Infirmation 9 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 sept. 2009, n° 07/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 février 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/09/2009
***
N° de MINUTE :
N° RG : 07/01793
Jugement (N° 06/2950)
rendu le 06 Février 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : BM/AMD
APPELANTE
SELARL CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU CALAIS DES DOCTEURS E F C ET B C
ayant son XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ayant son siège social XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître LEMOYNE DE FORGES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Y, Président de chambre
Madame BONNEMAISON, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 29 Juin 2009, après rapport oral de l’affaire par Monsieur Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Y, Président, et Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2009
*****
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 30 mars 1989 a été signé un contrat d’exercice entre d’une part les docteurs E-F C et B C, médecins radiologistes, d’autre part la clinique chirurgicale de la place de Lorraine (clinique de la Lorraine), celle-ci exploitant un établissement sis 21 place de Lorraine à Calais (62) ; au 31 mars 2003, ce contrat a été cédé, avec agrément par le directeur de la clinique de la Lorraine, à la société (SELARL) Centre d’imagerie médicale du Calaisis des docteurs E-F C et B C (CIMC).
Ainsi la société CIMC, qui avait une activité de radiologie en cabinet de ville, exerçait-elle une seconde activité de même spécialité dans les locaux de la clinique de la Lorraine, à destination en premier lieu des patients hospitalisés dans cet établissement mais également de patients y venant en consultation auprès d’autres praticiens de la clinique voire de patients suivis par des médecins extérieurs à l’établissement (tous ces patients non hospitalisés dits 'patients externes').
Ce contrat a été résilié le 27 février 2006 par la société (SA) Clinique des 2 Caps, celle-ci venant aux droits de la clinique de la Lorraine et exploitant un établissement (à compter de septembre 2006) à Coquelles (62) regroupant les activités de deux cliniques calaisiennes, la clinique de la Tamise et la clinique de la Lorraine.
[ Pour être plus précis, il doit être expliqué que la clinique de la Tamise a, au 2 juin 2004, absorbé par fusion-absorption la clinique de la Lorraine ; la nouvelle entité venant aux droits de la clinique de la Tamise -soit la SA Clinique des 2 Caps- a continué d’exploiter les deux sites implantés dans la ville de Calais, à savoir l’établissement 25 quai de la Tamise qui relevait de la clinique de la Tamise et l’établissement (désormais dit 'secondaire') 21 place de Lorraine qui relevait de la clinique de la Lorraine, avant de les regrouper dans la commune voisine de Coquelles dans le cadre d’un nouvel établissement ouvert le 1er septembre 2006 ; l’activité des blocs de la clinique de la Lorraine a de fait été arrêtée au 15 juillet 2006, seule une activité marginale de consultation de chirurgiens (plus réduite encore par l’effet de la prise de congés d’été par les praticiens) et de radiologie ayant été maintenue jusqu’au 31 août 2006. Le contrat d’exercice de la société CIMC, bien qu’opposable à la société Clinique des 2 Caps, est resté attaché à l’établissement clinique de la Lorraine. ]
2. Saisi par la société CIMC qui entendait être indemnisée de ses conséquences de la résiliation, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a pour l’essentiel, selon jugement rendu le 6 février 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :
— constaté que la société Clinique des 2 Caps a pris l’initiative de résilier le contrat d’exercice, fixé la durée du préavis à 6 mois, constaté que le contrat d’exercice avait pris fin le 31 août 2006,
— condamné la société Clinique des 2 Caps à payer à la société CIMC diverses sommes à titre de remboursement du dépôt de garantie, indemnité de résiliation et indemnité complémentaire au titre du matériel (celui-ci non transféré à la société Clinique des 2 Caps).
3. La société CIMC a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :
1. La société CIMC reprend ses moyens et prétentions de première instance.
En premier lieu, elle soutient la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la résiliation du contrat relevant de l’initiative de la société Clinique des 2 Caps, au remboursement du dépôt de garantie, au principe d’une indemnité en rapport avec le matériel de radiologie (sans rétrocession du dit matériel à la société Clinique des 2 Caps) et au principe d’une indemnité de résiliation.
Pour l’essentiel, elle réclame :
* une indemnisation au titre du manque à gagner subi sur 32 mois en raison du pacte de préférence (à l’achat du fonds de commerce) qui a été méconnu à son détriment,
* une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 24 mois (ou subsidiairement 14 mois), celui-ci impossible à exécuter du fait de la modification des conditions d’exercice imposée par la société Clinique des 2 Caps (en partie par violation de la clause d’exclusivité),
* une meilleure appréciation de l’indemnité de rupture contractuelle,
* une meilleure valorisation du matériel,
* une indemnisation de ce qu’elle a été mise dans l’impossibilité de céder sa clientèle.
Par ailleurs, elle conclut au rejet de l’appel incident formé par la société Clinique des 2 Caps.
2. La société Clinique des 2 Caps, une fois proposé son propre historique de la relation contractuelle et de sa rupture, s’explique sur les réclamations formées par la société CIMC à savoir :
+ la prétendue violation du pacte de préférence alors qu’il n’y a pas eu de vente du fonds de commerce non plus que de fermeture de la clinique de la Lorraine (étant expliqué à titre subsidiaire que la société CIMC soit a été mise en mesure d’exercer son droit soit n’a subi aucun préjudice),
+ le préavis à confirmer d’une durée de 6 mois, sachant que la société CIMC ne bénéficiait d’un exercice sur le site de la clinique de la Lorraine que depuis 2003 et non depuis 1989,
+ l’indemnité de résiliation dont le chiffre décidé par les premiers juges doit être confirmé, l’assiette de calcul telle que proposée par la société CIMC ne pouvant être admise,
+ la prétendue impossibilité du droit de céder le contrat.
Elle forme appel incident à propos du matériel, qu’elle doit pouvoir récupérer puisqu’elle en règle le coût à la société CIMC.
3. L’exposé et l’analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. Il n’y a pas de critique du jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Clinique des 2 Caps à la société CIMC du dépôt de garantie à hauteur de 91 469,00 €.
Par ailleurs, il est constant que c’est la société Clinique des 2 Caps qui a rompu unilatéralement le contrat d’exercice dont bénéficiait la société CIMC en sorte que :
+ le principe d’une indemnité contractuelle de résiliation due par la société Clinique des 2 Caps à la société CIMC est acquis,
+ le principe du paiement par la société Clinique des 2 Caps à la société CIMC de la valeur du matériel de radiologie qu’utilisait sur place la société CIMC n’est pas contesté.
2. La première réclamation formulée par la société CIMC repose sur l’article 12 du contrat d’exercice, lequel prévoit en cas de 'fermeture de l’Etablissement’ décidée par l’exploitant de la clinique un droit de préférence, au profit des radiologistes, pour 'acheter le fonds de commerce et l’équipement qui en dépend'.
Ce n’est pas la fusion-absorption courant 2004 de la clinique de la Lorraine par la clinique de la Tamise (opération qui a donné naissance à la société Clinique des 2 Caps) que critique la société CIMC puisque l’exploitation de l’établissement de la clinique de la Lorraine a été poursuivie (ainsi la société CIMC a-t-elle continué son exercice de l’activité de radiologie sans solution de continuité, dans l’enceinte de l’établissement exploité 21 place de Lorraine, avec la société Clinique des 2 Caps – voir par exemple délégation de signature passée le 18 mai 2005 entre le docteur J.P. C pour la société CIMC et la société Clinique des 2 Caps).
La société CIMC insiste plutôt sur la fermeture de fait du site de la clinique de la Lorraine (ses conclusions p. 9 ou 11), ce qui aurait dû conduire la direction de la société Clinique des 2 Caps à lui permettre de faire jouer le pacte de préférence tel que convenu à l’article 12 sus-cité.
Or cette disposition contractuelle est ainsi rédigée :
'Pour mettre les Radiologistes d’être à même d’user de ce droit si ils le jugent bon, la CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA PLACE DE LORRAINE devra faire connaître sa décision de fermeture dès qu’elle aura été prise, et au minimum six mois avant que cette fermeture ne devienne effective'.
Précisément, la lettre de rupture du 27 février 2006 indique, avec en sus référence à des courriers antérieurs, que 'le transfert sur le site de Coquelles devrait intervenir début septembre 2006'.
C’est dire que, plus de six mois avant la fermeture effective et définitive du site de la clinique de la Lorraine, la société CIMC a été officiellement avisée de cette fermeture.
Elle a ainsi été mise en mesure d’exercer son droit de préférence … mais elle n’a soumis à l’exploitant de la clinique de la Lorraine aucune offre d’achat.
La demande ne peut aboutir.
3. Les thèses des parties sont partiellement concordantes pour admettre le bénéfice d’un préavis dû par la société Clinique des 2 Caps à la société CIMC afin de lui permettre de terminer son contrat dans un délai raisonnable : il n’y a dès lors pas lieu d’envisager que le contrat aurait dû être poursuivi jusqu’à son terme (terme théorique : 30 mars 2009) et de calculer sur la période restant à courir une indemnisation due à la société CIMC.
Cela posé, les parties sont en opposition sur tous les autres critères de détermination, d’application et d’exécution d’un tel préavis.
Le contrat initial que les docteurs J.P. et N. C ont passé avec la clinique de la Lorraine date du 30 mars 1989.
C’est ce même contrat qui, après cession à la société CIMC (celle-ci ayant pour seuls associés et gérants les docteurs J.P. et N. C, sans adjonction d’aucun autre radiologiste), a été poursuivi à compter du 31 mars 2003, en conséquence du 'bon pour accord’ signé en mars 2003 par le directeur de la clinique de la Lorraine, le docteur Z (pièce CIMC n° 2).
C’est ce même contrat auquel la société Clinique des 2 Caps a entendu mettre fin par sa première lettre du 18 octobre 2005 adressée aux docteurs J.P. et N. C puis par sa lettre du 27 février 2006 adressée à la société CIMC – étant précisé que le fait que la direction en 2006 de la société Clinique des 2 Caps aurait ignoré l’existence de l’agrément à la cession tel que formalisé en mars 2003 est sans portée dès lors que cet agrément a été régulièrement donné par l’exploitant de l’époque.
En conséquence, pour apprécier l’ancienneté de l’activité des radiologistes (que ce soient les docteurs J.P. et N. C ou à leur suite la société CIMC) au sein de la clinique de la Lorraine, il y a lieu de prendre en considération une date remontant au 30 mars 1989 soit une ancienneté de 16/17 ans.
Dans une telle situation, le préavis qui aurait dû être accordé à la société CIMC est de 24 mois, selon la documentation convaincante par elle produite ; ce préavis a commencé de courir le 27 février 2006, il expirait donc en théorie le 27 février 2008.
Il est constant que la société CIMC a cessé toute exploitation de l’activité de radiologie au sein de la clinique de la Lorraine de façon prématurée (au 15 juillet ou en tout cas au 31 août 2006), la responsabilité de cette situation étant présentée en termes contraires par les parties.
Cela étant, la cour constate que la société CIMC venant aux droits des docteurs J.P. et N. C bénéficiait d’une clause d’exclusivité (article 1 du contrat du 30 mars 1989) pour l’activité de radiologie au sein de la clinique de la Lorraine et que la société Clinique des 2 Caps a entendu lui imposer, à l’occasion du déménagement nécessaire sur le site de Coquelles, la présence d’une autre société de radiologistes (la SCP A et autres) qu’elle n’avait en rien agréée.
Ce faisant, la société Clinique des 2 Caps a imposé à la société CIMC une modification substantielle de ses conditions d’exercice, rendant de fait impossible l’exécution du préavis.
Il y a lieu de retenir, comme date à laquelle l’exécution du préavis a été impossible pour la société CIMC du fait de la société Clinique des 2 Caps, la date du 15 juillet 2006 : c’est en effet à partir de cette date que l’essentiel des activités du site de la clinique de la Lorraine 21 place de Lorraine a été arrêté, en prévision du déménagement à Coquelles finalisé le 1er septembre 2006.
Le raisonnement proposé par la société CIMC pour recevoir paiement des recettes perdues sur 19,5 mois doit dès lors être accepté.
Il reste à statuer sur l’assiette des produits perdus à utiliser comme base de calcul : sur ce point, la société Clinique des 2 Caps entend ne prendre en considération que les honoraires encaissés par elle-même (pour les patients hospitalisés) alors que la société CIMC entend prendre en considération l’intégralité des honoraires produits par l’activité de radiologie exploitée place de Lorraine, patients hospitalisés et patients externes confondus.
Il faut ici redire que la société CIMC, qui avait une activité de radiologie en cabinet dans la ville de Calais, s’est retrouvée par l’effet de son contrat passé avec la clinique de la Lorraine à exercer dans les locaux de la dite clinique une seconde activité de même spécialité, à destination en premier lieu des patients hospitalisés dans cet établissement mais également de patients y venant en consultation auprès d’autres praticiens de la clinique voire de patients suivis par des médecins extérieurs à l’établissement (tous ces patients non hospitalisés dits 'patients externes').
Les articles 2 et suivants du contrat expliquent les règles de fonctionnement de cet exercice de la radiologie, les articles 7 et suivants détaillent les obligations de la clinique (pour l’essentiel mise à disposition de locaux et de personnel à l’exclusion du personnel spécialisé en radiologie), l’article 9 décrit la participation (10 %) aux frais de gestion de la clinique, calculée sur les 'honoraires encaissés par la clinique’ : sur ce dernier point, il est constant, comme expliqué en termes concordants par les parties, que la clinique de la Lorraine n’encaissait (et ne reversait après déduction de la participation de 10 %) que les honoraires dus au titre de prestations de radiologie effectuées pour des patients hospitalisés et répertoriés sur des bordereaux 'type S34.04' … devant ainsi être compris que les honoraires dus au titre de prestations de radiologie effectuées pour des patients externes étaient encaissés directement par la société CIMC et ne subissaient pas de déduction de 10 %.
Enfin, l’article 10 énonce que le matériel de radiologie n’est pas la propriété de la clinique de la Lorraine.
Cela exposé, cette pratique (d’une part le traitement de patients externes en sus des patients hospitalisés, d’autre part l’encaissement différencié des honoraires pour les patients hospitalisés et pour les patients externes) n’a jamais fait litige durant toute l’exécution du contrat ; les deux parties tiraient de ces flux de patients hospitalisés ou non des avantages concurrents en ce sens que :
* la société CIMC rentabilisait au mieux son activité de radiologie,
* la clinique de la Lorraine d’une part était en mesure de proposer aux patients consultants de ses praticiens des prestations de radiologie opérées sur place avec un matériel et un personnel spécialisé ne lui appartenant pas, d’autre part recevait en ses locaux, pour les besoins de la radiologie, des patients certes envoyés par des médecins extérieurs mais susceptibles d’être dans la situation d’avoir recours à tel ou tel praticien de la clinique.
En toute hypothèse, cette possibilité pour les docteurs J.P. et N. C puis la société CIMC à leur suite d’exploiter sur place des patients externes a toujours fait partie du champ du contrat.
Dès lors, l’indemnisation du préavis doit être fondée sur l’intégralité des honoraires que la société CIMC aurait pu percevoir si elle avait été laissée en situation d’exécuter normalement le dit préavis.
Enfin, la société CIMC produit aux débats un tableau 'chiffres d’affaires clinique’ dressé, pour chacune des années 2001 à 2005 inclus, par son expert-comptable Fidac ; ce tableau, complété d’une attestation explicative rédigée le 20 août 2006 par un des experts-comptables de la Fidac, récapitule année après année les honoraires correspondant aux actes de radiologie effectués place de Lorraine, en différenciant les patients hospitalisés et les patients externes (ici dans la colonne 'consultants') ; il exclut expressément les honoraires afférents à l’activité de radiologie exercée en cabinet de ville.
Ce tableau, établi et attesté par un professionnel du chiffre, doit être accepté ; spécialement, il ne contient pas de données contraires au compte de résultat de la société CIMC (pièce n° 39 produite par la société Clinique des 2 Caps) en ce que ce bilan fait ressortir au rang des 'produits’ ceux en lien avec la clinique de la Lorraine … mais il s’agit des seuls honoraires encaissés par la clinique et reversés par elle selon bordereaux 'type S34.04' (la preuve en est trouvée dans le fait que les chiffres que la société Clinique des 2 Caps propose comme bases de ses propres calculs correspondent à peu près à ces 'produits’ en lien avec la clinique de la Lorraine – voir sa pièce n° 40).
Il ressort des considérations ci-dessus développées qu’il doit être entièrement fait droit à la réclamation de la société CIMC.
4. L’indemnité de rupture contractuelle due par la société Clinique des 2 Caps en suite de la résiliation unilatérale du contrat d’exercice doit elle-même être calculée sur la base de l’ensemble des honoraires perdus, patients hospitalisés et externes confondus, au bénéfice des mêmes considérations que celles développées supra par. 3.
Il doit ainsi être fait droit à la réclamation de la société CIMC.
5. La société CIMC soutient qu’elle a été indûment privée du bénéfice de pouvoir céder son contrat.
Sur ce point, il y a lieu de retenir qu’en 2006 (voire 2008 si l’on prend en considération le terme théorique du préavis) le dit contrat, prévu à l’origine pour une durée de 20 ans et affecté d’une possibilité de tacite reconduction -mais ni automatique ni de droit- pour une période de 10 ans, était proche de sa fin ; en outre, il avait vocation à se poursuivre à Coquelles c’est à dire hors de la ville de Calais ; enfin, une éventuelle cession aurait été soumise à l’aléa de l’agrément par la direction de la clinique.
La cour décide en conséquence que la société CIMC ne démontre pas de réel préjudice sur ce point, la possibilité effective de céder le contrat étant rien moins que prouvée.
Il sera ajouté que la société CIMC ne propose à son dossier aucun exemple de cession de contrat de même type qui pourrait rendre vraisemblable une telle possibilité.
6. Il est constant, comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties, que la société Clinique des 2 Caps doit payer à la société CIMC la valeur de son matériel de radiologie, les parties n’étant opposées que sur deux points : la valorisation du matériel en cause – sa restitution à la société Clinique des 2 Caps ou au contraire sa conservation par la société CIMC.
Sur le premier point, est tout d’abord produite au dossier une évaluation de certains appareils effectuée par la société LEM, spécialiste de matériels médicaux ; par ailleurs, la société CIMC démontre, constat d’huissier à l’appui, qu’elle exploitait sur le site de la clinique de la Lorraine d’autres appareils et elle communique des éléments d’appréciation complémentaires pour leur évaluation.
Ces éléments sont suffisamment convaincants pour qu’il y soit fait droit.
Sur le second point, il faut articuler les articles 10 et 18 du contrat et décider que, si le radiologiste (la société CIMC) reprend en principe son matériel de radiologie à l’expiration du contrat d’exercice ou à son départ (article 10), ce qui constitue une charge puisqu’il doit déménager ce matériel et le conserver alors qu’il n’en a plus l’usage, l’hypothèse spécifique de la résiliation par le fait de la clinique (article 18) oblige la dite clinique à payer le dit matériel c’est à dire à le racheter, libérant ainsi le radiologiste de la charge qui lui incomberait en cas de rupture normale (ou de son fait) du contrat.
L’appel incident de la société Clinique des 2 Caps est fondé.
7. Les éléments du dossier ne caractérisent pas de faute supplémentaire qui pourrait être imputée à la société Clinique des 2 Caps ou de préjudice spécifique qu’en aurait subi la société CIMC.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— constate que la cour n’est pas saisie quant à la disposition du jugement qui a ordonné le remboursement par la société Clinique des 2 Caps à la société CIMC du dépôt de garantie à hauteur de 91 469,00 € ;
— pour le surplus, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ET, STATUANT À NOUVEAU :
— condamne la société Clinique des 2 Caps à payer à la société CIMC les sommes suivantes :
+ 548 972,75 € (cinq cent quarante huit mille neuf cent soixante douze euros et soixante quinze cts) à titre d’indemnité de préavis
+ 160 381,33 € (cent soixante mille trois cent quatre vingt un euros et trente trois cts) à titre d’indemnité contractuelle de rupture
+ 195 668,42 € (cent quatre vingt quinze mille six cent soixante huit euros et quarante deux cts) au titre de la valorisation du matériel de radiologie
+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2006 (date de l’assignation introductive d’instance), avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
+ 10 000,00 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la totalité de l’instance ;
— dit que le matériel de radiologie deviendra après paiement de l’indemnité de valorisation ci-dessus fixée propriété de la société Clinique des 2 Caps ;
— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamne la société Clinique des 2 Caps aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Carlier-Régnier, avoués.
Le Greffier, Le Président,
C. X. B. Y.
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