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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 avr. 2009, n° 07/06514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/06514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 19 septembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/04/2009
***
N° de MINUTE : /09
N° RG : 07/06514
Jugement (N° 06/28)
rendu le 19 Septembre 2007
par le Tribunal de Grande Instance de C
REF : MM/AMD
APPELANTE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU NORD LILLE
XXX
JP. 687
XXX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Y E
né le XXX à C (59190)
XXX
59190 C
Monsieur Z E
né le XXX
XXX
59190 C
Monsieur F E
né le XXX
XXX
59190 C
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Dominique DELERUE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2009, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame K, Président de chambre
Madame METTEAU, Conseiller
Madame MARCHAND, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2009 après prorogation du délibéré en date du 30 Mars 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame K, Président et Madame X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur Général, en ses observations écrites.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2008
*****
Monsieur G E est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, Madame H I et ses trois enfants, Messieurs Y, Z et F E.
Les époux E-I étaient mariés sous l’ancien régime légal de communauté de meubles et acquêts.
Aucun partage successoral n’est intervenu à la suite de ce premier décès.
Le 16 novembre 1996 et le 5 juillet 1997, Madame H I a souscrit au profit de ses enfants, par parts égales, deux contrats d’assurance-vie.
L’intéressée est décédée à son tour le 4 septembre 2001.
La déclaration de succession, établie le 23 mars 2002 par la SCP D, A et B, notaires à C, a fait l’objet d’un contrôle par le service de fiscalité immobilière de cette commune.
Le 20 avril 2005, l’administration fiscale a notifié aux héritiers de la défunte une proposition de rectification des droits de mutation par décès.
A la suite des observations présentées par les contribuables, l’administration a confirmé le redressement.
Les droits complémentaires ont été authentifiés par avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2005 pour un montant de 14.724 euros.
La réclamation présentée par Maître D, notaire, pour le compte des consorts E a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 16 septembre 2005.
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2005, Messieurs Y, Z et F E ont fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance d’C.
Par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal a :
— dit insuffisamment fondés et justifiés les redressements en droits de mutation notifiés le 20 avril 2005 par l’administration fiscale à Messieurs Y, Z et F E suite au décès de leur mère, Madame H I ;
— annulé en conséquence l’avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2005;
— condamné le directeur des services fiscaux à payer aux consorts E une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2007, le directeur des services fiscaux a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 août 2008, il demande à la cour :
— d’annuler ou à tout le moins d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter les consorts E de toutes leurs demandes ;
— de les condamner solidairement :
.aux dépens de l’instance,
.à la restitution de la somme de 1.200 euros au paiement de laquelle l’administration a été condamnée en première instance, ainsi qu’aux frais de première instance ;
— de dire qu’en toute hypothèse, les frais d’avocat resteront à la charge des requérants et qu’aucune indemnité autre que le remboursement des frais de signification et émoluments d’avoués ne peut leur être accordée conformément à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales ;
— de condamner solidairement les consorts E à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le directeur des services fiscaux expose :
— que postérieurement au décès de son époux, Madame H I a procédé à la souscription de deux contrats d’assurance-vie, le premier auprès de la Caisse Nationale d’Epargne le 16 novembre 1993 et le second auprès de l’UNOFI le 5 juillet 1997 ;
— que le versement total des primes, d’un montant de 91.302,95 euros a été effectué au moyen de sommes provenant de l’indivision post-communautaire ;
— que l’administration a considéré qu’en application de l’article 768 du code général des impôts, cette somme ne pouvait pas figurer dans le passif de la succession et qu’après réintégration de celle-ci, l’actif net de la succession s’élevait à 178.984 euros et non à 147.120 euros ;
— que le total des rappels s’est élevé en conséquence à la somme de 14.724 euros, soit 11.526 euros pour les droits et 3.198 euros pour les intérêts de retard.
Il souligne que dans la déclaration de succession, une somme de 131.984,32 euros correspondant aux biens communs ne se retrouvant pas dans la communauté lors du second décès, a été portée au passif.
Il fait valoir :
— que pour s’opposer à l’argument des intimés qui prétendent que l’investissement réalisé par Madame H I a entraîné la création d’une dette en restitution qui s’est maintenue jusqu’à son décès, il invoque la jurisprudence de la cour de cassation concernant les emprunts bancaires garantis par un contrat d’assurance vie souscrit au profit d’une banque, selon laquelle il n’y a pas lieu de faire figurer au passif de la succession le solde du prêt restant à rembourser par le défunt au jour du décès ;
— qu’en l’espèce, la dette était garantie par le contrat d’assurance-vie, de sorte que le passif était inexistant au jour du décès de Madame H I ;
— que par application de l’article L132-12 du code des assurances, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est réputé avoir eu seul droit au capital stipulé payable lors du décès de l’assuré, même si son acceptation est postérieure au décès de ce dernier ;
Il précise en outre que l’administration s’oppose à la déduction de la somme de 91.302,95 euros au motif que ladite somme a servi à financer un bien propre à la défunte.
Il soutient en effet :
— qu’aux termes de l’article L132-16 du code des assurances, les contrats d’assurance vie constituent en tout état de cause des biens propres ;
— qu’il ne voit pas à quel titre un contribuable pourrait déduire, lors de la liquidation de l’indivision post communautaire (et non de la communauté), les sommes ayant servi à financer un bien propre ;
— que par conséquent, à la date du décès, le passif dont le contribuable revendique la déduction n’existait pas et que ce passif n’est donc pas justifié au sens de l’article 768 du code général des impôts ;
— que seuls les biens dont le de cujus avait l’usufruit peuvent être déduits de l’actif taxable de la succession, dans la limite des valeurs usufructuaires ; que la déduction ne peut porter sur la partie des biens disparus qui n’entrait pas dans l’assiette de l’usufruit ; qu’en application des articles 578 et 587 du code civil, l’usufruitier jouit des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d’en conserver la substance ; que les biens propres ne font pas partie de l’usufruit du conjoint survivant ; que Madame H I a acquis des biens propres au moyen de deniers communs et que la déduction opérée par les héritiers, au titre des biens disparus, dépasse donc l’assiette de l’usufruit.
Il allègue que les premiers juges n’ont pas répondu à l’argumentation qu’il avait développée devant eux et que la décision entreprise doit donc être annulée pour défaut de motivation.
Il prétend par ailleurs :
— qu’au stade de la liquidation de l’indivision post-communautaire la masse successorale ne peut être établie par la simple comparaison de l’actif existant lors du second décès avec celui existant lors du premier ;
— que cette méthode simpliste ne révélerait pas en effet les mouvements de fonds entre le patrimoine de la communauté 'continuée’ et le patrimoine du conjoint décédé en second lieu ;
— qu’il est nécessaire de comparer les biens existant lors du 'second’ décès et les biens disparus 'postérieurement’ ;
— que c’est la raison pour laquelle l’administration admet, lorsque le conjoint survivant est resté en possession de tout l’actif commun, que les héritiers puissent établir, au moment de la déclaration de succession de ce dernier, le compte des opérations faites par le de cujus après la dissolution de la communauté et qu’ils demandent alors la déduction du reliquat du passif de ce compte, ledit reliquat provenant de certaines valeurs de la communauté ;
— que dans cette hypothèse, le contribuable procède au dépôt de la déclaration et l’administration, dans le cadre du contrôle de la déclaration de la succession, vérifie que les déclarations opérées au titre des biens disparus sont justifiées ;
— qu’en l’espèce, dans la déclaration du 15 avril 2002, les héritiers se sont contentés de porter en déduction de l’actif successoral les biens disparus ;
— que cependant, la charge de la preuve de l’existence de la dette au jour de l’ouverture de la succession, leur incombait, conformément aux dispositions de l’article 768 du code général des impôts ;
— que ce n’est qu’à la suite de l’envoi de la proposition de rectification que le contribuable, dans un courrier du 16 mai 2005, a exposé à l’administration la méthode qu’il avait utilisée ; qu’il appartenait pourtant aux héritiers de présenter ces éléments dès la déclaration de succession ; que les droits dus ont été calculés au vu de la déclaration déposée par le contribuable ; que c’est en l’absence de détail sur la liquidation de la communauté que le service a dû procéder à son rétablissement ; que dès lors, la charge de la preuve incombe aux consorts E en application de l’article R194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ;
— qu’en ne répondant pas à l’argument du concluant selon lequel le passif ne serait pas justifié et en décidant qu’ 'il ne peut être valablement contesté que la preuve de ces données n’incombe pas aux requérants mais bien à l’administration qui allègue l’extinction de la créance sur la succession', le tribunal a renversé la charge de la preuve.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2008, les consorts E demandent à la cour :
vu les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances,
vu les articles 768 et suivants du code général des impôts,
vu les articles L55 et suivants du livre des procédures fiscales,
— de confirmer la décision entreprise ;
— de condamner l’administration fiscale à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que s’agissant de la remise en cause de la déclaration de succession, dans le cadre de la procédure contradictoire des articles L55 et suivants du livre des procédures fiscales, il appartient à l’administration d’apporter la preuve du bien fondé de ses redressements ; que plus particulièrement en l’espèce, le directeur des services fiscaux doit démontrer que les dettes en cause ont été contractées par Madame H I en vue de soustraire une partie de son patrimoine aux droits de succession et que l’appelant se montre défaillant dans l’administration de cette preuve.
Ils exposent qu’il n’a pas été procédé au partage de la succession de Monsieur G E et qu’au décès de sa veuve, les sommes appartenant à ladite succession ont été déduites, au titre du passif successoral.
Ils prétendent :
— qu’ils ont justifié du passif en cause ;
— qu’aux termes des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré ; qu’elles ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers des contractants ; qu’étant hors successions, elles ne peuvent être concernées par les règles successorales et notamment par les règles d’imputation prioritaire ;
— que l’administration ne peut donc prétendre que les sommes en cause ont été utilisées pour l’acquisition de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation ;
— que c’est par une disposition fiscale expresse et dérogatoire au droit des assurances que certaines assurances-vie sont soumises pour partie aux droits de mutation par décès ;
— que la créance des héritiers des époux E-I est née à la date où les sommes provenant de la succession de Monsieur G E et appartenant à la communauté ont été appréhendées par Madame H I pour financer des biens personnels et notamment la souscription de contrats d’assurance-vie ;
— que peu importe l’utilisation faite par la défunte desdites sommes, dès lors qu’il apparaît que l’actif communautaire s’est appauvri et qu’il en résulte que la succession de Madame H I a une dette envers la communauté ;
— que l’administration ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative au prêt garanti par une assurance vie ; que dans cette hypothèse, il est certes indiscutable que la dette, à savoir le prêt contracté, disparaît du fait de la mise en oeuvre de l’assurance et en raison du principe d’affectation directe de cette assurance au remboursement de la dette ;
— que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dette garantie.
Ils allèguent par ailleurs :
— que l’administration ne rapporte pas la preuve de l’extinction de la dette de restitution qui résulte selon elle de la désignation des héritiers de Madame H I comme bénéficiaires de l’assurance vie qu’elle a souscrite ;
— que si les contrats d’assurance vie constituent des biens propres, cette circonstance est sans influence sur le litige puisque celui-ci porte sur les biens de communauté et non sur les biens propres.
Ils considèrent que contrairement à ce qui est soutenu l’appelant, le tribunal a répondu à l’argumentation du directeur des services fiscaux sur les biens propres.
Ils font valoir enfin que la déduction du solde du compte d’administration n’est nullement limitée aux valeurs usufructuaires.
MOTIFS :
1) sur la demande du directeur des services fiscaux tendant à l’annulation du jugement déféré
Devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux faisait valoir notamment qu’aux termes de l’article L132-16 du code des assurances, les contrats d’assurance-vie constituent en tout état de cause des biens propres et qu’un contribuable ne pouvait déduire, lors de la liquidation de l’indivision post communautaire des sommes ayant servi à financer un bien propre.
La lecture du jugement déféré révèle que le tribunal, aux termes de sa motivation, n’a pas répondu à ce moyen.
Il convient par conséquent, faisant application des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, d’annuler le jugement déféré.
Il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’intégralité du litige, de statuer sur la demande des consorts E tendant à obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2005.
2) sur la demande des consorts E tendant à obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2005
Aux termes de l’article 768 du code général des impôts, seules sont admises au titre du passif successoral les dettes certaines, à la charge personnelle du défunt à la date du décès et dont l’existence est prouvée.
Il résulte en outre de ces dispositions légales combinées avec celles des articles L20 et L21 du livre des procédures fiscales qu’il incombe aux successibles, à la demande de l’administration fiscale, d’apporter la preuve de l’existence et du montant des dettes qu’ils prétendent déduire de l’actif de la succession.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la déclaration de succession de Monsieur G E qu’aux termes d’un acte de donation entre époux du 27 décembre 1978, Madame H I a été donataire de l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession du défunt.
Après le décès de son époux, les droits de Madame H I sur les biens communs ont donc été de la moitié en usufruit et de la moitié en toute propriété.
Il est constant que l’intéressée a prélevé des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire.
La déclaration de succession de Madame H I, établie par la SCP de notaires, fait apparaître au titre du passif successoral une somme de 182.916,01 euros correspondant à la moitié de la valeur des avoirs bancaires existant au décès de Monsieur G E et demeurés en possession de son épouse, déduction faite des frais notariés et funéraires réglés par cette dernière à l’aide des deniers de la communauté.
Ainsi que le relevait à juste titre l’administration dans sa proposition de rectification en date du 20 avril 2005, l’indivision post-communautaire est régie par les règles établies en matière de succession pour les partages entre cohéritiers.
Le conjoint survivant, qui administre la masse indivise, est par conséquent comptable des recettes qu’il a faites.
En l’espèce, il a été procédé par les services fiscaux, après examen des éléments d’information communiqués par les intimés, à l’établissement d’un compte d’administration de la gestion de l’indivision par la défunte.
Au terme des opérations ainsi effectuées, il apparaît que le compte d’administration présente un excédent de recettes d’un montant de 131.984,32 euros, qui doit en conséquence être porté à l’actif de la communauté et au passif de la succession de Madame H I.
L’intéressée était en effet débitrice envers l’indivision post-communautaire des sommes qu’elle avait prélevées au préjudice de celle-ci. En sa qualité d’indivisaire, elle était tenue au rapport de ce qu’elle avait prélevé dans l’indivision avant le partage.
Dès lors qu’il est établi que l’actif de l’indivision post-communautaire s’est appauvri du fait des prélèvements réalisés par le conjoint survivant, la circonstance qu’une partie des fonds appréhendés par Madame H I a été utilisée pour la souscription de contrats d’assurance vie est inopérante.
Contrairement aux allégations du directeur des services fiscaux, les dispositions de l’article L132-16 du code des assurances en vertu desquelles le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre de celui-ci, ne peuvent recevoir application en l’espèce, dès lors que les contrats d’assurance litigieux ont été souscrits par Madame H I au profit de ces trois enfants, de surcroît à une époque où la communauté se trouvait dissoute par le décès de son époux.
Par ailleurs, ainsi que le soulignent de façon pertinente les consorts E, la dette contractée par Madame H I à l’égard de l’indivision post-communautaire en raison des prélèvements de fonds effectués, n’était nullement garantie par les contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de ses trois fils.
Aux termes de l’article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Il s’en déduit que la circonstance que les héritiers de la défunte, aient été, en leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, réputés avoir eu seuls droit, à partir du jour du contrat, au capital stipulé payable lors du décès de l’assurée, ne peut avoir eu pour effet d’éteindre la dette contractée par cette dernière à l’égard de l’indivision post-communautaire.
La procédure de rectification mise en 'uvre par l’administration fiscale à l’encontre des intimés n’apparaissant pas juridiquement fondée, il convient par conséquent, faisant droit à la demande des consorts E, d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2005.
3) sur les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution au directeur des services fiscaux des sommes que celui-ci a versées en exécution des condamnations prononcées à son encontre, aux termes du jugement annulé, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande présentée de ce chef par l’appelant.
Par ailleurs, il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnisation des frais, non compris dans les dépens, présentées par les parties en cause d’appel.
Enfin, le directeur des services fiscaux, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, lesquels comprendront les frais de signification et les frais d’enregistrement du mandat, les débours tarifés ainsi que et les émoluments des officiers publics et ministériels.
PAR CES MOTIFS :
Annule le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
Annule l’avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2005 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande du directeur des services fiscaux tendant à la restitution de sommes que celui-ci a versées aux consorts E en exécution des condamnations prononcées à son encontre, aux termes du jugement annulé, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu’elles présentent en cause d’appel ;
Condamne le directeur des services fiscaux aux dépens de l’instance d’appel, lesquels comprendront les frais de signification et les frais d’enregistrement du mandat, les débours tarifés ainsi que et les émoluments des officiers publics et ministériels ;
Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. X. B. K.
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