Infirmation 18 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 18 févr. 2008, n° 07/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/00762 |
Texte intégral
N° 152
DU 18 Février 2008
G M, Cédric, X
H R
C/
Ministère Public
F L
Dossier n° 07/00762
XXX
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
H R
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le dix-huit février deux mille huit.
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE en date du 4 Décembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Y,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur A,
Ministère Public : Monsieur D,
Greffier : Mademoiselle E,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G M, Cédric, X
né le XXX à ABBEVILLE
Fils d’B et de N O
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : stagiaire
Jamais condamné
XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant, représenté par Maître DUPORT Max, Avocat au Barreau d’AMIENS,
H R
né le XXX à ABBEVILLE
Fils d’C et d’P Q
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : ouvrier
Jamais condamné
XXX
XXX
Prévenu, non appelant, libre, non comparant,
F L
XXX
80130 K ESCARBOTIN
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître FORET, Avocat au Barreau d’ABBEVILLE,
LE MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE, par jugement contradictoire du
4 Décembre 2006, a :
— reçu Mademoiselle F L en sa constitution de partie civile,
— déclaré Messieurs H R et G M, responsables du préjudice subi par Mademoiselle F L,
— condamné solidairement Messieurs H R et G M à payer à Mademoiselle F L la somme de 916,21 Euros toutes causes de préjudices confondus,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Madame F L, le 13 Décembre 2006 des dispositions civiles,
Monsieur G M, le 21 Décembre 2006 des dispositions civiles,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 3 Décembre 2007, Monsieur le Président a constaté l’absence de R H,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller Z en son rapport,
Maître MARRAS, Avocat au Barreau d’AMIENS substituant Maître FORET, Avocat au Barreau d’ABBEVILLE, ayant sollicité l’aide juridictionnelle, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur D, Avocat Général, en ses observations,
Maître DUPORT, Avocat au Barreau d’AMIENS, Conseil du prévenu, M G, ayant sollicité l’aide juridictionnelle, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 21 Janvier 2008.
A l’audience publique du 21 Janvier 2008, le prononcé de l’arrêt a été prorogé au
18 Février 2008,
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle E.
DÉCISION : MC/LB
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par
— la partie civile, Mademoiselle F, des dispositions civiles, le 13 Décembre 2006
— le prévenu, M G des dispositions civiles, à titre incident
du jugement rendu le 4 Décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Régulièrement cité à mairie de son domicile, R H n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Il est établi qu’il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, comme en fait foi sa signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier, le 23 Octobre 2007 ;
Par application de l’article 410 du Code de Procédure Pénale, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, l’arrêt devant lui être signifié ;
Au terme des conclusions déposées, Madame L F, partie civile a demandé à la Cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel limité aux dispositions civiles du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE le 4 Décembre 2006,
En conséquence,
— Infirmer les dispositions civiles du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE le 4 Décembre 2006,
En conséquence,
— Déclarer Messieurs G et H entièrement responsables du préjudice subi par elle,
— Condamner solidairement Messieurs G et H à lui payer les sommes ci-après énumérées :
* 2.000 Euros à titre de préjudice matériel
* 1.500 Euros à titre de préjudice moral
* 500 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— Condamner Messieurs G et H aux entiers dépens de l’action civile,
Elle a fait valoir sur le préjudice matériel que sa voiture était particulièrement en bon état au moment du vol et de l’accident qui l’a complètement détruite.
Elle a fait l’acquisition de ce véhicule en Avril 2005 tandis que les faits ont été commis en Juillet 2006 soit un peu plus d’un an après ;
Il résulte de notamment de l’argus que le véhicule était côté 1.800 Euros (très bon état PEUGEOT 106 1,5 D) tandis qu’elle avait effectué de nombreuses réparations dont il est justifié ;
Le montant global de ces réparations lesquelles ont été effectuées peu de temps avant les faits, s’élève à 990,52 Euros.
Il convient ici de remarquer que le montant des dommages et intérêts alloués dans le cadre de la procédure de première instance est inférieur au montant même des réparations qu’elle avait effectué quelque temps seulement avant la destruction totale de son véhicule.
Il convient en outre de rappeler qu’elle n’a pas obtenu de dédommagement de sa Compagnie d’Assurances ou de celle des prévenus et que son préjudice n’a pas été indemnisé jusqu’alors.
Elle justifie les dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice moral par le fait que :
Les prévenus étaient conviés à une soirée organisée par elle et ils ont profité du fait que cette dernière aille se coucher pour lui voler les clés de son véhicule dans son sac à main ;
Par la suite encore lorsqu’elle a exprimé sa volonté de déposer plainte à l’encontre des prévenus, Monsieur G a pris la fuite ne souhaitant pas assumer sa responsabilité ;
Monsieur I représenté par son Conseil a conclu à la confirmation des dommages et intérêts alloués à la partie civile ;
Il a fait valoir que le véhicule n’était plus assuré depuis le 31 Mars 2006, Mademoiselle F roulant sans assurance, que le véhicule avait été reçu par elle en cadeau de sa tante, que la valeur d’un tel véhicule PEUGEOT 106, mis en service en 1993 était selon la cote officielle de 1.100 Euros, à la condition d’être dans un état moyen, que cette voiture était en assez mauvais état général, et avait eu besoin de réparations ; il a été soutenu que les demandes présentées étaient exagérées, Mademoiselle F l’ayant vu partir ainsi que R H avec sa voiture et n’ayant rien fait pour les en empêcher ;
SUR CE
Les appels sont recevables en la forme ;
Il résulte de la procédure que :
Mademoiselle F a déposé plainte pour le vol de son véhicule PEUGEOT 106 ; ce dernier lui a été dérobé au cours de la nuit du 2 Juillet 2006 dans la cour de son domicile ;
Elle précise que son véhicule a été retrouvé accidenté à l’entrée de WOINCOURT et les auteurs de ces faits sont les prénommés M et R ;
Elle a ajouté qu’elle avait invité ces deux personnes avec d’autres amis à regarder un match de football chez elle (FRANCE/BRESIL). C’est au cours de la nuit que les deux individus ont dérobé les clés dans son sac à main pour aller faire un tour avec la voiture et c’est là qu’ils ont eu leur accident.
L’enquête a révélé que les auteurs des faits sont les nommés G S, H R et un mineur J Steve.
Tous les trois ont été interpellés ; Ils ont reconnu les faits.
Ils étaient invités tous les trois à passer la soirée chez Mademoiselle F L à K ; Ils ont mangé, bu et regardé le match de football à la télé avec d’autres invités ; Il était convenu qu’ils dormiraient sur place.
Vers 2 heures du matin, au moment de se coucher, il n’y avait plus de place. Ils ont alors décidé d’aller dormir dans la voiture de L, F qui elle, était couchée . Ils ont fouillé le sac à main de la victime et pris les clés ; C’est en montant dans la voiture que G M et H R ont décidé d’aller faire un tour ; C’est G qui a pris le volant (il n’est pas titulaire du permis de conduire) ; Le mineur J Steve était assis à l’arrière.
Arrivés à l’entrée de WOINCOURT à 2 kms le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule qui s’encastre dans un poteau le rendant inutilisable ;
M G et R H ont été au terme du jugement rendu sur l’action publique, déclarés coupables d’avoir à K-ESCARBOTIN, le 2 Juillet 2006, et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait au préjudice de F L, un véhicule PEUGEOT 106 immatriculé 909 TK 80, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;
Infraction prévue par l’article 311-4 alinéa 1 1°, l’article 311-1 du Code Pénal et réprimée par l’article 311-4 alinéa 1, l’article 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal ;
La décision pénale est définitive ;
Sur le plan du préjudice subi par Mademoiselle F, il est patent et non contesté que la voiture volée et accidentée a été détruite ;
La valeur du dit véhicule sur le marché de l’occasion, selon les journaux de référence en la matière s’établit à 1.100 Euros pour un véhicule âgé de 13 ans, en état moyen ;
Sa propriétaire justifie avoir engagé dans les mois précédents des frais de réparation et remise en état notamment du moteur, d’un montant de 900 Euros environ ;
Le fait que le véhicule ait été donné à Mademoiselle F et n’était pas assuré ne la prive pas du droit de demander la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la perte de sa voiture ;
La valeur du véhicule, à la date de sa destruction et eu égard aux frais mécaniques engagés sera plus justement fixé à 1.500 Euros ;
Le jugement sera réformé sur l’évaluation du préjudice matériel ;
Le Tribunal a écarté l’existence d’un dommage moral :
La partie civile peut toutefois se prévaloir d’un tel dommage dès lors qu’elle a été victime de la soustraction de sa voiture par deux invités qui ont profité de ce qu’elle se reposait pour dérober les clefs de la voiture dans son sac et partir avec le véhicule qu’ils ont accidenté et détruit ;
Cette attitude a été source d’un dommage moral pour Mademoiselle F, qui a subi les conséquences du comportement indélicat de personnes qu’elle hébergeait pour la soirée ;
Il lui sera alloué une somme de 800 Euros en réparation de ce chef de préjudice ;
La condamnation sera prononcée solidairement à l’égard des deux prévenus auteur du même dommage ;
Il sera également alloué à la partie civile une indemnité de 500 Euros au titre des frais de procédure engagés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Mademoiselle F, de Monsieur G et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur H,
Reçoit l’appel de Mademoiselle F L et de Monsieur G T sur les dispositions civiles,
SUR L’ACTION CIVILE
Réforme le jugement (Tribunal Correctionnel d’ABBEVILLE du
4 Décembre 2006) en ses dispositions civiles,
Fixe à la somme de 1.500 Euros la réparation du préjudice matériel de Mademoiselle F et à 800 Euros la réparation de son préjudice moral,
Condamne solidairement Messieurs R H et M G à payer à Mademoiselle L F la somme de 2.300 Euros de dommages et intérêts,
Condamne M G et R H à lui verser une indemnité de 500 Euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Président,
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