Infirmation partielle 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 26 janv. 2010, n° 08/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/05695 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 10 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | B. LAGRIFFOUL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
26/01/2010
ARRÊT N° 54
N° RG: 08/05695
BL/PZ
Décision déférée du 10 Octobre 2008 – Tribunal d’Instance de FOIX ( 08/0063)
Mme A B
C Z épouse X
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
C/
représenté par la SCP B. CHATEAU
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(E/S)
Madame C Z épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/022153 du 11/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
XXX
XXX
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de Me BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant B. LAGRIFFOUL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. Y, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X s’est rétractée le 18 décembre 2006 après avoir passé le 12 décembre précédent avec la société COUTOT-ROEHRIG un contrat de justification de droits dans une succession à la suite du décès de M. Z alors que cette société avait été mandatée par le notaire chargé de cette succession à l’effet de rechercher les héritiers du défunt.
Se prévalant du non-paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaires, la société COUTOT-ROEHRIG a fait assigner en paiement Mme X devant le Tribunal d’instance de FOIX.
Par jugement du 10 octobre 2008, le Tribunal d’instance de FOIX a:
— condamné Mme X à verser à la société COUTOT-ROEHRIG une somme égale à 30% de l’actif net sur production de la déclaration de succession,
— à défaut, fixé à 9.568 € le montant des honoraires de la société COUTOT-ROEHRIG et condamné Mme X au paiement de cette somme,
— débouté la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 novembre 2008.
Mme X a déposé et signifié ses dernières conclusions le 20 novembre 2009. Elle demande :
— la réformation du jugement entrepris,
— le débouté de la société COUTOT-ROEHRIG de ses demandes,
— la condamnation de la société COUTOT-ROEHRIG au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que :
— sa rétractation est valable et elle n’a donc pas signé de contrat de révélation de succession,
— elle connaissait l’existence du défunt, son oncle, et le notaire connaissait parfaitement son existence,
— l’intervention de la société COUTOT-ROEHRIG était inutile et cette société ne peut affirmer que sans cette intervention elle serait restée dans l’ignorance de ses droits dans la succession de M. Z,
— elle a proposé de régler les frais engagés et non la rémunération manifestement disproportionnée à laquelle prétend la société COUTOT-ROEHRIG,
— la succession n’est toujours pas liquidée et elle ne peut donc être condamnée.
La société COUTOT-ROEHRIG a déposé et signifié ses dernières conclusions le 29 mai 2009. Elle demande :
— la confirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 9.568 €, outre celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
— l’absence de tout contrat ne dispense pas Mme X de régler des honoraires sur le fondement de la gestion d’affaires,
— l’utilité de son intervention justifie sa rémunération puisqu’à défaut Mme X serait demeurée dans l’ignorance des droits de la succession de M. Z,
— la condamnation de Mme X s’impose d’autant plus qu’elle s’est engagée à indemniser la société COUTOT-ROEHRIG de ses démarches,
— il n’est pas établi que Mme X aurait eu une connaissance de ses droits héréditaires alors qu’elle ne s’était pas présentée spontanément devant le notaire instrumentaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2009.
Sur ce,
Le contrat de justification de droits dans une succession passé par Mme X le 12 décembre 2006 avec la société COUTOT-ROEHRIG est dépourvu de tout effet à la suite de la rétractation effectuée le 18 décembre 2006 par Mme X dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L 121-25 du code de la consommation.
Il en résulte que c’est sur le seul fondement de l’article 1375 du code civil que doit être analysée la demande de paiement de la société COUTOT-ROEHRIG.
A cet égard, il est constant que, en l’absence d’intention altruiste, un généalogiste professionnel peut se voir allouer une rémunération s’il démontre l’utilité de cette gestion pour les héritiers du défunt.
En l’espèce, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la société COUTOT-ROEHRIG ne pourrait pas obtenir une rémunération au titre de la gestion d’affaire alors que ses allégations, selon lesquelles elle n’avait pas besoin d’un généalogiste pour lui dire qu’elle était héritière de son oncle dont elle prenait régulièrement des nouvelles et le notaire chargé de la succession pouvait facilement établir la liste des héritiers, ne sont cependant étayées par la production d’aucune pièce.
Ces allégations sont même contredites par le fait que c’est le notaire en charge du règlement de la succession qui a, le 22 septembre 2006, sollicité les services de la société COUTOT-ROEHRIG alors même qu’aucun héritier ne s’était présenté à lui spontanément à la suite du décès de M. Z et que Mme X ne justifie pas avoir pris contact avec le notaire avant d’être démarchée par la société COUTOT-ROEHRIG début décembre 2006, soit près de trois mois après le décès de M. Z le 19 septembre 2006.
En outre, il y a lieu de relever que Mme X, qui affirme qu’elle était en contact téléphonique régulier avec M. Z et qu’elle s’était entretenue avec lui quelques jours avant son décès, ignorait que celui-ci était alors malade et séjournait en maison de retraite.
Enfin, l’engagement pris par Mme X, dans son courrier du 18 décembre 2006 accompagnant la notification de sa rétractation, constitue une reconnaissance de l’utilité de l’intervention de la société COUTOT-ROEHRIG puisqu’elle s’engageait à rémunérer les services de cette dernière dans sa recherche des héritiers.
Dans ces conditions, à défaut pour Mme X de démontrer qu’elle serait nécessairement, même avec un certain retard, parvenue à la connaissance de l’existence de ses droits héréditaires à l’égard de M. Z sans l’intervention de la société COUTOT-ROEHRIG, l’utilité des diligences accomplies par ce généalogiste, qui a identifié Mme X comme étant héritière de M. Z et qui s’est rapprochée d’elle à cet effet, est établie de manière incontestable.
En revanche, la société COUTOT-ROEHRIG ne justifie pas du calcul de sa demande de rémunération qui ne peut être fondée sur des modalités convenues dans un cadre contractuel, du fait de la rétractation par Mme X du contrat du 12 décembre 2006, mais uniquement à proportion de l’utilité du service rendu pour sa gestion.
Cette demande de paiement étant excessive, il convient de fixer à la somme de 5.000 € TTC. le montant de la rémunération due à la société COUTOT-ROEHRIG, au paiement de laquelle Mme X doit donc être condamnée.
Mme X, qui succombe dans ses prétentions, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qui est dépourvue de fondement.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X à paiement de somme.
L’infirme en ce qui concerne le montant de la condamnation de Mme X.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Mme C X, épouse Z, à payer à la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 5.000 € TTC.
Y ajoutant :
Déboute Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme C Z, épouse X, aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avoués en la cause en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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