Cassation 5 avril 2005
Infirmation 13 décembre 2007
Confirmation 15 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 déc. 2007, n° 05/09051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/09051 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/09051
Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 05 Avril 2005 -Cour de Cassation de PARIS – N° 589- Arrêt du 2 avril 2003, 5e chambre A de la Cour d’Appel de PARIS RG N° 02/02928 – Jugement du 15/10/2001 du tribunal de commerce de PARIS, RG N° 2000/01424
APPELANTE
S.A.R.L. Y Z prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles FRIANT, avocat au barreau de NANTES, plaidant pour Me Dominique MENARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
Société BUTAGAZ prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Claude FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 69, plaidant pour la SCP FOURGOUX et Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2007, en audience publique, après qu’il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Mme Odile BLUM, Conseiller en remplacement de M. X, désigné par ordonnance du premier président du 15 octobre 2007,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. A B, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
LA COUR,
VU l’appel relevé par la s.a.r.l. Y Z du jugement du Tribunal de commerce de Paris (1re chambre, n° de RG : 2000/1424), prononcé le 15 octobre 2001 ;
VU l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique (n° 589 F-P), prononcé le 5 avril 2005, qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2003 par lequel la Cour d’appel de Paris, 5e chambre, section A, avait statué sur l’appel susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée ;
VU la déclaration de saisine de la Cour d’appel de Paris de la s.a.r.l. Y Z du 18 avril 2005 ;
VU les dernières conclusions de l’appelante, demanderesse à la saisine (24 août 2007) ;
VU les dernières conclusions (27 septembre 2007) de la s.n.c. butagaz, intimée et défenderesse à la saisine ;
VU l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 11 octobre 2007 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que butagaz, en relation commerciale avec Y Z depuis 1952 et liée à cette société par un contrat d’agent commercial conclu le 1er novembre 1991, a résilié ce contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 1999 prenant effet au 31 août 1999 et payé à Y Z une indemnité de 7.424.284 F. (1.132.434,6 €) ; que Y Z, estimant cette somme insuffisante, a assigné butagaz en paiement d’un supplément d’indemnité de 35.209.210 F. ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions ;
Considérant qu’il convient d’indiquer, en préliminaire, que la qualification de contrat d’agent commercial de la convention du 1er novembre 1991 résiliée le 24 février 1999 est admise par les parties ; que la vocation de Y Z à recevoir, par application des dispositions d’ordre public de l’article 134-12 du code de commerce, une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la cessation des relations avec son mandant n’est pas contestée dans son principe ; qu’elle est même expressément prévue par l’article 12.1 du contrat, selon lequel : « En cas de résiliation du contrat […] le Mandataire aura droit […] à une indemnité compensatrice du préjudice subi qui ne saurait être inférieure à six mois de la rémunération totale calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois » ; qu’il est à noter que cette définition contractuelle d’une indemnité minimum n’interdit pas à Y Z d’en réclamer une supérieure ;
Considérant que, pour résister aux demandes de Y Z, butagaz discute, premièrement, la consistance de la rémunération de son agent commercial en tant qu’elle pourrait être prise en compte pour le calcul d’un éventuel supplément d’indemnité, secondement, l’étendue du préjudice ;
1. Sur la rémunération :
Considérant que l’article 5 du contrat, intitulé « rémunération », définit cinq postes :
5.1. : un « forfait de frais fixes » versé mensuellement couvrant des coûts réputés fixes : frais de fonctionnement, frais immobiliers, informatiques, de cariste et de chariot, coûts d’encadrement, et la partie fixe des coûts commerciaux conditionné et des coûts administratifs,
5.2. : des « commissions à la livraison » proportionnelles aux quantités de gaz livrées, conditionné en bouteilles ou en vrac, destinées à rémunérer l’activité logistique (stockage, transport, livraison et tâches administratives correspondantes),
5.3. des « commissions à la création de nouveaux clients », en rémunération de l’activité commerciale de création et de suivi de nouveaux clients,
5.4. une « rémunération complémentaire » forfaitaire destinée à couvrir l’ensemble des charges d’exploitation convenues entre butagaz et son mandataire qui ne seraient pas compensées par les commissions précédentes,
5.5. Une « contribution à l’effort de productivité », constituée par la prise en charge dégressive dans le temps par la société Butagaz, sous forme de commissions mensuelles, de l’écart entre les coûts effectivement supportés par le mandataire et les coûts standard nationaux ;
Considérant que la commune intention des parties telle qu’elle ressort des dispositions de cet article 5 est bien de considérer la rémunération de l’agent comme un objet unique, sa décomposition en éléments séparés n’ayant d’autre fin que d’en éclairer les bases de calcul ;
Que, d’ailleurs, ce dessein se confirme à la lumière de l’évolution des relations contractuelles des parties ;
Considérant, en effet, que le contrat du 1er octobre 1991 s’est inscrit dans le prolongement de relations remontant à 1952 dans lesquelles la mission du mandataire, toujours la même, n’a jamais consisté qu’en la distribution de gaz de pétrole liquéfié, dans les mêmes conditions, en bouteille ou en vrac, avec les mêmes charges logistiques ou administratives ; que la rémunération ne consistait alors qu’en commissions déterminées par un pourcentage du chiffre d’affaires ;
Considérant que butagaz, afin de rassurer ses mandataires qui, en 1991, s’interrogeaient sur la portée de la nouvelle présentation des éléments de rémunération dans le nouveau contrat qui leur était proposé, a spécialement édité une plaquette intitulée « rémunération du mandataire » dans laquelle il était affirmé : « le nouveau système apporte au Mandataire un total de rémunération équivalent à celui de l’ancien système », affirmation illustrée par un graphique représentant les deux systèmes par deux colonnes juxtaposées de même surface afin d’en bien souligner l’égalité, l’une, intitulée «avant» figurant l’ancienne rémunération calculée en F/ UB (francs par unité bouteille) et en F/T. (francs par tonne) plus une étroite ligne correspondant au courtage, l’autre, sous le titre «aujourd’hui», montrant les cinq postes précédemment décrits ;
Considérant, de surcroît, que le nouveau contrat, dans son article 12.1 définissant l’indemnité à laquelle aura droit le mandataire en cas de résiliation dispose que cette indemnité « ne saurait être inférieure à six mois de la rémunération totale calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois », se référant ainsi, sans distinguer entre ses divers éléments, à la rémunération envisagée dans sa totalité telle que définie à l’article 5 ; que ces dispositions témoignent de la commune volonté des parties d’adopter la moyenne mensuelle de la rémunération envisagée dans la totalité de ses composants comme unité de mesure du préjudice ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’indemnité à laquelle peut prétendre Y Z, exprimée dans cette unité de mesure, sera nécessairement comprise entre six mois de rémunération, minimum prévu par le contrat, et le maximum de trois ans réclamé par l’appelante ; qu’il reste à rechercher où se situe, entre ces deux bornes, le préjudice réellement subi en l’espèce par l’agent commercial ;
2. Sur le préjudice :
Considérant que Y Z mentionne, sans être contredite par butagaz sur le principe, que le mandat de l’agent commercial représente une certaine valeur patrimoniale qui se trouve perdue en cas de cessation de la relation contractuelle imputable au mandant ; qu’il en résulte que le préjudice que l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.134-12 a pour objet de réparer s’apprécie en fonction de la valeur de cet élément de patrimoine ; que Y Z soutient encore, sans être démentie, que, selon un usage établi et reconnu par une jurisprudence ancienne, la valeur d’un contrat d’agent commercial se détermine sur la base de deux, voire trois années de commissions brutes ;
Considérant qu’il résulte des motifs précédents que la notion de commissions brutes doit s’entendre en l’espèce de la totalité des rémunérations prévues par le contrat ;
Considérant, pour autant, quelle que soit la constance de l’usage ainsi rappelé, que l’indemnité ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu’elle doit réparer eu égard aux circonstances particulières de l’espèce ;
Considérant que butagaz, expliquant qu’elle a toujours concédé gratuitement à ses agents le mandat de la représenter, fait valoir que Y Z n’a jamais eu à investir dans l’achat d’une clientèle ; qu’il n’y a d’ailleurs jamais eu aucun exemple de cession de « carte » dans son réseau, de sorte que, en l’espèce, le contrat d’agent commercial de Y Z ne correspondrait à aucune valeur patrimoniale ;
Mais considérant que Y Z observe à juste titre que, dans le cas de restructuration d’un réseau par regroupement de plusieurs territoires et diminution des commissions, le mandant réalise un gain substantiel au détriment de ceux qui ont fait sa force ;
Considérant que cette opposition d’intérêts témoigne à elle seule de ce que la valeur économique des contrats, en l’espèce du contrat d’agent commercial de Y Z, ne peut être tenue pour nulle ;
Considérant, enfin, que la clause de non-concurrence contenue dans l’article 7.1 du contrat, qui interdisait à Y Z, pendant deux ans à compter de la cessation du contrat, « d’exercer sur son territoire, directement et/ou indirectement et en quelque qualité que ce soit, toute activité se rapportant à la fabrication et/ou à la commercialisation sous toute ses formes des gaz de pétrole liquéfié » constitue en elle-même une restriction à la liberté d’entreprendre qui représente une valeur économique ; que la structure oligopolistique du marché, loin de diminuer la portée de cette clause, la rend au contraire plus nécessaire aux intérêts de butagaz et ne fait qu’ajouter à son prix ;
Considérant, de tout ce qui précède, que le préjudice de Y Z du fait de la résiliation par butagaz de son contrat d’agent commercial est très éloigné de se réduire à la perte de six mois de sa rémunération, non pas seulement nette, au sens où l’entend l’intimée, mais même globale, au sens précédemment défini ;
Considérant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’origine, de l’évolution et de la durée des relations entre les parties, des particularités propres à la distribution des produits, des performances et de l’efficacité de Y Z, non discutées par butagaz, que son préjudice sera évalué à deux années de rémunération ;
Considérant que Y Z ne conteste pas que l’indemnité de résiliation qui lui a déjà été versée par butagaz en application du contrat correspond à six mois de la rémunération totale calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois ; que, le montant déjà payé s’élevant à 1.132.434,6 €, le complément d’indemnité à payer à Y Z pour que son préjudice soit entièrement réparé se calcule comme suit :
(1.132.434,6 € : 6) x 24 – 1.132.434,6 € = 3.397.303,8 € ;
Considérant, s’agissant d’une condamnation à une indemnité au sens de l’article 1153-1 du Code civil, qu’il n’ y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir d’une date différente de celle du prononcé de cet arrêt ; que rien ne s’oppose à la demande de capitalisation de ces mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du même Code présentée par Y Z ;
Considérant que l’examen des différentes décisions rendues dans le litige opposant Y Z à butagaz démontre que la résistance de cette dernière n’a pas été abusive ;que la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par Y Z sera rejetée ;
* *
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la s.n.c. butagaz à payer à la s.a.r.l. Y Z 3.397.303,8 € à titre de complément d’indemnité de résiliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
DÉBOUTE la s.a.r.l. Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la s.n.c. butagaz aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer à la s.a.r.l. Y Z 20.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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