Confirmation 27 juin 2008
Cassation 29 avril 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2008, n° 08/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00542 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/02727
ARRÊT DU 27 Juin 2008
6e CHAMBRE
LP
COUR D’APPEL DE DOUAI
6e Chambre – N° 08/542
Prononcé publiquement le 27 Juin 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. D’AVESNES-SUR-HELPE du 20 JUIN 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y D Z E
Né le XXX à XXX
Fils de Y Marcel et de DEWITTE Arlette
De nationalité française, marié
Directeur général
Demeurant : XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître X Bruno, avocat au barreau de VALENCIENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Avesnes sur Helpe
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Sophie DEGOUYS,
Conseillers : Z A,
B C.
Désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 28 Février 2008
GREFFIER : Lysiane PILARCZYK aux débats et Vincent CAILLAUD, Greffier en Chef, au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2008, le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame B C en son rapport ;
Y D en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 27 Juin 2008 à 9 heures
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU PUBLIQUEMENT L’ARRÊT SUIVANT ASSISTEE DU GREFFIER, EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
Le jugement :
D Y était cité devant le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe pour avoir, le 26 février 2007, à Maubeuge, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription et sur le territoire national, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieure à 0,40 mg/l d’air expiré, en l’espèce 0,55 mg/l, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe le 26 mars 2004 pour des faits identiques ou de même nature.
Faits prévus et réprimés par les articles L.234-1 II, V, L.234- et L. 234-12 du code de la route.
Par jugement en date du 20 juin 2007, le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe a rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu après avoir joint l’incident au fond, déclaré D Y coupable des faits, l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans et à une amende de 1 200 euros, a constaté l’annulation de son permis de conduire et a fixé le délai lui interdisant de se présenter aux épreuves à 14 mois.
L’appel :
Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2007, D Y a interjeté appel de la décision. Le même jour, le procureur de la République formait appel incident.
Exposé des faits :
Le 26 février 2007, D Y, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, était contrôlé par les fonctionnaires de police. Le contrôle de son alcoolémie révélait un taux de 0,55 mg/l d’air expiré.
D Y indiquait qu’il avait déjeuné au restaurant et avait consommé de l’alcool au cours de l’apéritif et du repas.
Personnalité :
Le casier judiciaire de D Y porte trace d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe le 26 mars 2004 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d’amende et une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois du chef de récidive de conduite en état alcoolique.
Il exerce la profession d’infirmier et perçoit un salaire d’environ 3 000 euros par mois.
Lors de l’audience devant la cour :
Maître X soulève in limine litis la nullité du contrôle d’alcoolémie, l’éthylotest n’ayant pas été vérifié conformément aux prescriptions de l’article 4 du décret du 31 décembre 1985 et les articles L.234-4 et L.234-5 du code de la route. Il souligne que si l’appareil est homologué, la procédure ne permet de connaître ni la marque du laboratoire chargé d’effectuer son contrôle ni la date des opérations. Il sollicite, en conséquence, la relaxe de son client.
L’incident a été joint au fond.
Ceci exposé :
Sur la nullité :
Attendu que D Y a été interpellé le 26 février 2007 par les services de police pour un défaut de ceinture de sécurité. Soumis au test de l’imprégnation alcoolique, il présentait une alcoolémie de 0,55 mg/l d’air expiré ;
Attendu que le conseil du prévenu soulève la nullité du contrôle au motif que la procédure ne permet pas de vérifier la date de vérification de l’appareil ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 234-2 du code de la route que les opérations de dépistage alcoolique par l’air expiré sont effectuées au moyen de l’appareil conforme au type homologué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; que l’article 9 du décret du 31 décembre 1985 précise que la vérification périodique est opérée à la diligence et aux frais du détenteur de l’instrument par l’un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l’industrie ; que cette vérification est sanctionnée par l’apposition, sous la responsabilité de l’organisme qui l’a effectuée, d’une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification doit être effectuée ; que cette vignette doit être lisible en même temps que le résultat de mesurage ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des procès-verbaux établis par les fonctionnaires du commissariat de police de Maubeuge que l’appareil utilisé pour le contrôle de D Y portait une vignette mentionnant la marque – SERES – son numéro de série – N° S 679E4064 – ainsi que la certification de sa vérification et la date de validité du contrôle – octobre 2007 ;
Attendu qu’il en résulte que les mentions apposées sur l’appareil de contrôle respectaient les exigences réglementaires ; qu’il n’est effet nullement exigé que soit mentionné sur la vignette l’organisme chargé du contrôle, ni la date du contrôle ; qu’il suffit que soit visible la date de la prochaine vérification ; que la marque et le numéro de série de l’appareil permettent de manière incontestable de connaître le nom de l’organisme vérificateur ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par le conseil de D Y ;
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des procès verbaux des services enquêteurs que
Monsieur Y a été contrôlé alors qu’il conduisait son véhicule automobile ;
Que la vérification de son état d’imprégnation alcoolique a révélé un taux de 0,55 mg/l, soit un taux supérieur au maximum autorisé de 0,40 mg/l pour la conduite d’un véhicule ;
Que Monsieur Y a déjà été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une suspension du permis de conduire pour une année de 6 mois pour des faits de conduite en état alcoolique (C.E.A.) par jugement contradictoire du 26 Mars 2004 ;
Que cette condamnation constitue le premier terme de la récidive poursuivie ;
Attendu, en conséquence, que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée se trouvent ainsi caractérisés et que c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré Monsieur Y coupable ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur Y a déjà été condamné pour des faits de même nature que ceux, objet de la présente procédure ;
Qu’il n’a donc tenu aucun compte des précédents avertissements ;
Que la dangerosité de son comportement justifie la condamnation prononcée par la juridiction de première instance tant dans son quantum que dans sa nature, le sursis avec mise à l’épreuve permettant d’inciter l’intéressé à mettre en place un suivi afin de traiter son addiction à l’alcool ;
Attendu que s’agissant d’une infraction commise en état de récidive légale, il convient de constater l’annulation du permis de conduire ; que le délai imposé avant de présenter les épreuves est conforme à la gravité des faits.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de D Y :
DECLARE recevable l’appel formé par D Y sur les dispositions pénales du jugement ;
ORDONNE la jonction de l’incident au fond ;
REJETTE l’exception de nullité ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE au condamné que le Code pénal sanctionne l’inobservation des mesures de contrôle et des obligations qui ont été mises à sa charge, ainsi que le prononcé d’une nouvelle condamnation pour une infraction commise au cours du délai d’épreuve et qu’en revanche s’il observe une conduite satisfaisante la condamnation pourra être déclarée non avenue (article 132-40 du Code pénal) ;
RAPPELLE au condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 703-3 du Code de procédure pénale) ;
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Délai ·
- Appel
- Centre hospitalier ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Droit public ·
- Rupture ·
- Personnel ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Titre
- Retraite ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Novation ·
- Contrat de partenariat ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Délégation
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Image ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Annonce ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Réparation ·
- Publication
- Europe ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Intervention forcee ·
- In solidum ·
- Louage ·
- Faute ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Entretien ·
- Résolution ·
- Dire ·
- Unanimité ·
- Ordre public
- Disque ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Usure ·
- Acquéreur ·
- Utilisation ·
- Blocage ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Droite
- Responsabilité contractuelle ·
- Médecine ·
- Chiropracteur ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Principe ·
- Faute ·
- Contrats ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Préjudice ·
- Unité de mesure ·
- Coûts ·
- Résiliation
- Trouble ·
- Licenciement irrégulier ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agression sexuelle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Fait ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Intervention forcee ·
- Irrecevabilité ·
- Financement ·
- Arbitrage ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Redressement judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.