Infirmation partielle 27 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 2009, n° 08/15815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2008, N° 08/50854;08/55260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2009
(n° 170 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15815
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/50854 et 08/55260
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic la société STAGIM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 466 (SCP SABBAH-MARTIN-BUSSON)
INTIMÉES
S.A. LAMY venant aux droits de la société GESTRIM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me B CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 79
S.A.S. CABINET Z agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me José ANIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 702
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame B C, conseiller
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame B C
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.
*
Vu l’appel formé le 4 août 2008 à l’encontre de la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 9e de l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2008 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :
— déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 9e à l’encontre de la société Cabinet Z,
— constaté que ledit syndicat ne sollicite plus que les pièces relatives aux comptes de Mme X et de M. Y,
— débouté ledit syndicat de ses demandes,
— débouté la société Cabinet Z de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 9e aux dépens ;
Vu l’appel formé le 28 octobre 2008 à l’encontre de la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM et de la société Cabinet Z par le syndicat des copropriétaires de la même ordonnance de référé ;
Vu l’ordonnance de jonction, en date du 20 novembre 2008, des deux instance enrôlées sous les numéros 08/15815 et 08/20468 du répertoire général ;
Vu les dernières conclusions en date du 22 janvier 2009 par lesquelles l’appelant demande à la cour, au visa des articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, en l’ensemble de ses demandes,
— réformer l’ordonnance entreprise,
— condamner les sociétés LAMY et Cabinet Z à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, les documents suivants, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance (sic) à intervenir :
° justificatifs nécessaires à la constitution des dossiers de recouvrement de charges à l’égard de M. A, et ce, depuis l’année 2000 (décompte de la dette, relevés individuels de charges, états des dépenses générales de l’immeuble, procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, notification AR des procès-verbaux si M. A était absent ou défaillant),
° justificatifs nécessaires à la constitution des dossiers de recouvrement de charges à l’égard de Mme X, et ce, depuis l’année 2004 (décompte de la dette, relevés individuels de charges, états des dépenses générales de l’immeuble, procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, notification AR des procès-verbaux si Mme X était absente ou défaillante),
— débouter les sociétés LAMY et Cabinet Z de leurs demandes,
— condamner les sociétés LAMY et Cabinet Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter solidairement les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 28 janvier 2009 par lesquelles la société LAMY demande à la cour, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 11 (sic) mars 1967, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
en tout état de cause,
— constater que le syndicat des copropriétaires sollicite la communication de pièces qui ont déjà été remises,
— donner acte à la société LAMY de ce qu’elle a remis l’ensemble des archives et documents comptables en sa possession,
— donner acte à la société LAMY qu’elle n’est pas en mesure de remettre d’autres documents au syndicat du XXX à Paris 9e,
en conséquence,
— dire que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir,
en toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 9e de sa demande de remise de pièces sous astreinte,
— le débouter intégralement de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 30 janvier 2009 par lesquelles la société Cabinet Z, au visa des mêmes dispositions, demande à la cour de :
— dire que, d’une part, il existe une contestation sérieuse, que, d’autre part, les conditions d’application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce et qu’enfin, les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont inapplicables en l’espèce au Cabinet Z qui n’est plus syndic de l’immeuble depuis novembre 2004 et dont la société STAGIM n’est pas le successeur direct et immédiat,
— dire, par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, irrecevable en ses demandes, le renvoyer à mieux se pourvoir,
subsidiairement,
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, sollicite la communication de pièces déjà remises par le Cabinet Z à son successeur, la société GESTRIM LAMY,
— donner acte au Cabinet Z de ce qu’il a remis l’ensemble des éléments en sa possession à son successeur, la société GESTRIM LAMY,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, de sa demande de remise de pièces sous astreinte,
— déclarer le Cabinet Z hors de cause,
— confirmer en tout état de cause l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du XXX de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e à payer au Cabinet Z la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e en tous les dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’immeuble situé, selon les pièces versées aux débats, 22, 24 voire 22/XXX à Paris 9e (manifestement XXX au vu des nombreux documents – procès-verbaux d’assemblées générales, documents comptables antérieurs au mandat de la société STAGIM, bordereaux de remises de pièces y compris avec cette dernière- établis sous cette dénomination qui sera donc celle retenue en l’espèce comme le fait la société Cabinet Z dans ses écritures) est soumis au statut de la copropriété ; que la société Cabinet Z a été le syndic du syndicat des copropriétaires de cet immeuble jusqu’au 30 novembre 2004, date à laquelle elle a été remplacée par la société GESTRIM Gare du Nord, laquelle est restée en fonction jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 17 janvier 2006 ; que la société STAGIM a été désignée pour la remplacer ;
Qu’une partie des archives du syndicat a été transmise les 23 février et 22 mars 2006 par la société GESTRIM à la société STAGIM ;
Que la société STAGIM n’ayant pas obtenu la remise de la totalité des documents, archives et fonds réclamés malgré, notamment, l’envoi de deux mises en demeure les 16 mai 2006 et 13 décembre 2007, a, par acte du 7 janvier 2008, fait assigner la société GESTRIM devant le juge des référés aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 18, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret du 17 mars 1967, sa condamnation sous astreinte ;
Que la société LAMY, venant aux droits de la société GESTRIM, ayant affirmé qu’elle n’avait jamais disposé d’aucune pièce du syndic auquel elle avait succédé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du '22' rue Rodier à Paris 9e a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 avril 2008, mis en demeure la société Cabinet Z de lui remettre un certain nombre de documents avant de l’assigner en référé pour obtenir sa condamnation sous astreinte;
Que c’est dans ces conditions que l’ordonnance entreprise a été rendue, le premier juge, après avoir ordonné la jonction des instances contre les deux syndics successifs et déclaré les demandes formées à l’encontre du premier syndic recevables, ayant, pour rejeter les demandes du syndicat, relevé que ce dernier ne sollicite plus que les pièces afférentes aux comptes de deux copropriétaires -Mme X et M. Y (et non A comme l’écrit à tort l’appelant)-, décrit les pièces remises et retenu que tant la société LAMY que la société Cabinet Z ont indiqué avoir remis l’intégralité des documents et archives du syndicat en leur possession ;
Considérant que la société Cabinet Z reprend devant la cour la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée devant le premier juge et que celui-ci a, à bon droit, rejetée ; qu’en effet, le fait de ne pas être le syndic précédent immédiatement celui en place au jour de l’action ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre à son encontre de l’action prévue à l’article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 s’il a manqué à son obligation de remise des pièces et archives du syndicat à son successeur ; que la société Cabinet Z, qui a été le mandataire du syndicat jusqu’au 30 novembre 2004, a donc qualité pour défendre à la présente procédure ;
Que, par ailleurs, le syndic n’a besoin d’aucune habilitation du syndicat des copropriétaires pour agir en référé, en sorte que le fait qu’il ait été habilité pour agir seulement à l’encontre de la société GESTRIM devenue LAMY ne le rend pas irrecevable à agir sans habilitation à l’encontre d’un précédent syndic ;
Qu’enfin, dès lors que la société Cabinet Z n’a pas satisfait à la mise en demeure préalable qui lui a été adressée dans les conditions ci-dessus rappelées, conformément aux dispositions de l’article 18-2 dernier alinéa de la loi précitée, l’action engagée à son encontre est recevable ;
Considérant qu’au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, qu’il ne pourra pas agir en recouvrement de l’arriéré des charges dues par deux des copropriétaires, Mme X et M. Y, s’il ne dispose pas à son dossier des pièces nécessaires à l’établissement de ses créances, que les documents remis sont insuffisants et que les états comptables versés aux débats par les intimées ayant été édités au mois de juin 2008, il est démontré que celles-ci détiennent encore des archives de l’immeuble, dont les appels de charges individuels ;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires a besoin, pour engager toute action en recouvrement de charges impayées, de justifier de sa créance, notamment par un relevé individuel au nom du copropriétaire corroboré par les appels de charges et les appels de travaux ainsi que par toute autre pièce générale à la copropriété tels que les procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, fonds de roulement et travaux, les situations de trésorerie et autres pièces comptables ;
Qu’observation faite que l’un des deux copropriétaires concernés, M. Y, a contresigné au nom de la société GESTRIM au sein de laquelle il occupait un poste de gestionnaire responsable la lettre de remise de documents en date du 27 décembre 2004 émanant de la société Cabinet Z (cf page 6 des conclusions de la société Cabinet Z), il convient de relever que ni la société Cabinet Z ni la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM, qui ont été pourtant en mesure d’établir des listings informatiques en cours de procédure, ne justifient avoir transmis au nouveau syndic les relevés individuels de charges, comprenant les appels individuels de charges et travaux, de Mme X et de M. Y ; qu’il n’est pas davantage démontré que ces pièces avaient été remises par la société GESTRIM au précédent conseil du syndicat lorsqu’une procédure avait été envisagée à l’encontre de M. Y courant 2005 ;
Qu’il y a donc lieu, en infirmant la décision déférée de ce chef, de condamner les intimées à remettre lesdits relevés, chacune pour la période de gestion afférente à son mandat ;
Considérant en revanche que les autres pièces justificatives dont la remise est encore demandée devant la cour figurent parmi les archives déjà transmises ;
Considérant que, dès lors que, plusieurs documents ont été remis après la délivrance de l’assignation, il est démontré que la procédure engagée par le syndicat était justifiée ; que celui-ci ayant ainsi obtenu satisfaction dans ses prétentions, les intimées seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et, pour des motifs tirés de l’équité, à lui payer une indemnité de procédure ;
Que le sens de cet arrêt conduit en outre à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Cabinet Z ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, à l’encontre de la société Cabinet Z, constaté que le syndicat ne réclame plus que les pièces relatives aux comptes de Mme X et M. Y et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Cabinet Z ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cabinet Z à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, les relevés individuels de charges comprenant les appels de charges et travaux concernant Mme X pour l’année 2004 jusqu’au 30 novembre 2004 et M. Y depuis l’année 2000 et jusqu’au 30 novembre 2004 ;
Condamne la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, les relevés individuels de charges comprenant les appels de charges et travaux concernant Mme X et M. Y pour la période entre le 30 novembre 2004 et le 17 janvier 2006 ;
Dit que ces remises devront être faites par les sociétés Cabinet Z et LAMY au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte, chacune, de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé laquelle durée, il sera à nouveau statué ;
Rejette le surplus de la demande de remise d’archives formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM ;
Condamne la société Cabinet Z et la société LAMY, chacune, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Paris 9e pris en la personne de son syndic, la société STAGIM, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabinet Z et la société LAMY aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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