Infirmation 6 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 6 janv. 2010, n° 08/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/06895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 4 septembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle LAURENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 08/06895
Société SURAVENIR ASSURANCES SA
C/
Melle Y X
Melle Z X
Melle A X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2009
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l’audience publique du 06 Janvier 2010, date indiquée à l’issue
des débats : 09.12.09
****
APPELANTE :
Société SURAVENIR ASSURANCES SA
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN LOUP J & LUC J, avoués
assistée de la SELARL LE PORZOU, avocats
INTIMÉES :
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Virginie SIZARET, avocat
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
B1 1TB (GRANDE BRETAGNE)
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Virginie SIZARET, avocat
Mademoiselle A X
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Virginie SIZARET, avocat
********
I – CADRE DU LITIGE :
A – OBJET :
Action engagée en référé par Mademoiselle Y X, Mademoiselle Z X et Mademoiselle A X contre la Société SURAVENIR ASSURANCES tendant, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à voir cette dernière condamnée sous astreinte à leur communiquer, en leur qualité de bénéficiaires putatives des capitaux placés, par son intermédiaire, dans le cadre de contrats d’assurance-vie :
— d’une part, la copie du ou des bulletins d’adhésion afférents aux polices souscrites par Monsieur D X avec précision de la clause bénéficiaire au jour de la souscription ainsi que la copie des demandes de modification de clause bénéficiaire enregistrées sur les contrats.
— d’autre part, la copie du ou des bulletins d’adhésion afférents aux polices souscrites par Madame E F veuve X, avec précision de la clause bénéficiaire au jour de la souscription ainsi que la copie des demandes de modification de clause bénéficiaire enregistrées sur les contrats.
La poursuite ayant été engagée par assignation du 10 juin 2008 alors que Monsieur D X, souscripteur de deux contrats (Police n°0107-088-76-88-5-3101 PREVI/RETRAITE 2 – Capital de 14 000 € souscrite le 24 septembre 1997 avenant du 4 août 2007 désignant les poursuivantes comme bénéficiaires – Police n°0107-088-76-88-5-7401 PREVI/OPTIONS – Capital de 23 000 € souscrite le 24 septembre 1997 avenant du 4 août 2007 désignant les poursuivantes comme bénéficiaires), était décédé le 9 mars 2008 et qu’elle avait par lettre d’accompagnement du 14 mai 2008 notifié la copie desdits contrats, la Société SURAVENIR ASSURANCES a souligné devant le Premier Juge, comme elle souligne actuellement devant la Cour, le défaut d’objet de la poursuite.
En revanche, la Société SURAVENIR ASSURANCES a, par cette même lettre, notifié aux poursuivantes, petites filles des deux souscripteurs, qu’elle s’interdisait de communiquer à l’insu de Madame E F veuve X, souscriptrice, les contrats par elle souscrits, position qu’elle maintient devant la Cour.
Pour justifier cette position elle fait valoir, contredite à tous égards par les poursuivantes qui tiennent cette argumentation pour totalement dénuée de pertinence,
— que l’effet relatif des conventions s’oppose à ce qu’un tiers, fût-il bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, puisse se prévaloir de cette seule qualité pour avoir connaissance complète des termes de la stipulation (article 1165 et 1121 du code civil),
— qu’elle est tenue d’un devoir de confidentialité à l’égard de Madame E F veuve X et commettrait une faute en communiquant les documents sollicités, ce qu’a retenu la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation aux termes d’un arrêt prononcé le 28 septembre 2009,
— que les héritiers potentiels, non réservataires en l’occurrence au regard des limites posées par l’article L132.13 du code des assurances, n’ont pas qualité pour agir aux fins visées dans la poursuite tant que la succession du souscripteur n’est pas ouverte, les contrats n’étant dénoués qu’à son décès.
— que les craintes exprimées par les poursuivantes quant au fait que Monsieur G X, leur père, aurait eu l’intention de manoeuvrer ou aurait, à partir de l’hospitalisation de ses parents, souscripteurs des contrats, manoeuvré pour faire en sorte que les clauses bénéficiaires de ces contrats soient modifiés à son avantage ne sont pas un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, susceptible d’autoriser, dans le domaine spécifique de l’assurance-vie, la mesure sollicitée du vivant du souscripteur.
— qu’enfin, au regard des principes qui animent la matière, le fait que Madame E F veuve X est l’objet d’une procédure de mise sous tutelle à la demande des poursuivantes est tout à fait indifférent d’autant que compte surtout sa capacité au moment où les contrats ont été souscrits.
B ) DECISION DISCUTEE :
Ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO en date du 4 septembre 2008 qui a :
— condamné la Société SURAVENIR ASSURANCES à communiquer à H Y, Z et A X
* la copie du ou des bulletins d’adhésion afférents aux polices d’assurance-vie souscrites par Madame E X avec précision de la clause bénéficiaire au jour de la souscription.
* la copie des demandes de modification de clause bénéficiaire enregistrées sur le ou les contrats.
le tout dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamné la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer à H Y, Z et A X la somme de 5 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de ces dernières.
C – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société SURAVENIR ASSURANCES a relevé appel de l’ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2008.
Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 2 février 2009, ses ultimes conclusions accompagnées d’un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant deux documents.
H Y, Z et A X ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 19 mars 2009, leurs ultimes conclusions d’intimées accompagnées d’un bordereau de pièces communiquées évoquant 9 documents versés aux débats en première instance, 1 document produit devant la Cour (jugement du 1er décembre 2008 plaçant Madame E F veuve X sous la tutelle de l’APASE D’ILLE & VILAINE).
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la poursuite engagée par les consorts X sur citation devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO délivrée à la Société SURAVENIR ASSURANCES le 10 juin 2008 n’avait plus d’objet à cette date, les pièces dont la communication était demandée ayant été effectivement transmises en annexe de la lettre en réponse adressée le 14 mai 2008 par l’appelante (Pièce 2 visée dans son bordereau : c’est donc à bon droit que le Premier Juge a écarté la demande et il est donné acte aux deux parties de ce qu’elles sollicitent la confirmation de la décision de ce chef.
L’article 145 du code de procédure civile dispose ce qui suit : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il est de jurisprudence constante que le prononcé d’une mesure d’instruction dans le cadre défini ci-dessus est soumis à la seule condition que le requérant, 'tout intéressé’ ainsi que le dispose le texte, soit en mesure de justifier d’un 'motif légitime'.
Il est aussi admis, par extension du texte, que la mesure d’instruction peut tendre seulement à la communication d’une pièce ou d’un document, laquelle peut être remise directement ou par le biais d’un intermédiaire, ou simplement autorisée en consultation.
C’est donc vainement que l’appelante soutient que les intimées devraient justifier de leur qualité à agir, sous-tendant par là que cette qualité ne pourrait être reconnue qu’aux successibles et qu’à partir du moment où la succession de leur auteur est ouverte alors surtout que le contrat d’assurance-vie permet précisément au souscripteur qui le signe d’attribuer à qui bon lui semble un certain capital 'hors succession’ (article L132.13 du Code des Assurances).
En revanche, la mesure sollicitée dans le cadre fixé par l’article 145 du code de procédure civile doit être légalement admissible et ne doit pas, alors même qu’elle serait fondée sur un motif sérieux, heurter les principes fondamentaux relatifs à la preuve, porter atteinte à la liberté des parties ou des tiers, tenir lieu de moyen de pression dans le cadre d’un litige d’ores et déjà envisagé.
Par ailleurs, il est de règle que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’action doit en principe être exercée contradictoirement et qu’il ne peut être dérogé à cette règle qu’à titre exceptionnel, lorsque sont réunies les conditions de l’article 812 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’existence d’un motif sérieux susceptible de justifier la demande n’est pas réellement discutable en l’état des pièces communiquées sauf à remarquer, toutefois, que les intimées ne rapportent pas formellement la preuve d’une volonté libérale affirmée de Madame E F veuve X à leur égard à l’instar de ce que révèle la pièce 4 versée aux débats pour ce qui concerne les intentions de Monsieur D X.
Présumerait-on, pour les besoins du raisonnement, que Madame E F veuve X, partage les intentions qui étaient celles de Monsieur D X telles que révélées par cette pièce n°4, que cela ne permet pas de tenir que, bénéficiaires potentielles des clauses stipulées aux termes d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière, les intimées justifient par là même d’un motif légitime autorisant la demande qu’elles formulent de se voir rassurées sur le maintien de ces stipulations malgré les manoeuvres que pourrait avoir accomplies Monsieur G X, leur père, pour persuader Madame E F veuve X de réviser les clauses desdits contrats à son profit .
En effet, la mesure d’instruction sollicitée n’est fondée sur un motif légitime que pour autant qu’elle est utile et ne compromet pas les intérêts des parties à l’insu desquelles elle est formulée.
Or, l’appelante fait valoir à juste titre qu’elle engagerait sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame E F veuve X et de tout représentant légal qui lui serait désigné, ce qui est une donnée de droit indifférente à ce stade de l’analyse, si elle divulguait sans solliciter son avis le contenu des dispositions libérales qu’elle a prises au profit de qui bon lui semblait étant constant que le caractère secret de telles dispositions garantit d’abord le souscripteur contre une acceptation du bénéficiaire susceptible de provoquer quelques difficultés dans l’exercice de son droit de rachat alors même que la loi nouvelle du 17 décembre 2007 a posé en ce domaine des règles nouvelles en ses articles 8 et 9, règles qui sont susceptibles d’emporter quelques problèmes d’interprétation, en ce qui concerne l’article L 132.4.1 I et III notamment.
Par ailleurs, force est de constater que la mesure ne présente aucune utilité immédiate autre que de pallier les conséquences du légitime scrupule que conçoivent les intimées n’ont pas cru devoir solliciter la communication des pièces du souscripteur lui-même et lequel se déduit du fait qu’elles n’ont pas même cru devoir l’informer par la voie procédurale usuelle de leur action et de ses motifs sans que cette éviction complète du débat de Madame E F veuve X et, aujourd’hui, de l’APASE, ne soit justifiée au vu des exigences de l’article 812 du code de procédure civile.
Cette absence d’utilité immédiate de la mesure sollicitée, soulignée par l’appelante, et réelle dans la mesure où le souscripteur n’est pas décédé et peut, dans le principe, changer d’option à tout moment rendant caduque l’intérêt d’une communication un temps donné des dispositions les plus récentes, confrontée au fait qu’elle est susceptible de compromettre les intérêts moraux autant que financiers du souscripteur en le plaçant au coeur d’un débat qu’il n’a pas souhaité, ôte toute légitimité au motif invoqué par les intimées pour solliciter la communication des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame E F veuve X.
Faisant abstraction des dispositions légales insérées dans l’article L 132.13 du code des assurances et de la jurisprudence qui met en oeuvre les dispositions de l’alinéa 2 du texte, données étrangères à la discussion actuellement portée devant la Cour, faisant aussi abstraction d’un arrêt de la Chambre Criminelle qui a statué sur la base du principe de la légalité des délits et des peines mais a pris le soin de souligner que si l’assureur n’était pas tenu d’un devoir de confidentialité il était comptable de ses fautes civiles à l’égard, dans ce contexte, des tiers et contractants dont il compromettrait les intérêts par une excessive publicité assurée aux stipulations des contrats d’assurance-vie qu’il gère et des dispositions libérales qu’ils contiennent, il sera simplement rappelé, ce qui vient confirmer le caractère très restreint qui doit être attribué à la publicité donnée aux stipulations des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie que l’article L 132.9 II du Code des Assurances issu de la loi 2007 – 1775 du 17 décembre 2007 dispose expressément ce qui suit : ' tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit'.
Une procédure désormais aussi transparente à l’égard de toutes les parties et impliquant le souscripteur ne saurait que souligner à quel point est en l’espèce audacieuse la demande formulée en l’absence à la cause du stipulant alors surtout que, du vivant de celui-ci, réputé libre de ses options, la mesure n’a aucun intérêt immédiat.
Perdant sur le recours de la société SURAVENIR ASSURANCES, les consorts X paieront à cette dernière une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et, pour le même motif, ils seront déboutés de leur propre demande fondée sur cette même disposition.
III : DECISION :
— Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette la demande de H Y, Z et A X tendant à obtenir la communication de la copie du ou des bulletins d’adhésion afférents aux polices d’assurance-vie souscrites par Monsieur D X avec précision de la clause bénéficiaire au jour de la souscription ainsi que la copie des demandes de modification de clause bénéficiaire enregistrées sur le ou les contrats, dans le mois de la signification de l’ordonnance requise sous peine de 50€ par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— La réforme en toutes autres dispositions ;
— Rejette la demande de H Y, Z et A X tendant à voir la société SURAVENIR ASSURANCES condamnée à communiquer la copie des documents contractuels ci-dessus visés souscrits par Madame E F veuve X dans les conditions d’astreinte et délai évoquées ci-dessus;
— Dit n’y avoir lieu en conséquence de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à H Y, Z et A X une indemnité de 5 00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ajoutant, condamne in solidum H Y, Z et A X à payer à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés au cours de l’entière instance ;
— Les condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
— Autorise la SCP I J et L J à les recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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