totalement injustifiées et inhumaines » et a contraint son mari à une contre visite médicale
— le défaut de toutes les conditions prescrites en matière de licenciement économique et notamment l’absence de recherche de reclassement.
Elle demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris
— d’annuler l’avertissement dont elle a fait l’objet le 3 avril 2003
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur
— en conséquence de fixer sa créance au passif de la société EUROVANADIUM aux sommes suivantes : 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 32 440,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 1999 à novembre 2003 ; 5808,30 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier
— de fixer sa créance au passif de la société EUROVANADIUM aux sommes suivantes : 23 233,20 euros (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; 1000 euros sauf à parfaire (indemnité légale de licenciement et solde de congés payés)
— d’ « ordonner la remise du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision du bureau de conciliation »
— à titre subsidiaire, de confirmer l’irrégularité de son licenciement et de fixer sa créance au passif de la société EUROVANADIUM à la somme de 1356,80 euros à titre de dommages et intérêts
— en tout état de cause, de fixer sa créance au passif de la société EUROVANADIUM à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— de dire l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC-CGEA de LILLE.
La société EUROVANADIUM, Me Y ès qualités et Me Z ès qualités se sont attachés à réfuter les moyens articulés par l’appelante.
Ils sollicitent que la Cour :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié pour un motif économique, que Mme A-X n’avait été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination et que l’avertissement du 3 avril 2003 était justifié
— infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que le licenciement de Mme A-X était un licenciement collectif pour motif économique
— déboute Mme A-X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamne à payer à la société EUROVANADIUM la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’UNEDIC-CGEA de LILLE a donné adjonction aux écritures de la société EUROVANADIUM et des mandataires de justice.
Elle a demandé que Mme A-X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et a subsidiairement rappelé les limites de sa garantie.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Mme A-X a fait l’objet le 3 avril 2003 d’un avertissement motifs pris de ce qu’elle aurait « jeté un balai aux pieds du président directeur général », fait « preuve d’impolitesse caractérisée en refusant de saluer ses supérieurs et les membres de la direction », multiplié « les emportements à tout propos » et commis un « refus d’obéissance » ;
Qu’au soutien de sa demande d’annulation de cette sanction, Mme A-X fait valoir qu’elle conteste formellement ces faits ;
Attendu que ceux-ci sont effectivement de nature à justifier l’avertissement prononcé ; qu’encore faut-il cependant que soit établie leur réalité ;
Que tel n’est pas le cas ; que ne sauraient en effet suffire les affirmations de la société EUROVANADIUM qui ne sont étayées par aucune pièce probante ;
Qu’il est de droit en matière de sanction disciplinaire que « si un doute subsiste, il profite au salarié » (article L. 122-43 du code du travail) ; que c’est à tout le moins un tel doute qui subsiste ;
Qu’il convient donc, infirmant sur ce point le jugement entrepris, d’annuler l’avertissement notifié le 3 avril 2003 ;
Attendu que Mme A-X fixe au deuxième trimestre 2003 le début du harcèlement moral dont elle et son mari auraient été victimes de la part de leur employeur;
Attendu que dans son texte issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 le code du travail prescrit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article L. 122-49 nouveau) ;
Que les faits argués de harcèlement moral doivent avoir été, par leur nature, répétition et conséquences, constitutifs d’un abus ; qu’ils ne doivent pas avoir tenus à de simples circonstances, à tort ou à raison mal ressenties par le salarié, liées aux impératifs, aléas voire dysfonctionnements ponctuels inhérents à la gestion de toute entreprise ;
Qu’ils impliquent une répétition d’actes ciblés sur un ou plusieurs salariés, tels que : manque de respect ; mise à l’écart ; discrimination ; conditions de travail humiliantes ; imposition de tâches subalternes ou de travaux complexes dans l’espoir que l’intéressé ne les mène pas à bien’ ;
Attendu qu’il apparaît que c’est après avoir exactement dégagé puis analysé les faits invoqués susceptibles de procéder d’un harcèlement que les premiers juges ont écarté une telle hypothèse par de pertinents motifs auxquels il sera renvoyé, sauf à ajouter que :
— le harcèlement moral invoqué ne saurait se déduire de la seule altération de la santé de Mme A-X constatée par le praticien qu’elle a consulté, même si après recueil de ses doléances, celui-ci affirme, mais sans démonstration, que « ses bouffées d’angoisse font suite aux pressions qu’elle a au travail »
— le défaut ponctuel d’approvisionnement de la péniche en eau potable intervenu après une période où M. X se chargeait lui-même de l’approvisionnement, simplement révélateur d’une mauvaise anticipation et organisation de la part de la société EUROVANADIUM, ne saurait caractériser le harcèlement moral dénoncé
— rien ne permet d’imputer à un harcèlement la décision de l’employeur de solliciter un second examen médical de M. X après la déclaration d’aptitude avec restrictions du 25 juin 2003 ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme A-X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que c’est de même à bon droit que les premiers juges ont dit qu’elle n’avait pas été victime de discrimination et ont rejeté ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
Qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à son époux, Mme A-X n’est pas titulaire du certificat de capacité A et CP indispensable à la navigation ; que la différence de salaire entre M. X et Mme A-X reposait donc sur un critère objectif tenant à la qualification plus élevée de l’époux ;
Que Mme A-X doit être également déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et du solde de congés payés ;
Attendu que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » (article L. 321-1 du code du travail) ;
Que dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur doit en premier lieu orienter ses recherches sur des emplois relevant de la même catégorie ou équivalent en terme de rémunération et de qualification à celui qu’occupe le salarié dont le licenciement est envisagé ; que ce n’est qu’à défaut d’emploi disponible dans cette première sphère de recherche que les investigations et les propositions patronales pourront concerner des emplois de catégorie inférieure ;
Attendu en l’espèce que si les éléments du dossier font apparaître que la société EUROVANADIUM a proposé à Mme A-X, qui percevait un salaire mensuel d’environ 1450 euros, un poste d’agent de nettoyage rémunéré au SMIC, il n’est en revanche justifié par aucun élément d’une quelconque tentative préalable de reclassement de l’intéressée dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait ; qu’il n’est pas davantage établi, en l’absence notamment d’élément relatif à l’organisation et à la structure des effectifs de l’entreprise, que le reclassement de Mme A-X sur un emploi équivalent ait été impossible ;
Que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, le licenciement doit donc être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que c’est en revanche à juste titre et par de pertinents motifs dont l’adoption s’impose que les premiers juges ont débouté Mme A-X de sa demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC ;
Attendu que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme A-X peut prétendre, conformément à l’article L. 122-14-4 du code du travail applicable en la cause compte tenu de son ancienneté et des effectifs de l’entreprise, à une indemnité réparant son préjudice ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’en l’état de l’ensemble des circonstances particulières à l’espèce, il lui sera alloué de ce chef une somme de 11 000 euros ;
Attendu que la société EUROVANADIUM, qui succombe pour l’essentiel, ne prétendre au bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, relatif aux frais non compris dans les dépens ; qu’il apparaît pour le surplus équitable de laisser à la charge de Mme A-X les frais de cette nature qu’elle a exposés ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle lui a accordé une indemnité sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
REFORME le jugement entrepris
ANNULE l’avertissement notifié le 3 avril 2003
DIT sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement prononcée à l’égard de Mme A-X
FIXE la créance de Mme A-X au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société EUROVANADIUM au montant ci-après : 11 000 (onze mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS et l’UNEDIC-CGEA de LILLE, dans la limite de leur garantie légale
PRECISE que l’obligation de l’UNEDIC-CGEA de LILLE de faire l’avance du montant total de la créance garantie, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Me Z ès qualités et justification par celle-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Me Z ès qualités au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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