Confirmation 7 août 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 7 août 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°1593 DU 07 août 2007
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
composée de :
— Monsieur FOSSIER, Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 juin 2007 en remplacement de Madame X et de Messieurs Y et Z, Présidents de la chambre de l’instruction, empêchés,
— Monsieur A, Madame N-O, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale,
Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier,
En présence de Monsieur PETIT, Substitut Général,
Réunie à l’audience publique du 07 août 2007,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance d’ARRAS (Cabinet de Madame B),
CONTRE :
D I
Né le XXX à LIEVIN
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
MIS EN EXAMEN POUR : vol avec arme en réunion,
Détenu à la maison d’arrêt de C, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 16 novembre 2006,
Ayant pour avocat Maître DUPOND-MORETTI Eric Avocat au barreau de LILLE
Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 11 juillet 2007,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2007, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à D I le 19 juillet 2007,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de D I le 18 juillet 2007,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par D I le 24 juillet 2007 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 24 juillet 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 2 août 2007,
Vu les télécopies envoyées le 2 août 2007, d’une part au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à D I), d’autre part à l’avocat de la personne mise en examen, pour leur indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Vu la notification faite à D I,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Après avoir entendu :
— Madame N-O, en son rapport,
— Maître BRAZY, substituant Maître DUPOND-MORETTI, conseil de D I, en ses observations,
— D I, comparant, en ses explications,
— Le Ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers,
Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l’article 200 du Code de procédure pénale,
a statué ainsi qu’il suit en la présente audience :
EN LA FORME :
Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale. Il est donc recevable.
AU FOND :
Le 24 février 2006, E F, médecin généraliste, était agressé dans son cabinet médical par quatre individus cagoulés, porteurs d’armes blanches, et parvienait à les mettre en fuite en exhibant une arme de poing, après que l’un d’eux ait tenté de l’étrangler avec un cordon de rideau, les intéressés tentant vainement de dérober son véhicule Mercedes garé à proximité.
La découverte, à proximité du cabinet médical, d’objets abandonnés par les agresseurs, parmi lesquels les clefs de la victime, et la recherche de traces d’ADN permettaient de retrouver le génotype d’L M et de G H
En garde à vue, L M reconnaissait les faits et la participation de G H, I D et J K et donnait une relation très précise des faits, motivés par l’envie de dérober le véhicule de la victime.
Devant le magistrat instructeur, G H reconnaissait l’agression avec L M et deux autres personnes dont il ne voulait révéler le nom tandis qu’L M revenait sur ses déclarations.
I D et J K niaient toute participation.
Les recherches de traces ADN permettaient cependant d’identifier l’empreinte de K sur la corde abandonnée par les agresseurs.
***
I D est âgé de 20 ans.
Il est célibataire, sans enfant, et n’exerçait aucune profession avant son interpellation.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation en 2005 pour un recel à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
***
Attendu qu’il existe à ce stade de la procédure des indices précis et concordants rendant vraisemblable la participation de I D aux faits qui lui sont reprochés, les éléments ci-dessus relevés (mise en cause par L M lors de la garde à vue de ce dernier) apparaissent en effet très sérieux ;
Que la détention provisoire apparaît l’unique moyen de prévenir un risque de concertation frauduleuse avec les autres mis en examen sinon de pression sur ces derniers, compte tenu des dénégations de l’intéressé ;
Que l’existence d’une autre procédure intéressant également des faits de violences graves fait craindre un risque de renouvellement de renouvellement de l’infraction ;
Qu’il échet, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel,
Le dit mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,
L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
XXX
4e et dernière page (FC)
audience du 07 août 2007
2007/01401
aff. : D I
AR1/06/39
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Abus ·
- Conseil de surveillance ·
- Biens ·
- Directoire ·
- Territoire national ·
- Marketing ·
- Contrats ·
- Dirigeant de fait
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Calcul
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Bailleur ·
- Vodka ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Fonds de commerce ·
- Discothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Appel ·
- Réparation ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Réduction de peine ·
- Cellule ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Mesure disciplinaire ·
- Application ·
- Crédit ·
- Notification ·
- Procédure pénale
- Chauffeur ·
- Livraison ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Client ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Additionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Démarchage commercial ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordinateur ·
- Client ·
- Interdiction ·
- Métropole ·
- Sollicitation ·
- Ordonnance ·
- Espace publicitaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Immeuble ·
- Pavillon d'habitation ·
- Copropriété ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Malveillance
- Océan ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Flore ·
- Fins ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Vote ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Création ·
- Assemblée générale ·
- Aliénation ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour
- Peine ·
- Mineur ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Corruption ·
- Ministère public ·
- Suppléant ·
- Réclusion ·
- Vienne
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Partie civile ·
- Aquitaine ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.